Projet de loi C-32
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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-32
Loi concernant le développement durable des pêches dans les eaux côtières et les eaux intérieures du Canada
Préambule
Attendu :
que la pêche dans les eaux côtières et les eaux intérieures relève du ministre des Pêches et des Océans;
que la préservation et la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution des eaux fréquentées par le poisson font partie intégrante de la gestion des pêches canadiennes;
que le Parlement entend que les pêches canadiennes soient gérées comme une ressource commune, d’une manière qui en favorise le développement durable et qui profite aux Canadiens d’aujourd’hui et de demain;
que le Parlement entend établir par voie législative un régime de gestion des pêches canadiennes efficace, transparent et prévisible;
que le Parlement entend que ce régime législatif soit mis en oeuvre d’une manière qui favorise la coopération avec les provinces et les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales, dans le respect des obligations et des droits internationaux du Canada;
que le Parlement reconnaît l’importance de continuer à coopérer avec les provinces auxquelles la gestion des pêches dans les eaux intérieures du Canada a été déléguée;
que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada et que le Parlement reconnaît l’importance des pêches pour de nombreuses communautés autochtones;
que le maintien d’un accès continu aux ressources halieutiques est un élément important favorisant la viabilité économique des entreprises de pêche ou de transformation du poisson ainsi que le bien-être des communautés qui dépendent des pêches;
que le Parlement entend préserver le caractère public de la gestion des pêches et de l’habitat du poisson;
que les pêcheurs autochtones et ceux pratiquant la pêche commerciale ou récréative, les organisations les représentant, les personnes se livrant à la transformation du poisson, les diverses communautés, les associations de l’industrie des pêches et le public en général souhaitent prendre une part plus active et plus directe aux décisions touchant l’avenir des pêches canadiennes, notamment aux décisions relatives à la préservation et à la protection de l’habitat du poisson;
que les pêcheurs autochtones et ceux pratiquant la pêche commerciale ou récréative ainsi que les organisations les représentant souhaitent prendre une part plus active et plus directe à la gestion de leurs activités de pêche;
que la mise en oeuvre de mesures efficaces visant à contrer la pêche illégale est essentielle au développement durable des pêches canadiennes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2007 sur les pêches.
OBJET DE LA LOI
Objet
2. La présente loi vise à assurer le développement durable des pêches dans les eaux côtières et les eaux intérieures du Canada en favorisant la préservation et la protection du poisson et de son habitat ainsi que la gestion et la surveillance judicieuses des pêches.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bateau de pêche »
“fishing vessel”
“fishing vessel”
« bateau de pêche » Bâtiment utilisé ou équipé pour la pêche, la transformation du poisson ou son transport du lieu où il a été pêché ou bâtiment servant à ravitailler un tel bâtiment.
« canadien »
“Canadian”
“Canadian”
« canadien » S’agissant d’un bateau de pêche, se dit de celui auquel :
a) un certificat d’immatriculation a été attribué sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) aucun certificat d’immatriculation n’a été attribué sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou des lois d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada,
(iii) dans le cas d’un bateau de pêche non assujetti à l’immatriculation ou à l’obtention d’un certificat sous le régime de cette loi, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait.
« habitat »
“fish habitat”
“fish habitat”
« habitat » S’agissant du poisson, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, incluant les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
« obstacle »
“obstruction”
“obstruction”
« obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre chose obstruant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson.
« Office »
“Tribunal”
“Tribunal”
« Office » L’Office des pêches du Canada constitué par l’article 149.
« passe migratoire »
“fishway”
“fishway”
« passe migratoire » Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose visant à assurer le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson.
« pêche » “fishery” et
“fishing”
“fishing”
« pêche » Toute activité visant à capturer du poisson, par quelque moyen que ce soit, qu’elle soit ou non caractérisée par l’espèce visée, le lieu ou la période où elle est pratiquée, ou encore la méthode, l’engin, les appareils ou le bateau de pêche utilisés.
« plante »
“plant”
“plant”
« plante » La plante proprement dite ou ses parties.
« plante marine »
“marine plant”
“marine plant”
« plante marine » Plante aquatique vivant dans l’eau salée, notamment les algues benthiques et détachées, les plantes marines à fleurs, les algues brunes, rouges et vertes ainsi que le phytoplancton.
« poisson »
“fish”
“fish”
« poisson »
a) Les poissons proprement dits ou leurs parties;
b) par assimilation :
(i) les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins, ainsi que leurs parties,
(ii) selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits de tout animal mentionné au sous-alinéa (i) ou à l’alinéa a).
« titulaire »
“holder”
“holder”
« titulaire » Personne, organisation ou bateau de pêche auquel est délivré un permis. Y est assimilé le propriétaire ou l’affréteur du bateau de pêche auquel est délivré un permis.
« véhicule »
“vehicle”
“vehicle”
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment un bâtiment et un aéronef.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
PORTÉE TERRITORIALE
Application
5. La présente loi s’applique non seulement au Canada, mais aussi :
a) à sa zone économique exclusive;
b) aux bateaux de pêche canadiens et aux citoyens canadiens se trouvant dans tout espace maritime non compris dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un autre État.
PRINCIPES D’APPLICATION
Principes
6. Le ministre ainsi que toute personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements :
a) tiennent compte des principes du développement durable et s’efforcent d’adopter une approche écosystémique dans la gestion des pêches et dans la préservation et la protection du poisson et de son habitat;
b) s’efforcent d’adopter une approche préventive si bien que, en cas de grande incertitude scientifique et de risque de dommages importants, le manque d’information scientifique adéquate ne serve pas de prétexte pour omettre de prendre des mesures de préservation ou de protection du poisson ou de son habitat qui soient efficaces et économiques et qu’ils considèrent comme proportionnelles à la gravité potentielle des risques, ou pour remettre à plus tard l’adoption de telles mesures;
c) tiennent compte de l’information scientifique dans la gestion des pêches et dans la préservation et la protection du poisson et de son habitat;
d) s’efforcent de gérer les pêches ainsi que de préserver et de protéger le poisson et son habitat d’une manière compatible avec la protection constitutionnelle accordée aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
e) prennent en considération les connaissances traditionnelles relatives à la gestion des pêches et à la préservation et à la protection du poisson et de son habitat dans la mesure où ces connaissances leur ont été transmises;
f) s’efforcent d’agir en collaboration avec les administrations provinciales, territoriales, municipales ou autres ainsi qu’avec les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales;
g) encouragent la participation des Canadiens à la prise des décisions ayant un effet sur la gestion des pêches et sur la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat.
ACCORDS AVEC LES PROVINCES
Pouvoirs du ministre
7. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, conclure avec toute province un accord visant la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment en vue de promouvoir :
a) une plus grande collaboration entre les parties afin, entre autres, de favoriser l’action concertée dans des domaines d’intérêt commun, l’harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;
b) une meilleure communication entre les parties afin, entre autres, d’échanger des renseignements, scientifiques ou autres;
c) la consultation du public ou la conclusion d’ententes avec des tiers intéressés.
Contenu de l’accord
(2) L’accord peut notamment établir :
a) les rôles et attributions des parties;
b) les programmes et projets qui seront mis en oeuvre par les parties, notamment ceux prévus à l’article 11;
c) les principes et objectifs relatifs aux programmes et projets de chaque partie;
d) les normes et codes de conduite devant être suivis par les parties dans la mise en oeuvre de leurs programmes et projets respectifs;
e) les processus applicables à l’élaboration des orientations, la planification d’opérations et la communication entre les parties, notamment l’échange de renseignements, scientifiques ou autres;
f) les organismes chargés de mettre l’accord en oeuvre;
g) le pouvoir des parties de créer des comités ou des groupes de discussion ou de tenir des consultations publiques.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions qui s’appliquent au ministre lorsqu’il conclut ou renouvelle un accord, notamment les procédures qu’il doit suivre.
Publication de l’accord
8. (1) Le ministre publie l’accord visé à l’article 7 de la manière qu’il estime indiquée.
Fin de l’accord
(2) L’accord prend fin soit sur préavis de trois mois donné par une partie soit, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
Renouvellement de l’accord
(3) L’accord peut, avant qu’il ne prenne fin, être renouvelé sur consentement des parties. Le cas échéant, le paragraphe (2) s’y applique et le ministre publie alors un avis du renouvellement de l’accord de la manière qu’il estime indiquée.
Décret
9. (1) Lorsqu’un accord visé à l’article 7 précise qu’une disposition du droit de la province est équivalente à une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, déclarer que la disposition des règlements ne s’applique pas dans la province.
Non-application
(2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, la disposition des règlements précisée dans le décret ne s’applique pas dans la province concernée.
Révocation
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est d’avis que la disposition du droit de la province n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’est plus équivalente à celle des règlements précisée dans le décret.
Avis
(4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre a avisé la province concernée.
Cessation d’effet
(5) Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.
Rapport au Parlement
10. Le ministre établit, dans le meilleur délai qui suit la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des articles 7 à 9 au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
PROGRAMMES ET PROJETS
Objectifs
11. Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes et des projets en vue, notamment :
a) d’améliorer la capacité des entreprises de pêche ou des organisations, y compris des syndicats représentant des pêcheurs ou des organisations autochtones, à gérer leurs affaires et leurs activités de pêche;
b) d’améliorer les méthodes de pêche utilisées par les membres des organisations et, à cette fin, de dispenser de la formation et de mettre sur pied un système de mentorat;
c) de renforcer la viabilité économique d’une pêche en particulier ou du secteur de l’aquaculture;
d) de promouvoir l’adaptation d’une pêche en particulier, notamment sa restructuration;
e) de promouvoir la préservation ou la restauration de l’habitat du poisson;
f) de promouvoir la productivité ou la durabilité d’une pêche en particulier ou de l’habitat du poisson.
Aide financière
12. (1) Afin de faciliter la mise en oeuvre des programmes et des projets, le ministre peut :
a) accorder des subventions ou contributions;
b) consentir des prêts;
c) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les subventions, contributions, prêts, garanties et assurances visés au paragraphe (1).
Accords
13. Dans l’exercice des attributions que lui confèrent les articles 11 et 12, le ministre peut :
a) conclure des accords, notamment ceux visés à l’article 7, arrangements ou ententes avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial;
b) avec l’approbation du ministre des Finances, demander que soient prélevés sur le Trésor les fonds relatifs à de tels accords, arrangements ou ententes.
COMITÉS CONSULTATIFS
Constitution de comités consultatifs
14. (1) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, constituer des comités consultatifs et en prévoir la composition, les fonctions et le fonctionnement.
Rémunération des membres
(2) Les membres du comité constitué en vertu du paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
RENSEIGNEMENTS
Demande de renseignements par le ministre
15. (1) Le ministre peut demander à toute personne qu’elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour permettre au ministre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l’état des pêches ou de l’habitat du poisson ou d’en faire rapport, notamment les renseignements qu’il juge utiles aux fins suivantes :
a) la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat;
b) la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches ou le développement durable de l’aquaculture;
c) la prévention de la pollution des eaux fréquentées par le poisson.
Tiers destinataire
(2) Il peut également, conformément à tout accord conclu avec une province en vertu de l’article 7, demander à la personne de communiquer les renseignements à l’administration de la province.
Conditions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à moins que l’accord ne fixe les conditions d’accès par l’administration de la province à tout ou partie des renseignements.
Caractère obligatoire de la demande
(4) La personne à qui est faite la demande communique les renseignements dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.
Prorogation
(5) Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des renseignements.
Conservation des renseignements
(6) Le ministre peut en outre préciser la durée pendant laquelle la personne doit conserver les renseignements — y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient — ainsi que la manière de le faire et le lieu de leur conservation. La période de conservation est d’au plus trois ans après le jour de la demande.
Incompatibilité
(7) En cas d’incompatibilité, les demandes faites par le ministre dans le cadre du présent article l’emportent sur les exigences réglementaires prévues sous le régime des alinéas 207d) ou e).
PRIX ET DROITS
Facturation des services et installations
16. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations sous le régime de la présente loi.
Plafonnement
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Facturation des produits, droits et privilèges
17. Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou de privilèges sous le régime de la présente loi.
Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
18. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires.
Somme
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Consultations
19. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre consulte les personnes et organismes qu’il juge intéressés.
Publication
(2) Dans les trente jours suivant la fixation d’un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.
Renvoi en comité
(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre de la présente loi pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Pouvoir réglementaire
20. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements d’application des articles 16 à 19.
Droits
21. Les droits perçus pour tout permis délivré par le fonctionnaire d’une administration provinciale appartiennent à Sa Majesté du chef de la province de délivrance.
RESPONSABILITÉ
Non-responsabilité
22. (1) Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou de ses règlements n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les actes qu’ils accomplissent ou omettent d’accomplir de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions.
Délit civil ou faute
(2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil ou d’une faute commis par une personne visée à ce paragraphe.
DÉLÉGATION
Délégation : ministre provincial
23. Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des modalités qu’il fixe, déléguer à un ministre provincial chargé des pêches, tout ou partie des attributions conférées au ministre par les articles 15 à 18 ou les parties 1 ou 3 ou leurs règlements.
Loi d’interprétation
24. La présente loi, à l’exception du paragraphe 33(4) et de l’alinéa 47(3)b), n’a pas pour effet de limiter l’application du paragraphe 24(2) de la Loi d’interprétation.
PARTIE 1
GESTION DES PÊCHES ET PRÉSERVATION ET PROTECTION DU POISSON
Considérations
Préservation et protection du poisson et son habitat
25. (1) Le ministre, lorsqu’il exerce les attributions qui lui sont conférées par les articles 27 ou 37 relativement à une pêche en particulier, tient d’abord compte de la nécessité de préserver et de protéger le poisson et son habitat.
Autres considérations
(2) Il tient ensuite compte de ce qui suit :
a) le respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements par les pêcheurs concernés par la pêche;
b) l’importance, pour ces pêcheurs, de l’accès continu aux ressources provenant de la pêche et de la stabilité de la répartition des contingents;
c) l’importance de traiter les individus, les communautés et les régions équitablement;
d) la proximité des pêcheurs avec le lieu de la pêche;
e) la participation historique de certains groupes à la pêche;
f) la viabilité économique de la pêche;
g) l’importance d’utiliser le poisson d’une façon qui optimise le potentiel économique, social et culturel de la pêche;
h) l’importance de maintenir l’accès du public à la pêche;
i) tout autre élément que le ministre estime pertinent.
Permis
Personnes autorisées à pêcher
26. Outre le titulaire, les personnes autorisées à pêcher en vertu d’un permis sont :
a) celles désignées à titre de personnes autorisées à pêcher en vertu du permis d’une organisation;
b) les membres de l’équipage du bateau de pêche exploité par le titulaire ou par toute personne visée à l’alinéa a), incluant le capitaine ou la personne qui se trouve à bord du bateau et en a la responsabilité.
Règlements — demandes et délivrance de permis
27. (1) Le ministre peut, par règlement, régir les demandes de permis et leur délivrance, notamment les critères d’admissibilité.
Arrêtés d’urgence
(2) Le ministre peut, afin de favoriser la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat ou la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches, prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) dans le cas où il est d’avis que l’urgence de la situation le justifie.
Prise d’effet
(3) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise par le ministre.
Incompatibilité
(4) L’arrêté d’urgence l’emporte sur toute disposition incompatible d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Publication
(5) Dans les trente jours suivant la prise de l’arrêté d’urgence, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.
Cessation d’effet de l’arrêté
(6) L’arrêté d’urgence cesse d’avoir effet le jour de son abrogation ou, au plus tard, six mois après sa prise.
Agent de permis
28. Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de permis pour l’application de la présente loi ou de ses règlements et il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que cette personne est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.
Délivrance de permis
29. L’agent de permis peut, conformément aux règlements ou aux arrêtés d’urgence pris en vertu de l’article 27, délivrer des permis autorisant toute activité de pêche ou toute autre activité relative au poisson ou aux plantes aquatiques.
Nature du permis
30. (1) Le permis ne confère aucun droit de propriété.
Droit de pêche exclusif
(2) Il n’autorise pas la pêche dans des eaux où des droits de pêche exclusifs ont été légalement conférés.
Refus de délivrance
31. L’agent de permis peut refuser de délivrer un permis au demandeur qui satisfait aux critères d’admissibilité établis par les règlements ou les arrêtés d’urgence pris en vertu de l’article 27, lorsque, selon le cas :
a) le demandeur omet de fournir les livres, registres ou autres documents ou tout autre renseignement qu’il était tenu :
(i) de fournir conformément aux conditions du permis dont il était titulaire au cours d’une année antérieure,
(ii) de communiquer au ministre au titre de l’article 15,
(iii) de fournir au titre des règlements au cours d’une année antérieure;
b) il croit, pour des motifs raisonnables, que le demandeur a conclu avec un tiers, à l’égard du permis, un accord dont l’objet contrevient aux règlements ou aux arrêtés d’urgence pris en vertu de l’article 27;
c) le demandeur ne peut fournir la preuve du paiement des sommes visées à l’alinéa 43(2)i);
d) le demandeur n’a pas exécuté une créance visée par les articles 129 ou 200 ou ne s’est pas conformé à une ordonnance rendue en application du paragraphe 116(1), de l’article 117, du paragraphe 198(1) ou de l’article 199.
Appel à l’Office
32. Le demandeur peut, dans le délai fixé par règlement, en appeler à l’Office si l’agent de permis refuse de délivrer un permis prévu par règlement au titre de l’alinéa 206(1)a) ou appartenant à une catégorie de permis ainsi prévue ou ne l’a pas délivré dans un délai raisonnable après la demande.
Conditions
33. (1) L’agent de permis peut assortir le permis de toute condition faisant partie des catégories de conditions établies par règlement.
Permis délivré à une organisation
(2) Dans le cas où le permis est délivré à une organisation, l’agent de permis peut l’assortir de conditions régissant la désignation des personnes autorisées à pêcher en vertu du permis et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés à cette fin, ainsi que toute question liée à la désignation, notamment les modalités et la personne qui en est chargée.
Révision des conditions par l’agent de permis
(3) Après la délivrance du permis, l’agent de permis peut, soit de sa propre initiative lorsque la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat l’exigent, soit à la demande du titulaire, réviser ou annuler tout ou partie des conditions ou en ajouter de nouvelles.
Révision des conditions par le ministre
(4) Après la délivrance du permis, le ministre ou le directeur général régional ou le directeur général régional délégué du ministère des Pêches et des Océans que le ministre autorise, peut, lorsque la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches l’exigent, réviser ou annuler tout ou partie des conditions ou en ajouter de nouvelles.
Caractère obligatoire
(5) Le titulaire et toute autre personne autorisée à pêcher en vertu du permis sont tenus de se conformer aux conditions du permis.
Incompatibilité
34. En cas d’incompatibilité, les conditions d’un permis d’une catégorie réglementaire prévue sous le régime de l’alinéa 55(1)q) l’emportent sur toute disposition réglementaire prévue sous le régime de cet alinéa.
Révocation d’office
35. (1) Est révoqué d’office le permis délivré à un bateau de pêche canadien qui cesse de l’être.
Révocation d’office
(2) Le permis qui exige, comme condition, que la pêche soit effectuée avec un bateau de pêche canadien est révoqué d’office lorsque ce bateau cesse d’être canadien ou que la pêche est effectuée avec un bateau non canadien.
Remise du permis
(3) Le titulaire dont le permis est révoqué doit, sans délai, le remettre à tout agent de permis.
Baux
Octroi de baux
36. Le ministre peut octroyer des baux pour l’aquaculture.
Répartition
Répartition entre groupes ou communautés
37. (1) Le ministre peut par arrêté, pour toute espèce de poisson qui n’est pas gérée par une province, à l’égard de tout espace et sous réserve de toute condition qu’il précise dans l’arrêté, répartir la quantité ou les quotas — ou les deux — du poisson qui peut être pêché entre les groupes ou communautés qu’il précise, notamment :
a) les pêcheurs utilisant telle méthode, tel engin ou tel appareil de pêche;
b) ceux utilisant telle catégorie de bateaux de pêche;
c) ceux qui sont titulaires de telle catégorie de permis.
Durée maximale
(2) La répartition est valide pour une période maximale de quinze ans.
Intention du ministre
(3) Le ministre doit, avant de prendre, de modifier ou d’annuler un arrêté de répartition :
a) publier un avis de son intention, de la manière qu’il estime indiquée;
b) s’il a constitué, en vertu de l’article 14, un comité consultatif dont le mandat porte notamment sur la pêche visée par la répartition, lui soumettre la question pour examen, accompagnée de toute instruction qu’il juge utile.
Rapport
(4) Le comité fait rapport au ministre dans un délai raisonnable et celui-ci publie le rapport de la manière qu’il estime indiquée avant de prendre, de modifier ou d’annuler l’arrêté de répartition.
Urgence
(5) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut, dans le cas où il est d’avis que l’urgence de la situation le justifie, prendre, modifier ou annuler un arrêté de répartition sans publier un avis de son intention ni renvoyer la question à un comité consultatif.
Publication
(6) Le ministre publie l’arrêté de répartition de la manière qu’il estime indiquée.
Prise d’effet
(7) Le ministre et les agents de permis prennent des mesures raisonnables pour donner effet à l’arrêté de répartition.
Non-responsabilité de Sa Majesté
(8) L’arrêté de répartition ne permet aucun recours contre Sa Majesté du chef du Canada.
Pouvoirs du ministre
(9) Le présent article est sans effet sur le pouvoir du ministre de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat, notamment la prise d’un arrêté de gestion des pêches.
Arrêtés de gestion des pêches
Pouvoir du ministre
38. (1) Le ministre peut prendre un arrêté de gestion des pêches visant toute espèce de poisson ou de plantes marines et tout espace qu’il précise afin :
a) d’interdire la pêche du poisson de cette espèce pendant la période de fermeture précisée;
b) d’assujettir la pêche du poisson de cette espèce à un contingentement pour toute période précisée ou de la restreindre en fonction de la taille ou du poids des poissons pris et gardés pour toute période précisée;
c) d’interdire la récolte des plantes marines de cette espèce pendant la période de fermeture précisée.
Portée de l’arrêté de gestion des pêches
(2) L’arrêté de gestion des pêches peut limiter la portée de ses dispositions :
a) aux personnes appartenant à une catégorie déterminée, notamment :
(i) celles utilisant telle méthode, tel engin ou tel appareil pour la pêche ou la récolte des plantes marines,
(ii) celles utilisant telle catégorie de bateaux de pêche;
b) aux titulaires de telle catégorie de permis.
Observation de l’arrêté de gestion des pêches
39. Les personnes ou titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches doivent s’y conformer.
Installation d’engins de pêche
40. (1) Sous réserve des règlements, il est interdit aux personnes ou aux titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches d’installer ou de laisser, pendant la période de fermeture et dans les eaux que celui-ci précise, des engins ou appareils de pêche utilisés pour la pêche d’une espèce de poisson visée par celui-ci.
Exception
(2) L’agent des pêches peut permettre que des engins ou appareils de pêche visés par le paragraphe (1) soient laissés en place, pendant la période qu’il fixe, après le début de la période de fermeture.
Avis
41. (1) Il est donné avis de l’arrêté de gestion des pêches aux personnes ou aux titulaires auxquels il s’applique selon les modalités réglementaires.
Défaut d’avis
(2) En l’absence d’avis, la contravention à l’arrêté de gestion des pêches ou à l’article 40 ne constitue ni une infraction à la présente loi, ni une violation, à moins qu’il ne soit établi que, au moment des faits constituant la contravention, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes ou les titulaires auxquels l’arrêté s’applique soient informés du contenu de l’arrêté.
Incompatibilité
42. L’arrêté de gestion des pêches l’emporte sur toute condition incompatible de tout permis.
Accords de gestion des pêches
Pouvoirs du ministre
43. (1) Le ministre peut, afin de favoriser la préservation ou la protection du poisson, le développement durable d’une pêche en particulier ou la participation des Canadiens à la gestion des pêches, conclure un accord de gestion des pêches avec une organisation qui, à son avis, représente une catégorie de titulaires ou de personnes.
Objets de l’accord
(2) L’accord de gestion des pêches peut notamment énoncer :
a) le nom des titulaires et personnes auxquels il s’applique;
b) les rôles et attributions du ministre et de l’organisation;
c) les processus de planification et de consultation qui s’appliqueront à la pêche concernée;
d) les règles qui s’appliqueront relativement à la préservation ou à la protection du poisson visé ou à la gestion de la pêche concernée;
e) les programmes et les projets qui seront mis en oeuvre relativement à la préservation ou à la protection du poisson visé ou à la gestion de la pêche concernée, notamment les programmes et les projets prévus à l’article 11;
f) les modalités relatives à l’administration des permis pour la pêche concernée, notamment celles relatives à l’échange de contingents;
g) les mesures de financement pour la gestion de la pêche concernée;
h) les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance de permis pour la pêche concernée;
i) les sommes qui doivent être payées à l’organisation ou à un tiers par les titulaires et personnes auxquels s’applique l’accord;
j) le pouvoir de l’organisation de désigner les personnes autorisées à pêcher en vertu du permis dont elle est titulaire et les bateaux de pêche qui peuvent être utilisés à cette fin;
k) les conditions relatives à la modification ou la résiliation de l’accord;
l) toute autre question relative à la préservation ou à la protection du poisson ou au développement durable ou à la gestion d’une pêche en particulier.
Sanctions
(3) L’accord de gestion des pêches peut en outre, pour l’application de la partie 5, énoncer à l’intention de l’Office des lignes directrices concernant l’ordonnance à rendre lorsque des procédures en violation grave sont engagées contre une personne ou un titulaire auquel il s’applique.
Observation de l’accord de gestion des pêches
(4) Lorsque des règles de préservation, de protection ou de gestion visées à l’alinéa (2)d) sont énoncées dans l’accord de gestion des pêches, celles-ci font partie des conditions dont est assorti tout permis délivré au titulaire auquel l’accord s’applique.
Publication
44. (1) Le ministre publie l’accord de gestion des pêches de la manière qu’il estime indiquée.
Défaut de publication
(2) La contravention aux règles de préservation, de protection ou de gestion visées à l’alinéa 43(2)d) qui sont énoncées dans l’accord de gestion des pêches ne constitue ni une infraction à la présente loi, ni une violation, à moins qu’il ne soit établi que celui-ci avait été publié au moment des faits constituant la contravention.
Identité des titulaires assujettis
(3) Peuvent figurer dans l’accord de gestion des pêches publié conformément au paragraphe (1) les nom et adresse des titulaires et personnes auxquels il s’applique.
Incompatibilité
45. Les règles de préservation, de protection ou de gestion visées à l’alinéa 43(2)d) et les droits prévus à l’alinéa 43(2)h) qui sont énoncés dans un accord de gestion des pêches l’emportent respectivement sur les dispositions incompatibles des règlements et sur les prix fixés aux termes des articles 16 à 18.
Pouvoirs du ministre
46. L’accord de gestion des pêches est sans effet sur le pouvoir du ministre de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat, notamment la prise d’un arrêté de gestion des pêches.
Plan annuel de pêche nisga’a
Définition de « plan de pêche »
47. (1) Au présent article, « plan de pêche » s’entend de tout plan annuel de pêche nisga’a, au sens du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, approuvé, avec ou sans modification, par le ministre conformément à l’accord.
Contravention
(2) Il est interdit de contrevenir à toute clause du plan de pêche touchant les personnes qui se livrent à la pêche ou à la récolte, à la vente ou à d’autres activités connexes dont il stipule qu’elle est assujettie au présent paragraphe.
Réserve
(3) Des poursuites ne peuvent être engagées au titre du paragraphe (2) sauf, selon le cas :
a) en application d’un accord conclu au titre de l’article 93 du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a relativement à l’exécution des lois fédérales ou des lois nisga’a;
b) si le ministre, ou le fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans que celui-ci autorise, les juge nécessaires pour assurer l’observation du plan de pêche.
Interdictions
Interdiction de tuer des poissons
48. (1) Il est interdit de tuer des poissons autrement que dans le cadre d’une activité de pêche.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque tue des poissons :
a) conformément aux règlements;
b) avec l’autorisation du ministre;
c) alors qu’il pose des gestes autorisés, requis ou autrement permis sous le régime de la présente loi.
Espace visé par un bail
49. Il est interdit de pêcher dans l’espace visé par un bail octroyé au titre de l’article 36 ou d’y installer quelque engin ou appareil de pêche sans la permission du bénéficiaire du bail; il est également interdit de gêner les activités autorisées par le bail.
Navigation et utilisation d’engins ou appareils de pêche
50. Il est interdit :
a) de nuire à la navigation, ou de risquer de le faire, en installant ou en utilisant des engins ou appareils de pêche;
b) de gêner, sans raison valable, l’utilisation des engins ou appareils de pêche légalement installés, ou de les endommager ou de les détruire sans raison valable.
Ouverture permanente du chenal principal
51. À moins d’autorisation à l’effet contraire du ministre, le tiers de la largeur des cours d’eau et les deux tiers à marée basse de la largeur du chenal principal des courants de marée doivent être laissés libres; il est interdit d’y installer ou d’y laisser des engins ou appareils de pêche ou toute autre chose.
Obstruction du passage du poisson
52. (1) Il est interdit d’installer, d’utiliser ou de laisser dans des eaux, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif légalement conféré, des engins ou appareils de pêche qui obstruent indûment le libre passage du poisson.
Enlèvement
(2) Le ministre peut enlever ou faire enlever tout engin ou appareil de pêche qui, à son avis, obstrue indûment le libre passage du poisson.
Passes migratoires, canaux, obstacles et espaces à sauter
53. Il est interdit de pêcher à moins de vingt-cinq mètres en aval de l’entrée inférieure ou en amont de l’entrée supérieure de toute passe migratoire, tout canal, tout obstacle ou tout espace à sauter.
Possession et vente illégales
54. (1) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession du poisson qui a été pris et gardé en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Poisson saisi
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au poisson saisi sous le régime de la présente loi.
Règlements
Pouvoirs du gouverneur en conseil
55. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) régir la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches;
b) régir la préservation ou la protection du poisson;
c) régir la capture, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession, la transformation, la disposition ou la remise dans les eaux du poisson;
d) interdire la vente ou l’achat du poisson;
e) régir l’importation, l’exportation ou le transport interprovincial du poisson;
f) régir l’exploitation des bateaux de pêche;
g) autoriser quiconque à tuer du poisson autrement que dans le cadre d’une activité de pêche;
h) régir l’utilisation des engins et appareils de pêche, notamment ceux qui peuvent être installés ou laissés sur place pendant la période de fermeture, et les conditions qui s’y appliquent;
i) régir le marquage, l’identification et l’observation des bateaux de pêche;
j) régir la désignation des observateurs, leurs fonctions et méthodes d’observation;
k) désigner les personnes qui ont des obligations à l’égard des observateurs;
l) régir les obligations de ces personnes à l’égard des observateurs, notamment les obligations suivantes :
(i) permettre aux observateurs de visiter tout bateau de pêche ou tout poste de déchargement du poisson dont une de ces personnes est responsable, à titre de propriétaire ou autrement,
(ii) leur permettre d’examiner tout poisson trouvé sur ces lieux et d’en prélever des échantillons, d’y surveiller toute activité de pêche ou toute activité relative au déchargement du poisson ainsi que d’y examiner tout engin ou appareil de pêche,
(iii) leur permettre d’examiner tout livre, registre ou autre document, notamment sous forme électronique, trouvé sur ces lieux et d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits;
m) subordonner à l’obtention d’un permis :
(i) toute activité de pêche,
(ii) la récolte de plantes marines,
(iii) pour la réalisation de l’objet de la présente partie, toute autre activité relative au poisson ou aux plantes aquatiques;
n) établir les catégories de permis;
o) fixer le délai pour la présentation d’un appel au titre de l’article 32;
p) établir les catégories de conditions dont un permis peut être assorti aux termes du paragraphe 33(1), notamment des catégories de conditions relatives à la gestion ou à la surveillance judicieuses des pêches ou à la préservation ou à la protection du poisson ou de son habitat;
q) prévoir des catégories de permis ainsi que les dispositions des règlements sur lesquelles les conditions des permis faisant partie de ces catégories l’emportent aux termes de l’article 34;
r) régir les conditions des baux;
s) habiliter les personnes chargées de l’application de la présente loi ou de ses règlements à modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour tout ou partie de la région visée;
t) régir la conclusion des accords de gestion des pêches, y compris leur ratification;
u) régir la récolte de plantes marines dans les eaux canadiennes non comprises dans le territoire d’une province.
Abrogation
(2) L’alinéa (1)s) est abrogé à la date fixée par décret.
PARTIE 2
PRÉSERVATION ET PROTECTION DU POISSON ET DE SON HABITAT ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Définitions
Définitions
56. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« rejet »
“deposit”
“deposit”
« rejet » L’immersion, le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.
« substance nocive »
“deleterious substance”
“deleterious substance”
« substance nocive »
a) Toute substance — y compris toute eau ayant été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens à partir de son état naturel — qui, si elle était ajoutée à toute eau, serait nocive, ou susceptible de l’être, pour le poisson ou son habitat, ou encore rendrait ou serait susceptible de rendre nocive l’utilisation du poisson qui y vit par l’être humain;
b) toute substance désignée par règlement ou faisant partie d’une catégorie ainsi désignée;
c) toute eau contenant une substance désignée par règlement ou une substance faisant partie d’une catégorie ainsi désignée en quantité ou concentration égale ou supérieure à celles fixées par règlement;
d) toute eau qui a subi un traitement ou une transformation prévus par règlement.
Préservation et protection du poisson et de son habitat
Études, analyses, évaluations ou échantillonnages
57. (1) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage du poisson ou protéger le poisson ou son habitat, la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, d’un obstacle ou de toute chose dommageable pour l’habitat du poisson doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse, évaluation ou échantillonnage et fournir au ministre tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle ou à la chose dommageable ou au poisson ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.
Demande du ministre
(2) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage du poisson ou protéger le poisson ou son habitat, la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, d’un obstacle ou de toute chose dommageable pour l’habitat du poisson doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications précisés par celui-ci :
a) enlever l’obstacle ou la chose;
b) construire une passe migratoire;
c) mettre sur pied un système de capture, de transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et de remise à l’eau du poisson;
d) installer un dispositif d’arrêt ou de déviation pour éviter la destruction du poisson ou permettre le libre passage de celui-ci;
e) installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif de retenue pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;
f) veiller au maintien d’un débit d’eau qui est, de l’avis du ministre, suffisant afin de permettre le libre passage du poisson;
g) veiller à l’écoulement, dans les eaux en aval de l’obstacle ou de la chose, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à assurer la sécurité du poisson ou la submersion de son habitat à une profondeur adéquate.
Modification, réparation et entretien
(3) La personne visée au paragraphe (2) doit, à la demande du ministre, relativement à toute chose mentionnée à ce paragraphe :
a) prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage du poisson ou la protection du poisson ou de son habitat pendant sa construction, son installation, sa mise sur pied, sa modification ou sa réparation;
b) veiller à ce qu’elle soit en bon état et qu’elle soit utilisée et entretenue conformément aux spécifications précisées par le ministre;
c) la modifier ou la réparer conformément aux spécifications précisées par le ministre.
Interdictions
(4) Il est interdit :
a) de gêner ou d’obstruer indûment le libre passage du poisson;
b) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;
c) d’endommager, d’enlever ou d’autoriser l’enlèvement d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif de retenue installé à la demande du ministre, à moins que ce ne soit pour sa modification, sa réparation ou son entretien.
Dispositifs autorisés
58. (1) Malgré l’alinéa 57(4)a), le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation dans des eaux d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif de retenue ainsi que son entretien.
Interdiction
(2) Il est interdit d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.
Modification, perturbation ou destruction de l’habitat du poisson
59. (1) Il est interdit à quiconque d’exploiter un ouvrage ou une entreprise qui détruit l’habitat du poisson ou le modifie ou le perturbe d’une manière dommageable.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque :
a) est autorisé par le ministre à détruire, à modifier ou à perturber l’habitat du poisson et le fait conformément aux conditions que celui-ci établit;
b) exploite un ouvrage ou une entreprise conformément aux conditions prévues par règlement ou à toute autre autorisation délivrée sous le régime de la présente loi.
Bail
(3) Le bail octroyé au titre de l’article 36 ne constitue pas une autorisation visée à l’alinéa (2)b).
Prévention de la pollution
Interdiction de rejet
60. (1) Il est interdit :
a) de jeter par-dessus bord, dans des eaux fréquentées par le poisson, du lest, des pierres ou toute autre substance nuisible pour l’habitat du poisson;
b) de laisser ou de déposer ou de faire laisser ou déposer sur la rive, la grève ou le bord de quelque cours ou nappe d’eau, ou sur la grève entre les laisses de haute et de basse mer, des déchets ou issues de poissons;
c) de laisser du poisson gâté ou en putréfaction dans un engin ou appareil de pêche.
Rejet de substances nocives
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre le rejet — dans des eaux fréquentées par le poisson, ou en quelque autre lieu si la substance ou toute autre substance nocive provenant de son rejet risque de pénétrer dans ces eaux.
Rejet permis par règlement
(3) Par dérogation au paragraphe (2), il est permis de rejeter dans un lieu visé à ce paragraphe ou dans des eaux fréquentées par le poisson :
a) les déchets ou les polluants désignés par un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu d’une autre loi qui s’applique à ces lieux ou à ces eaux, si les conditions, notamment les quantités maximales, qui y sont fixées sont respectées;
b) les substances nocives des catégories désignées ou prévues par les règlements applicables à ces lieux ou à ces eaux, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas 63d) à i), si les conditions, notamment les quantités maximales et les degrés de concentration, qui y sont fixées sont respectées.
Instructions ministérielles
(4) Malgré les règlements visés à l’alinéa 63h) ou les conditions dont est assortie l’autorisation prévue à l’alinéa 63i), les personnes autorisées à rejeter des substances nocives au titre des règlements pris en vertu des alinéas 63d) à i) doivent, à la demande écrite du ministre, prélever les échantillons, faire les analyses, essais ou contrôles, prendre des mesures, installer ou utiliser les appareils, se conformer aux procédures et fournir les renseignements que celui-ci juge nécessaires pour décider si les conditions de l’autorisation ont été respectées.
Ouvrage ou entreprise
Obligation de fournir des plans et devis
61. (1) Toute personne dont l’ouvrage ou l’entreprise — actuel ou futur — est visé par les alinéas ci-après doit, à la demande du ministre ou, dans les cas prévus par règlement, de sa propre initiative et de la manière prévue par règlement, fournir à celui-ci tout document ou renseignement visé au paragraphe (2) :
a) l’ouvrage ou l’entreprise détruit ou détruira vraisemblablement l’habitat du poisson ou le modifie ou le perturbe ou le fera vraisemblablement, d’une manière dommageable ou non;
b) l’ouvrage ou l’entreprise entraîne ou entraînera vraisemblablement le rejet décrit au paragraphe 60(2).
Documents et renseignements
(2) Doivent être fournis tout plan, devis, étude, description de procédures, rapport d’analyses ou d’échantillonnage, annexe et autre renseignement concernant l’ouvrage ou l’entreprise, ou l’habitat du poisson touché ou qui le sera vraisemblablement, qui permettront au ministre de décider :
a) d’une part, si l’ouvrage ou l’entreprise entraîne ou entraînera vraisemblablement :
(i) la destruction ou la modification ou la perturbation dommageable non autorisée sous le régime de la présente partie de l’habitat du poisson,
(ii) le rejet décrit au paragraphe 60(2) et non autorisé sous le régime de la présente partie;
b) d’autre part, quelles mesures, le cas échéant, doivent être prises pour prévenir ou limiter les dommages.
Pouvoirs du ministre
(3) Si, après examen des documents et renseignements reçus et après avoir accordé à l’intéressé la possibilité de lui présenter ses observations, il est d’avis qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention aux paragraphes 59(1) ou 60(2), le ministre peut, par arrêté et sous réserve des règlements, afin d’éviter la contravention ou de limiter les dommages en résultant :
a) exiger que soient apportées à l’ouvrage ou à l’entreprise, ou aux plans, devis, procédures ou annexes s’y rapportant les modifications et adjonctions qu’il estime nécessaires dans les circonstances;
b) restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise;
c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.
Consultation
(4) Sauf s’il estime nécessaire d’agir immédiatement, le ministre, avant de prendre l’arrêté, offre aux administrations provinciales qu’il juge intéressées, ainsi qu’aux ministères et organismes fédéraux de son choix, l’occasion de lui présenter leurs observations.
Rapport et mesures correctives
Avis
62. (1) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur ou un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de la destruction ou de la modification ou de la perturbation dommageable — effective ou fort probable et imminente — non autorisée sous le régime de la présente partie de l’habitat du poisson :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage ou de l’entreprise qui a donné lieu ou donnera vraisemblablement lieu à la destruction, à la modification ou à la perturbation de l’habitat du poisson;
b) celle qui est à l’origine de la destruction, de la modification ou de la perturbation, ou y contribue.
Avis
(2) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur ou un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de tout rejet décrit au paragraphe 60(2) — effectif ou fort probable et imminent — qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente partie :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, selon le cas, de la substance nocive ou de l’ouvrage ou de l’entreprise qui a donné lieu au rejet ou le fera vraisemblablement;
b) celle qui est à l’origine du rejet ou y contribue.
Obligation de prendre des mesures correctives
(3) La personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou (2)a) ou b) est tenue, le plus tôt possible dans les circonstances, de prendre toutes les mesures nécessaires et non incompatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ou pour atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Rapport
(4) Dès que les circonstances le permettent après l’événement ou la découverte de la probabilité de l’événement, la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou (2)a) ou b) est tenue, sous réserve des règlements, de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur ou à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.
Mesures correctives
(5) Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (1) ou (2) ou du rapport mentionné au paragraphe (4), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, prendre ou faire prendre par la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou (2)a) ou b), à ses frais, les mesures mentionnées au paragraphe (3), lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.
Incompatibilité
(6) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada par un agent chargé de la prévention de la pollution l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.
Exception
(7) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas au rejet d’une substance nocive qui constitue un rejet — au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada — imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.
Règlements
Pouvoirs du gouverneur en conseil
63. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la préservation et la protection du poisson et de son habitat et la prévention de l’obstruction ou de la pollution des eaux fréquentées par le poisson et, notamment :
a) pour l’application de la définition de « substance nocive » à l’article 56 :
(i) désigner certaines substances ou catégories de substances,
(ii) fixer les quantités ou concentrations de substances ou catégories de substances dans l’eau,
(iii) prévoir les traitements et transformations qui, subis par l’eau, en font une substance nocive;
b) régir les demandes présentées au ministre pour qu’il établisse les conditions visées à l’alinéa 59(2)a);
c) régir les conditions d’exploitation visées à l’alinéa 59(2)b) et prévoir toute catégorie d’ouvrages ou d’entreprises auxquels s’appliquent ces conditions;
d) déterminer les substances nocives ou catégories de substances nocives dont le rejet est autorisé par dérogation au paragraphe 60(2);
e) déterminer les eaux ou les lieux ou leurs catégories où le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa d) est autorisé;
f) déterminer les ouvrages ou entreprises ou catégories d’ouvrages ou d’entreprises pour lesquels le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa d) est autorisé;
g) déterminer les quantités ou les degrés de concentration des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa d) dont le rejet est autorisé;
h) prévoir les conditions, les quantités, les exigences préalables et les degrés de concentration autorisés pour le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa d) dans les eaux ou les lieux ou leurs catégories visés à l’alinéa e) ou dans le cadre des ouvrages ou entreprises ou catégories d’ouvrages ou d’entreprises visés à l’alinéa f);
i) habiliter des personnes à autoriser le rejet de substances nocives ou catégories de substances nocives en l’absence de toute autre autorité et fixer les conditions et exigences attachées à l’exercice de ce pouvoir;
j) prévoir les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis au ministre, dans le cadre du paragraphe 61(1), sans qu’il en fasse la demande, ainsi que les modalités de leur communication;
k) prévoir les cas où le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe 61(3), ainsi que les modalités applicables;
l) désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes 62(1), (2) et (4);
m) prévoir la forme et le contenu du rapport prévu au paragraphe 62(4);
n) régir les modalités d’exercice du pouvoir conféré par le paragraphe 62(5) à l’inspecteur ou à l’agent des pêches ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par lui;
o) prévoir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe 62(5), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu.
Recours civils
Responsabilité
64. (1) Les personnes mentionnées au paragraphe (2) sont responsables des frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui découlent des mesures prises pour prévenir ou encore pour réduire ou réparer les dommages qui résultent ou pourraient normalement résulter des événements suivants :
a) la destruction, la modification ou la perturbation de l’habitat du poisson — effective ou fort probable et imminente —, en contravention avec le paragraphe 59(1);
b) le rejet — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive en contravention avec le paragraphe 60(2).
Personnes responsables
(2) Sont responsables des frais au titre du paragraphe (1) les personnes suivantes :
a) celle qui était responsable, au moment de l’événement, à titre de propriétaire ou autrement :
(i) de l’ouvrage ou de l’entreprise qui y a donné lieu,
(ii) de la substance nocive;
b) celle qui, bien que n’étant pas visée à l’alinéa a), est à l’origine de l’événement ou y a contribué.
Étendue de la responsabilité
(3) Les personnes visées à l’alinéa (2)a) sont solidairement responsables des frais alors que celles visées à l’alinéa (2)b) en sont responsables dans la mesure de leur contribution à l’événement entraînant leur responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle.
Recouvrement
(4) Les frais visés au paragraphe (1), de même que les dépens et autres frais, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de la province concernée devant tout tribunal compétent.
Responsabilité envers les tiers
(5) Les personnes visées au paragraphe (2) sont responsables de toute perte de revenu subie par quiconque qui est occasionnée soit par la destruction ou la modification ou la perturbation dommageable de l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 59(1), soit par le rejet d’une substance nocive effectué en contravention avec le paragraphe 60(2), ou encore par l’interdiction de pêcher qui en résulte, son recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.
Étendue de la reponsabilité
(6) Les personnes visées à l’alinéa (2)a) sont solidairement responsables des pertes de revenu alors que celles visées à l’alinéa (2)b) en sont responsables dans la mesure de leur contribution à l’événement entraînant leur responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle.
Décharge de responsabilité
(7) La responsabilité des personnes visées à l’alinéa (2)a) est absolue, même s’il n’est pas prouvé qu’elles ont contribué à l’événement ayant entraîné les dommages visés au paragraphe (1) ou les pertes de revenu visées au paragraphe (5), à moins qu’elles n’établissent que l’événement est entièrement attribuable :
a) soit à des actes de guerre, à des hostilités, à une guerre civile, à une insurrection ou à des phénomènes naturels exceptionnels, inévitables et irrésistibles;
b) soit à l’acte ou à l’omission — en vue de causer des dommages — d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.
Exception
(8) Le présent article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont visées.
Prescription
(9) Les poursuites visées aux paragraphes (1) ou (5) se prescrivent par cinq ans à compter du jour où l’on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou de la province concernée, ou, selon le cas, la personne ayant subi des pertes de revenu a eu connaissance de l’événement en cause.
Exception
(10) Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent pas au rejet d’une substance nocive qui constitue un rejet — au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada — imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.
Autres recours
(11) Le fait qu’un acte ou une omission soit autorisé aux termes de la présente partie, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore engage la responsabilité civile de qui que ce soit sous son régime n’exclut pas les recours au civil à son égard.
Infractions et peines
Contravention aux par. 59(1) ou 60(1) ou (2)
65. Quiconque contrevient aux paragraphes 59(1) ou 60(1) ou (2) ou contrevient, en tout ou en partie, à un ordre donné en vertu du paragraphe 62(5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Autre contravention
66. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements ou qui, selon le cas :
a) omet de se conformer à une demande du ministre formulée au titre de l’article 57;
b) exploite un ouvrage ou une entreprise en contravention avec les conditions établies par le ministre au titre de l’alinéa 59(2)a);
c) omet de fournir au ministre dans un délai raisonnable les documents et renseignements que celui-ci demande au titre du paragraphe 61(1);
d) omet de fournir les documents ou renseignements conformément aux règlements visés au paragraphe 61(1);
e) dans le cadre d’un ouvrage ou d’une entreprise visés au paragraphe 61(1), omet de se conformer :
(i) aux documents et renseignements fournis au ministre au titre de ce paragraphe,
(ii) à un arrêté pris en vertu du paragraphe 61(3);
f) omet d’aviser sans délai, en application des paragraphes 62(1) ou (2), un inspecteur ou un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement;
g) omet de prendre les mesures exigées par le paragraphe 62(3);
h) omet de produire le rapport prévu au paragraphe 62(4) et de le communiquer à un inspecteur ou à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.
Infractions et peines
(2) La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Présomptions
67. Dans les procédures engagées pour l’une ou l’autre des infractions visées aux articles 65 ou 66 :
a) le caractère intentionnel ou non de l’acte ou de l’omission ayant entraîné la destruction ou la modification ou la perturbation dommageable de l’habitat du poisson n’entre pas en ligne de compte;
b) le caractère intentionnel ou non de l’acte ou de l’omission constituant ou entraînant le rejet n’entre pas en ligne de compte.
Rapport au Parlement
Rapport annuel
68. (1) Le ministre établit, dans le meilleur délai qui suit la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des dispositions de la présente partie et de ses règlements au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Résumé statistique
(2) Le rapport comporte un résumé statistique des condamnations prononcées sous le régime des articles 65 et 66 au cours de l’exercice visé.
PARTIE 3
ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
Exportation, importation et transport
69. (1) Il est interdit d’exporter, d’importer ou de transporter tout organisme faisant partie d’une espèce aquatique envahissante désignée par règlement.
Remise à l’eau
(2) Il est interdit de remettre dans des eaux fréquentées par le poisson tout organisme faisant partie d’une espèce aquatique envahissante désignée par règlement, ou d’en permettre la remise dans de telles eaux.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si les actes qui y sont visés sont accomplis conformément aux règlements.
Destruction
70. Le ministre peut, sous réserve des règlements, détruire ou autoriser quiconque à détruire conformément aux conditions qu’il impose un organisme qui fait partie :
a) d’une espèce aquatique envahissante désignée par règlement;
b) de toute autre espèce qui, de l’avis du ministre, est une espèce aquatique envahissante au sens des règlements.
Règlements
71. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat, et notamment :
a) définir, pour l’application de la présente loi, « espèce aquatique envahissante »;
b) désigner les espèces aquatiques envahissantes pour l’application de l’article 69 et de l’alinéa 70a);
c) contrôler les espèces aquatiques envahissantes, notamment :
(i) prévenir leur propagation,
(ii) régir l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font partie d’une espèce aquatique envahissante,
(iii) régir leur remise dans des eaux fréquentées par le poisson,
(iv) régir leur destruction en vertu de l’article 70,
(v) régir leur manutention,
(vi) régir les conditions que le ministre peut imposer à la personne autorisée à détruire des organismes en vertu de l’article 70.
Infractions et peines
72. Quiconque contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements ou omet de se conformer aux conditions du ministre imposées au titre de l’article 70 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
PARTIE 4
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Agents des pêches, gardes-pêche, inspecteurs, analystes et agents de certification
Agent des pêches, garde-pêche et inspecteur
73. (1) Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent des pêches, de garde-pêche ou d’inspecteur pour l’application de la présente loi ou de ses règlements et il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que cette personne est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Présentation du certificat
(2) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur présente sur demande au responsable des lieux ou du véhicule inspectés, le certificat de désignation qui lui a été délivré en la forme approuvée par le ministre; le certificat fait état, le cas échéant, des restrictions dont ses pouvoirs font l’objet.
Valeur probante
(3) Le document présenté comme étant le certificat visé au paragraphe (2) est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, est présumé authentique et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.
Lois nisga’a
74. L’agent des pêches et le garde-pêche disposent, pour l’exécution des lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel.
Application
75. Les pouvoirs conférés par la présente loi à l’agent des pêches, au garde-pêche ou à l’inspecteur, ainsi qu’à toute personne l’accompagnant, peuvent être exercés en tout lieu où la présente loi s’applique.
Analyste
76. (1) Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste.
Certificat de l’analyste
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites engagées pour une infraction visée à l’un des articles 65, 66 et 72.
Présence de l’analyste
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Préavis
(4) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
Agent de certification
77. (1) Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de certification.
Certificat de l’agent de certification
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’agent de certification, où il est déclaré que celui-ci a vérifié la précision des instruments utilisés par un agent des pêches ou un garde-pêche pour effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites pour une infraction et les procédures en violation engagées dans le cadre de la présente loi.
Présence de l’agent de certification
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’agent de certification pour contre-interrogatoire.
Préavis
(4) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
Inspections
Pouvoirs de l’agent des pêches et du garde-pêche
78. (1) Pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, l’agent des pêches, le garde-pêche et toute personne l’accompagnant peuvent à toute heure convenable et sous réserve de l’article 79, inspecter tout lieu — y compris un véhicule — où l’agent des pêches ou le garde-pêche croit, pour des motifs raisonnables :
a) que se trouvent du poisson, des plantes aquatiques ou des choses assujetties à la présente loi ou à ses règlements, notamment un organisme faisant partie d’une espèce aquatique envahissante;
b) qu’une activité assujettie à la présente loi ou à ses règlements a été, est ou sera vraisemblablement exercée;
c) qu’un ouvrage ou une entreprise assujetti à la présente loi ou à ses règlements a été, est ou sera vraisemblablement exploité.
Pouvoir des inspecteurs
(2) Pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, à toute heure convenable et sous réserve de l’article 79, inspecter :
a) toute chose dont l’inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle constitue un obstacle ou une chose dommageable pour l’habitat du poisson;
b) toute passe migratoire, tout dispositif d’arrêt ou de déviation, grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue construit ou installé aux termes du paragraphe 57(2) ou de l’article 58;
c) tout lieu — y compris un véhicule — où l’inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :
(i) soit la destruction, la modification ou la perturbation de l’habitat du poisson,
(ii) soit le rejet visé au paragraphe 60(2);
d) tout lieu — y compris un véhicule — où l’inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, que se trouve un organisme faisant partie d’une espèce aquatique envahissante.
Pouvoirs d’inspection
(3) L’agent des pêches, le garde-pêche, l’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent au cours d’une inspection, pour des motifs raisonnables et pour l’application de la présente loi ou de ses règlements :
a) ouvrir toute chose trouvée sur les lieux;
b) examiner tout poisson ou plante aquatique trouvé sur les lieux et en prélever des échantillons;
c) examiner tout produit, substance ou chose trouvé sur les lieux et en prélever des échantillons;
d) effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures;
e) examiner tout livre, registre ou autre document trouvé sur les lieux, notamment sous forme électronique, et en faire des copies ou en prendre des extraits;
f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur les lieux pour faire des copies de ces livres, registres et autres documents et emporter les copies aux fins d’examen;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
h) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur les lieux pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
i) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction.
Autres lieux
(4) L’agent des pêches, le garde-pêche, l’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, sous réserve de l’article 79, à toute heure convenable et conformément au paragraphe (3), inspecter tout autre lieu — y compris un véhicule — où l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, que s’y trouvent des livres, registres ou autres documents, notamment sous forme électronique, concernant toute chose visée aux alinéas (1)a) à c), dans le cas d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, ou aux alinéas (2)a) à d) dans le cas d’un inspecteur.
Pouvoir d’immobilisation et de détention
(5) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut également ordonner l’immobilisation de tout véhicule et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule est tenu de se conformer à l’ordre.
Sort des échantillons
(6) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut disposer des échantillons visés aux alinéas (3)b) ou c) de la façon qu’il estime indiquée.
Lieu servant d’habitation
79. (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur ne peut procéder à l’inspection au titre de l’article 78 sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat émis en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, un juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il peut y fixer, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur à procéder à toute heure convenable à l’inspection d’un tel lieu, de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci, et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’article 78;
b) l’inspection est nécessaire à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire qu’il le sera.
Obligation d’assistance
80. Le propriétaire ou le responsable du lieu inspecté, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’agent des pêches, au garde-pêche, à l’inspecteur et à toute personne l’accompagnant toute l’assistance possible dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 78, et de leur fournir les renseignements que l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peuvent valablement exiger pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.