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Projet de loi S-211

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S-211
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-211
Loi modifiant le Code criminel (loteries)

première lecture le 25 avril 2006

L’HONORABLE SÉNATEUR LAPOINTE

2550

SOMMAIRE
Le texte modifie une disposition du Code criminel relative aux loteries de façon à limiter à certains emplacements, soit les casinos, les hippodromes et les salles de paris, l’exception permettant au gouvernement d’une province de mettre sur pied et d’exploiter légalement une loterie au moyen d’appareils de loterie vidéo et d’appareils à sous.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
sénat du canada
PROJET DE LOI S-211
Loi modifiant le Code criminel (loteries)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 207(4) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) pour l’application de l’alinéa (1)a), les jeux qui sont exploités par un appareil de loterie vidéo ou un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), et qui ne sont situés ni dans un casino, ni dans un hippodrome, ni dans une salle de paris visée à l’alinéa 204(8)e);
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur — au plus tard trois ans après la date de sa sanction — à la date fixée par décret après que les gouvernements provinciaux et territoriaux se sont vu offrir par le gouvernement du Canada l’occasion de participer à des consultations portant sur sa mise en œuvre.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Texte du paragraphe 207(4) :
(4) Pour l’application du présent article, « loterie » s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :
a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;
b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive;
c) pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l’aide de ceux-ci.