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Projet de loi C-14

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First Session, Thirty-ninth Parliament,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
STATUTES OF CANADA 2007
CHAPTER 24
LOIS DU CANADA (2007)
CHAPITRE 24
An Act to amend the Citizenship Act (adoption)
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)


ASSENTED TO
22nd JUNE, 2007
BILL C-14
SANCTIONNÉE
LE 22 JUIN 2007
PROJET DE LOI C-14




SUMMARY
This enactment amends the Citizenship Act to reduce the distinctions in eligibility for citizenship between adopted foreign children and children born abroad of Canadian parents.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté et a pour objet d’atténuer, dans les règles d’attribution, les distinctions entre les enfants étrangers adoptés par des Canadiens et les enfants nés à l’étranger de parents canadiens.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

55-56 ELIZABETH II
55-56 ELIZABETH II
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CHAPTER 24
CHAPITRE 24
An Act to amend the Citizenship Act (adoption)
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)
[Assented to 22nd June, 2007]
[Sanctionnée le 22 juin 2007]
R.S., c. C-29

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-29

1. Subsection 3(1) of the Citizenship Act is amended by adding the following after paragraph (c):
1. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) the person has been granted citizenship under section 5.1;
c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;
2. The Act is amended by adding the following after section 5:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Adoptees — minors

5.1 (1) Subject to subsection (3), the Minister shall on application grant citizenship to a person who was adopted by a citizen after February 14, 1977 while the person was a minor child if the adoption

(a) was in the best interests of the child;

(b) created a genuine relationship of parent and child;

(c) was in accordance with the laws of the place where the adoption took place and the laws of the country of residence of the adopting citizen; and

(d) was not entered into primarily for the purpose of acquiring a status or privilege in relation to immigration or citizenship.
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
Cas de personnes adoptées — mineurs

a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;

c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;

d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

Adoptees — adults

(2) Subject to subsection (3), the Minister shall on application grant citizenship to a person who was adopted by a citizen after February 14, 1977 while the person was at least 18 years of age if

(a) there was a genuine relationship of parent and child between the person and the adoptive parent before the person attained the age of 18 years and at the time of the adoption; and

(b) the adoption meets the requirements set out in paragraphs (1)(c) and (d).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
Cas de personnes adoptées — adultes

a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;

b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) et d).

Quebec adoptions

(3) The Minister shall on application grant citizenship to a person in respect of whose adoption — by a citizen who is subject to Quebec law governing adoptions — a decision was made abroad after February 14, 1977 if

(a) the Quebec authority responsible for international adoptions advises, in writing, that in its opinion the adoption meets the requirements of Quebec law governing adoptions; and

(b) the adoption was not entered into primarily for the purpose of acquiring a status or privilege in relation to immigration or citizenship.
(3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, après le 14 février 1977, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :
Adoptants du Québec

a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;

b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

3. Section 27 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
3. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) providing for the factors to be considered in determining whether the requirements set out in section 5.1 are met;
d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;
3.1 The Act is amended by adding the following after section 27:
3.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
Laying of proposed regulations

27.1 (1) The Minister shall cause a copy of each regulation proposed to be made under paragraph 27(d.1) to be laid before each House of Parliament, and each House shall refer the proposed regulation to the appropriate Committee of that House.
27.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.
Dépôt des projets de règlement

Exception

(2) No proposed regulation that has been laid under subsection (1) need again be laid under that subsection, whether or not it has been altered.
(2) Il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications.
Modification du projet de règlement

Making of regulations

(3) The Governor in Council may make the regulation at any time after the proposed regulation has been laid before each House of Parliament under subsection (1).
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
Prise du règlement

Coming into force

4. This Act comes into force on the earlier of

(a) a day to be fixed by order of the Governor in Council, and

(b) six months after the day on which this Act receives royal assent.
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard six mois après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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