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Projet de loi C-318

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-318
Loi prévoyant l’examen, par un comité de la Chambre des communes, de la représentation proportionnelle pour les élections fédérales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur l’examen de la représentation proportionnelle.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Comité de la représentation proportionnelle »
Proportional Representation Committee
« Comité de la représentation proportionnelle » Le comité permanent de la Chambre des communes désigné aux termes de l’article 3.
« ministre »
Minister
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de la Loi électorale du Canada.
« représentation proportionnelle »
proportional representation
« représentation proportionnelle » Processus électoral selon lequel un certain nombre de sièges au sein d’une assemblée législative ou d’un corps législatif est attribué aux députés démocratiquement désignés par les partis de manière que la proportion de sièges détenus par chaque parti soit approximativement la même que la proportion de voix que le parti a recueillies à l’échelle nationale.
Examen par comité
3. Dans les trente jours de séance suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre propose, par une motion présentée à la Chambre des communes, que le comité permanent de la Chambre qui y est désigné :
a) mène une consultation publique sur la question de savoir si le principe de la représentation proportionnelle devrait être appliqué au processus d’élection des députés à la Chambre des communes;
b) tienne des audiences publiques dans chaque province et chaque territoire dans le cadre de la consultation publique;
c) examine les systèmes électoraux étrangers qui comportent un élément de représentation proportionnelle;
d) fasse rapport à la Chambre des communes de ses recommandations dans les cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de la motion par celle-ci.
Texte de la question
4. Si le rapport du Comité de la représentation proportionnelle prévu à l’alinéa 3d) est en faveur d’un système électoral fondé sur la représentation proportionnelle, le Comité de la représentation proportionnelle inclut dans son rapport le projet du texte de la question à soumettre aux électeurs du Canada dans le cadre d’un référendum tenu conformément à l’article 6. Cette question demande si le présent système d’élection des députés à la Chambre des communes devrait être remplacé par un système de représentation proportionnelle, selon les modalités indiquées.
Information à fournir au public
5. Si la Chambre des communes adopte le rapport du Comité de la représentation proportionnelle et la question référendaire proposée, le ministre dépose à la Chambre des communes, dans les trente jours de séance suivant l’adoption, un plan détaillé selon lequel le gouvernement fournira suffisamment d’information aux électeurs sur le rapport et la question référendaire pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée lorsqu’ils voteront au référendum tenu conformément à l’article 6.
Proclamation référendaire
6. Si une question référendaire est approuvée par la Chambre des communes, le gouverneur en conseil, par une proclamation prise conformément à l’article 3 de la Loi référendaire, ordonne la consultation du corps électoral canadien sur la question en lui soumettant cette question lors d’un référendum tenu à la date des prochaines élections générales des députés de la Chambre des communes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada