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Projet de loi C-255

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C-255
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-255
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (produits de phytothérapie)

première lecture le 4 mai 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Stoffer

391107

SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’ajouter d’autres déductions admissibles au titre des frais médicaux à la liste prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’inclure les frais engagés pour les produits de phytothérapie prescrits à titre de substituts d’un médicament d’ordonnance dont les frais seraient admissibles à titre de frais médicaux en vertu de cette loi mais qu’une personne ne peut utiliser en raison d’une allergie grave ou de manifestations d’intolérance graves à un tel médicament.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-255
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (produits de phytothérapie)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 118.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
n.1) pour les produits de phytothérapie qui :
(i) d’une part, sont achetés afin d’être utilisés par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) qui, d’après l’attestation d’un médecin, souffre d’une allergie grave ou d’une intolérance à un médicament, un produit pharmaceutique ou toute autre préparation ou substance visés à l’alinéa n),
(ii) d’autre part, sont prescrits par le médecin à titre de substitut de ce médicament, de ce produit pharmaceutique ou de cette préparation ou substance;
2. Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) définir « produits de phytothérapie » pour l’application de l’alinéa 118.2(2)n.1);
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada