Projet de loi C-358
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C-358
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-358
Loi modifiant la Loi sur les pêches (rejet des eaux usées)
première lecture le 18 octobre 2006
M. Zed
391391
SOMMAIRE
Le texte interdit le rejet d’eaux usées non traitées dans les eaux canadiennes. Il permet également au gouverneur en conseil de préciser par règlement le traitement des eaux usées et les normes auxquelles elles doivent répondre avant de pouvoir être rejetées dans les eaux canadiennes.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-358
Loi modifiant la Loi sur les pêches (rejet des eaux usées)
L.R., ch. F-14
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Définition de « eaux usées »
36.1 (1) Au présent article, « eaux usées » s’entend :
a) des eaux et des autres déchets provenant des toilettes et autres réceptacles destinés à recevoir ou à contenir les déchets humains;
b) des eaux provenant des lavabos, baignoires et dalots situés dans les locaux réservés aux soins médicaux, comme une infirmerie et une salle de soins;
c) des eaux provenant des espaces dans lesquels se trouvent des animaux vivants;
d) des eaux résiduaires ou des déchets qui sont mélangés aux eaux et aux autres déchets visés aux alinéas a), b) ou c).
Rejet d’eaux usées prohibé
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi et de tout texte législatif fédéral, il est interdit de rejeter des eaux usées — ou d’en permettre le rejet — dans les eaux de pêches canadiennes, sauf :
a) si les eaux usées sont traitées de la manière prescrite par un règlement d’application pris en vertu du paragraphe (3);
b) si les eaux usées répondent aux normes prescrites par un règlement d’application pris en vertu du paragraphe (3).
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) le traitement visé à l’alinéa (2)a);
b) les normes visées à l’alinéa (2)b).
Aucune exception en l’absence de règlement
(4) Il est entendu que les exceptions visées aux alinéas (2)a) et b) ne s’appliquent que si le gouverneur en conseil a pris un règlement décrivant le traitement et les normes mentionnés à ces alinéas.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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