Projet de loi C-307
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C-307
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-307
Loi concernant le phtalate de bis(2-éthylhexyle), le phtalate de butylbenzyle et le phtalate de dibutyle
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 28 NOVEMBRE 2007
LE 28 NOVEMBRE 2007
391284
SOMMAIRE
Le texte exige que, dans les douze mois suivant son entrée en vigueur, des règlements concernant les cosmétiques qui contiennent du phtalate de bis(2-éthylhexyle) soient pris en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues.
Il exige de plus que, dans les douze mois suivant son entrée en vigueur, un décret soit pris en vertu de l’article 6 de la Loi sur les produits dangereux en vue d’inscrire certains produits à la partie I de l’annexe I de cette loi.
Le texte exige également que le ministre de la Santé prenne des mesures afin de régir l’utilisation et l’étiquetage des instruments médicaux contenant du phtalate de bis(2-éthylhexyle).
Il exige finalement que, dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en vigueur, les ministres de l’Environnement et de la Santé complètent une nouvelle évaluation du phtalate de butylbenzyle et du phtalate de dibutyle sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-307
Loi concernant le phtalate de bis(2-éthylhexyle), le phtalate de butylbenzyle et le phtalate de dibutyle
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la réglementation des phtalates.
INTERPRÉTATION
Quantité minimale
2. Pour les fins de la présente loi, un produit ou un instrument ne contient pas du phtalate de bis(2-éthylhexyle), du phtalate de butylbenzyle ou du phtalate de dibutyle si la quantité du phtalate est de moins de 0,1 % de la masse du produit ou de l’instrument.
Principe de prudence
2.1 Pour l'application de la présente loi, le gouvernement du Canada souscrit au principe de la prudence de sorte que, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir toute conséquence néfaste pour la santé ou la dégradation de l'environnement.
RÈGLEMENTS
Règlement — Loi sur les aliments et drogues
3. Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé, tenant compte du principe de prudence, recommande la prise, en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues, de règlements concernant les cosmétiques qui contiennent du phtalate de bis(2-éthylhexyle) et le gouverneur en conseil prend ces règlements dans cette même période.
Décret — Loi sur les produits dangereux
3.1 Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé, tenant compte du principe de prudence, recommande la prise d’un décret en vertu de l’article 6 de la Loi sur les produits dangereux en vue d’inscrire à la partie I de l’annexe I de cette loi les produits contenant du phtalate de bis(2-éthylhexyle) qui peuvent entrer en contact avec la bouche des enfants de moins de trois ans et le gouverneur en conseil prend ce décret dans cette même période.
Obligations — instruments médicaux
3.2 Le ministre de la Santé prend les mesures suivantes :
a) dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il termine l’exposé de position du ministère de la Santé sur le phtalate de bis(2-éthylhexyle) contenu dans les instruments médicaux;
b) dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il publie un document sur l’étiquetage nécessaire pour se conformer aux exigences du Règlement sur les instruments médicaux relatives à l’identification des risques inhérents aux instruments médicaux qui contiennent du phtalate de bis(2-éthylhexyle);
c) dans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il exige l’étiquetage des instruments médicaux qui contiennent du phtalate de bis(2-éthylhexyle);
d) il facilite la rédaction, par les associations de professionnels de la santé et les associations d’hôpitaux, de lignes directrices pour la pratique clinique concernant l’utilisation des instruments médicaux qui contiennent du phtalate de bis(2-éthylhexyle) et la conclusion de celles-ci dans les trente-trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;
e) dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il prépare une liste des instruments médicaux, vendus ou importés au Canada, qui ne contiennent pas de phtalate de bis(2-éthylhexyle);
f) il considère examiner en priorité les demandes d'homologation des instruments médicaux qui, selon les renseignements fournis dans le cadre d’une telle demande, ne contiennent pas de phtalate de bis(2-éthylhexyle).
Évaluation des risques
4. Dans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé doivent avoir soumis le phtalate de butylbenzyle et le phtalate de dibutyle à une nouvelle évaluation sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’évaluation inclut un examen de leur exposition liée à l’utilisation de produits de consommation, notamment des cosmétiques, et liée aux effets cumulatifs de ces phtalates sur les humains.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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