Projet de loi C-20
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RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to provide for consultations with electors on their preferences for appointments to the Senate”.
SUMMARY
This enactment provides for the consultation of electors in a province with respect to their preferences for the appointment of Senators to represent the province.
Part 1 provides for the administration of a consultation, which is exercised under the general direction and supervision of the Chief Electoral Officer.
Part 2 provides for the holding of a consultation, initiated by an order of the Governor in Council.
Part 3 provides for a process whereby prospective nominees may confirm their nominations with the Chief Electoral Officer.
Part 4 addresses voting by electors in a consultation.
Part 5 sets out the rules for the counting of votes pursuant to a preferential system, which takes into account the first and subsequent preferences of electors as indicated on their ballots.
Parts 6 and 7 deal with communications and third party advertising in relation to consultations.
Part 8 addresses financial administration by nominees.
Part 9 provides for the enforcement of the enactment, including the establishment of offences and punishments for contraventions of certain provisions.
Part 10 contains transitional provisions, consequential amendments to the Canada Elections Act, the Director of Public Prosecutions Act and the Income Tax Act, coordinating amendments and commencement provisions.
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RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi prévoyant la consultation des électeurs en ce qui touche leurs choix concernant la nomination des sénateurs ».
SOMMAIRE
Le texte prévoit la consultation des électeurs d’une province sur leurs préférences quant à la nomination des sénateurs pour la représenter.
La partie 1 régit l’administration de la consultation, qui est effectuée sous la surveillance du directeur général des élections.
La partie 2 prévoit que la tenue de la consultation est subordonnée à la prise d’un décret par le gouverneur en conseil.
La partie 3 prévoit la façon dont les candidats éventuels peuvent confirmer leur candidature auprès du directeur général des élections.
La partie 4 porte sur l’exercice du droit de vote dans le cadre de la consultation.
La partie 5 prévoit les règles concernant le comptage des votes obtenus par les candidats selon un système prenant en compte les préférences des électeurs telles qu’elles sont indiquées sur les bulletins de vote.
Les parties 6 et 7 régissent les communications et la publicité faite par les tiers dans le cadre de la consultation.
La partie 8 porte sur la gestion des opérations financières des candidats.
La partie 9 prévoit le contrôle d’application de la loi, notamment les infractions et les peines.
Enfin, la partie 10 prévoit des dispositions transitoires, des modifications corrélatives à la Loi électorale du Canada, à la Loi sur le directeur des poursuites pénales et à la Loi de l’impôt sur le revenu, des dispositions de coordination et des dispositions d’entrée en vigueur.
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