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Projet de loi C-260

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C-260
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-260
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déduction des dépenses afférentes aux outils nécessaires à un emploi)

première lecture le 5 mai 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Martin (Winnipeg-Centre)

391055

SOMMAIRE
Le texte vise à permettre aux personnes occupant un emploi de déduire le coût des outils que l’employeur les oblige à fournir en tant que condition de leur emploi. La déduction comprend à la fois un montant pour l’amortissement de ces outils et les frais de location, d’entretien et d’assurance y afférents.
Les taux d’amortissement applicables aux différentes catégories d’outils sont prévus par règlement.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-260
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déduction des dépenses afférentes aux outils nécessaires à un emploi)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
Outils de l’employé
s) si le contribuable a occupé un emploi au cours de l’année et qu’il était tenu, comme condition de cet emploi, de fournir les outils nécessaires pour l’exercer pendant une période de l’année, le montant –– jusqu’à concurrence du revenu qu’il a tiré de cet emploi pour l’année, calculé sans tenir compte du présent alinéa, –– égal au total des éléments suivants :
(i) les sommes qu’il a dépensées avant la fin de l’année pour la location, l’entretien et l’assurance de ces outils, dans la mesure où elles ne sont pas déduites par ailleurs dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) la déduction pour amortissement applicable à ces outils, pour le contribuable, autorisée par règlement.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada