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Projet de loi C-25

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MODIFICATION CORRÉLATIVE
2005, ch. 38
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
46. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est remplacé par ce qui suit :
Accords
13. (1) Sous réserve des articles 38 et 38.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’Agence peut dans le cadre de sa mission, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, conclure des accords avec un État étranger ou toute organisation internationale.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
47. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada