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Projet de loi S-211

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
sénat du canada
PROJET DE LOI S-211
Loi modifiant le Code criminel (loteries)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 207(4) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) pour l’application de l’alinéa (1)a), les jeux qui sont exploités par un appareil de loterie vidéo ou un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), et qui ne sont situés ni dans un casino, ni dans un hippodrome, ni dans une salle de paris visée à l’alinéa 204(8)e);
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur — au plus tard trois ans après la date de sa sanction — à la date fixée par décret après que les gouvernements provinciaux et territoriaux se sont vu offrir par le gouvernement du Canada l’occasion de participer à des consultations portant sur sa mise en œuvre.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Texte du paragraphe 207(4) :
(4) Pour l’application du présent article, « loterie » s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :
a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;
b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive;
c) pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l’aide de ceux-ci.