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Projet de loi C-318

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C-318
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-318
Loi prévoyant l’examen, par un comité de la Chambre des communes, de la représentation proportionnelle pour les élections fédérales

première lecture le 6 juin 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Martin (Winnipeg-Centre)

391063

SOMMAIRE
Le texte a pour objet de prévoir l’examen du principe de la représentation proportionnelle à la Chambre des communes. Un comité permanent de la Chambre est chargé de mener l’examen et de faire rapport de ses recommandations après avoir tenu des audiences publiques.
Il peut y avoir un référendum sur la question de savoir si les électeurs sont en faveur du remplacement du système actuel par le système proposé par le Comité de la représentation proportionnelle et approuvé par la Chambre.
Le référendum sera tenu lors de la prochaine élection générale.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-318
Loi prévoyant l’examen, par un comité de la Chambre des communes, de la représentation proportionnelle pour les élections fédérales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur l’examen de la représentation proportionnelle.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Comité de la représentation proportionnelle »
Proportional Representation Committee
« Comité de la représentation proportionnelle » Le comité permanent de la Chambre des communes désigné aux termes de l’article 3.
« ministre »
Minister
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de la Loi électorale du Canada.
« représentation proportionnelle »
proportional representation
« représentation proportionnelle » Processus électoral selon lequel un certain nombre de sièges au sein d’une assemblée législative ou d’un corps législatif est attribué aux députés démocratiquement désignés par les partis de manière que la proportion de sièges détenus par chaque parti soit approximativement la même que la proportion de voix que le parti a recueillies à l’échelle nationale.
Examen par comité
3. Dans les trente jours de séance suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre propose, par une motion présentée à la Chambre des communes, que le comité permanent de la Chambre qui y est désigné :
a) mène une consultation publique sur la question de savoir si le principe de la représentation proportionnelle devrait être appliqué au processus d’élection des députés à la Chambre des communes;
b) tienne des audiences publiques dans chaque province et chaque territoire dans le cadre de la consultation publique;
c) examine les systèmes électoraux étrangers qui comportent un élément de représentation proportionnelle;
d) fasse rapport à la Chambre des communes de ses recommandations dans les cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de la motion par celle-ci.
Texte de la question
4. Si le rapport du Comité de la représentation proportionnelle prévu à l’alinéa 3d) est en faveur d’un système électoral fondé sur la représentation proportionnelle, le Comité de la représentation proportionnelle inclut dans son rapport le projet du texte de la question à soumettre aux électeurs du Canada dans le cadre d’un référendum tenu conformément à l’article 6. Cette question demande si le présent système d’élection des députés à la Chambre des communes devrait être remplacé par un système de représentation proportionnelle, selon les modalités indiquées.
Information à fournir au public
5. Si la Chambre des communes adopte le rapport du Comité de la représentation proportionnelle et la question référendaire proposée, le ministre dépose à la Chambre des communes, dans les trente jours de séance suivant l’adoption, un plan détaillé selon lequel le gouvernement fournira suffisamment d’information aux électeurs sur le rapport et la question référendaire pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée lorsqu’ils voteront au référendum tenu conformément à l’article 6.
Proclamation référendaire
6. Si une question référendaire est approuvée par la Chambre des communes, le gouverneur en conseil, par une proclamation prise conformément à l’article 3 de la Loi référendaire, ordonne la consultation du corps électoral canadien sur la question en lui soumettant cette question lors d’un référendum tenu à la date des prochaines élections générales des députés de la Chambre des communes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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