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Projet de loi C-343

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C-343
C-343
Second Session, Thirty-ninth Parliament,
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-343
PROJET DE LOI C-343
An Act to amend the Criminal Code (motor vehicle theft)
Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicule à moteur)


AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
FEBRUARY 27, 2008
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 27 FÉVRIER 2008


391328



SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to provide for maximum punishments for persons who are convicted of motor vehicle theft.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’imposer les peines maximales dans les cas de vol de véhicule à moteur.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-343
PROJET DE LOI C-343
An Act to amend the Criminal Code (motor vehicle theft)
Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicule à moteur)
R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46

1. The Criminal Code is amended by adding the following after section 334:
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 334, de ce qui suit :
Punishment for motor vehicle theft

334.1 Every one who commits theft of a motor vehicle is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction and is liable

(a) if the offence is prosecuted by indictment, to imprisonment for a term of not more than ten years; and

(b) if the offence is punishable on summary conviction, to imprisonment for a term of not more than two years.
334.1 Quiconque commet un vol de véhicule à moteur est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire et est passible,
Vol d’un véhicule à moteur

a) si l'infraction est poursuivie par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) si l'infraction est poursuivie par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de deux ans.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada