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Projet de loi C-289

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C-289
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-289
Loi modifiant la Loi sur les Indiens (immeubles et biens réels matrimoniaux)

première lecture le 17 mai 2006

M. Pallister

391302

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les Indiens afin d’étendre l’application des lois provinciales au partage et à la possession des immeubles et biens réels matrimoniaux situés sur une réserve.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-289
Loi modifiant la Loi sur les Indiens (immeubles et biens réels matrimoniaux)
L.R., ch. I-5
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur les Indiens est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Division et possession des immeubles et biens réels matrimoniaux
90.1 (1) Par dérogation à tout autre article de la présente loi et à toute autre loi, les lois de la province ou du territoire où est située une réserve s’appliquent au partage et à la possession des immeubles et biens réels matrimoniaux situés sur la réserve.
Réserve chevauchant plus d’une province
(2) Si une réserve chevauche plus d’une province ou plus d’un territoire, les lois de la province ou du territoire où se trouve la plus grande partie de la réserve s’appliquent au partage et à la possession des immeubles et biens réels matrimoniaux situés sur la réserve.
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas aux immeubles et biens réels matrimoniaux situés sur la réserve d’une première nation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, qui a, conformément à cette loi :
a) soit intégré à son code foncier les règles générales — de procédure et autres — applicables, en cas d'échec du mariage, en matière soit d'utilisation, d'occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des intérêts sur celles-ci;
b) soit édicté un texte législatif qui renferme ces règles générales.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada