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Projet de loi C-14

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Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
LOIS DU CANADA (2007)
CHAPITRE 24
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)

SANCTIONNÉE
LE 22 JUIN 2007
PROJET DE LOI C-14


SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté et a pour objet d’atténuer, dans les règles d’attribution, les distinctions entre les enfants étrangers adoptés par des Canadiens et les enfants nés à l’étranger de parents canadiens.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

55-56 ELIZABETH II
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CHAPITRE 24
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)
[Sanctionnée le 22 juin 2007]
L.R., ch. C-29
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Cas de personnes adoptées — mineurs
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;
c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;
d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
Cas de personnes adoptées — adultes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;
b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) et d).
Adoptants du Québec
(3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, après le 14 février 1977, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;
b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
3. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;
3.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
Dépôt des projets de règlement
27.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.
Modification du projet de règlement
(2) Il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications.
Prise du règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard six mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada