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Projet de loi C-25

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Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
LOIS DU CANADA (2006)
CHAPITRE 12
Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l’impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence

SANCTIONNÉE
LE 14 DÉCEMBRE 2006
PROJET DE LOI C-25


RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l’impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en vue d’améliorer les mesures relatives à l’identification des clients, à la tenue de documents et à la production de déclarations qui incombent aux institutions financières et aux intermédiaires financiers. Il établit un régime d’enregistrement pour les entreprises de transfert de fonds et les bureaux de change, et crée une nouvelle infraction concernant le défaut d’inscription.
Il permet au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada de communiquer des renseignements supplémentaires aux organismes chargés du contrôle d’application de la loi et aux organismes de renseignements et de communiquer des renseignements à d’autres organismes.
Il habilite le Centre à échanger avec ses homologues étrangers des renseignements concernant la vérification de la conformité à certaines obligations prévues par la loi et permet à l’Agence des services frontaliers du Canada de fournir à ses homologues étrangers des renseignements sur l’application du régime de déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces. Il prévoit également une modification corrélative à la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
Il crée un régime de pénalités.
Il modifie la Loi de l’impôt sur le revenu en vue de permettre à l’Agence du revenu du Canada de communiquer au Centre, à la Gendarmerie royale du Canada et au Service canadien du renseignement de sécurité des renseignements sur les organismes de bienfaisance soupçonnés d’être impliqués dans des activités de financement du terrorisme.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

55 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 12
Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l’impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence
[Sanctionnée le 14 décembre 2006]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
2005, ch. 38, par. 124(2) et al. 145(2)h)
1. (1) La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« violation »
violation
« violation » Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1).
2. Le titre de la partie 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TENUE DE DOCUMENTS, VÉRIFICATION D’IDENTITÉS, DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES ET INSCRIPTION
2001, ch. 41, par. 51(1)
3. (1) Les alinéas 5g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;
h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change, ou qui exploitent une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;
(2) L’alinéa 5l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts, qui vendent des mandats-poste au public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)c);
4. L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Tenue et conservation de documents et vérification d’identités
Tenue de document
6. Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir et de conserver, conformément aux règlements, les documents prévus par règlement.
Vérification d’identités
6.1 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de vérifier, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, l’identité de toute personne ou entité.
2001, ch. 41, art. 52
5. L’article 7 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration et autres obligations
Opérations à déclarer
7. Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :
a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes.
2001, ch. 41, art. 52
6. Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication
7.1 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.
7. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations à déclarer aux termes des règlements
9. (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.
(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste des exemptions
(3) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l’égard desquels elle aurait été tenue, n’était le paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elle peut choisir de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un client au lieu d’inscrire celui-ci sur une telle liste.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
Impossibilité d’établir l’identité
9.2 Il est interdit, dans les cas prévus par règlement, à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte pour lequel elle ne peut établir l’identité du client en conformité avec les mesures réglementaires.
Mesures
9.3 (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable.
Mesures
(2) Si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable, elle obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.
Définition de « étranger politiquement vulnérable »
(3) Pour l’application du présent article, « étranger politiquement vulnérable » s’entend de la personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge;
i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.
Est assimilé à la personne tout membre de sa famille visé par règlement.
Correspondant bancaire
9.4 (1) Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) et à toute autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :
a) obtenir les renseignements réglementaires concernant l’entité étrangère et ses activités;
b) vérifier que l’entité étrangère n’est pas une banque fictive au sens des règlements;
c) obtenir l’agrément de la haute direction;
d) consigner leurs obligations et celles de l’entité étangère à l’égard des services de correspondant bancaire;
e) prendre toutes autres mesures prévues par règlement.
Interdiction : banque fictive
(2) Il est interdit d’établir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.
Définition de « relation de correspondant bancaire »
(3) Pour l’application du présent article, « relation de correspondant bancaire » s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout autre service prévu par règlement.
Télévirements
9.5 Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières :
a) d’inclure avec le télévirement les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou tout autre numéro de référence du client qui demande le télévirement et tout renseignement prévu par règlement;
b) de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit;
c) de prendre toute autre mesure prévue par règlement.
Programme de conformité
9.6 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie.
Évaluation de risques
(2) Le programme doit notamment prévoir l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l’entité d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité et d’infractions de financement des activités terroristes.
Mesures spéciales
(3) Si elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés, la personne ou entité prend, relativement aux activités en cause, les mesures spéciales réglementaires relatives à l’identification des clients, à la tenue des documents et au contrôle des opérations financières.
Filiales étrangères
9.7 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés d'assurances, de veiller à ce que ses filiales à cent pour cent qui sont situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d’action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas, élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.
Tenue de documents
(2) La personne ou l’entité documente en conformité avec l’article 6 les cas où une de ces filiales ne peut ni élaborer ni mettre en application un principe ou une mesure parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouve.
Définition de « Groupe d’action financière »
(3) Pour l’application du présent article, « Groupe d’action financière » s’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.
Succursales
9.8 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques et des sociétés étrangères autorisées au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés d'assurances, veillent à ce que leurs succursales situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d'action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas, élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Non-application aux conseillers juridiques
10.1 Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets d’avocats, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Inscription
Demande d’inscription et révocation
Obligation de s’inscrire
11.1 Sauf disposition contraire des règlements, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.11 à 11.2, les personnes ou entités visées à l’alinéa 5h), celles visées à l’alinéa 5l) qui vendent des mandats-poste au public ainsi que toutes celles qui sont mentionnées à l’article 5 et visées par règlement.
11. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « PARTIE 2 », de ce qui suit :
Inadmissibilité
11.11 (1) Est inadmissible à l’inscription auprès du Centre :
a) la personne inscrite au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme;
b) l’entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après : infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction prévue par la présente loi ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation ou infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel, ou complot ou tentative en vue de commettre l’une ou l’autre de ces infractions ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;
d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour une infraction prévue à la partie X du Code criminel ou prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi;
e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou la personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi;
f) toute personne ou entité visée par règlement.
Révocation
(2) Si le Centre prend connaissance du fait qu’une personne ou entité visée au paragraphe (1) est inscrite, il révoque l’inscription et en avise sans délai la personne ou entité.
Demande d’inscription
11.12 (1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées à l’alinéa 5h), à la vente de mandats-poste au public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité qui est visée par règlement, ainsi que de tout autre renseignement prévu par règlement.
Mandataires et succursales
(2) Les mandataires et succursales qui figurent sur la liste ne sont pas tenus de s’inscrire auprès du Centre pour les activités qu’ils exercent à ce titre.
Modifications
11.13 Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande ou qu’il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur ou l’inscrit, selon le cas, communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.
Précisions : demandeur
11.14 (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements réglementaires et à la liste visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Refus
(2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.
Confirmation
11.15 L’inscription auprès du Centre prend effet dès qu’elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.1(1); le Centre avise sans délai le demandeur de l’inscription.
Demande refusée
11.16 Le Centre refuse la demande d’inscription de la personne ou entité visée au paragraphe 11.11(1) et l’en avise sans délai.
Précisions : inscrit
11.17 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements réglementaires et à la liste visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Révocation
(2) Si l’inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l’en avise sans délai.
Décision écrite et motivée
11.18 La décision de refuser une demande d’inscription ou de révoquer une inscription est écrite et motivée.
Renouvellement de l’inscription
11.19 Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription, selon les modalités réglementaires, tous les deux ans ou dans le délai plus long prévu par règlement.
Cessation d’activité
11.2 Tout inscrit auprès du Centre qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit est tenu d’en aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la cessation.
Révision
Demande de révision
11.3 (1) Dans les trente jours suivant la date de réception d’une décision concernant le refus de sa demande d’inscription ou la révocation de son inscription, l’intéressé peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision qui peut être accompagnée de renseignements à l’appui.
Révision par le directeur
(2) Le directeur révise la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu’il estime pertinents en l’occurrence.
Décision du directeur
(3) Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l’appui, à l’intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 11.4(1).
Appel auprès de la Cour fédérale
Appel
11.4 (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.3(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.
Appel
(2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale du refus de sa demande d’inscription ou de la révocation de son inscription. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Huis clos
(3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1).
2001, ch. 41, par. 54(2)
12. L’alinéa 12(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;
2001, ch. 41, art. 56
13. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fouille d’un moyen de transport
16. (1) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.
Fouille des bagages
(2) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.
14. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions de révision
24. La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.
Mesures de redressement
24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les trente jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :
a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;
b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.
Intérêt
(2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.
15. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas de contravention
29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :
a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;
b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);
c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).
16. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cour fédérale
30. (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
2001, ch. 41, art. 63
17. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits de propriété
32. (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 33.
2005, ch. 38, al. 127d)
(2) Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification au président
(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
18. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
33. Après l’audition de la requête visée au paragraphe 32(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l’étendue de l’un comme des autres au moment de la contravention si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :
a) il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;
b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention qui a entraîné la saisie ou de toute collusion à l’égard de la contravention;
c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des espèces ou effets saisis pour que ceux-ci soient déclarés conformément au paragraphe 12(1).
19. Le paragraphe 34(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appeal
34. (1) A person or entity that makes an application under section 32 or Her Majesty in right of Canada may appeal to the court of appeal from an order made under section 33 and the appeal shall be asserted, heard and decided according to the ordinary procedure governing appeals to the court of appeal from orders or judgments of a court.
2005, ch. 38, al. 127e)
20. Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restitution au requérant
35. (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 33 ou 34, obtenu une ordonnance définitive au sujet des espèces ou effets saisis, fait remettre à cette personne ou entité :
21. L’intertitre précédant l’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication et utilisation de renseignements
22. (1) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Utilisation des renseignements
(1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(2) Le passage du paragraphe 36(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-contraignabilité
(5) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Accord avec des États étrangers
38.1 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements qui figurent dans le rapport visé à l’article 20, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.
2001, ch. 12, art. 1; 2004, ch. 11, art. 42
24. Les alinéas 54d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, conserve les rapports et déclarations visés à l’alinéa a) et les renseignements visés aux alinéas a) ou b), pendant dix ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, selon le cas;
e) par dérogation à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, supprime tous les renseignements identificateurs des rapports ou déclarations visés à l’alinéa a) quinze ans après la réception ou la collecte de ceux-ci, si ces rapports ou déclarations n’ont pas fait l’objet d’une communication au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2).
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :
Registraire
54.1 (1) Le Centre est chargé de créer et de tenir un registre des renseignements réglementaires fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3.
Registre
(2) Le registre est établi et tenu en la forme et selon les modalités fixées par le Centre.
Accessibilité au public
(3) Le Centre rend accessible au public ceux des renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements identificateurs au sens des règlements.
Vérification des renseignements
(4) Il peut vérifier les renseignements qui figurent dans une demande d’inscription ou tout autre renseignement fourni sous le régime des articles 11.12 à 11.3.
Analyse et appréciation
(5) Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite aux termes de l’alinéa 54c).
Conservation de renseignements
(6) Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il conserve les renseignements visés au paragraphe (4) pendant dix ans à compter de la date où l’inscription d’un demandeur est refusée, où l’inscrit l’avise de la cessation de ses activités ou à laquelle une personne ou entité n’est plus inscrite.
2001, ch. 41, par. 67(1)
26. (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : Centre
55. (1) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 52, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 et 65.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
(2) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) qui ont été fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.1(3);
2005, ch. 38, par. 126(1)
(3) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il estime que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
2005, ch. 38, par. 126(2)
(4) L’alinéa 55(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les renseignements sont utiles pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel ou pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet;
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;
e) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;
f) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le mandat de ce centre visé à l’alinéa 273.64(1)a) de la Loi sur la défense nationale.
2001, ch. 41, par. 67(8)
(5) Le passage du paragraphe 55(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « renseignements désignés »
(7) Pour l’application du paragraphe (3), « renseignements désignés » s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;
2001, ch. 41, par. 67(9)
(6) L’alinéa 55(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;
f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;
g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;
h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;
i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;
j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière, l’importation ou l’exportation;
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 relative à l’opération financière et que le Centre estime utiles en l’occurrence;
l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;
m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;
n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation.
2001, ch. 41, art. 68
27. (1) Le passage du paragraphe 55.1(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « renseignements désignés »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « renseignements désignés » s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;
2001, ch. 41, art. 68
(2) L’alinéa 55.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;
f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;
g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portées contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;
h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;
i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;
j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière, l’importation ou l’exportation;
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 relative à l’opération financière et que le Centre estime utiles en l’occurrence;
l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;
m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;
n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation.
2001, ch. 41, art. 68
28. (1) Le paragraphe 56.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Other disclosure
(3) In order to perform its functions under paragraph 54(c), the Centre may direct queries to an institution or agency in respect of which an agreement or arrangement referred to in subsection (1) or (2) has been entered into, and in doing so it may disclose designated information.
2001, ch. 41, art. 68
(2) Le passage du paragraphe 56.1(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « renseignements désignés »
(5) Pour l’application du présent article, « renseignements désignés » s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;
2001, ch. 41, art. 68
(3) L’alinéa 56.1(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;
f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;
g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;
h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;
i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;
j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière, l’importation ou l’exportation;
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 relative à l’opération financière et que le Centre estime utiles en l’occurrence;
l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;
m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;
n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56.1, de ce qui suit :
Utilité de renseignements
56.2 Le Centre peut fournir à l’organisme lui ayant communiqué des renseignements au titre d’un accord visé aux paragraphes 56(1) ou (2) une évaluation de leur utilité pour lui.
2001, ch. 41, art. 70
30. Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-contraignabilité
59. (1) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de documents rendue en vertu des articles 60, 60.1 ou 60.3.
2001, ch. 41, par. 71(1)
31. (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : ordonnance de communication
60. (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, à l’exception des articles 49 et 50 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 48 et 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre ne peut faire l’objet d’aucune ordonnance de communication autre que celles prévues au paragraphe (4) et aux articles 60.1 et 60.3.
(2) L’alinéa 60(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) désignation de la personne ou entité visée par les renseignements ou les documents demandés;
2001, ch. 41, par. 71(2)
(3) L’alinéa 60(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
(4) L’alinéa 60(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou entité qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.
(5) Le paragraphe 60(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) soit que la communication des renseignements ou documents porterait atteinte à la sécurité nationale;
(6) Le paragraphe 60(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies
(16) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (4) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
32. (1) Le paragraphe 60.1(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) soit que la communication des renseignements ou documents porterait atteinte à la sécurité nationale;
2001, ch. 41, art. 72
(2) Le paragraphe 60.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies
(15) Si des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou qu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou en faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.2, de ce qui suit :
Fins de l’ordonnance
60.3 (1) Dans le cas d’une communication faite en vertu de l’alinéa 55(3)b), le commissaire du revenu nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre du Revenu national, demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur l’infraction visée par la communication.
Demande d’ordonnance
(2) La demande d’ordonnance est présentée ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l’affidavit du commissaire — ou de la personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :
a) la désignation de l’infraction visée par l’enquête;
b) la désignation de la personne ou entité visée par les renseignements ou les documents demandés;
c) la désignation du genre de renseignement ou de document — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;
d) les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l’alinéa b) a commis l’infraction visée au paragraphe (1) ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de l’infraction;
f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou entité qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.
Ordonnance de communication
(3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à l’employé de l’Agence du revenu du Canada nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à cet employé de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :
a) d’une part, des faits mentionnés à l’alinéa (2)d);
b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.
L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.
Exécution hors du ressort
(4) L’ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n’a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.
Signification
(5) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.
Prolongation
(6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.
Opposition à la communication
(7) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :
a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;
b) soit qu’ils sont protégés par la loi;
c) soit qu’ils ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;
d) soit que leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale;
e) soit que leur communication serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.
Juge en chef de la Cour fédérale
(8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité de toute opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.
Décision
(9) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision. Il déclare l’opposition fondée et interdit la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (7).
Délai
(10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que le juge en chef charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Appel à la Cour d’appel fédérale
(11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.
Délai d’appel
(12) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.
Règles spéciales
(13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.
Présentation ex parte
(14) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.
Copies
(15) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Définition de « juge »
(16) Pour l’application du présent article, « juge » s’entend du juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et du juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi.
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Demandes d’information
63.1 (1) La personne autorisée peut en outre, dans le cadre d’un examen visé au paragraphe 62(1), par avis signifié, exiger de la personne ou entité qu’elle fournisse, au lieu et selon les modalités de temps ou autres qui sont précisés dans l’avis, tout document ou autre information utile à l’application de la partie 1, sous forme de données électroniques ou d’imprimé, ou sous toute autre forme intelligible.
Obligation de fournir de l’information
(2) La personne ou l’entité à qui l’avis est signifié doit fournir, en conformité avec celui-ci, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exiger quant à l’application de la partie 1.
35. Le paragraphe 64(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No examination or copying of certain documents when privilege claimed
(2) If an authorized person acting under section 62, 63 or 63.1 is about to examine or copy a document in the possession of a legal counsel who claims that a named client or former client of the legal counsel has a solicitor-client privilege in respect of the document, the authorized person shall not examine or make copies of the document.
2004, ch. 15, art. 101
36. Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organismes chargés de l’application de la loi
65. (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance en vertu des articles 62, 63 ou 63.1 et soupçonne, pour des motifs raisonnables, de constituer une preuve de la contravention à la partie 1.
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Accord de collaboration
65.1 (1) Le Centre peut conclure avec tout organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes concernant la vérification de la conformité aux obligations portant sur l’identification de personnes ou d’entités, la tenue et la conservation de documents ou la production de déclarations ou avec toute organisation internationale regroupant de tels organismes, créée par les gouvernements de divers États, un accord écrit stipulant :
a) que le Centre peut échanger avec cet organisme ou cette organisation des renseignements relatifs au respect par une personne ou une entité de ces obligations et relatifs à l’évaluation des risques liés au respect de ces obligations;
b) que les renseignements doivent être utilisés uniquement en vue d’assurer la conformité à ces obligations et d’évaluer les risques liés au respect de ces obligations;
c) que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.
Communication
(2) Il peut communiquer à l’organisme ou à l’organisation, en conformité avec l’accord, les renseignements qui y sont visés.
Utilité des renseignements
(3) Il peut fournir à l’organisme ou à l’organisation lui ayant communiqué des renseignements au titre de l’accord une évaluation de leur utilité pour lui.
38. L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen par un comité parlementaire
72. (1) Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen de l’application de la présente loi.
Examen par le Commissaire à la protection de la vie privée
(2) Tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée, nommé au titre de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, procède à l’examen des mesures prises par le Centre en vue de protéger les renseignements qu’il recueille en application de la présente loi, et, dans les trois mois suivant l’examen, il remet un rapport à l’égard de ces mesures au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
2001, ch. 41, par. 73(1)
39. (1) L’alinéa 73(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.2) préciser, pour les personnes ou entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes ou entités —, les modalités à respecter pour l’application des articles 7, 7.1, 9 et 9.1;
f) préciser les mesures à prendre par les personnes ou entités afin de vérifier l’identité des personnes ou entités qui demandent l’ouverture d’un compte ou pour lesquelles un document doit être tenu ou une déclaration faite et prévoir les délais pour la prise de ces mesures;
(2) L’alinéa 73(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) prévoir les cas visés par l’article 9.2;
j) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(1), la façon d’établir qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable et les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de le faire;
k) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(2), les cas où l’agrément de la haute direction est nécessaire et les mesures à prendre dans le cas où une personne ou entité fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable;
l) prévoir, pour l’application de l’alinéa 9.3(3)j), les postes ou charges dont les titulaires sont des étrangers politiquement vulnérables, préciser quels membres de leur famille sont assimilés à un « étranger politiquement vulnérable » au sens du paragraphe 9.3(3) et définir « État étranger » pour l’application de ce paragraphe;
m) prévoir quelles entités étrangères sont visées par le paragraphe 9.4(1), et pour l’application de ce paragraphe, préciser les renseignements à obtenir à leur égard et prévoir toute autre mesure nécessaire;
n) définir l’expression « banque fictive » visée à l’article 9.4;
o) prévoir les services visés par l’expression « relation de correspondant bancaire » au sens du paragraphe 9.4(3);
p) prévoir les télévirements visés par l’article 9.5, les renseignements à inclure avec ceux-ci et les mesures à prendre pour l’application de cet article;
q) prévoir le mode d’établissement et de mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 9.6(1);
r) prévoir les mesures spéciales à prendre en vertu du paragraphe 9.6(3);
s) préciser les personnes et entités qui sont tenues de s’inscrire auprès du Centre en vertu de l’article 11.1;
t) préciser les personnes ou entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes ou entités — qui ne sont pas assujetties à l’application de l’article 11.1;
u) préciser les personnes ou entités inadmissibles à l’inscription pour l’application de l’alinéa 11.11(1)f);
v) préciser les modalités de présentation de la demande d’inscription visée au paragraphe 11.12(1) ainsi que les renseignements qui doivent l’accompagner;
w) prévoir les modalités à remplir pour communiquer au Centre tout renseignement à lui fournir en application de l’article 11.13;
x) prévoir les modalités à remplir en vue de communiquer au Centre les précisions visées au paragraphe 11.14(1) et celles visées au paragraphe 11.17(1);
y) prévoir, pour l’application de l’article 11.19, les modalités de renouvellement d’inscription et fixer le délai plus long applicable au renouvellement de l’inscription;
z) définir « renseignements identificateurs » pour l’application du paragraphe 54.1(3);
z.1) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
PARTIE 4.1
PROCÈS-VERBAUX, TRANSACTIONS ET PÉNALITÉS
Violations
Pouvoir réglementaire
73.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation à sanctionner au titre de la présente partie la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;
c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à telle violation;
d) prévoir la pénalité additionnelle à payer pour l’application du paragraphe 73.18(1);
e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 100 000 $ si l’auteur est une personne physique et de 500 000 $ si l’auteur est une entité.
Critères
73.11 Sauf s’il est fixé en application de l’alinéa 73.1(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu du caractère non punitif de la pénalité, celle-ci étant destinée à encourager l’observation de la présente loi, de la gravité du tort causé et de tout autre critère prévu par règlement.
Précision
73.12 S’agissant d’une contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Violation
73.13 (1) Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.1 et 73.11.
Procès-verbal ou transaction
(2) Le Centre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise :
a) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé;
b) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé avec une offre de réduire de moitié la pénalité qui figure au procès-verbal si celui-ci accepte de conclure avec lui une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.
Procès-verbaux
Contenu du procès-verbal
73.14 (1) Dans les cas où le Centre dresse un procès-verbal en vertu du paragraphe 73.13(2), celui-ci mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le Centre a l’intention d’imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au directeur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Centre —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité par le Centre.
Erreur ou omission
(2) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, le Centre peut durant la période visée à l’alinéa (1)b) en signifier à l’auteur présumé une version corrigée.
Paiement
73.15 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.
Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées, le directeur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal par le Centre.
Avis de décision et droit d’appel
(4) Le directeur fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou la pénalité imposée en vertu du paragraphe (3) et, dans le cas de la décision prise au titre du paragraphe (2), l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave.
Transactions
Transactions
73.16 (1) Dans les cas où le Centre offre de conclure une transaction en vertu de l’alinéa 73.13(2)b), il doit y préciser la disposition enfreinte et l’obligation pour l’intéressé de s’y conformer ainsi que le délai, les conditions de l’exécution de la transaction et le montant de la pénalité réduite que l’intéressé aura à payer s’il conclut la transaction.
Refus de conclure la transaction
(2) L’intéressé a dix jours après la réception du procès-verbal pour accepter la transaction et payer la pénalité réduite, faute de quoi il est réputé avoir refusé la transaction, l’application de l’article 73.15 et de la pénalité figurant au procès-verbal étant dès lors rétablie.
Prorogation du délai
(3) S’il estime que l’intéressé ne peut exécuter la transaction dans le délai imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Centre peut proroger celui-ci.
Avis d’exécution
73.17 Lorsqu’il est d’avis que l’intéressé a exécuté la transaction, le Centre lui signifie un avis en ce sens. Aucune autre procédure ne peut dès lors être intentée contre l’intéressé pour la même violation.
Avis de défaut d’exécution
73.18 (1) Lorsqu’il est d’avis que la transaction n’a pas été exécutée, le Centre peut signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant qu’il doit payer le reste de la pénalité prévue au procès-verbal et la pénalité additionnelle prévue par règlement.
Contenu de l’avis
(2) Sont indiquées dans l’avis la date limite de la présentation d’une éventuelle demande de révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la demande.
Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Demande de révision
73.19 (1) L’intéressé peut faire réviser la décision du Centre en présentant une demande à cet effet au directeur au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis de défaut visé au paragraphe 73.18(1) ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Centre.
Décision
(2) Le directeur peut confirmer la décision du Centre ou conclure que l’intéressé a exécuté la transaction.
Défaut de payer ou de faire une demande de révision
(3) Si la faculté mentionnée dans l’avis de défaut n’est pas exercée dans le délai imparti, la transaction est réputée non exécutée et l’intéressé est tenu de payer les sommes visées dans l’avis de défaut sans délai.
Avis de décision et droit d’appel
(4) Le directeur fait signifier à l’intéressé sa décision et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave.
Commission de la violation
73.2 L’intéressé qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.
Appel à la Cour fédérale
Droit d’appel
73.21 (1) S’agissant d’une violation grave ou très grave, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision prise au titre des paragraphes 73.15(2) ou 73.19(2), selon le cas, dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Appel : défaut de signification de décision
(2) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.15(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations faites au titre du paragraphe 73.15(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la pénalité mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Appel : défaut de signification de décision
(3) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.19(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision visée au paragraphe 73.19(1), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale des sommes qui figurent à l’avis de défaut visé au paragraphe 73.18(1). Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Huis clos
(4) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements visés au paragraphe 55(1).
Pouvoir de la Cour fédérale
(5) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), modifie la décision.
Publication
Publication
73.22 Au terme de la procédure en violation, le Centre peut rendre public la nature de la violation, le nom de son auteur et la pénalité imposée.
Règles propres aux violations
Précision
73.23 (1) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions.
Non-application de l’article 126 du Code criminel
(2) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de celle-ci.
Prise de précautions
73.24 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
73.25 (1) La pénalité et les intérêts exigibles y afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Toute pénalité perçue sous le régime de la présente partie est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
73.26 (1) Le directeur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 73.25(1).
Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement afférents.
Perception des pénalités
73.27 (1) En vue de percevoir les pénalités prévues au procès-verbal visé au paragraphe 73.13(2) ou imposées sous le régime de la présente partie, le Centre peut conclure, avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation ou toute personne au Canada, un accord au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.
Communication de renseigne-ments
(2) Il peut communiquer à l’autre partie à un tel accord les renseignements nécessaires à la perception des pénalités.
Utilisation des renseignements
(3) Cette autre partie ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (2) que dans la mesure où elle en a besoin pour percevoir les pénalités.
Intérêts
73.28 La pénalité exigible au titre de la présente partie porte intérêt, au taux réglementaire, à compter du lendemain de l’expiration du délai de versement et jusqu’au jour du versement.
Saisie-arrêt
73.29 (1) S’il estime qu’une personne ou entité doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne ou entité tenue de payer une pénalité ou des intérêts afférents au titre de la présente partie, le directeur peut, par avis écrit, exiger qu’elle remette sans délai au receveur général, pour imputation sur ce paiement, tout ou partie des sommes dues à cette autre personne.
Ordre valable pour versements à venir
(2) Dans le cas d’un employeur, l’obligation vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’employeur devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun de ces versements, la somme mentionnée dans l’avis.
Quittance
(3) Le reçu du directeur constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
Radiation
73.3 (1) Le directeur peut radier en totalité ou en partie toute pénalité et tous intérêts à payer au titre de la présente partie.
Effet de la radiation
(2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la pénalité ou les intérêts en cause.
Dispositions générales
Admissibilité du procès-verbal de violation
73.4 Dans toute procédure en violation ou poursuite pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 73.13(2), la décision apparemment signifiée en vertu des paragraphes 73.15(4) ou 73.19(4), l’avis de défaut apparemment signifié en vertu du paragraphe 73.18(1) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 73.26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
73.5 (1) La procédure en violation se prescrit par deux ans à compter de la date où le Centre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat du Centre
(2) Tout document apparemment délivré par le Centre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
41. Le passage de l’article 74 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions générales
74. Toute personne ou entité qui sciemment contrevient à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1, 9.1, 9.2 et 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5, 9.6, 9.7 et 11.1, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Autres interdictions
77.1 Toute personne ou entité qui fournit des renseignements au Centre au titre des articles 11.12, 11.13, 11.14 ou 11.3 et qui sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur à une personne chargée de l’application de la présente loi commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
43. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perpétration par un employé ou mandataire
79. Dans les poursuites pour infraction aux articles 75, 77 et 77.1, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.
44. L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
81. Les poursuites fondées sur les alinéas 74a), 75(1)a) ou 76a), le paragraphe 77(1) ou l’alinéa 77.1a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
45. (1) L’alinéa 241(4)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
f.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire pour l’application et le contrôle d’application de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); le fonctionnaire qui a ainsi reçu un renseignement confidentiel peut le fournir à un autre fonctionnaire en conformité avec le paragraphe (9.1);
(2) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Menaces à la sécurité
(9) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après aux fonctionnaires du Service canadien du renseignement de sécurité, de la Gendarmerie royale du Canada et du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada :
a) les renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;
b) les renseignements confidentiels désignés, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :
(i) toute enquête par le Service canadien du renseignement de sécurité visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,
(ii) toute enquête visant à établir si une infraction prévue aux dispositions ci-après peut avoir été commise :
(A) les dispositions de la partie II.1 du Code criminel,
(B) l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction prévue à la partie II.1 de cette loi,
(iii) la poursuite relative à une infraction mentionnée au sous-alinéa (ii);
c) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa b), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés aux alinéas a) ou b).
Menaces à la sécurité
(9.1) Tout fonctionnaire du Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Gendarmerie royale du Canada à qui des renseignements, sauf les renseignements désignés sur les donateurs, sont fournis en conformité avec l’alinéa (4)f.1) peut les utiliser, ou les communiquer à un autre fonctionnaire du Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Gendarmerie royale du Canada pour que celui-ci les utilise, en vue :
a) de mener une enquête pour établir si une infraction prévue aux dispositions ci-après peut avoir été commise, de vérifier l’identité de toute personne pouvant avoir commis une telle infraction ou d’intenter une poursuite relative à une telle infraction :
(i) les dispositions de la partie II.1 du Code criminel,
(ii) l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête, la vérification ou la poursuite en cause est liée à une enquête, à une vérification ou à une poursuite relatives à une infraction prévue à la partie II.1 de cette loi;
b) de mener une enquête pour établir si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
(3) Le paragraphe 241(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« renseignement confidentiel désigné »
designated taxpayer information
« renseignement confidentiel désigné » Renseignement confidentiel, sauf les renseignements désignés sur les donateurs, d’un organisme de bienfaisance enregistré, ou d’une personne ayant présenté à un moment donné une demande d’enregistrement à ce titre, constitué :
a) de renseignements concernant une opération financière, selon le cas :
(i) qui a trait à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets par l’organisme ou le demandeur,
(ii) à laquelle l’organisme ou le demandeur se livre avec une personne visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
b) de renseignements fournis au ministre par le Service canadien du renseignement de sécurité, la Gendarmerie royale du Canada ou le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;
c) des nom, adresse, date de naissance et citoyenneté de tout administrateur, fidu-­ ciaire ou représentant semblable — actuel ou ancien —, ou de tout mandataire ou employé, de l’organisme ou du demandeur;
d) de renseignements fournis par l’organisme ou le demandeur à l’appui d’une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré qui ne sont pas des renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;
e) de bases de données accessibles au public, y compris celles offertes sur le marché;
f) de renseignements tirés de renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public ou des renseignements visés aux alinéas a) à e).
« renseignement d’organismes de bienfaisance accessible au public »
publicly accessible charity information
« renseignement d’organismes de bienfaisance accessible au public » Renseignement confidentiel qui, selon le cas :
a) est visé au paragraphe (3.2), ou le serait si le passage « qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné » était remplacé par « qui a présenté une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné »;
b) est un renseignement (sauf des renseignements désignés sur les donateurs) qui est présenté au ministre avec toute déclaration publique de renseignements produite ou à produire en application du paragraphe 149.1(14), ou qui doit figurer dans une telle déclaration;
c) est un renseignement tiré des renseignements visés aux alinéas a) ou b).
« renseignements désignés sur les donateurs »
designated donor information
« renseignements désignés sur les donateurs » Renseignements d’un organisme de bienfaisance, ou d’une personne ayant présenté à un moment donné une demande d’enregistrement à ce titre, qui sont directement attribuables à un don effectif ou projeté à l’organisme ou à la personne et qui sont présentés sous une forme qui révèle, directement ou indirectement, l’identité du donateur effectif ou éventuel, sauf si ce donateur ne réside pas au Canada et n’est ni un citoyen du Canada ni une personne visée au paragraphe 2(3).
MODIFICATION CORRÉLATIVE
2005, ch. 38
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
46. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est remplacé par ce qui suit :
Accords
13. (1) Sous réserve des articles 38 et 38.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’Agence peut dans le cadre de sa mission, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, conclure des accords avec un État étranger ou toute organisation internationale.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
47. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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