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Projet de loi C-13

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C-13
C-13
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-13
PROJET DE LOI C-13
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on May 2, 2006
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006


first reading, May 11, 2006
première lecture le 11 mai 2006


THE MINISTER OF FINANCE

90371
LE MINISTRE DES FINANCES



RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on May 2, 2006”.
SUMMARY
Part 1 amends the Excise Tax Act to implement, effective July 1, 2006, the reduction in the Goods and Services Tax (GST) and the federal component of the Harmonized Sales Tax (HST) from 7 to 6 per cent. It also amends the Act to provide transitional rules for determining the GST/HST rate applicable to transactions that straddle the July 1, 2006, implementation date, including transitional rebates in respect of the sale of residential complexes where transfer of ownership and possession both take place on or after July 1, 2006, pursuant to a written agreement entered into on or before May 2, 2006. The Excise Act, 2001 and the Excise Act are amended to increase the excise duties on tobacco and alcohol products to offset the impact of the GST/HST rate reduction. The Air Travellers Security Charge Act is amended to ensure that rates for domestic and transborder air travel reflect the impact of the GST/HST rate reduction. Those amendments generally apply as of July 1, 2006.
Part 2 implements income tax measures proposed or referenced in Budget 2006 to
(a) reduce personal income taxes;
(b) increase the child disability benefit;
(c) increase the refundable medical expense tax credit;
(d) eliminate capital gains tax on charitable donations of publicly-listed securities and ecologically-sensitive land;
(e) reintroduce the mineral exploration tax credit for new flow-through share agreements entered into before April 2007;
(f) expand the eligibility criteria for the disability tax credit;
(g) expand the list of expenses eligible for the disability supports deduction;
(h) expand the list of expenses eligible for the medical expenses tax credit;
(i) clarify the eligibility of home renovation and construction expenses for the medical expenses tax credit;
(j) double the amount of disability-related and medical expenses that can be claimed by a caregiver;
(k) introduce a tax credit in respect of adoption expenses;
(l) introduce a tax deferral for shareholders of agricultural co-ops;
(m) reduce corporate income taxes;
(n) eliminate the federal capital tax; and
(o) extend the carry-over period for non-capital losses and investment tax credits.
Part 3 amends Schedule I to the Excise Tax Act to repeal the excise tax on clocks, items made from semi-precious stones and items commonly known as jewellery, effective May 2, 2006.
Part 4 amends the First Nations Goods and Services Tax Act to facilitate the establishment of taxation arrangements between the government of specified provinces and interested Indian Bands situated in those specified provinces. It also amends the Yukon First Nations Self-Government Act to provide transitional income tax measures consistent with negotiated agreements.
Part 5 amends the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act and the Income Tax Act to harmonize various accounting, interest, penalty and related administrative and enforcement provisions. These amendments will apply based on an implementation date that is the later of April 1, 2007, and Royal Assent. It also amends the Excise Tax Act to confirm that debt collection services that are generally provided by collection agents to financial institutions are not financial services for GST/HST purposes and are therefore taxable for GST/HST purposes.
Part 6 enacts the Universal Child Care Benefit Act to assist families by supporting their child care choices through direct financial support to a maximum of $1,200 per year in respect of each of their children who has not attained the age of six years. It also makes consequential and related amendments to the Income Tax Act, the Employment Insurance Act, the Children’s Special Allowances Act and the Old Age Security Act.
Part 7 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to determine the amount of the fiscal equalization payments to the provinces and the territorial formula financing payments to each of the territories for the fiscal years beginning after March 31, 2006 and to authorize the Minister of Finance to make an additional fiscal equalization payment to British Columbia and Newfoundland and Labrador, and to make an additional territorial formula financing payment to Yukon and Nunavut, for the fiscal year beginning on April 1, 2006.
Part 8 provides for a total payment of $650,000,000 to the provinces and territories for the fiscal year 2006-2007 in respect of early learning and child care. It provides for payments to the territories for the fiscal year 2006-2007.
Part 9 authorizes the Minister of Finance to enter into an agreement to provide protection to mortgagees in respect of mortgage insurance policies that are provided by a mortgage insurer that is approved by the Superintendent of Financial Institutions to sell mortgage insurance in Canada. It also fixes the maximum amount of such protection and determines how that amount can be changed.
Part 10 extends the sunset provisions of financial institutions statutes by six months from October 24, 2006 to April 24, 2007.
Part 11 amends the Canadian Forces Superannuation Act, Public Service Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to change the existing formula by which adjustments are made to a contributor’s annuity.
Part 12 enacts the Mackenzie Gas Project Impacts Act, the purpose of which is to create the Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts. The corporation will provide contributions to regional organizations that will fund projects that mitigate the existing or anticipated socio-economic impacts on communities in the Northwest Territories arising from the Mackenzie gas project. The Part also provides that a payment of $500,000,000 may be made to the corporation and adds the name of the corporation to the schedule of certain federal Acts.
Part 13 amends the European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act to permit the European Bank for Reconstruction and Development to carry out its purpose in Mongolia and to allow the Governor in Council to amend, by order, the schedule to that Act. It amends the Freshwater Fish Marketing Act to increase the Freshwater Fish Marketing Corporation’s legislative borrowing limit from thirty million dollars to fifty million dollars. It also amends the Public Sector Pension Investment Board Act to create share capital for the Public Sector Pension Investment Board
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006 ».
SOMMAIRE
La partie 1 modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en oeuvre, à compter du 1er juillet 2006, la réduction de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), lesquelles passent de 7 à 6 %. Cette loi est également modifiée afin de prévoir des règles transitoires qui permettent de déterminer le taux de la TPS/TVH qui s’applique aux opérations chevauchant la date de mise en oeuvre du 1er juillet 2006. Sont notamment prévus des remboursements transitoires au titre de la vente d’immeubles d’habitation dont la propriété et la possession sont toutes deux transférées à cette date ou par la suite, conformément à une convention écrite conclue avant le 3 mai 2006. La Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur l’accise sont modifiées de façon à hausser les droits d’accise sur les produits du tabac et les produits alcoolisés dans le but de neutraliser l’effet de la réduction du taux de la TPS/TVH. La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifiée de façon que le taux des droits applicables aux vols intérieurs et transfrontaliers tienne compte de l’incidence de la réduction du taux de la TPS/TVH. De façon générale, ces modifications s’appliquent à compter du 1er juillet 2006.
La partie 2 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2006 en vue :
a) de réduire l’impôt sur le revenu des particuliers;
b) de hausser la prestation pour enfants handicapés;
c) de hausser le crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux;
d) d’éliminer l’impôt sur les gains en capital provenant de dons de certains titres cotés en bourse et de fonds de terre écosensibles;
e) de rétablir le crédit d’impôt pour exploration minière relativement aux nouvelles conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant avril 2007;
f) de modifier les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes;
g) d’ajouter des éléments à la liste des dépenses qui donnent droit à la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées;
h) d’ajouter des éléments à la liste des dépenses qui donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux;
i) de préciser la nature des dépenses de construction et de rénovation résidentielles qui donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux;
j) de doubler le montant des dépenses liées à l’invalidité et des frais médicaux que peuvent déduire les aidants naturels;
k) de mettre en place un crédit d’impôt pour frais d’adoption;
l) d’accorder un report d’impôt aux détenteurs de parts de coopératives agricoles;
m) de réduire les impôts sur le revenu des sociétés;
n) d’éliminer l’impôt fédéral sur le capital;
o) de prolonger la période de report applicable aux pertes autres qu’en capital et aux crédits d’impôt à l’investissement.
La partie 3 modifie l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger, le 2 mai 2006, la taxe d’accise sur les horloges, les articles fabriqués à partir de pierres semi-précieuses et les articles communément appelés bijoux.
La partie 4 modifie la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations en vue de faciliter la conclusion d’arrangements fiscaux entre le gouvernement de provinces visées et les bandes indiennes intéressées situées dans ces provinces. Elle modifie aussi la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon afin de prévoir des mesures transitoires en matière d’impôt sur le revenu qui soient conformes aux accords négociés.
La partie 5 modifie la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’harmoniser des dispositions concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités et l’application et l’exécution. Ces modifications s’appliqueront à compter du 1er avril 2007 ou, si elle est postérieure, de la date de sanction du projet de loi. La Loi sur la taxe d’accise est aussi modifiée afin de confirmer que les services de recouvrement de dettes qui sont généralement fournis par des agents de recouvrement à des institutions financières ne constituent pas des services financiers pour l’application de la TPS/TVH et sont, par conséquent, taxables.
La partie 6 édicte la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants. Cette loi a pour objet d’apporter un appui financier aux familles, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 1 200 $ par enfant, pour leur permettre de faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants de moins de six ans. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur l’assurance-emploi, à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin, premièrement, d’établir le montant des paiements de péréquation aux provinces et des paiements de transfert aux territoires pour les exercices commençant après le 31 mars 2006 et, deuxièmement, d’autoriser le ministre des Finances à verser des paiements de péréquation supplémentaires à la Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que des paiements de transfert supplémentaires au Yukon et au Nunavut pour l’exercice commençant le 1er avril 2006.
La partie 8 prévoit, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, le paiement aux provinces et aux territoires d’une somme totalisant 650 000 000 $ pour le développement de la petite enfance et la garde d’enfants. Elle prévoit aussi des paiements supplémentaires au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut pour l’exercice commençant le 1er avril 2006.
La partie 9 autorise le ministre des Finances à conclure un accord offrant une protection au créancier hypothécaire qui est titulaire d’une police d’assurance émise par l’assureur hypothécaire ayant obtenu l’autorisation du surintendant des institutions financières de vendre de l’assurance hypothécaire au Canada. Elle fixe en outre le montant maximal qui peut être versé par le ministre aux termes de l’accord ainsi que la manière de modifier ce montant.
La partie 10 proroge de six mois, soit jusqu’au 24 avril 2007, la période au cours de laquelle les institutions financières peuvent exercer leurs activités.
La partie 11 modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour changer la formule de rajustement de la pension des contributeurs.
La partie 12 édicte la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie dont l’objet est de constituer la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie. La Société versera des contributions à des organisations régionales afin que celles-ci pourvoient au financement de travaux ayant pour objectif d’atténuer les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest. Cette partie prévoit aussi qu’une somme de 500 000 000 $ peut être versée à la Société et ajoute le nom de cette dernière à l’annexe de certaines lois fédérales.
La partie 13 modifie la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en vue de permettre la mise en oeuvre de l’objet de la Banque en Mongolie et la modification de l’annexe de cette loi par décret. Elle modifie aussi la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce afin de faire passer la limite d’emprunt législative de l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce de trente millions de dollars à cinquante millions de dollars. Elle modifie enfin la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pension du secteur public afin de créer un capital-actions pour l’Office d’investissement des régimes de pension du secteur public.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
AN ACT TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE BUDGET TABLED IN PARLIAMENT ON MAY 2, 2006
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 2 MAI 2006
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Budget Implementation Act, 2006
1.       Loi d’exécution du budget de 2006
PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS RELATING TO THE GST/HST RATE REDUCTION
MODIFICATIONS CONCERNANT LA RÉDUCTION DU TAUX DE LA TPS/TVH
Amendments Relating to the GST/HST
Modifications concernant la TPS/TVH
Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
2-32.       Amendments
2-32.       Modifications
Related Amendments
Modifications connexes
Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
33.       Amendments
33.       Modifications
Amendments Relating to the Taxation of Tobacco Products
Modifications concernant la taxation des produits du tabac
Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
34-41.       Amendments
34-41.       Modifications
Application
Application
42.       Application
42.       Application
Amendments Relating to Alcohol Products
Modifications concernant les produits alcoolisés
Excise Act
Loi sur l’accise
43.       Amendments
43.       Modifications
Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
44-49.       Amendments
44-49.       Modifications
Application
Application
50.       Application
50.       Application
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
51-88.       Amendments
51-88.       Modifications
PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS RELATING TO EXCISE TAX ON JEWELLERY, ETC.
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES BIJOUX
Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
89.       Amendment
89.       Modification
Budget Implementation Act, 2005
Loi d’exécution du budget de 2005
90.       Amendment
90.       Modification
PART 4
PARTIE 4
AMENDMENTS RELATING TO ABORIGINAL TAX POWERS AND ABORIGINAL TAX TREATMENT
MODIFICATIONS CONCERNANT LES POUVOIRS DE TAXATION ET LE TRAITEMENT FISCAL DES AUTOCHTONES
First Nations Goods and Services Tax Act
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
91-97.       Amendments
91-97.       Modifications
Yukon First Nations Self-Government Act
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
98.       Amendment
98.       Modification
PART 5
PARTIE 5
OTHER TAX-RELATED AMENDMENTS
AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ
Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
99-112.       Amendments
99-112.       Modifications
Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
113-123.       Amendments
113-123.       Modifications
Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
124-160.       Amendments
124-160.       Modifications
Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
161-166.       Amendments
161-166.       Modifications
Conditional Amendment
Modifications conditionnelles
167.       Conditional amendment
167.       Modifications conditionnelles
PART 6
PARTIE 6
UNIVERSAL CHILD CARE BENEFIT
PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D’ENFANTS
Enactment of Act
Édiction de la Loi
168.       Enactment of Act
168.       Édiction de la Loi
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Universal Child Care Benefit Act
1.       Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
PURPOSE
OBJET DE LA LOI
3.       Purpose
3.       Objet
BENEFIT
PRESTATION
4.       Amount of payment
4.       Versement de la prestation
5.       Benefit cannot be charged, etc.
5.       Incessibilité
6.       Return of overpayment or erroneous payment
6.       Restitution du trop-perçu
7.       Limitation period
7.       Prescription
8.       No interest payable
8.       Intérêts
9.       Authority to enter agreements
9.       Accords et ententes
10.       Payment out of C.R.F.
10.       Sommes prélevées sur le Trésor
Consequential and Related Amendments
Modifications corrélatives et connexes
Children’s Special Allowances Act
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
169-171.       Amendments
169-171.       Modifications
Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
172.       Amendment
172.       Modification
Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
173-179.       Amendments
173-179.       Modifications
Old Age Security Act
Loi sur la sécurité de la vieillesse
180.       Amendment
180.       Modification
Coming into Force
Entrée en vigueur
181.       Coming into force
181.       Entrée en vigueur
PART 7
PARTIE 7
AMENDMENTS TO THE FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
182-189.       Amendments
182-189.       Modifications
PART 8
PARTIE 8
PAYMENTS TO PROVINCES AND TERRITORIES
PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
190.       Payment of $650,000,000
190.       Paiement de 650 000 000 $
191.       Payment to territories
191.       Paiement aux territoires
PART 9
PARTIE 9
MORTGAGE INSURANCE
ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE
192.       Interpretation
192.       Définitions
193.       Mortgage or hypothec insurance protection agreement
193.       Accord
194.       Regulations
194.       Règlements
195.       Amount to be paid out of C.R.F.
195.       Paiement sur le Trésor
196.       2004, c. 1
196.       2004, ch. 1
197.       Appropriation Act No. 1, 2006-2007
197.       Loi de crédits no 1 pour 2006-2007
198.       Appropriation Act No. 1, 2006-2007
198.       Loi de crédits no 1 pour 2006-2007
PART 10
PARTIE 10
AMENDMENTS RELATING TO FINANCIAL INSTITUTIONS
MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Bank Act
Loi sur les banques
199-199.1       Amendment
199-199.1       Modification
Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
200.       Amendment
200.       Modification
Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
201-201.1       Amendment
201-201.1       Modification
Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
202.       Amendment
202.       Modification
PART 11
PARTIE 11
AMENDMENTS RELATING TO PENSIONS
MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE PENSIONS
Canadian Forces Superannuation act
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
203.       Amendment
203.       Modification
Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
204-205.       Amendments
204-205.       Modifications
Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
206.       Amendment
206.       Modification
Coming into Force
Entrée en vigueur
207.       Coming into force
207.       Entrée en vigueur
PART 12
PARTIE 12
MACKENZIE GAS PROJECT IMPACTS ACT
LOI RELATIVE AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
Enactment of Act
Édiction de la Loi
208.       Enactment of Act
208.       Édiction de la Loi
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Mackenzie Gas Project Impacts Act
1.       Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
INCORPORATION
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
3.       Corporation established
3.       Constitution
4.       Corporation not agent of Her Majesty
4.       Non-mandataire de Sa Majesté
5.       Objects and purposes of Corporation
5.       Mission
6.       Capacity
6.       Capacité, droits et pouvoirs d’une personne physique
7.       Head office
7.       Siège
8.       Canada Corporations Act
8.       Loi sur les corporations canadiennes
DIRECTORS
ADMINISTRATEURS
9.       Board of directors
9.       Conseil d’administration
10.       Notice of appointment
10.       Avis
11.       Terms of office of directors
11.       Durée du mandat des administrateurs
12.       Director representation and experience
12.       Représentativité
13.       Costs and expenses of Corporation
13.       Rémunération et frais des administrateurs
STAFF
PERSONNEL
14.       Staff
14.       Personnel
OPERATIONS
OPÉRATIONS
15.       Agreement with regional organizations
15.       Accord avec l’organisation régionale
16.       Investment policies
16.       Normes en matière de placement
17.       Investments
17.       Placements
18.       Borrowing prohibited
18.       Interdiction d’emprunt
19.       Delegation by board
19.       Délégation par le conseil
LIQUIDATION
LIQUIDATION
20.       Order
20.       Décret
21.       Distribution
21.       Répartition
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
22.       Mandatory by-laws
22.       Règlements administratifs obligatoires
23.       Inconsistencies
23.       Incompatibilité
AMENDMENT OF SCHEDULE
MODIFICATION DE L’ANNEXE
24.       Order in Council
24.       Décret
Payments
Prélèvement
209.       Payment of $500,000,000
209.       Paiement de 500 000 000 $
Consequential Amendments
Modifications corrélatives
210.       Access to Information Act
210.       Loi sur l’accès à l’information
211.       Financial Administration Act
211.       Loi sur la gestion des finances publiques
212.       Privacy Act
212.       Loi sur la protection des renseignements personnels
Coming Into Force
Entrée en vigueur
213.       Order in Council
213.       Décret
PART 13
PARTIE 13
MISCELLANEOUS AMENDMENTS
MODIFICATIONS DIVERSES
European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act
Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
214-215.       Amendments
214-215.       Modifications
Freshwater Fish Marketing Act
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
216.       Amendment
216.       Modification
Public Sector Pension Investment Board Act
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
217.       Amendment
217.       Modification
SCHEDULES 1 and 2
ANNEXES 1 et 2

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-13
PROJET DE LOI C-13
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on May 2, 2006
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2006.
1. Loi d’exécution du budget de 2006.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS RELATING TO THE GST/HST RATE REDUCTION
MODIFICATIONS CONCERNANT LA RÉDUCTION DU TAUX DE LA TPS/TVH
Amendments Relating to the GST/HST
Modifications concernant la TPS/TVH
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

1997, c. 10, s. 150(6)

2. (1) The description of G in paragraph (a) of the definition “basic tax content” in subsection 123(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
2. (1) L’élément G de la deuxième formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 150(6)

G      is
(A) 7%, if the amount determined for D is included, or would be included if the tax became payable, in the description of A in subsection 225.2(2) for a reporting period of the selected listed financial institution that ends before July 1, 2006, and
(B) 6%, in any other case,
G      :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans les autres cas,
1997, c. 10, s. 150(6)

(2) The description of P in paragraph (b) of the definition “basic tax content” in subsection 123(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément P de la deuxième formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 150(6)

P      is
(A) 7%, if the amount determined for M is included, or would be included if the tax became payable, in the description of A in subsection 225.2(2) for a reporting period of the selected listed financial institution that ends before July 1, 2006, and
(B) 6%, in any other case,
P      :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans les autres cas,
(3) Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
1997, c. 10, s. 160(1)

3. (1) Subsection 165(1) of the Act is replaced by the following:
3. (1) Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 160(1)

Imposition of goods and services tax

165. (1) Subject to this Part, every recipient of a taxable supply made in Canada shall pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of the supply calculated at the rate of 6% on the value of the consideration for the supply.
165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Taux de la taxe sur les produits et services

(2) Subsection (1) applies
(a) to any supply (other than a supply deemed under section 191 of the Act to have been made) made on or after July 1, 2006;
(b) for the purposes of calculating tax in respect of any supply (other than a supply by way of sale of real property) made before July 1, 2006, but only in respect of the portion of the tax that
(i) becomes payable on or after July 1, 2006, without having been paid before that day, or
(ii) is paid on or after July 1, 2006, without having become payable;
(c) for the purposes of calculating tax in respect of any supply (other than a supply deemed under Part IX of the Act to have been made) by way of sale of real property made before July 1, 2006, if ownership and possession of the property are transferred on or after July 1, 2006, to the recipient under the agreement for the supply, unless the supply is a supply of a residential complex pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006;
(d) to any supply by way of sale of a residential complex, which is a single unit residential complex (as defined in subsection 123(1) of the Act) or a residential condominium unit, deemed under subsection 191(1) of the Act to have been made on or after July 1, 2006, unless the supply is deemed to have been made as a consequence of the builder giving possession of the complex to a person under an agreement, entered into on or before May 2, 2006, for the supply by way of sale of the building or part of it in which the residential unit forming part of the complex is situated;
(e) to any supply by way of sale of a residential condominium unit deemed under subsection 191(2) of the Act to have been made on or after July 1, 2006, unless possession of the unit was given to the particular person referred to in that subsection before July 1, 2006;
(f) to any supply by way of sale of a residential complex deemed under subsection 191(3) of the Act to have been made on or after July 1, 2006, unless the supply is deemed to have been made as a consequence of the builder giving possession of a residential unit in the complex to a person under an agreement for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of the complex and
(i) the agreement was entered into on or before May 2, 2006, or
(ii) another agreement was entered into on or before May 2, 2006, by the builder and another person and that other agreement was not terminated before July 1, 2006, and was for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of the complex;
(g) to any supply by way of sale of an addition to a residential complex deemed under subsection 191(4) of the Act to have been made on or after July 1, 2006, unless the supply is deemed to have been made as a consequence of the builder giving possession of a residential unit in the addition to a person under an agreement for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of the complex and
(i) the agreement was entered into on or before May 2, 2006, or
(ii) another agreement was entered into on or before May 2, 2006, by the builder and another person and that other agreement was not terminated before July 1, 2006, and was for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of the addition;
(h) for the purposes of calculating tax on the cost to another person of supplying property or a service to a financial institution under paragraph (c) of the description of A in subsection 225.2(2) of the Act if the reporting period of the financial institution ends on or after July 1, 2006; and
(i) for the purposes of determining or calculating any of the following amounts if none of paragraphs (a) to (h) applies:
(i) tax on or after July 1, 2006,
(ii) tax that is not payable but would have been payable on or after July 1, 2006, in the absence of certain circumstances described in the Act, and
(iii) an amount or a number, at any time on or after July 1, 2006, by or in accordance with an algebraic formula that makes reference to the rate set out in subsection 165(1) of the Act.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture (sauf celle qui est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir été effectuée) effectuée après juin 2006;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf la fourniture d’un immeuble par vente) effectuée avant juillet 2006, mais seulement en ce qui a trait à la partie de cette taxe qui, selon le cas :
(i) devient payable après juin 2006 et n’a pas été payée avant juillet 2006,
(ii) est payée après juin 2006 sans être devenue payable;
c) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf celle qui est réputée avoir été effectuée en vertu de la partie IX de la même loi) d’un immeuble par vente effectuée avant juillet 2006, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après juin 2006 aux termes de la convention portant sur la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’immeuble d’habitation effectuée conformément à un contrat de vente, constaté par écrit, conclu avant le 3 mai 2006;
d) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, ou logement en copropriété — qui est réputée en vertu du paragraphe 191(1) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention, conclue avant le 3 mai 2006, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
e) à toute fourniture par vente d’un logement en copropriété qui est réputée en vertu du paragraphe 191(2) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la possession du logement a été transférée avant juillet 2006 à la personne visée à ce paragraphe;
f) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et sauf si, selon le cas :
(i) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006,
(ii) une autre convention entre le constructeur et une autre personne, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble, a été conclue avant le 3 mai 2006 et n’a pas pris fin avant juillet 2006;
g) à toute fourniture par vente d’une adjonction à un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(4) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et sauf si, selon le cas :
(i) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006,
(ii) une autre convention entre le constructeur et une autre personne, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’adjonction, a été conclue avant le 3 mai 2006 et n’a pas pris fin avant juillet 2006;
h) au calcul de la taxe sur le coût, pour une autre personne, de la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une institution financière en vertu de l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi, si la période de déclaration de l’institution financière prend fin après juin 2006;
i) au calcul des montants ci-après, si aucun des alinéas a) à h) ne s’applique :
(i) un montant de taxe après juin 2006,
(ii) un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après juin 2006 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi,
(iii) tout montant ou nombre déterminé après juin 2006 selon une formule algébrique qui fait mention du taux fixé au paragraphe 165(1) de la même loi.
1997, c. 10, s. 165(5)(E)

4. (1) The description of A in clause 173(1)(d)(vi)(B) of the Act is replaced by the following:
4. (1) L’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 165(3)(F)

A      is
(I) where
1. the benefit amount is required to be included under paragraph 6(1)(a) or (e) of the Income Tax Act in computing the individual’s income from an office or employment and the last establishment of the employer at which the individual ordinarily worked or to which the individual ordinarily reported in the year in relation to that office or employment is located in a participating prov-ince, or
2. the benefit amount is required under subsection 15(1) of that Act to be included in computing the individual’s income and the individual is resident in a participating prov- ince at the end of the year,
the total of 5% and the tax rate for the participating province, and
(II) in any other case, 5%,
A      représente la somme de 5 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :
(I) selon le cas :
1. lorsque l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et que le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,
2. lorsque l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année, le taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 5 %,
(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years of an individual, except that for the 2006 taxation year, the reference to “5%” in the description of A in clause 173(1)(d)(vi)(B) of the Act shall be read as “5.5%”.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes de particuliers. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2006, la mention « 5 % » à l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 5,5 % ».
1997, c. 10, s. 166(1)

5. (1) Paragraph 174(e) of the French version of the Act is replaced by the following:
5. (1) L’alinéa 174e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 166(1)

e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × (B/C)
où :
A      représente le montant de l’indemnité,
B      :
(i) la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante si, selon le cas :
(A) la totalité ou la presque totalité des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes,
(B) l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans des provinces participantes,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
C      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.
e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × (B/C)
où :
A      représente le montant de l’indemnité,
B      :
(i) la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante si, selon le cas :
(A) la totalité ou la presque totalité des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes,
(B) l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans des provinces participantes,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
C      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.
1997, c. 10, s. 166(1)

(2) Paragraph 174(f) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 174f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 166(1)

(f) the person is deemed to have paid, at the time the allowance is paid, tax in respect of the supply equal to the amount determined by the formula
A × (B/C)
where
A      is the amount of the allowance,
B      is
(i) the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for a participating province if
(A) all or substantially all of the supplies for which the allowance is paid were made in participating provinces, or
(B) the allowance is paid for the use of the motor vehicle in participating provinces, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and
C      is the total of 100% and the percentage determined for B.
(f) the person is deemed to have paid, at the time the allowance is paid, tax in respect of the supply equal to the amount determined by the formula
A × (B/C)
where
A      is the amount of the allowance,
B      is
(i) the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for a participating province if
(A) all or substantially all of the supplies for which the allowance is paid were made in participating provinces, or
(B) the allowance is paid for the use of the motor vehicle in participating provinces, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and
C      is the total of 100% and the percentage determined for B.
(3) Subsections (1) and (2) apply to any allowance paid by a person on or after July 1, 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux indemnités versées par une personne après juin 2006.
1997, c. 10, s. 169(3)

6. (1) The description of A in subsection 176(1) of the Act is replaced by the following:
6. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 169(3)

A      is
(a) if the supply is made in a participating province, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for that province, and
(b) in any other case, the rate set out in subsection 165(1),
A      représente :
a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);
(2) Subsection (1) applies to any supply made on or after July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après juin 2006.
1997, c. 10, s. 174(1)

7. (1) The definition “tax fraction” in subsection 181(1) of the Act is replaced by the following:
7. (1) La définition de « fraction de taxe », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 174(1)

“tax fraction”
« fraction de taxe »

“tax fraction” of a coupon value or of the discount or exchange value of a coupon means

(a) where the coupon is accepted in full or partial consideration for a supply made in a participating province, the fraction

A/B

where

A      is the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for that participating province, and

B      is the total of 100% and the percentage determined for A; and

(b) in any other case, the fraction

C/D

where

C      is the rate set out in subsection 165(1), and

D      is the total of 100% and the percentage determined for C.
« fraction de taxe » Quant à la valeur ou la valeur de rabais ou d’échange d’un bon :
« fraction de taxe »
tax fraction

a) dans le cas où le bon est accepté en contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée dans une province participante, le résultat du calcul suivant :

A/B

où :

A      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

B      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;

b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

C/D

où :

C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),

D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C.

(2) Subsection (1) applies to any coupon that is accepted on or after July 1, 2006, in full or partial consideration for a supply.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux bons acceptés, après juin 2006, en contrepartie, même partielle, de fournitures.
1997, c. 10, s. 175(1)

8. (1) The description of A in paragraph 181.1(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
8. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 181.1a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 175(1)

A      représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture du bien ou du service au profit de la personne, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle cette fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
A      représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture du bien ou du service au profit de la personne, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle cette fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, c. 10, s. 175(1)

(2) The description of A in paragraph 181.1(e) in the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 181.1e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 175(1)

A      is
(i) if tax under subsection 165(2) was payable in respect of the supply of the property or service to the particular person, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate of the participating province in which that supply was made, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and
A      is
(i) if tax under subsection 165(2) was payable in respect of the supply of the property or service to the particular person, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate of the participating province in which that supply was made, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and
(3) Subsections (1) and (2) apply to any supply of property or a service in respect of which tax became payable on or after July 1, 2006, if the supply is made to a person to whom a registrant pays a rebate in respect of the property or service.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle la taxe est devenue payable après juin 2006 et qui est effectuée au profit d’une personne à laquelle un inscrit verse une remise relativement au bien ou au service.
1997, c. 10, s. 176(1)

9. (1) The description of B in paragraph 182(1)(a) of the Act is replaced by the following:
9. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 182(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 176(1)

B      is
(i) if tax under subsection 165(2) was payable in respect of the supply, the total of 100%, the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for the participating province in which the supply was made, and
(ii) in any other case, the total of 100% and the rate set out in subsection 165(1), and
B      le pourcentage suivant :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Subsection (1) applies to an amount that is paid or forfeited on or after July 1, 2006, and to a debt or other obligation that is reduced or extinguished, without payment on account of the debt or obligation, on or after that day.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation après le 30 juin 2006 ainsi qu’aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, après cette date, sans paiement effectué à leur titre.
1997, c. 10, s. 177(1)

10. (1) The description of A in paragraph183(4)(a) of the Act is replaced by the following:
10. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 177(1)

A      is
(i) if the supply is made in a participating province, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for that province, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1),
A      représente :
(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, c. 10, s. 177(2)

(2) The description of A in subparagraph183(5)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 177(2)

A      is
(A) if the property is situated in a participating province at the particular time, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for that province, and
(B) in any other case, the rate set out in subsection 165(1),
A      représente :
(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, c. 10, s. 177(3); 2000, c. 30, s. 35(2)

(3) The description of A in subparagraph183(6)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 177(3); 2000, ch. 30, par. 35(2)

A      is
(I) the rate set out in subsection 165(1) if
1. the property is situated in a participating province at the partic­ular time, it was seized or repossessed before the day that is three years after the implementation date for that province (as defined in section 348) and tax would not have been payable had the property been purchased in Canada from the person at the time it was seized or repossessed, or
2. the property is situated in a non-participating province at the particular time, and
(II) in any other case, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for the participating province in which the property is situated at the particular time,
A      représente :
(I) le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où :
1. le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession,
2. le bien est situé dans une province non participante au moment donné,
(II) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,
1997, c. 10, s. 177(4)

(4) The description of A in paragraph 183(6)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 177(4)

A      is
(i) if the property is situated in a participating province at the particular time, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for that province, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1),
A      représente :
(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(5) Subsections (1) to (4) apply to property that is seized or repossessed by a creditor if the creditor begins, on or after July 1, 2006, to use the property otherwise than in the making of a supply of the property.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens ayant fait l’objet d’une saisie ou d’une reprise de possession par un créancier qui commence, après juin 2006, à utiliser les biens à une fin autre que la réalisation de leur fourniture.
1997, c. 10, s. 178(1)

11. (1) The description of A in paragraph 184(3)(a) of the Act is replaced by the following:
11. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 178(1)

A      is
(i) if the supply is made in a participating province, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for that province, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1),
A      représente :
(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, c. 10, s. 178(2)

(2) The description of A in subparagraph 184(4)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 178(2)

A      is
(A) if the property is situated in a participating province at the particular time, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for that province, and
(B) in any other case, the rate set out in subsection 165(1),
A      représente :
(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, c. 10, s. 178(3); 2000, c. 30, s. 36(2)

(3) The description of A in subparagraph 184(5)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 178(3); 2000, ch. 30, par. 36(2)

A      is
(A) the rate set out in subsection 165(1) if
(I) the property is situated in a participating province at the partic­ular time, it was transferred before the day that is three years after the implementation date for that province (as defined in section 348) and tax would not have been payable had the property been purchased in Canada from the person at the time it was transferred, or
(II) the property is situated in a non-participating province at the particular time, and
(B) in any other case, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for the participating province in which the property is situated at the particular time,
A      représente :
(A) le taux fixé au paragraphe 165(1), dans le cas où :
(I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert,
(II) le bien est situé dans une province non participante au moment donné,
(B) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,
1997, c. 10, s. 178(4)

(4) The description of A in paragraph 184(5)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 178(4)

A      is
(i) if the property is situated in a participating province at the particular time, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for that province, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1),
A      représente :
(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(5) Subsections (1) to (4) apply to property that is transferred to an insurer if the insurer begins, on or after July 1, 2006, to use the property otherwise than in the making of a supply of the property.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens transférés à un assureur qui commence, après juin 2006, à utiliser les biens à une fin autre que la réalisation de leur fourniture.
2000, c. 30, s. 37(1)

12. (1) The description of A in clause 184.1(2)(d)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 37(1)

A      is
(I) if the supply deemed under subparagraph (a)(i) to be made by the surety is made in a participating province, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for the participating province, and
(II) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and
A      représente :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Subsection (1) applies to a person acting as a surety under a performance bond in respect of a contract for a particular taxable supply of construction services if a contract payment (within the meaning of paragraph 184.1(2)(a) of the Act) becomes due or is paid without having become due to the person on or after July 1, 2006, by reason of the person carrying on the particular construction.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui agit à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi, devient dû à la personne après le 30 juin 2006, ou lui est payé après cette date sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction.
(3) Despite subsection (2) and for the purpose of determining the total amount of all input tax credits in respect of direct inputs (within the meaning of paragraph 184.1(2)(c) of the Act), where a surety is carrying on a particular construction of real property situated in Canada as full or partial satisfaction of the surety’s obligation under a bond, a contract payment (within the meaning of paragraph 184.1(2)(a) of the Act), other than a contract payment that is not in respect of the particular construction, becomes due or is paid without having become due before July 1, 2006, and another contract payment (within the meaning of paragraph 184.1(2)(a) of the Act), other than a contract payment that is not in respect of the particular construction, becomes due on or after that day, without having been paid before that day, or is paid without having become due on or after that day, clause 184.1(2)(d)(i)(A) of the Act shall be read as follows:
(A) the amount determined by the formula
(A × B) + (C × D)
where
A      is
(I) if the supply deemed under subparagraph (a)(i) to be made by the surety is made in a participating province, the total of 7% and the rate of tax for that participating province, and
(II) in any other case, 7%,
B      is the total of all contract payments (other than contract payments that are not in respect of the particular construction) that become due before July 1, 2006, or are paid, without having become due, to the surety before that day,
C      is
(I) if the supply deemed under subparagraph (a)(i) to be made by the surety is made in a participating province, the total of 6% and the rate of tax for the participating province, and
(II) in any other case, 6%, and
D      is the total of all contract payments (other than contract payments that are not in respect of the particular construction) that become due on or after July 1, 2006, without having been paid before that day, or are paid, without having become due, to the surety on or after that day
(3) Malgré le paragraphe (2), pour ce qui est du calcul du total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs (au sens de l’alinéa 184.1(2)c) de la même loi), si une caution exerce une activité de construction à l’égard d’un immeuble situé au Canada, en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû avant le 1er juillet 2006 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû à cette date ou par la suite sans avoir été payé avant cette date, ou est payé après juin 2006 sans être devenu dû, la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :
(A) le montant obtenu par la formule suivante :
(A × B) + (C × D)
où :
A      représente :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 7 %,
B      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution avant le 1er juillet 2006 ou qui lui sont payés avant cette date sans être devenus dus,
C      :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à la province,
(II) dans les autres cas, 6 %,
D      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après juin 2006 et qui ne sont pas payés avant juillet 2006 ou qui lui sont payés après juin 2006 sans être devenus dus,
1997, c. 10, s. 181(1)

13. (1) The description of B in paragraph 187(c) of the Act is replaced by the following:
13. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 187c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 181(1)

B      is
(i) if that supply is made in a participating province, the total of 100%, the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for that province, and
(ii) in any other case, the total of 100% and the rate set out in subsection 165(1),
B      :
(i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
1994, c. 9, s. 12(1)(F)

14. (1) Subsection 188(1) of the Act is replaced by the following:
14. (1) Le paragraphe 188(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 9, par. 12(1)(F)

Prizes

188. (1) If a commercial activity of a registrant (other than a registrant to whom subsection (5) applies) consists of taking bets or conducting games of chance and, in the course of that activity, the registrant pays an amount of money at any time in a reporting period as a prize or winnings to a bettor or a person playing or participating in the games, for the purpose of determining an input tax credit of the registrant, the registrant shall be deemed to have received at that time a taxable supply of a service for use exclusively in the activity and to have paid, at that time, tax in respect of the supply equal to the amount determined by the formula

(A/B) × C

where

A      is

(a) if the supply is made in a participating province, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for that province, and

(b) in any other case, the rate set out in subsection 165(1),

B      is the total of 100% and the percentage determined for A, and

C      is the amount of money paid as the prize or winnings.
188. (1) L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse une somme d’argent à un moment donné d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu à ce moment la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé à ce même moment la taxe relative à la fourniture, égale au montant obtenu par la formule suivante :
Paris et jeux de hasard

(A/B) × C

où :

A      représente :

a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);

B      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;

C      la somme d’argent versée à titre de prix ou de gains.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 1997.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
1993, c. 27, s. 57(3)

15. (1) The portion of subsection 193(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
15. (1) Le passage du paragraphe 193(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 57(3)

Sale of real property

193. (1) Subject to subsection (2.1), if at a particular time a registrant makes a particular taxable supply of real property by way of sale, other than
193. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné (sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 206(5) ou 207(2) avoir été effectuée ou une fourniture, effectuée par un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, portant sur des biens à l’égard desquels le choix fait par l’organisme en application de l’article 211 n’est pas en vigueur au moment donné) peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable ou est réputée avoir été perçue, égal au résultat du calcul suivant :
Vente d’un immeuble

1997, c. 10, s. 183(2)

(2) The portion of subsection 193(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 193(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 183(2)

Sale by public sector bodies

(2) Subject to subsection (2.1), if at a particular time a registrant that is a public sector body (other than a financial institution) makes a particular taxable supply of real property by way of sale (other than a supply that is deemed under subsection 200(2) or 206(5) to have been made) and, immediately before the time tax becomes payable in respect of the particular taxable supply, the property was not used by the registrant primarily in commercial activities of the registrant, except where subsection (1) applies, the registrant may, despite section 170 and Subdivision d, claim an input tax credit for the reporting period in which tax in respect of the particular taxable supply became payable or is deemed to have been collected, as the case may be, equal to the lesser of
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, sauf si le paragraphe (1) s’applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :
Vente par un organisme du secteur public

(3) Section 193 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 193 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Limitation

(2.1) If the particular taxable supply of property referred to in subsection (1) or (2) is made at a particular time by a public sector body to another person with whom the public sector body is not dealing at arm’s length, the value of A in subsection (1) and the input tax credit under subsection (2) shall not exceed the lesser of

(a) the basic tax content of the property at the particular time, and

(b) the amount determined by the formula

(A/B) × C

where

A      is the basic tax content of the property at the particular time,

B      is the amount that would be the basic tax content of the property at that time if that amount were determined without reference to the description of B in paragraph (a) and the description of K in paragraph (b) of the definition “basic tax content” in subsection 123(1), and

C      is the tax that is or would, in the absence of section 167, be payable in respect of the particular taxable supply.
(2.1) Si la fourniture taxable d’immeuble mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public au profit d’une autre personne avec laquelle l’organisme a un lien de dépendance, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) et le crédit de taxe sur les intrants mentionné au paragraphe (2) ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :
Restriction

a) la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;

b) le montant obtenu par la formule suivante :

(A/B) × C

où :

A      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,

B      le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,

C      la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

(4) Subsections (1) to (3) apply to any supply in respect of which tax becomes payable or would have become payable, in the absence of section 167 of the Act, on or after July 1, 2006.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux fournitures relativement auxquelles tout ou partie de la taxe devient payable après le 30 juin 2006 ou serait devenu payable après cette date en l’absence de l’article 167 de la même loi.
1997, c. 10, s. 184(1)

16. (1) The description of A in paragraph 194(a) of the Act is replaced by the following:
16. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 194a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 184(1)

A      is
(i) if tax under subsection 165(2) was payable in respect of the supply, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for the participating province in which the supply was made, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1),
A      représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Subsection (1) applies to any supply of real property in respect of which ownership and possession under the agreement for the supply are transferred on or after July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures d’immeubles dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006.
1997, c. 10, s. 192(4)

17. (1) The description of A in paragraph 202(4)(b) of the Act is replaced by the following:
17. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi est remplacé par ce suit :
1997, ch. 10, par. 192(4)

A      is
(i) in the case of an acquisition or importation in respect of which tax is payable only under subsection 165(1) or section 212 or 218, as the case may require, and in the case of an acquisition deemed to have been made under subsection (5) of a vehicle or aircraft in respect of which no tax under subsection 165(2) was payable by the registrant, the amount determined by the formula
C/D
where
C      is the rate set out in subsection 165(1), and
D      is the total of 100% and the percentage determined for C,
(ii) in the case of the bringing into a participating province of the vehicle or aircraft from a non-participating prov­ince and in the case of an acquisition in respect of which tax under section 220.06 is payable, the amount determined by the formula
E/F
where
E      is the tax rate for the participating province, and
F      is the total of 100% and the percentage determined for E, and
(iii) in any other case, the amount determined by the formula
G/H
where
G      is the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for a participating province, and
H      is the total of 100% and the percentage determined for G, and
A      représente :
(i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le taux de taxe applicable à la province participante,
F      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(iii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
H      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G;
(2) Subsection (1) applies to any taxation year of a registrant that ends on or after July 1, 2006, except that, for the taxation year of the registrant that includes that day, the description of A in paragraph 202(4)(b) of the Act, as amended by subsection (1), shall be read as follows:
A      is
(i) in the case of an acquisition or importation in respect of which tax is payable only under subsection 165(1) or section 212 or 218, as the case may require, and in the case of an acquisition deemed to have been made under subsection (5) of a vehicle or aircraft in respect of which no tax under subsection 165(2) was payable by the registrant, 6.5/106.5,
(ii) in the case of the bringing into a participating province of the vehicle or aircraft from a non-participating prov­ince and in the case of an acquisition in respect of which tax under section 220.06 is payable, 8/108, and
(iii) in any other case, 14.5/114.5, and
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un inscrit se terminant après juin 2006. Toutefois, en ce qui concerne son année d’imposition qui comprend le 1er juillet 2006, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
A      représente :
(i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, 6,5/106,5,
(ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, 8/108,
(iii) dans les autres cas, 14,5/114,5;
1993, c. 27, s. 76(4)

18. (1) Paragraphs 211(4)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
18. (1) Les alinéas 211(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 76(4)

(a) to have made, immediately before that day, a taxable supply of the property by way of sale and to have collected, on that day, tax in respect of the supply equal to the basic tax content of the property on that day; and
(b) to have received, on that day, a taxable supply of the property by way of sale and to have paid, on that day, tax in respect of the supply equal to the basic tax content of the property on that day.
a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;
b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.
(2) Subsection (1) applies in respect of an election that is revoked and ceases to have effect on or after May 2, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux choix qui sont révoqués et qui cessent d’être en vigueur après le 1er mai 2006.
1997, c. 10, s. 198(1)

19. (1) Section 212 of the Act is replaced by the following:
19. (1) L’article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 198(1)

Imposition of goods and services tax

212. Subject to this Part, every person who is liable under the Customs Act to pay duty on imported goods, or who would be so liable if the goods were subject to duty, shall pay to Her Majesty in right of Canada tax on the goods calculated at the rate of 6% on the value of the goods.
212. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur des produits.
Taux de la taxe sur les produits et services

(2) Subsection (1) applies to goods imported into Canada, or released (as defined in the Customs Act), on or after July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés au Canada, ou dédouanés au sens de la Loi sur les douanes, après juin 2006.
1997, c. 10, s. 203(1)

20. (1) Section 218 of the Act is replaced by the following:
20. (1) L’article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 203(1)

Imposition of goods and services tax

218. Subject to this Part, every recipient of an imported taxable supply shall pay to Her Majesty in right of Canada tax calculated at the rate of 6% on the value of the consideration for the imported taxable supply.
218. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Taux de la taxe sur les produits et services

(2) Subsection (1) applies
(a) to any imported taxable supply made on or after July 1, 2006;
(b) for the purposes of calculating tax in respect of any imported taxable supply made before July 1, 2006, but only in respect of consideration that becomes due on or after that day without having been paid before that day or that is paid, without having become due, on or after July 1, 2006; and
(c) if neither paragraph (a) nor (b) applies, for the purposes of determining or calculating tax that is not payable but would have been payable on or after July 1, 2006, in the absence of certain circumstances described in the Act.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture taxable importée effectuée après juin 2006;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture taxable importée effectuée avant juillet 2006, mais seulement en ce qui a trait à la contrepartie qui devient due après juin 2006 et qui n’a pas été payée avant juillet 2006, ou qui est payée après juin 2006 sans être devenue due;
c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, au calcul d’un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après juin 2006 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi.
1997, c. 10, s. 208(1)

21. (1) The description of E in subsection 225.2(2) of the Act is replaced by the following:
21. (1) L’élément E de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 208(1)

E      is the rate set out in subsection 165(1);
E      le taux fixé au paragraphe 165(1);
(2) Subsection (1) applies for the purposes of determining the net tax of a selected listed financial institution for a reporting period of the selected listed financial institution that ends on or after July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette d’une institution financière désignée particulière pour ses périodes de déclaration se terminant après juin 2006.
2000, c. 30, s. 61(2)

22. (1) The description of A in subparagraph 233(2)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
22. (1) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 233(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 61(2)

A      is the total of 100%, the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for that province, and
A      représente la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante,
2000, c. 30, s. 61(2)

(2) Subparagraph 233(2)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 233(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 61(2)

(ii) the total consideration for all supplies (in this subparagraph referred to as the “non-participating provinces’ supplies”) that are specified supplies to which subsection 165(2) did not apply by the amount determined by the formula
(100%/A) × B
where
A      is the total of 100% and the rate set out in subsection 165(1),
B      is
(A) if the particular person has made an election under this subsection that is in effect for that fiscal year, the part of the dividend that is in respect of the non-participating province’s supplies, and
(B) in any other case, the amount determined by the formula
(C/D) × E
where
C      is the portion of the total of the values determined, in computing the specified amount in respect of the dividend, for B and D in subsection (1) that is attributable to supplies made in non-participating provinces,
D      is the total referred to in the description of C, and
E      is the specified amount in respect of the dividend; and
(ii) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures des provinces non participantes » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées auxquelles le paragraphe 165(2) ne s’applique pas :
(100 %/A) × B
où :
A      représente la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
B      :
(A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures des provinces non participantes,
(B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
(C/D) × E
où :
C      représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans des provinces non participantes,
D      la somme visée à l’élément C,
E      le montant déterminé par rapport à la ristourne;
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of a patronage dividend that is paid on or after July 1, 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux ristournes versées après juin 2006.
1997, c. 10, s. 220(3)

23. (1) The description of A in subsection 253(1) of the Act is replaced by the following:
23. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 220(3)

A      is
(a) where the tax paid by the individual includes only tax imposed under subsection 165(1) or section 212 or 218, the amount determined by the formula
D/E
where
D      is the rate set out in subsection 165(1), and
E      is the total of 100% and the percent­age determined for D,
(b) where the tax paid by the individual does not include any tax imposed under any of those provisions, the amount determined by the formula
F/G
where
F      is the tax rate for a participating province, and
G      is the total of 100% and the percent­age determined for F, and
(c) in any other case, the amount determined by the formula
H/I
where
H      is the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for a participating province, and
I      is the total of 100% and the percent­age determined for H,
A      représente :
a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
D      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
E      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D,
b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
F      représente le taux de taxe applicable à une province participante,
G      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F,
c) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
H/I
où :
H      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
I      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H;
1993, c. 27, s. 108(1)

(2) Subparagraph 253(2)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 108(1)

(ii) paid tax in respect of the instrument equal to the amount determined by the formula
A × B
where
A      is
(A) where the tax paid by the individual includes only tax imposed under subsection 165(1) or section 212 or 218, the amount determined by the formula
C/D
where
C      is the rate set out in subsection 165(1), and
D      is the total of 100% and the percentage determined for C,
(B) where the tax paid by the individual does not include any tax imposed under any of those provisions, the amount determined by the formula
E/F
where
E      is the tax rate for a participating province, and
F      is the total of 100% and the percentage determined for E, and
(C) in any other case, the amount determined by the formula
G/H
where
G      is the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for a participating province, and
H      is the total of 100% and the percentage determined for G, and
B      is the capital cost allowance in respect of that instrument that was deductible under the Income Tax Act in computing the individual’s income from the partnership for that calendar year;
(ii) d’autre part, payé la taxe relative à l’instrument de musique, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le taux de taxe applicable à une province participante,
F      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
H      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
B      la déduction pour amortissement déductible pour l’instrument aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile;
1993, c. 27, s. 108(1)

(3) Subparagraph 253(2)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 108(1)

(ii) paid, in that reporting period, tax in respect of that acquisition equal to the amount determined by the formula
A × B
where
A      is
(A) where the tax paid by the individual includes only tax imposed under subsection 165(1) or section 212 or 218, the amount determined by the formula
C/D
where
C      is the rate set out in subsection 165(1), and
D      is the total of 100% and the percentage determined for C,
(B) where the tax paid by the individual does not include any tax imposed under any of those provisions, the amount determined by the formula
E/F
where
E      is the tax rate for a participating province, and
F      is the total of 100% and the percentage determined for E, and
(C) in any other case, the amount determined by the formula
G/H
where
G      is the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for a participating province, and
H      is the total of 100% and the percentage determined for G, and
B      is
(A) in the case of property imported by the individual, the amount (not exceeding the total of the value of the property determined under section 215 and the tax calculated on it) in respect of the acquisition and importation of the property by the individual that was deductible under the Income Tax Act in computing the individual’s income from the partnership for that calendar year, and
(B) in any other case, the amount in respect of the acquisition of the property or service by the individual that was so deductible in computing that income.
(ii) d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le taux de taxe applicable à une province participante,
F      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
H      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
B      :
(A) dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile,
(B) dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
(4) Subsection (1) applies to any rebate for a calendar year after 2005, except that for the 2006 calendar year the description of A in subsection 253(1) of the Act, as amended by subsection (1), shall be read as follows:
A      is
(a) where the tax paid by the individual includes only tax imposed under subsection 165(1) or section 212 or 218, 6.5/106.5,
(b) where the tax paid by the individual does not include any tax imposed under any of those provisions, 8/108, and
(c) in any other case, 14.5/114.5,
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux montants remboursables pour les années civiles postérieures à 2005. Toutefois, en ce qui concerne l’année civile 2006, l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
A      représente :
a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, 6,5/106,5,
b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune de ces taxes, 8/108,
c) dans les autres cas, 14,5/114,5;
(5) Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on April 1, 1997, except that for the purpose of determining a rebate under subsection 253(2) of the Act, as amended by subsections (2) and (3), for the 2006 calendar year, the expression “the rate set out in subsection 165(1)” shall be read as “6.5%”.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable en vertu du paragraphe 253(2) de la même loi, modifié par les paragraphes (2) et (3), pour l’année civile 2006, les mentions « le taux fixé au paragraphe 165(1) » et « du taux fixé au paragraphe 165(1) » valent respectivement mention de « 6,5 % » et « de 6,5 % ».
1990, c. 45, s. 12(1); 1997, c. 10, s. 221(2)(F)

24. (1) Paragraph 254(2)(h) of the Act is replaced by the following:
24. (1) L’alinéa 254(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 221(2)(F)

(h) where the total consideration is not more than $350,000, an amount equal to the lesser of $7,560 and 36% of the total tax paid by the particular individual, and
h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 7 560 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
1990, c. 45, s. 12(1)

(2) The description of A in paragraph 254(2)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 254(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

A      is the lesser of $7,560 and 36% of the total tax paid by the particular individual, and
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
(3) Subsections (1) and (2) apply to any rebate in respect of a supply by way of sale of a residential complex in respect of which ownership is transferred on or after July 1, 2006, to the particular individual referred to in section 254 of the Act, unless the tax payable under subsection 165(1) of the Act in respect of the supply of the complex applied at the rate of 7%.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout remboursement relatif à la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation dont la propriété est transférée après juin 2006 au particulier visé à l’article 254 de la même loi, sauf si la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la même loi relativement à la fourniture de l’immeuble s’est appliquée au taux de 7 %.
1993, c. 27, s. 110(1)

25. (1) Paragraph 254.1(2)(c) of the Act is replaced by the following:
25. (1) L’alinéa 254.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 110(1)

(c) the fair market value of the complex, at the time possession of the complex is given to the particular individual under the agreement, is less than $477,000,
c) la juste valeur marchande de l’immeuble est inférieure à 477 000 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble aux termes du contrat;
1993, c. 27, s. 110(1); 1997, c. 10, s. 222(2)

(2) Paragraphs 254.1(2)(h) and (i) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 254.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 110(1); 1997, ch. 10, par. 222(2)

(h) if the fair market value referred to in paragraph (c) is not more than $371,000, an amount equal to the lesser of $7,560 and 2.04% of the total (in this subsection referred to as the “total consideration”) of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular individual to the builder for the supply by way of sale to the particular individual of the building or part of a building referred to in paragraph (a) or of any other structure that forms part of the complex, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attributable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and
(i) if the fair market value referred to in paragraph (c) is more than $371,000 but less than $477,000, the amount determined by the formula
A × [($477,000 - B)/$106,000]
where
A      is the lesser of $7,560 and 2.04% of the total consideration, and
B      is the fair market value referred to in paragraph (c).
h) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est de 371 000 $ ou moins, 7 560 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 2,04 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l’alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 371 000 $, mais inférieure à 477 000 $, le résultat du calcul suivant :
A × [(477 000 $ - B)/106 000 $]
où :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale,
B      la juste valeur marchande visée à l’alinéa c).
2000, c. 30, s. 72(3)

(3) Paragraph 254.1(2.1)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 72(3)

(a) an individual is entitled to a rebate under subsection (2), or to be paid or credited the amount of such a rebate under subsection (4), in respect of a residential complex situated in Nova Scotia or would be so entitled if the fair market value of the complex, at the time possession of the complex is given to the individual under the agreement for the supply of the complex to the individual, were less than $477,000, and
a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer ce montant, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 477 000 $;
(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of a supply, to a particular individual referred to in section 254.1 of the Act, of a building or part of it in which a residential unit forming part of a residential complex is situated if possession of the unit is given to the particular individual on or after July 1, 2006, unless the builder is deemed under section 191 of the Act to have paid tax under subsection 165(1) of the Act calculated at the rate of 7% in respect of the supply referred to in paragraph 254.1(2)(d) of the Act.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après juin 2006, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.
1993, c. 27, s. 111(1)(F)

26. (1) Paragraph 255(2)(d) of the Act is replaced by the following:
26. (1) L’alinéa 255(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 111(1)(F)

(d) the total (in this subsection referred to as the “total consideration”) of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the particular individual of the share or an interest in the corporation, complex or unit, is less than $477,000,
d) le total des montants, appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 477 000 $;
1990, c. 45, s. 12(1)

(2) Paragraphs 255(2)(g) and (h) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 255(2)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

(g) if the total consideration is not more than $371,000, an amount equal to the lesser of $7,560 and 2.04% of the total consideration, and
(h) if the total consideration is more than $371,000 but less than $477,000, the amount determined by the formula
A × [($477,000 - B)/$106,000]
where
A      is the lesser of $7,560 and 2.04% of the total consideration, and
B      is the total consideration.
g) si la contrepartie totale est de 371 000 $ ou moins, un montant égal à 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, au montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale;
h) si la contrepartie totale est supérieure à 371 000 $ mais inférieure à 477 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A × [(477 000 $ - B)/106 000 $]
où :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale;
B      la contrepartie totale.
2000, c. 30, s. 73(1)

(3) Paragraph 255(2.1)(c) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 73(1)

(c) the individual is entitled to a rebate under subsection (2) in respect of the share or would be so entitled if the total (in this subsection referred to as the “total consideration”) of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the individual of the share or an interest in the corporation, complex or unit, were less than $477,000,
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 477 000 $.
(4) Subsections (1) to (3) apply for the purpose of determining a rebate in respect of a supply, by a cooperative housing corporation to an individual, of a share of the capital stock of the corporation if the individual is acquiring the share for the purposes of using a residential unit in a residential complex as the primary place of residence of the individual, or a relation (as defined in subsection 255(1) of the Act) of the individ­ual, and the rebate application is filed on or after July 1, 2006, unless the corporation paid tax under subsection 165(1) of the Act in respect of the supply of the complex to the corporation calculated at the rate of 7%.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après juin 2006, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.
1993, c. 27, s. 112(3); 1997, c. 10, s. 224(2)(F)

27. (1) The portion of subsection 256(2) of the Act after subparagraph (d)(ii) is replaced by the following:
27. (1) Le passage du paragraphe 256(2) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 112(3); 1997, ch. 10, par. 224(2)(F)

the Minister shall, subject to subsection (3), pay a rebate to the particular individual equal to the amount determined by the formula
A × ($450,000 - B)/$100,000
where
A       is the lesser of 36% of the total tax paid by the particular individual before an application for the rebate is filed with the Minister in accordance with subsection (3), and
(i) if all or substantially all of that tax was paid at the rate of 6%, $7,560, and
(ii) in any other case, the lesser of $8,750 and the amount determined by the formula
(C × $1,260) + $7,560
where
C      is the extent (expressed as a percent­age) to which that tax was paid at the rate of 7%, and
B      is the greater of $350,000 and the fair market value of the complex referred to in paragraph (b).
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (450 000 $ - B)/100 000 $
où :
A      représente 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l’envoi de la demande de remboursement au ministre ou, s’il est moins élevé, celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 6 %, 7 560 $,
(ii) dans les autres cas, 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(C × 1 260 $) + 7 560 $
où :
C      représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7 %,
B      350 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble visée à l’alinéa b).
(2) Subsection (1) applies to any rebate in respect of a residential complex for which an application is filed with the Minister of National Revenue on or after July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au remboursement visant un immeuble d’habitation relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après juin 2006.
2001, c. 15, s. 16(1)

28. (1) The portion of the description of A in subsection 256.2(3) of the Act before the formula is replaced by the following:
28. (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 16(1)

A      is the lesser of $7,560 and the amount determined by the formula
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2001, c. 15, s. 16(1)

(2) The portion of the description of A in subsection 256.2(4) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 16(1)

A      is the lesser of $7,560 and the amount determined by the formula
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2001, c. 15, s. 16(1)

(3) The portion of the description of A in subsection 256.2(5) of the Act before the formula is replaced by the following:
(3) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 16(1)

A      is the lesser of $7,560 and the amount determined by the formula
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(4) Subsection (1) applies to
(a) a taxable supply to a recipient from another person of a residential complex or an interest in a residential complex, in respect of which ownership and possession under the agreement for the supply are transferred on or after July 1, 2006, unless the agreement for the supply is evidenced in writing and was entered into on or before May 2, 2006; and
(b) a deemed purchase (within the meaning of subparagraph 256.2(3)(a)(ii) of the Act) by a builder if the tax in respect of the deemed purchase of a complex or an addition to a complex is deemed to have been paid on or after July 1, 2006.
(4) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à la fourniture taxable, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 3 mai 2006;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après juin 2006.
(5) Subsection (2) applies to a supply of a building or part of it forming part of a residential complex and a supply of land, described in subparagraphs 256.2(4)(a)(i) and (ii) of the Act, that result in a person being deemed under section 191 of the Act to have made and received a taxable supply by way of sale of the complex or of an addition to it on or after July 1, 2006, unless the supply is deemed to have been made as a consequence of the builder giving possession of a residential unit in the complex or the addition to a person under an agreement for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of the complex or the addition and
(a) the agreement was entered into on or before May 2, 2006; or
(b) another agreement was entered into on or before May 2, 2006, by the builder and another person and that other agreement was not terminated before July 1, 2006, and was for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of
(i) in the case of a deemed supply of a complex, the complex, or
(ii) in the case of a deemed supply of an addition, the addition.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment faisant partie d’un immeuble d’habitation et à la fourniture d’un fonds, prévues aux sous-alinéas 256.2(4)a)(i) et (ii) de la même loi, par suite desquelles une personne est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble, ou d’une adjonction à celui-ci, après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction et sauf si, selon le cas :
a) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006;
b) une autre convention entre le constructeur et une autre personne a été conclue avant le 3 mai 2006, n’a pas pris fin avant juin 2006 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :
(i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,
(ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction.
(6) Subsection (3) applies to
(a) a taxable supply by way of sale to a recipient from another person of a residential complex, or an interest in a residential complex, in respect of which ownership and possession under the agreement for the supply are transferred on or after July 1, 2006, unless the agreement is evidenced in writing and was entered into on or before May 2, 2006; and
(b) a deemed purchase (within the meaning of subparagraph 256.2(5)(a)(ii) of the Act) by a builder if the tax in respect of the deemed purchase of a complex or an addition to a complex is deemed to have been paid on or after July 1, 2006.
(6) Le paragraphe (3) s’applique :
a) à la fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 3 mai 2006;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après juin 2006.
29. (1) The Act is amended by adding the following after section 256.2:
29. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.2, de ce qui suit :
Transitional rebate

256.3 (1) If a particular person, other than a cooperative housing corporation,

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular person on or after July 1, 2006,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(c) is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection, in respect of the tax referred to in paragraph (b),

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular person equal to 1% of the value of the consideration for the supply.
256.3 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Transitional rebate

(2) If a particular person, other than a cooperative housing corporation,

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular person on or after July 1, 2006,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(c) is entitled to claim a rebate under subsection 256.2(3) in respect of any residential unit situated in the complex,

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the consideration payable for the supply to the particular person of the complex, and

B      is the amount of the rebate under subsection 256.2(3) that the particular person is entitled to claim in respect of the complex.
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;

B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.

Transitional rebate

(3) If a particular person, other than a cooperative housing corporation,

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular person on or after July 1, 2006,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(c) is entitled to claim a rebate under section 259 in respect of the tax referred to in paragraph (b) and is not entitled to claim any input tax credit or any other rebate, other than a rebate under this subsection, in respect of that tax,

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the consideration payable for the supply to the particular person of the complex, and

B      is

(i) in the case where the complex is situated in a participating province, the amount of the rebate under section 259 that the particular person would have been entitled to claim if no tax under subsection 165(2) would have been payable or paid in respect of the complex, and

(ii) in any other case, the amount of the rebate under section 259 that the partic­ular person is entitled to claim in respect of the complex.
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe).

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;

B      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,

(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.

Transitional rebate

(4) If a cooperative housing corporation

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the corporation on or after July 1, 2006,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(c) is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection or under section 256.2 or 259, in respect of the tax referred to in paragraph (b),

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the corporation equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the consideration payable for the supply, and

B      is

(i) if the corporation is entitled to claim a rebate under section 259 in respect of the complex,

(A) in the case where the complex is situated in a participating province, the amount of the rebate under section 259 that the corporation would have been entitled to claim if no tax under subsection 165(2) would have been payable or paid in respect of the complex, and

(B) in any other case, the amount of the rebate under section 259 that the corporation is entitled to claim in respect of the complex,

(ii) 36% of the tax paid under subsection 165(1) by the corporation in respect of the supply if the corporation is not entitled to claim a rebate under section 259 in respect of the complex, and

(A) the corporation is entitled to, or can reasonably expect to be entitled to, claim a rebate under section 256.2 in respect of any residential unit situated in the complex, or

(B) it is the case that, or it can reasonably be expected that, a share of the capital stock of the corporation is or will be sold to an individual for the purpose of using a residential unit in the complex as the primary place of residence of the individual, or of a relation (as defined in subsection 255(1)) of the individual, and that the individual is or will be entitled to claim a rebate under section 255 in respect of the share, and

(iii) in any other case, zero.
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou l’un de ceux prévus aux articles 256.2 et 259) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente la contrepartie payable pour la fourniture;

B      :

(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :

(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,

(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,

(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :

(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,

(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,

(iii) dans les autres cas, zéro.

Transitional rebate

(5) If a particular individual

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular individual on or after July 1, 2006,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(c) is entitled to claim a rebate under subsection 254(2) in respect of the complex,

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular individual equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the particular individual of the complex or for any other taxable supply to the particular individual of an interest in the complex in respect of which the particular individual has paid tax under subsection 165(1) calculated at the rate of 7%, and

B      is the amount of the rebate under subsection 254(2) that the particular individual is entitled to claim in respect of the complex.
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 7 %;

B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.

Group of individuals

(6) If a supply of a residential complex is made to two or more individuals, the references in subsection (5) to a particular individual shall be read as references to all of those individuals as a group, but only the particular individual that applied for the rebate under section 254 may apply for the rebate under subsection (5).
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Groupe de particuliers

Application for rebate

(7) A rebate under this section in respect of a residential complex shall not be paid to a person, unless the person files an application for the rebate within two years after the day on which ownership of the complex is transferred to the person.
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
Demande de remboursement

Transitional rebate where section 254.1 applies

256.4 (1) If

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, between a particular person and a builder of a residential complex that is a single unit residential complex or a residential condo- minium unit, the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or an exempt supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which the residential unit forming part of the complex is situated,

(b) possession of the complex is given to the particular person under the agreement on or after July 1, 2006,

(c) the builder is deemed under subsection 191(1) to have made and received a supply of the complex as a consequence of giving possession of the complex to the particular person under the agreement and to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(d) the particular person is entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex,

the Minister shall, subject to subsection (4),

(e) pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the amount determined by the formula

C × (100/D)

where

C      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attributable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

D      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107, and

B      is the amount of the rebate under subsection 254.1(2) that the particular person is entitled to claim in respect of the complex, and

(f) if the builder is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection or under subsection 256.2(4), in respect of the tax referred to in paragraph (c), pay a rebate to the builder equal to the amount determined by the formula

(E - F) × [0.01 - ((G/(E - F))/7)]

where

E      is the fair market value of the complex at the time that the builder is deemed to have made the supply referred to in paragraph (c),

F      is the amount determined for A under paragraph (e), and

G      is the amount of the rebate, if any, that the builder is entitled to claim under subsection 256.2(4).
256.4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;

c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente le montant obtenu par la formule suivante :

C × (100/D)

où :

C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

D      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107,

B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;

f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :

(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/7)]

où :

E      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),

F      le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),

G      le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).

Transitional rebate where section 254.1 does not apply

(2) If

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, between a particular person and a builder of a residential complex that is a single unit residential complex or a residential condo- minium unit, the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or an exempt supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which the residential unit forming part of the complex is situated,

(b) possession of the complex is given to the particular person under the agreement on or after July 1, 2006,

(c) the builder is deemed under subsection 191(1) to have made and received a supply of the complex as a consequence of giving possession of the complex to the particular person under the agreement and to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(d) the particular person is not entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex,

the Minister shall, subject to subsection (4),

(e) pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

A/B

where

A      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attribut­able to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

B      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107, and

(f) if the builder is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection, in respect of the tax referred to in paragraph (c), pay a rebate to the builder equal to the amount determined by the formula

0.01 × [C - (D × (100 / E))]

where

C      is the fair market value of the complex at the time the builder is deemed to have made the supply referred to in paragraph (c),

D      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attribut­able to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

E      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;

c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :

A/B

où :

A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

B      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107;

f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :

0,01 × [C - (D × (100/E))]

où :

C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),

D      le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

E      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107.

Group of individuals

(3) If the supplies described in subsection (1) or (2) are made to two or more individuals, the references in that subsection to a particular person shall be read as references to all of those individuals as a group, but, in the case of a rebate where paragraph (1)(e) applies, only the individual that applied for the rebate under section 254.1 may apply for the rebate under subsection (1).
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Groupe de particuliers

Application for rebate

(4) A rebate under this section in respect of a residential complex shall not be paid to a person, unless the person files an application for the rebate within two years after

(a) in the case of a rebate to a person other than the builder of the complex, the day on which possession of the complex is transferred to the person, and

(b) in the case of a rebate to the builder of the complex, the end of the month in which the tax referred to in paragraph (1)(c) or (2)(c) is deemed to have been paid by the builder.
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
Demande de remboursement

a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;

b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.

Transitional rebate for purchaser

256.5 (1) Where

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into between a particular person and a builder of a residential complex, other than a single unit residential complex or a residential condominium unit, or an addition to it, the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or an exempt supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which a residential unit forming part of the complex or the addition is situated,

(b) possession of a residential unit forming part of the complex or the addition is given to the particular person under the agreement on or after July 1, 2006,

(c) the builder is deemed under subsection 191(3) or (4) to have made and received a supply of the complex or the addition as a consequence of giving possession

(i) of the residential unit to the particular person under the agreement, or

(ii) of a residential unit forming part of the complex or the addition to another person under an agreement described in paragraph (a) entered into between the other person and the builder,

(d) the builder is deemed to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(e) if the builder is deemed to have paid the tax referred to in paragraph (d) on or after July 1, 2006, it is the case that the builder and

(i) the particular person entered into the agreement on or before May 2, 2006, or

(ii) a person, other than the particular person, on or before May 2, 2006, entered into an agreement described in paragraph (a) in respect of a residential unit situated in the residential complex or in the addition that the builder is deemed to have supplied (as described in paragraph (c)) and that agreement was not terminated before July 1, 2006,

the Minister shall, subject to subsection (3),

(f) if the particular person is entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex, pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the amount determined by the formula

C × (100/D)

where

C      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex or the addition, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attributable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

D      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107, and

B      is the amount of the rebate under subsection 254.1 that the particular person is entitled to claim in respect of the complex, and

(g) if the particular person is not entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex, pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

E/F

where

E      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of a building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex or the addition, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attributable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

F      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107.
256.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire à l’acheteur

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;

b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après juin 2006;

c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :

(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,

(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;

d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après juin 2006, il s’avère, selon le cas :

(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,

(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006.

Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente le montant obtenu par la formule suivante :

C × (100/D)

où :

C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

D      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107,

B      le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;

g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :

E/F

où :

E      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

F      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107.

Group of individuals

(2) If the supplies described in subsection (1) are made to two or more individuals, the references in that subsection to a particular person shall be read as references to all of those individuals as a group, but, in the case of a rebate under paragraph (1)(f), only the individ­ual that applied for the rebate under section 254.1 may apply for the rebate under that paragraph.
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Groupe de particuliers

Application for rebate

(3) A rebate under this section in respect of a residential complex shall not be paid to a person, unless the person files an application for the rebate within two years after the day on which possession of the unit referred to in paragraph (1)(b) is transferred to the person.
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
Demande de remboursement

Transitional rebate for builder

256.6 (1) If

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into between a particular person and a builder of a residential complex, other than a single unit residential complex or a residential condominium unit, or an addition to it the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or a supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which a residential unit forming part of the complex or the addition is situated,

(b) the builder is deemed under subsection 191(3) or (4) to have made and received on or after July 1, 2006, a supply of the complex or the addition as a consequence of giving possession

(i) of the residential unit to the particular person under the agreement, or

(ii) of a residential unit forming part of the complex or the addition to another person under an agreement described in paragraph (a) entered into between the other person and the builder,

(c) the builder and

(i) the particular person entered into the agreement on or before May 2, 2006, or

(ii) a person, other than the particular person, on or before May 2, 2006, entered into an agreement described in paragraph (a) in respect of a residential unit situated in the residential complex or in the addition that the builder is deemed to have supplied (as described in paragraph (b)) and that agreement was not terminated before July 1, 2006,

(d) the builder is deemed to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply referred to in paragraph (b) calculated at the rate of 7%, and

(e) the builder is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection or under subsection 256.2(4), in respect of the tax referred to in paragraph (d),

the Minister shall, subject to subsection (2), pay a rebate to the builder equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the amount determined by the formula

C - [D × (100/E)]

where

C      is the fair market value of the complex at the time the builder is deemed to have made the supply referred to in paragraph (b),

D      is

(i) if the builder is deemed to have made a supply of a complex, the total of all amounts, each of which is the consideration payable by a person to the builder for the supply by way of sale to the person of the building or part of it forming part of the complex or of any other structure that forms part of the complex, or

(ii) if the builder is deemed to have made a supply of an addition, the total of all amounts, each of which is the consideration payable by a person to the builder for the supply by way of sale to the person of the building or part of it forming part of the addition or of any other structure that forms part of the addition, and

E      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107, and

B      is the rebate, if any, under subsection 256.2(4) that the builder is entitled to claim in respect of the complex or, if the builder is deemed to have made a supply of an addition, the addition.
256.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire au constructeur

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;

b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après juin 2006 du fait qu’il a, selon le cas :

(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,

(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;

c) selon le cas :

(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,

(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006;

d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 7 %;

e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente le montant obtenu par la formule suivante :

C - [D × (100/E)]

où :

C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),

D      :

(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,

(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,

E      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107;

B      le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.

Application for rebate

(2) A rebate under this section in respect of a residential complex or an addition to it shall not be paid to a builder, unless the builder files an application for the rebate within two years after the end of the month in which tax referred to in subsection (1) is deemed to have been paid by the builder.
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
Demande de remboursement

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
1997, c. 10, s. 226(1)

30. (1) The portion of subsection 257(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
30. (1) Le passage du paragraphe 257(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 226(1)

Non-registrant sale of real property

257. (1) If a person who is not a registrant makes a particular taxable supply of real property by way of sale, the Minister shall, subject to subsections (1.1) and (2), pay a rebate to the person equal to the lesser of
257. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente un montant égal au moins élevé des montants suivants :
Vente d’immeuble par un non-inscrit

(2) Section 257 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 257 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Limitation

(1.1) If the particular taxable supply referred to in subsection (1) is made at a particular time by a public sector body to another person with whom the public sector body is not dealing at arm’s length, the rebate under subsection (1) shall not exceed the lesser of

(a) the basic tax content of the property at the particular time, and

(b) the amount determined by the formula

(A/B) × C

where

A      is the basic tax content of the property at the particular time,

B      is the amount that would be the basic tax content of the property at that time if that amount were determined without reference to the description of B in paragraph (a) and the description of K in paragraph (b) of the definition “basic tax content” in subsection 123(1), and

C      is the tax that is or would, in the absence of section 167, be payable in respect of the particular taxable supply.
(1.1) Si la fourniture taxable d’un immeuble par vente est effectuée par un organisme du secteur public au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le remboursement prévu au paragraphe (1) ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
Restriction

a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;

b) le montant obtenu par la formule suivante :

(A/B) × C

où :

A      représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture,

B      le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,

C      la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

(3) Subsections (1) and (2) apply to a supply in respect of which tax becomes payable or would have become payable, in the absence of section 167 of the Act, on or after July 1, 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures relativement auxquelles la taxe devient payable après juin 2006 ou le serait devenue en l’absence de l’article 167 de la même loi.
1997, c. 10, s. 227(1)

31. (1) Subparagraph (a)(ii) of the definition “non-creditable tax charged” in subsection 259(1) of the Act is replaced by the following:
31. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 227(1)

(ii) tax deemed under subsection 129(6), 129.1(4), 171(3) or 183(4) or section 191 to have been collected during the period by the person in respect of the property or service,
(ii) la taxe réputée par les paragraphes 129(6), 129.1(4), 171(3) ou 183(4) ou l’article 191 avoir été perçue au cours de la période par la personne relativement au bien ou au service,
(2) Subsection (1) applies to tax deemed to have been collected on or after May 2, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe réputée avoir été perçue après le 1er mai 2006.
32. (1) The Act is amended by adding the following after section 274:
32. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 274, de ce qui suit :
Rate change — variation of agreement

274.1 If

(a) at any time before July 1, 2006, a supplier and a recipient enter into an agreement for a taxable supply of property or a service,

(b) the supplier and the recipient at a later time either directly or indirectly

(i) vary or alter the agreement for the supply, or

(ii) terminate the agreement and enter into one or more new agreements with each other or with other persons and under one or more of those agreements the supplier supplies, and the recipient receives, one or more supplies that includes all or substantially all the property or service referred to in paragraph (a),

(c) the supplier, the recipient and, where applicable, the other persons are not dealing with each other at arm’s length at the time the agreement is entered into or at the later time,

(d) tax under subsection 165(1) or section 218 in respect of the supply referred to in paragraph (a) would have been calculated at the rate of 7% on all or part of the value of the consideration for the supply attributable to the property or service in the absence of the variation, alteration or termination of the agreement,

(e) tax under subsection 165(1) or section 218 in respect of the supply made under the varied or altered agreement or made under any of the new agreements would, in the absence of this section, be calculated at the rate of 6% on any part of the value of the consideration for the supply, attributable to any part of the property or service, on which tax, in respect of the supply referred to in paragraph (a), was initially calculated at the rate of 7%, and

(f) the variation or alteration of the agreement or the entering into of the new agreements may not reasonably be considered for both the supplier and the recipient to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to benefit in any manner from the rate change,

the following rule applies

(g) tax under subsection 165(1) or section 218 in respect of the supply made under the varied or altered agreement or made under any of the new agreements shall be calculated at the rate of 7% on any part of the value of the consideration, referred to in paragraph (e), attributable to any part of the property or service.
274.1 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
Anti-évitement — modification d’une convention

a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er juillet 2006,

b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

(i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

(ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,

d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 7 % sur tout ou partie de la valeur de contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 6 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 7 %,

f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la règle suivante s’applique :

g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Definitions

274.2 (1) The following definitions apply in this section.
“person”
« personne »

“person” does not include a consumer.
“rate change”
« modification de taux »

“rate change” means any change in any rate of tax imposed under this Part.
“tax benefit”
« avantage fiscal »

“tax benefit” means a reduction, an avoidance or a deferral of tax or other amount payable under this Part or an increase in a refund or rebate of tax or other amount under this Part.
“transaction”
« opération »

“transaction” has the meaning assigned by subsection 274(1).
274.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant visé par la présente partie.
« avantage fiscal »
tax benefit

« modification de taux » Toute modification touchant le taux d’une taxe imposée sous le régime de la présente partie.
« modification de taux »
rate change

« opération » S’entend au sens du paragraphe 274(1).
« opération »
transaction

« personne » Ne vise pas les consommateurs.
« personne »
person

Rate change — transactions

(2) If

(a) a transaction, or a series of transactions, involving property is made between two or more persons, all of whom are not dealing with each other at arm’s length at the time any of those transactions are made,

(b) the transaction, any of the transactions in the series of transactions or the series of transactions would in the absence of this section result directly or indirectly in a tax benefit to one or more of the persons involved in the transaction or series of transactions, and

(c) it may not reasonably be considered that the transaction, or the series of transactions, has been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain a tax benefit, arising from a rate change, for one or more of the persons involved in the transaction or series of transactions,

the amount of tax, net tax, input tax credit, rebate or other amount payable by, or refundable to, any of those persons under this Part, or any other amount that is relevant for the purposes of computing that amount shall be determined as is reasonable in the circumstances in order to deny the tax benefit to any of those persons.
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
Modification de taux — opérations

a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en vertu de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

Denying tax benefit on transactions

(3) Despite any other provision of this Part, a tax benefit shall only be denied under subsection (2) through an assessment, reassessment or additional assessment.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations

Request for adjustments

(4) If, with respect to a transaction, a notice of assessment, reassessment or additional assessment involving the application of subsection (2) with respect to the transaction has been sent to a person, any person (other than a person to whom such a notice has been sent) shall be entitled, within one hundred and eighty days after the day on which the notice was mailed, to request in writing that the Minister make an assessment, a reassessment or an additional assessment, applying subsection (2) with respect to that transaction.
(4) Dans les 180 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Demande de rajustement

Duties of Minister

(5) On receipt of a request by a person under subsection (4), the Minister shall, with all due dispatch, consider the request and, despite subsections 298(1) and (2), assess, reassess or make an additional assessment with respect to the person, except that an assessment, a reassessment or an additional assessment may be made under this subsection only to the extent that it may reasonably be regarded as relating to the transaction referred to in subsection (4).
(5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2), une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).
Obligations du ministre

(2) Section 274.1 of the Act, as enacted by subsection (1), applies to any agreement varied, altered, terminated or entered into on or after May 2, 2006.
(2) L’article 274.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux conventions modifiées, résiliées ou conclues après le 1er mai 2006.
(3) Section 274.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies to any transaction made on or after May 2, 2006.
(3) L’article 274.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux opérations effectuées après le 1er mai 2006.
Related Amendments
Modifications connexes
2002, c. 9, s. 5

Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2002. ch. 9, art. 5

2005, c. 30, s. 20(1)

33. (1) The portion of paragraph 12(1)(a) of the Air Travellers Security Charge Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
33. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 30, par. 20(1)

(a) $4.67 for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $9.34, if
a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,34 $, si, à la fois :
2005, c. 30, s. 20(2)

(2) The portion of paragraph 12(1)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 30, par. 20(2)

(b) $4.95 for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $9.90, if
b) 4,95 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,90 $, si, à la fois :
2005, c. 30, s. 20(4)

(3) The portion of paragraph 12(1)(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 30, par. 20(4)

(d) $8.42 for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $16.84, if
d) 8,42 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 16,84 $, si, à la fois :
2005, c. 30, s. 20(7)

(4) The portion of paragraph 12(2)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 30, par. 20(7)

(b) $8.42 for each chargeable emplanement by an individual on an aircraft used to transport the individual to a destination outside Canada but within the continental zone, to a maximum of $16.84, if
b) 8,42 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 16,84 $, si, à la fois :
(5) Subsections (1) to (4) apply in respect of any air transportation service that includes a chargeable emplanement on or after July 1, 2006 and for which any consideration is paid or becomes payable on or after that day.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 30 juin 2006 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
Amendments Relating to the Taxation of Tobacco Products
Modifications concernant la taxation des produits du tabac
2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

34. (1) The Excise Act, 2001 is amended by adding the following after section 58:
34. (1) La Loi de 2001 sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
PART 3.1
PARTIE 3.1
TOBACCO PRODUCTS INVENTORY TAX
TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC
Definitions

58.1 The following definitions apply in this Part.
“loose tobacco”
« tabac à cigarettes »

“loose tobacco” means loose, fine-cut manufactured tobacco for use in making cigarettes.
“separate retail establishment”
« établissement de détail distinct »

“separate retail establishment” of a person means a shop or store of the person

(a) that is geographically separate from other places of business of the person;

(b) at which, in the ordinary course of the person’s business, the person regularly sells, otherwise than through vending machines, tobacco products to consumers, within the meaning of section 123 of the Excise Tax Act, attending at the shop or store; and

(c) in respect of which separate records are maintained.
“taxed tobacco”
« tabac imposé »

“taxed tobacco” of a person means cigarettes, tobacco sticks, loose tobacco and cigars, in respect of which duty has been imposed under section 42 before July 1, 2006 at a rate set out in paragraph 1(b), 2(b) or 3(b) of Schedule 1 or in section 4 of that Schedule, as those provisions read on June 30, 2006, and that, at the beginning of July 1, 2006,

(a) were owned by that person for sale in the ordinary course of a business of the person;

(b) were not held in a vending machine; and

(c) were not relieved from that duty under this Act.
“unit”
« unité »

“unit” means one cigarette, tobacco stick, gram of loose tobacco or cigar.
58.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« établissement de détail distinct » Boutique ou magasin qui répond aux conditions suivantes :
« établissement de détail distinct »
separate retail establishment

a) il est géographiquement distinct des autres établissements commerciaux de l’exploitant;

b) l’exploitant y vend régulièrement dans le cours normal de ses activités, mais autrement que par distributeur automatique, des produits du tabac aux consommateurs, au sens de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, qui s’y présentent;

c) des registres distincts sont tenus à son égard.

« tabac à cigarettes » Tabac en vrac, manufacturé et haché fin, servant à la confection de cigarettes.
« tabac à cigarettes »
loose tobacco

« tabac imposé » Cigarettes, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes et cigares sur lesquels le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 1er juillet 2006 au taux figurant aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou à l’article 4 de l’annexe 1, dans leur version applicable le 30 juin 2006, et qui, à zéro heure le 1er juillet 2006, à la fois :
« tabac imposé »
taxed tobacco

a) étaient offerts en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;

b) n’étaient pas offerts en vente par distributeur automatique;

c) n’étaient pas exonérés de ce droit en vertu de la loi.

« unité » Cigarette, bâtonnet de tabac, gramme de tabac à cigarettes ou cigare.
« unité »
unit

Imposition of tax

58.2 Subject to section 58.3, every person shall pay to Her Majesty a tax on all taxed tobacco of the person at the rate of

(a) 0.2799 cent per cigarette;

(b) 0.2517 cent per tobacco stick;

(c) 0.1919 cent per gram of loose tobacco; and

(d) 0.1814 cent per cigar.
58.2 Sous réserve de l’article 58.3, tout propriétaire de tabac imposé est tenu de payer à Sa Majesté une taxe sur ce tabac au taux de :
Assujettissement

a) 0,2799 cent par cigarette;

b) 0,2517 cent par bâtonnet de tabac;

c) 0,1919 cent par gramme de tabac à cigarettes;

d) 0,1814 cent par cigare.

Exemption for small retail inventory

58.3 Tax under this Part in respect of the inventory of all taxed tobacco of a person that is held at the beginning of July 1, 2006 at a separate retail establishment of the person is not payable if that retail establishment holds inventory of 30,000 or fewer units.
58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de tabac imposé qu’un exploitant détient à zéro heure le 1er juillet 2006 dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 unités.
Exemption pour petits détaillants

Taking of inventory

58.4 Every person liable to pay tax under this Part shall, for the purposes of this Part, determine that person’s inventory of all taxed tobacco.
58.4 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de son tabac imposé.
Inventaire

Returns

58.5 (1) Every person liable to pay tax under this Part shall, on or before August 31, 2006, file a return with the Minister in the prescribed form and manner.
58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter au ministre, au plus tard le 31 août 2006, une déclaration en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.
Déclaration

Separate returns

(2) A person authorized under subsection 239(2) of the Excise Tax Act to file separate returns in respect of a separate branch or division may file separate returns under this Part in respect of that branch or division.
(2) Toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à produire des déclarations distinctes pour des succursales ou divisions peut aussi en produire pour chacune d’elles en application de la présente partie.
Déclarations distinctes

Payment

58.6 (1) Every person shall pay to the Receiver General the total tax payable by the person under this Part on or before August 31, 2006.
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général, au plus tard le 31 août 2006, le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie.
Paiement

Minimum interest

(2) No interest in respect of an amount payable by a person under this Part is payable if, at the time the person pays the amount, the total of that interest otherwise payable is less than $25.
(2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.
Intérêts de moins de 25 $

Extension

(3) The Minister may at any time extend in writing the time for filing a return, or paying the tax payable, under this Part and, where the Minister so extends the time,

(a) the return shall be filed or tax payable shall be paid within the time as so extended; and

(b) interest is payable under section 170 as if the time had not been extended.
(3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :
Prorogation

a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;

b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
35. (1) Subparagraphs 216(2)(a)(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:
35. (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) $0.165 multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,
(ii) $0.121 multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,
(iii) $0.112 multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and
(iv) $0.284 multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and
(i) le produit de 0,165 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,121$ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,112 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,284 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(2) Subparagraphs 216(3)(a)(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) $0.246 multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,
(ii) $0.182 multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,
(iii) $0.168 multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and
(iv) $0.66 multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and
(i) le produit de 0,246 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,182 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,168 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,66 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Subsections (1) and (2) come into force on the later of July 1, 2006 and the day on which this Act is assented to.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2003, c. 15, s. 46

36. (1) Paragraphs 240(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
36. (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 46

(a) $0.355548 per cigarette that was removed in contravention of that subsection,
(b) $0.205 per tobacco stick that was removed in contravention of that subsection, and
(c) $203.804 per kilogram of manufactured tobacco, other than cigarettes and tobacco sticks, that was removed in contravention of that subsection.
a) 0,355 548 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b) 0,205 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 203,804 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2) Subsection (1) comes into force on the later of July 1, 2006 and the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2003, c. 15, s. 47(2)

37. (1) Paragraph 1(b) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:
37. (1) L’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 47(2)

(b) $0.41025 for each five cigarettes or fraction of five cigarettes contained in any package, in any other case.
b) 0,410 25 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2003, c. 15, s. 48(2)

38. (1) Paragraph 2(b) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:
38. (1) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 48(2)

(b) $0.0605 per stick, in any other case.
b) 0,0605 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2003, c. 15, s. 49(2)

39. (1) Paragraph 3(b) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:
39. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 49(2)

(b) $55.90 per kilogram, in any other case.
b) 55,90 $ le kilogramme, dans les autres cas.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
40. (1) Section 4 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:
40. (1) L’article 4 de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4. Cigars: $16.60 per 1,000 cigars.
4. Cigares, 16,60 $ le lot de 1 000 cigares.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2003, c. 15, s. 50(1)

41. (1) Paragraph (a) of Schedule 2 to the Act is replaced by the following:
41. (1) L’alinéa a) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 50(1)

(a) $0.066 per cigar, and
a) 0,066 $ le cigare;
2003, c. 15, s. 50(2)

(2) The portion of paragraph (b) of Schedule 2 to the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 50(2)

(b) 66%, computed on
b) 66 % de la somme applicable suivante :
(3) Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
Application
Application
42. For the purposes of applying the provisions of the Customs Act that provide for the payment of, or the liability to pay, interest in respect of any amount, the amount shall be determined and interest shall be computed on it as though sections 37 to 41 had come into force on July 1, 2006.
42. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 37 à 41 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
Amendments Relating to Alcohol Products
Modifications concernant les produits alcoolisés
R.S., c. E-14

Excise Act
Loi sur l’accise
L.R., ch. E-14

1990, c. 45, s. 34

43. (1) Sections 1 and 2 of Part II of the schedule to the Excise Act are replaced by the following:
43. (1) Les articles 1 et 2 de la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :
1990, ch. 45, art. 34

1. On all beer or malt liquor containing more than 2.5% absolute ethyl alcohol by volume, $31.22 per hectolitre.
1. Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 31,22 $ l’hectolitre.
2. On all beer or malt liquor containing more than 1.2% absolute ethyl alcohol by volume but not more than 2.5% absolute ethyl alcohol by volume, $15.61 per hectolitre.
2. Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume mais pas plus de 2,5 pour cent d’alcool éthylique absolu par volume, 15,61 $ l’hectolitre.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

44. (1) Subparagraphs 217(2)(a)(i) and (ii) of the Excise Act, 2001 are replaced by the following:
44. (1) Les sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :
(i) $11.696 multiplied by the number of litres of absolute ethyl alcohol in the spirits to which the offence relates,
(ii) $0.62 multiplied by the number of litres of wine to which the offence relates, and
(i) le produit de 11,696 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,62 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,
(2) Subparagraphs 217(3)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) $23.392 multiplied by the number of litres of absolute ethyl alcohol in the spirits to which the offence relates,
(ii) $1.24 multiplied by the number of litres of wine to which the offence relates, and
(i) le produit de 23,392 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,24 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,
(3) Subsections (1) and (2) come into force on the later of July 1, 2006 and the day on which this Act is assented to.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
45. (1) Subparagraphs 218(2)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
45. (1) Les sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) $23.392 multiplied by the number of litres of absolute ethyl alcohol in the spirits to which the offence relates, and
(ii) $1.24 multiplied by the number of litres of wine to which the offence relates, and
(i) le produit de 23,392 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,24 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;
(2) Subparagraphs 218(3)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) $35.088 multiplied by the number of litres of absolute ethyl alcohol in the spirits to which the offence relates, and
(ii) $1.86 multiplied by the number of litres of wine to which the offence relates, and
(i) le produit de 35,088 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,86 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Subsections (1) and (2) come into force on the later of July 1, 2006 and the day on which this Act is assented to.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
46. (1) Section 242 of the Act is replaced by the following:
46. (1) L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention of section 72

242. Every person who contravenes section 72 is liable to a penalty equal to $1.24 per litre of wine to which the contravention relates.
242. Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité de 1,24 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.
Contravention — art. 72

(2) Subsection (1) comes into force on the later of July 1, 2006 and the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
47. (1) Paragraph 243(b) of the Act is replaced by the following:
47. (1) L’alinéa 243b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the contravention relates to wine, $0.62 per litre of that wine.
b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.
(2) Subsection (1) comes into force on the later of July 1, 2006 and the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
48. (1) Sections 1 and 2 of Schedule 4 to the Act are replaced by the following:
48. (1) Les articles 1 et 2 de l’annexe 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1. Spirits: $11.696 per litre of absolute ethyl alcohol contained in the spirits.
1. Spiritueux : 11,696 $ le litre d’alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux.
2. Spirits containing not more than 7% absolute ethyl alcohol by volume: $0.295 per litre of spirits.
2. Spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume : 0,295 $ le litre de spiritueux.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
49. (1) Paragraphs (b) and (c) of Schedule 6 to the Act are replaced by the following:
49. (1) Les alinéas b) et c) de l’annexe 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) in the case of wine that contains more than 1.2% of absolute ethyl alcohol by volume but not more than 7% of absolute ethyl alcohol by volume, $0.295 per litre; and
(c) in the case of wine that contains more than 7% of absolute ethyl alcohol by volume, $0.62 per litre.
b) vin contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,295 $ le litre;
c) vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,62 $ le litre.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
Application
Application
50. For the purposes of applying the provisions of the Customs Act and the Excise Act that provide for the payment of, or the liability to pay, interest in respect of any amount, the amount shall be determined and interest shall be computed on it as though sections 43, 48 and 49 had come into force on July 1, 2006.
50. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
PART 2
PARTIE 2
R.S., c. 1 (5th Supp.)

AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

51. (1) The portion of paragraph 38(a.1) of the Income Tax Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:
51. (1) Le passage de l’alinéa 38a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
(a.1) a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of a property is equal to zero if
(i) the disposition is the making of a gift to a qualified donee (other than a private foundation) of a share, debt obligation or right listed on a prescribed stock exchange, a share of the capital stock of a mutual fund corporation, a unit of a mutual fund trust, an interest in a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.1(1)(a)) or a prescribed debt obligation, or
a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé au sens de l’alinéa 138.1(1)a) ou d’une créance visée par règlement,
(2) The portion of paragraph 38(a.2) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 38a.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a.2) a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of a property is equal to zero if
a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of gifts of property made after May 1, 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons de biens faits après le 1er mai 2006.
52. (1) Clause 53(1)(e)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
52. (1) La division 53(1)e)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) paragraphs 38(a.1) and (a.2) and the fractions set out in the formula in paragraph 14(1)(b) and in subsection 14(5), paragraph 38(a) and subsection 41(1),
(A) des alinéas 38a.1) et a.2), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(2) Subsection (1) applies after May 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 mai 2006.
53. (1) Clauses (ii)(F) to (H) of the description of A in paragraph 64(a) of the Act are replaced by the following:
53. (1) Les divisions (ii)(F) à (H) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(F) where the taxpayer has an impairment in physical or mental functions, for the cost of note-taking services and to a person engaged in the business of providing such services, if the taxpayer has been certified in writing by a medical practitioner to be a person who, because of that impairment, requires such services,
(G) where the taxpayer has an impairment in physical functions, for the cost of voice recognition software, if the taxpayer has been certified in writing by a medical practitioner to be a person who, because of that impairment, requires that software,
(H) where the taxpayer has a learning disability or an impairment in mental functions, for the cost of tutoring services that are rendered to, and supplementary to the primary education of, the taxpayer and to a person ordinarily engaged in the business of providing such services to individuals who are not related to the person, if the taxpayer has been certified in writing by a medical practitioner to be a person who, because of that disability or impairment, requires those services,
(F) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(G) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience,
(H) si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience,
(2) Subparagraph (ii) of the description of A in paragraph 64(a) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of clause (I) and by adding the following after clause (J):
(2) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (J), de ce qui suit :
(K) where the taxpayer has a severe and prolonged impairment in physical or mental functions, for the cost of job coaching services (not including job placement or career counselling serv­ices) and to a person engaged in the business of providing such services if the taxpayer has been certified in writing by a medical practitioner to be a person who, because of that impairment, requires such services,
(L) where the taxpayer is blind or has a severe learning disability, for the cost of reading services and to a person engaged in the business of providing such services, if the taxpayer has been certified in writing by a medical practitioner to be a person who, because of that impairment or disability, requires those services,
(M) where the taxpayer is blind and profoundly deaf, for the cost of deaf-blind intervening services and to a person engaged in the business of providing such services,
(N) where the taxpayer has a speech impairment, for the cost of a device that is a Bliss symbol board, or a similar device, that is prescribed by a medical practitioner to help the taxpayer communicate by selecting the symbols or spelling out words,
(O) where the taxpayer is blind, for the cost of a device that is a Braille note-taker, prescribed by a medical practitioner, to allow the taxpayer to take notes (that can, by the device, be read back to them or printed or displayed in Braille) with the help of a keyboard,
(P) where the taxpayer has a severe and prolonged impairment in physical functions that markedly restricts their ability to use their arms or hands, for the cost of a device that is a page turner prescribed by a medical practitioner to help the taxpayer to turn the pages of a book or other bound document, and
(Q) where the taxpayer is blind, or has a severe learning disability, for the cost of a device or software that is prescribed by a medical practitioner and designed to enable the taxpayer to read print,
(K) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(L) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles,
(M) si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services,
(N) si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots,
(O) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire,
(P) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié,
(Q) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2005 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
54. (1) Subsection 67.1(1) of the Act is replaced by the following:
54. (1) Le paragraphe 67.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses for food, etc.

67.1 (1) For the purposes of this Act, other than sections 62, 63, 118.01 and 118.2, an amount paid or payable in respect of the human consumption of food or beverages or the enjoyment of entertainment is deemed to be 50% of the lesser of

(a) the amount actually paid or payable in respect thereof, and

(b) an amount in respect thereof that would be reasonable in the circumstances.
67.1 (1) Pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, le montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
Frais de représentation

a) la somme réellement payée ou à payer;

b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.

(2) Subsection (1) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
55. (1) Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following before paragraph (t):
55. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa t), de ce qui suit :
Tax deferred cooperative shares

(s) for the purpose of section 135.1, if the new corporation is, at the beginning of its first taxation year, an agricultural cooperative corporation (within the meaning assigned by subsection 135.1(1)),

(i) the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation that was an agricultural cooperative corporation at the end of the predecessor corporation’s last taxation year, and

(ii) if, on the amalgamation, the new corporation issues a share (in this subparagraph referred to as the “new share”) that is described in all of paragraphs (b) to (d) of the definition “tax deferred cooperative share” in subsection 135.1(1) to a taxpayer in exchange for a share of a predecessor corporation (in this subparagraph referred to as the “old share”) that was, at the end of the predecessor corporation’s last taxation year, a tax deferred cooperative share within the meaning assigned by that definition, and the amount of paid-up capital, and the amount, if any, that the taxpayer is entitled to receive on a redemption, acquisition or cancellation, of the new share are equal to those amounts, respectively, in respect of the old share,

(A) the new share is deemed to have been issued at the time the old share was issued, and

(B) in applying subsection 135.1(2), the taxpayer is deemed to have disposed of the old share for nil proceeds;
s) pour l’application de l’article 135.1, dans le cas où la nouvelle société est une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), au début de sa première année d’imposition :
Parts à imposition différée

(i) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était une coopérative agricole à la fin de sa dernière année d’imposition, et en être la continuation,

(ii) si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de « part à imposition différée » au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens de ce paragraphe et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part :

(A) d’une part, la nouvelle part est réputée avoir été émise au même moment que l’ancienne,

(B) d’autre part, pour l’application du paragraphe 135.1(2), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul;

(2) Subsection (1) applies after 2005.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.
56. (1) The portion of paragraph 110(1)(d.01) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
56. (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Charitable donation of employee option securities

(d.01) subject to subsection (2.1), where the taxpayer disposes of a security acquired in the year by the taxpayer under an agreement referred to in subsection 7(1) by making a gift of the security to a qualified donee (other than a private foundation), an amount in respect of the disposition of the security equal to 1/2 of the lesser of the benefit deemed by paragraph 7(1)(a) to have been received by the taxpayer in the year in respect of the acquisition of the security and the amount that would have been that benefit had the value of the security at the time of its acquisition by the taxpayer been equal to the value of the security at the time of the disposition, if
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée), un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
Don d’un titre constatant une option d’employé

(2) Subsection (1) applies to gifts made after May 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 1er mai 2006.
57. (1) Paragraph 111(1)(a) of the Act is replaced by the following:
57. (1) L’alinéa 111(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-capital losses

(a) non-capital losses for the 20 taxation years immediately preceding and the 3 taxation years immediately following the year;
a) ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;
Pertes autres que des pertes en capital

(2) Paragraphs 111(1)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 111(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restricted farm losses

(c) restricted farm losses for the 20 taxation years immediately preceding and the 3 taxation years immediately following the year, but no amount is deductible for the year in respect of restricted farm losses except to the extent of the taxpayer’s incomes for the year from all farming businesses carried on by the taxpayer;
Farm losses

(d) farm losses for the 20 taxation years immediately preceding and the 3 taxation years immediately following the year; and
c) ses pertes agricoles restreintes subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de pertes agricoles restreintes ne peut excéder le revenu tiré, pour l’année, des entreprises agricoles exploitées par le contribuable;
Pertes agricoles restreintes

d) ses pertes agricoles subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;
Pertes agricoles

(3) The portion of the definition “non-capital loss” in subsection 111(8) of the Act before the description of F is replaced by the following:
(3) Le passage de la définition de « perte autre qu’une perte en capital » précédant l’élément F, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“non-capital loss”
« perte autre qu’une perte en capital »

“non-capital loss” of a taxpayer for a taxation year means, at any time, the amount determined by the formula

(A + B) - (D + D.1 + D.2)

where

A      is the amount determined by the formula

E - F

where

E      is the total of all amounts each of which is

(a) the taxpayer’s loss for the year from an office, employment, business or property,

(b) an amount deducted under paragraph (1)(b) or section 110.6, or deductible under any of paragraphs 110(1)(d) to (d.3), (f), (g), (j) and (k), section 112 and subsections 113(1) and 138(6), in computing the taxpayer’s taxable income for the year, or

(c) if that time is before the taxpayer’s eleventh following taxation year, the taxpayer’s allowable business investment loss for the year, and
« perte autre qu’une perte en capital » La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :
« perte autre qu’une perte en capital »
non-capital loss

(A + B) - (D + D.1 + D.2)

où :

A      représente le montant obtenu par la formule suivante :

E - F

où :

E      représente le total des sommes représentant chacune :

a) la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien,

b) une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

c) si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année,

(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of losses that arise in the 2006 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition 2006 et suivantes.
58. (1) Subsection 117(2) of the Act is replaced by the following:
58. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rates for the 2005 taxation year

(2) The tax payable under this Part by an individual on the individual’s taxable income or taxable income earned in Canada, as the case may be (in this subdivision referred to as the “amount taxable”) for the 2005 taxation year is

(a) 15% of the amount taxable, if the amount taxable is equal to or less than $35,595;

(b) $5,339 plus 22% of the amount by which the amount taxable exceeds $35,595, if the amount taxable is greater than $35,595 and is equal to or less than $71,190;

(c) $13,170 plus 26% of the amount by which the amount taxable exceeds $71,190, if the amount taxable is greater than $71,190 and is equal to or less than $115,739; and

(d) $24,753 plus 29% of the amount by which the amount taxable exceeds $115,739, if the amount taxable is greater than $115,739.
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2005 correspond à ce qui suit :
Taux pour l’année d’imposition 2005

a) si le montant imposable n’excède pas 35 595 $, 15 % de ce montant;

b) si le montant imposable excède 35 595 $ sans excéder 71 190 $, 5 339 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 35 595 $;

c) si le montant imposable excède 71 190 $ sans excéder 115 739 $, 13 170 $ plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 71 190 $;

d) si le montant imposable excède 115 739 $, 24 753 $ plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 115 739 $.

(2) Subsection 117(2) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Rates for the 2006 taxation year

(2) The tax payable under this Part by an individual on the individual’s taxable income or taxable income earned in Canada, as the case may be (in this subdivision referred to as the “amount taxable”) for the 2006 taxation year is

(a) 15.25% of the amount taxable, if the amount taxable is equal to or less than $36,378;

(b) $5,548 plus 22% of the amount by which the amount taxable exceeds $36,378, if the amount taxable is greater than $36,378 and is equal to or less than $72,756;

(c) $13,551 plus 26% of the amount by which the amount taxable exceeds $72,756 if the amount taxable is greater than $72,756 and is equal to or less than $118,285; and

(d) $25,388 plus 29% of the amount by which the amount taxable exceeds $118,285, if the amount taxable is greater than $118,285.
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2006 correspond à ce qui suit :
Taux pour l’année d’imposition 2006

a) si le montant imposable n’excède pas 36 378 $, 15,25 % de ce montant;

b) si le montant imposable excède 36 378 $ sans excéder 72 756 $, 5 548 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 36 378 $;

c) si le montant imposable excède 72 756 $ sans excéder 118 285 $, 13 551 $ plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 72 756 $;

d) si le montant imposable excède 118 285 $, 25 388 $ plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 118 285 $.

(3) Subsection 117(2) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Rates for taxation years after 2006

(2) The tax payable under this Part by an individual on the individual’s taxable income or taxable income earned in Canada, as the case may be (in this subdivision referred to as the “amount taxable”) for a taxation year is

(a) 15.5% of the amount taxable, if the amount taxable is equal to or less than the amount determined for the taxation year in respect of $36,378;

(b) if the amount taxable is greater than the amount determined for the year in respect of $36,378 and is equal to or less than the amount determined for the year in respect of $72,756, the amount determined in respect of the taxation year under paragraph (a) plus 22% of the amount by which the amount taxable exceeds the amount determined in respect of $36,378 for the year;

(c) if the amount taxable is greater than the amount determined for the year in respect of $72,756, but is equal to or less than the amount determined for the year in respect of $118,825, the total of the amounts determined in respect of the taxation year under paragraphs (a) and (b) plus 26% of the amount by which the amount taxable exceeds the amount determined in respect of $72,756; and

(d) if the amount taxable is greater than the amount that would be determined for the year in respect of $118,825, the total of the amounts determined in respect of the taxation year under paragraphs (a), (b) and (c) plus 29% of the amount by which the amount taxable exceeds the amount determined in respect of $118,825.
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
Taux pour les années d’imposition postérieures à 2006

a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $, 15,5 % de ce montant;

b) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $, la somme déterminée pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $;

c) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 825 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a) et b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $;

d) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 825 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a), b) et c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $.

(4) Subsection (1) applies to the 2005 taxation year.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2005.
(5) Subsection (2) applies to the 2006 taxation year.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2006.
(6) Subsection (3) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
59. (1) The portion of subsection 117.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
59. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annual adjustment (indexing)

117.1 (1) Each of the amounts expressed in dollars in subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsections 118(2) and 118.01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.2(1), subsections 118.3(1), 122.5(3) and 122.51(1) and (2) and Part I.2 in relation to tax payable under this Part or Part I.2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of
117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), aux paragraphes 118(2) et 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
Ajustement annuel

(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
60. (1) Subsections 118(3.1) to (3.3) of the Act are replaced by the following:
60. (1) Les paragraphes 118(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Additions to personal credits — basic personal amount

(3.1) The amount of $7,131 referred to in paragraphs (a) to (c) of the description of B in subsection (1) (in this subsection referred to as the “particular amount”) that is to be used for the purpose of determining the amount of that description is

(a) for the 2005 taxation year, to be replaced by $8,648;

(b) for the 2006 taxation year, to be replaced by $8,839, except that, for the purpose of determining the particular amount for the 2007 taxation year, the particular amount for 2006 is deemed to be $8,639;

(c) for the 2007 taxation year, to be replaced by the amount that is the total of $100 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount of $8,639 as deemed under paragraph (b);

(d) for the 2008 taxation year, to be replaced by the amount that is the total of $200 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under paragraph (c);

(e) for the 2009 taxation year, to be replaced by the amount that is the greater of

(i) the total of $600 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under paragraph (d), and

(ii) $10,000; and

(f) for each of the 2010 and subsequent taxation years, to be replaced by the amount that is the amount that would be determined for that description for those years in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under this subsection in respect of the amount for the immediately preceding taxation year.
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
Majoration des crédits personnels — montant personnel de base

a) 2005, 8 648 $;

b) 2006, 8 839 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 8 639 $;

c) 2007, le total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 8 639 $ prévue à l’alinéa b);

d) 2008, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);

e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :

(i) le total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),

(ii) 10 000 $;

f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.

Additions to personal credits — spouse or common-law partner or wholly dependent person

(3.2) The amount of $6,055 referred to in subparagraphs (a)(ii) and (b)(iv) of the description of B in subsection (1) (in this subsection referred to as the “particular amount”) that is to be used for the purpose of determining the amount of that description is

(a) for the 2005 taxation year, to be replaced by $7,344;

(b) for the 2006 taxation year, to be replaced by $7,505, except that, for the purpose of determining the particular amount for the 2007 taxation year, the particular amount for 2006 is deemed to be $7,335;

(c) for the 2007 taxation year, to be replaced by the amount that is the total of $85 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount of $7,335 as deemed under paragraph (b);

(d) for the 2008 taxation year, to be replaced by the amount that is the total of $170 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under paragraph (c);

(e) for the 2009 taxation year, to be replaced by the amount that is the greater of

(i) the total of $510 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under paragraph (d), and

(ii) $8,500; and

(f) for each of the 2010 and subsequent taxation years, to be replaced by the amount determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined for that description for the immediately preceding taxation year in respect of the particular amount.
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge

a) 2005, 7 344 $;

b) 2006, 7 505 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 7 335 $;

c) 2007, le total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 7 335 $ prévue à l’alinéa b);

d) 2008, le total de 170 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);

e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :

(i) le total de 510 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),

(ii) 8 500 $;

f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme, déterminée par rapport à la somme donnée, qui entre dans ce calcul pour l’année d’imposition précédente.

Additions to personal credits — net income threshold

(3.3) The amount of $606 referred to in subparagraphs (a)(ii) and (b)(iv) of the description of B in subsection (1) (in this subsection referred to as the “particular amount”) that is to be used for the purpose of determining the amount of that description is

(a) for the 2005 taxation year, to be replaced by $734;

(b) for the 2006 taxation year, to be replaced by $751, except that, for the purpose of determining the particular amount for the 2007 taxation year, the particular amount for 2006 is deemed to be $734;

(c) for the 2007 taxation year, to be replaced by the amount that is the total of $8.50 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount of $734 as deemed under paragraph (b);

(d) for the 2008 taxation year, to be replaced by the amount that is the total of $17.00 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under paragraph (c);

(e) for the 2009 taxation year, to be replaced by the amount that is the greater of

(i) the total of $51.00 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under paragraph (d); and

(ii) $850; and

(f) for each of the 2010 and subsequent taxation years, to be replaced by the amount determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined for that description for the immediately preceding taxation year in respect of the particular amount.
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net

a) 2005, 734 $;

b) 2006, 751 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 734 $;

c) 2007, le total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 734 $ prévue à l’alinéa b);

d) 2008, le total de 17 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);

e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :

(i) le total de 51 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),

(ii) 850 $;

f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme, déterminée par rapport à la somme donnée, qui entre dans ce calcul pour l’année d’imposition précédente.

(2) Section 118 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Rounding

(9) If an amount determined under any of paragraphs (3.1)(a) to (f), (3.2)(a) to (f) and (3.3)(a) to (f) is not a multiple of one dollar, it shall be rounded to the nearest multiple of one dollar or, where it is equidistant from two such consecutive multiples, to the greater multiple.
(9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à f), (3.2)a) à f) et (3.3)a) à f) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
Arrondissement

(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2005 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
61. (1) The Act is amended by adding the following after section 118:
61. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :
Definitions

118.01 (1) The following definitions apply in this section.
“adoption period”
« période d’adoption »

“adoption period”, in respect of an eligible child of an individual, means the period that

(a) begins at the earlier of the time that the eligible child’s adoption file is opened with a provincial ministry responsible for adoption (or with an adoption agency licensed by a provincial government) and the time, if any, that an application related to the adoption is made to a Canadian court; and

(b) ends at the later of the time an adoption order is issued by, or recognized by, a government in Canada in respect of that child, and the time that the child first begins to reside permanently with the individual.
“eligible adoption expense”
« dépense d’adoption admissible »

“eligible adoption expense”, in respect of an eligible child of an individual, means an amount paid for expenses incurred during the adoption period in respect of the adoption of that child, including

(a) fees paid to an adoption agency licensed by a provincial government;

(b) court costs and legal and administrative expenses related to an adoption order in respect of that child;

(c) reasonable and necessary travel and living expenses of that child and the adoptive parents;

(d) document translation fees;

(e) mandatory fees paid to a foreign institution;

(f) mandatory expenses paid in respect of the immigration of that child; and

(g) any other reasonable expenses related to the adoption required by a provincial government or an adoption agency licensed by a provincial government.
“eligible child”
« enfant admissible »

“eligible child”, of an individual, means a child who has not attained the age of 18 years at the time that an adoption order is issued or recognized by a government in Canada in respect of the adoption of that child by that individual.
118.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« dépense d’adoption admissible » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, somme payée au titre de dépenses engagées pendant la période d’adoption relativement à l’adoption de l’enfant, notamment :
« dépense d’adoption admissible »
eligible adoption expense

a) les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;

b) les frais de justice et les frais juridiques et administratifs afférents à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;

c) les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires de l’enfant et des parents adoptifs;

d) les frais de traduction de documents;

e) les frais obligatoires payés à une institution étrangère;

f) les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant;

g) toutes autres sommes raisonnables relatives à l’adoption et exigées par une administration provinciale ou par un organisme d’adoption agréé par une telle administration.

« enfant admissible » Par rapport à un particulier, enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où une ordonnance d’adoption est délivrée ou reconnue par une administration au Canada relativement à l’adoption de l’enfant par le particulier.
« enfant admissible »
eligible child

« période d’adoption » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, période qui commence au moment visé à l’alinéa a) et se termine au moment visé à l’alinéa b) :
« période d’adoption »
adoption period

a) le moment de l’ouverture du dossier d’adoption de l’enfant auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;

b) le moment où l’ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant est délivrée ou reconnue par une administration au Canada ou, s’il est postérieur, le moment où l’enfant commence à résider en permanence avec le particulier.

Adoption expense tax credit

(2) For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for the taxation year that includes the end of the adoption period in respect of an eligible child of the individual, there may be deducted the amount determined by the formula

A × B

where

A      is the appropriate percentage for the taxation year; and

B      is the lesser of

(a) $10,000, and

(b) the amount determined by the formula

C - D

where

C      is the total of all eligible adoption expenses in respect of the eligible child, and

D      is the total of all amounts each of which is the amount of a reimbursement or any other form of assistance (other than an amount that is included in computing the individual’s income and that is not deductible in computing the individual’s taxable income) that any individual is or was entitled to receive in respect of an amount included in computing the value of C.
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de la période d’adoption relative à un enfant admissible du particulier la somme obtenue par la formule suivante :
Crédit d’impôt pour frais d’adoption

A × B

où :

A      représente le taux de base pour l’année;

B      la moins élevée des sommes suivantes :

a) 10 000 $,

b) la somme obtenue par la formule suivante :

C - D

où :

C      représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant,

D      le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C.

Apportionment of credit

(3) Where more than one individual is entitled to a deduction under this section for a taxation year in respect of the adoption of an eligible child, the total of all amounts so deductible shall not exceed the maximum amount that would be so deductible for the year by any one of those individuals for that child if that individual were the only individual entitled to deduct an amount for the year under this section, and if the individuals cannot agree as to what portion of the amount each can so deduct, the Minister may fix the portions.
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à l’adoption d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cet enfant. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Restriction

(2) Subsection (1) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
62. (1) The portion of the description of D in subsection 118.2(1) of the Act before the formula is replaced by the following:
62. (1) Le passage de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
D      is the total of all amounts each of which is, in respect of a dependant of the individual (within the meaning assigned by subsection 118(6), other than a child of the individual who has not attained the age of 18 years before the end of the taxation year), the lesser of $10,000 and the amount determined by the formula
D      le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 10 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Paragraph 118.2(2)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 118.2(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) for, or in respect of, an artificial limb, an iron lung, a rocking bed for poliomyelitis victims, a wheel chair, crutches, a spinal brace, a brace for a limb, an iliostomy or colostomy pad, a truss for hernia, an artificial eye, a laryngeal speaking aid, an aid to hearing, an artificial kidney machine, phototherapy equipment for the treatment of psoriasis or other skin disorders, or an oxygen concentrator, for the patient;
i) au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iliostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un oeil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
(3) Paragraphs 118.2(2)(l.2) and (l.21) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 118.2(2)l.2) et l.21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(l.2) for reasonable expenses relating to renovations or alterations to a dwelling of the patient who lacks normal physical development or has a severe and prolonged mobility impairment, to enable the patient to gain access to, or to be mobile or functional within, the dwelling, provided that such expenses
(i) are not of a type that would typically be expected to increase the value of the dwelling, and
(ii) are of a type that would not normally be incurred by persons who have normal physical development or who do not have a severe and prolonged mobility impairment;
(l.21) for reasonable expenses relating to the construction of the principal place of residence of the patient who lacks normal physical development or has a severe and prolonged mobility impairment, that can reasonably be considered to be incremental costs incurred to enable the patient to gain access to, or to be mobile or functional within, the patient’s principal place of residence, provided that such expenses
(i) are not of a type that would typically be expected to increase the value of the dwelling, and
(ii) are of a type that would not normally be incurred by persons who have normal physical development or who do not have a severe and prolonged mobility impairment;
l.2) pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l’habitation du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — pour lui permettre d’avoir accès à son habitation, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :
(i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,
(ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
l.21) pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — qu’il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :
(i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,
(ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
(4) Subsection 118.2(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (l.42):
(4) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.42), de ce qui suit :
(l.43) on behalf of the patient who is blind or has a severe learning disability, for reading services, if
(i) the patient has been certified in writing by a medical practitioner to be a person who, because of that impairment, requires such services, and
(ii) the payment is made to a person in the business of providing such services;
(l.44) on behalf of the patient who is blind and profoundly deaf, for deaf-blind intervening services, if the payment is made to a person in the business of providing those services;
l.43) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, pour des services de lecture si, à la fois :
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(ii) le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
l.44) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est atteint de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
(5) Subsection 118.2(2) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (q) and by adding the following after paragraph (r):
(5) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
(s) for drugs obtained under Health Canada’s Special Access Programme in accordance with sections C.08.010 and C.08.011 of the Food and Drug Regulations and purchased for use by the patient;
(t) for medical devices obtained under Health Canada’s Special Access Programme in accordance with Part 2 of the Medical Devices Regulations and purchased for use by the patient; or
(u) on behalf of the patient who is authorized to possess marihuana for medical purposes under the Marihuana Medical Access Regulations or section 56 of the Controlled Drugs and Substances Act, for
(i) the cost of medical marihuana or marihuana seeds purchased from Health Canada, or
(ii) the cost of marihuana purchased from an individual who possesses, on behalf of that patient, a designated-person production licence to produce marihuana under the Marihuana Medical Access Regulations or an exemption for cultivation or production under section 56 of the Controlled Drugs and Substances Act.
s) pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues, et achetées en vue d’être utilisées par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
t) pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux, et achetés en vue d’être utilisés par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
u) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est autorisé à posséder de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana à des fins médicales achetées auprès de Santé Canada,
(ii) soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou une exemption à titre de personne désignée de culture/production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
(6) Subsections (1), (2), (4) and (5) apply to the 2005 and subsequent taxation years.
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(7) Subsection (3) applies to expenses incurred after February 22, 2005.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux frais engagés après le 22 février 2005.
63. (1) Paragraph 118.3(1)(a) of the Act is replaced by the following:
63. (1) L’alinéa 118.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) an individual has one or more severe and prolonged impairments in physical or mental functions,
a) le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;
(2) The portion of subsection 118.3(1)(a.1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 118.3(1)a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a.1) the effects of the impairment or impairments are such that the individual’s ability to perform more than one basic activity of daily living is significantly restricted where the cumulative effect of those restrictions is equivalent to having a marked restriction in the ability to perform a basic activity of daily living or are such that the individual’s ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted or would be markedly restricted but for therapy that
a.1) les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :
(3) Paragraph 118.3(1)(a.2) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a.2) in the case of an impairment in physical or mental functions the effects of which are such that the individual’s ability to perform a single basic activity of daily living is markedly restricted or would be so restricted but for therapy referred to in paragraph (a.1), a medical practitioner has certified in prescribed form that the impairment is a severe and prolonged impairment in physical or mental functions the effects of which are such that the individual’s ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted or would be markedly restricted, but for therapy referred to in paragraph (a.1), where the medical practitioner is a medical doctor or, in the case of
(i) a sight impairment, an optometrist,
(ii) a speech impairment, a speech-language pathologist,
(iii) a hearing impairment, an audiologist,
(iv) an impairment with respect to an individual’s ability in feeding or dressing themself, an occupational therapist,
(v) an impairment with respect to an individual’s ability in walking, an occupational therapist, or after February 22, 2005, a physiotherapist, and
(vi) an impairment with respect to an individual’s ability in mental functions necessary for everyday life, a psychologist,
(a.3) in the case of one or more impairments in physical or mental functions the effects of which are such that the individual’s ability to perform more than one basic activity of daily living is significantly restricted, a medical practitioner has certified in prescribed form that the impairment or impairments are severe and prolonged impairments in physical or mental functions the effects of which are such that the individual’s ability to perform more than one basic activity of daily living is significantly restricted and that the cumulative effect of those restrictions is equivalent to having a marked restriction in the ability to perform a single basic activity of daily living, where the medical practitioner is, in the case of
(i) an impairment with respect to the individual’s ability in feeding or dressing themself, or in walking, a medical doctor or an occupational therapist, and
(ii) in the case of any other impairment, a medical doctor,
a.2) s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1), un médecin en titre — ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas — atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :
(i) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un optométriste,
(ii) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un ergothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un ergothérapeute ou, après le 22 février 2005, un physiothérapeute,
(vi) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un psychologue;
a.3) s’il s’agit d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante, l’une des personnes ci-après atteste, sur le formulaire prescrit, que la ou les déficiences sont des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante et que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne :
(i) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,
(ii) s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre;
(4) Section 118.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 118.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Time spent on therapy

(1.1) For the purpose of paragraph 118.3(1)(a.1), in determining whether therapy is required to be administered at least three times each week for a total duration averaging not less than an average of 14 hours a week, the time spent on administering therapy

(a) includes only time spent on activities that require the individual to take time away from normal everyday activities in order to receive the therapy;

(b) in the case of therapy that requires a regular dosage of medication that is required to be adjusted on a daily basis, includes (subject to paragraph (d)) time spent on activities that are directly related to the determination of the dosage of the medication;

(c) in the case of a child who is unable to perform the activities related to the administration of the therapy as a result of the child’s age, includes the time, if any, spent by the child’s primary caregivers performing or supervising those activities for the child; and

(d) does not include time spent on activities related to dietary or exercise restrictions or regimes (even if those restrictions or regimes are a factor in determining the daily dosage of medication), travel time, medical appointments, shopping for medication or recuperation after therapy.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :
Temps consacré aux soins thérapeutiques

a) n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins;

b) s’il s’agit de soins dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté, sous réserve de l’alinéa d), le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage;

c) dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacrent les principaux fournisseurs de soins de l’enfant à accomplir ces activités pour l’enfant ou à les surveiller;

d) n’est pas compté le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments), aux déplacements, aux rendez-vous médicaux, à l’achat de médicaments ou à la récupération après les soins.

(5) Subsections (1) to (4) apply to the 2005 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
64. (1) Subsection 118.4(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
64. (1) Le paragraphe 118.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) an individual is considered to have the equivalent of a marked restriction in a basic activity of daily living only where all or substantially all of the time, even with therapy and the use of appropriate devices and medication, the individual’s ability to perform more than one basic activity of daily living (including for this purpose, the ability to see) is significantly restricted, and the cumulative effect of those restrictions is tantamount to the individual’s ability to perform a basic activity of daily living being markedly restricted;
b.1) un particulier n’est considéré comme ayant une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne (y compris, à cette fin, la capacité de voir) est toujours ou presque toujours limitée de façon importante malgré le fait qu’il reçoit des soins thérapeutiques et fait usage des instruments et médicaments indiqués, et que si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
(2) Subparagraph 118.4(1)(c)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 118.4(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) mental functions necessary for everyday life,
(i) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante,
(3) Subsection 118.4(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
(3) Le paragraphe 118.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) mental functions necessary for everyday life include
(i) memory,
(ii) problem solving, goal-setting and judgement (taken together), and
(iii) adaptive functioning;
c.1) sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante :
(i) la mémoire,
(ii) la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement (considérés dans leur ensemble),
(iii) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;
(4) The portion of subsection 118.4(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Reference to medical practitioners, etc.

(2) For the purposes of sections 63, 64, 118.2, 118.3 and 118.6, a reference to an audiologist, dentist, medical doctor, medical practitioner, nurse, occupational therapist, optometrist, pharmacist, physiotherapist, psychologist, or speech-language pathologist is a reference to a person authorized to practise as such,
(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice

(5) Subsections (1) to (3) apply to the 2005 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(6) Subsection (4) applies to the 2004 and subsequent taxation years, except that in its application before February 23, 2005, the portion of subsection 118.4(2) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(6) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes. Toutefois, pour son application avant le 23 février 2005, le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) For the purposes of sections 63, 64, 118.2, 118.3 and 118.6, a reference to an audiologist, dentist, medical doctor, medical practitioner, nurse, occupational therapist, optometrist, pharmacist, psychologist or speech-language pathologist is a reference to a person authorized to practise as such,
(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
65. (1) The description of C in subsection 118.61(1) of the Act is replaced by the following:
65. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the lesser of the value of B and the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118, 118.01, 118.3 and 118.7);
C      la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Paragraph 118.61(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118, 118.01, 118.3 and 118.7).
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Section 118.61 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 118.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Change of Appropriate Percentage

(4) For the purpose of determining the amount that may be deducted under subsection (2) in computing an individual’s tax payable for a taxation year, in circumstances where the appropriate percentage for the taxation year is different from the appropriate percentage for the preceding taxation year, the individual’s unused tuition fee and education tax credit at the end of the preceding taxation year is deemed to be the amount determined by the formula

A/B × C

where

A      is the appropriate percentage for the current taxation year;

B      is the appropriate percentage for the preceding taxation year; and

C      is the amount that would be the individual’s unused tuition and education tax credits at the end of the preceding taxation year if this section were read without reference to this subsection.
(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
Modification du taux de base

A/B × C

où :

A      représente le taux de base pour l’année;

B      le taux de base pour l’année précédente;

C      la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

(4) Subsection (1) applies to the 2002 and subsequent taxation years except that, for taxation years that are after 2001 and before 2005, the description of C in subsection 118.61(1) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
C      is the lesser of the value of B and the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118, 118.3 and 118.7);
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition postérieures à 2001 et antérieures à 2005, l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
C      la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(5) Subsection (2) applies to the 2002 and subsequent taxation years except that, for taxation years that are after 2001 and before 2005, paragraph 118.61(2)(b) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
(b) the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118, 118.3 and 118.7).
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition postérieures à 2001 et antérieures à 2005, l’alinéa 118.61(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(6) Subsection (3) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
66. (1) Subparagraph (ii) of the description of A in paragraph 118.81(a) of the Act is replaced by the following:
66. (1) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount determined by the formula
C × D
where
C      is the appropriate percentage for the taxation year, and
D      is $5,000.
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente le taux de base pour l’année,
D      5 000 $;
(2) The description of B in paragraph 118.81(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the amount that would be the person’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under any of sections 118, 118.01, 118.3, 118.61 and 118.7), and
B      le montant qui représenterait l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en vertu de la présente section, à l’exception des montants déductibles en application des articles 118, 118.01, 118.3, 118.61 et 118.7;
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2005 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
67. (1) Subparagraph 118.91(b)(i) of the Act is replaced by the following:
67. (1) Le sous-alinéa 118.91b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) such of the deductions permitted under subsection 118(3) and sections 118.01, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 and 118.7 as can reasonably be considered wholly applicable, and
(i) les déductions que permettent le paragraphe 118(3) et les articles 118.01, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(2) Subsection (1) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
68. (1) Sections 118.92 to 118.94 of the Act are replaced by the following:
68. (1) Les articles 118.92 à 118.94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordering of credits

118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsection 118(3) and sections 118.01, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 and 121.
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions suivantes sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphe 118(3) et articles 118.01, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
Ordre d’application des crédits

Credits in separate returns

118.93 Where a separate return of income with respect to a taxpayer is filed under subsection 70(2), 104(23) or 150(4) for a particular period and another return of income under this Part with respect to the taxpayer is filed for a period ending in the calendar year in which the particular period ends, for the purpose of computing the tax payable under this Part by the taxpayer in those returns, the total of all deductions claimed in all those returns under any of subsection 118(3) and sections 118.01 to 118.7 and 118.9 shall not exceed the total that could be deducted under those provisions for the year with respect to the taxpayer if no separate returns were filed under subsections 70(2), 104(23) and 150(4).
118.93 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant au cours de l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application du paragraphe 118(3) et des articles 118.01 à 118.7 et 118.9 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de ces dispositions pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration de revenu distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).
Crédits dans des déclarations de revenu distinctes

Tax payable by non-residents (credits restricted)

118.94 Sections 118, 118.01 and 118.2, subsections 118.3(2) and (3) and sections 118.6, 118.8 and 118.9 do not apply for the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who at no time in the year is resident in Canada unless all or substantially all of the individual’s income for the year is included in computing the individual’s taxable income earned in Canada for the year.
118.94 Les articles 118, 118.01 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
Impôt à payer par les non-résidents

(2) Subsection (1) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
69. (1) Paragraph 118.95(a) of the Act is replaced by the following:
69. (1) L’alinéa 118.95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) such of the deductions as the individual is entitled to under subsection 118(3) and sections 118.01, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 and 118.7 as can reasonably be considered wholly applicable to the taxation year, and
a) les déductions auxquelles il a droit aux termes du paragraphe 118(3) et des articles 118.01, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;
(2) Subsection (1) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
70. (1) Paragraph (a) of the description of A in subsection 122.51(2) of the Act is replaced by the following:
70. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) $1,000, and
a) 1 000 $,
(2) Paragraph (b) of the description of B in subsection 122.51(2) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) $21,663.
b) 21 663 $.
(3) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
71. (1) The portion of the description of N in the description of M in subsection 122.61(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
71. (1) Le passage de l’élément N précédant l’alinéa a) de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
N      is the product obtained by multiplying $2,300 by the number of qualified dependants in respect of whom both
N      représente le produit de 2 300 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
(2) The description of P in the description of M in subsection 122.61(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément P de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
P      is 4% (or where the person is an eligible individual in respect of only one qualified dependant included in the description of N at the beginning of the month, 2%) of the amount determined for the description of O,
P      la somme représentant 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N au début du mois) de la somme déterminée selon l’élément O.
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of overpayments deemed to arise during months that are after June 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2006.
72. (1) Subsections 123.2(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
72. (1) Les paragraphes 123.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Specified percentage

(2) The specified percentage of a corporation for a taxation year is that proportion of 4% that the number of days in the taxation year that are before 2008 is of the number of days in the taxation year.
(2) Le pourcentage désigné applicable à une société pour une année d’imposition correspond à la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
Pourcentage désigné

(2) Section 123.2 of the Act is repealed.
(2) L’article 123.2 de la même loi est abrogé.
(3) Subsection (2) applies to taxation years that begin after 2007.
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
73. (1) The definition “general rate reduction percentage” in subsection 123.4(1) of the Act is replaced by the following:
73. (1) La définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“general rate reduction percentage”
« pourcentage de réduction du taux général »

“general rate reduction percentage” of a corporation for a taxation year is the total of

(a) that proportion of 7% that the number of days in the taxation year that are before 2008 is of the number of days in the taxation year,

(b) that proportion of 7.5% that the number of days in the taxation year that are in 2008 is of the number of days in the taxation year,

(c) that proportion of 8% that the number of days in the taxation year that are in 2009 is of the number of days in the taxation year, and

(d) that proportion of 9% that the number of days in the taxation year that are after 2009 is of the number of days in the taxation year.
« pourcentage de réduction du taux général » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :
« pourcentage de réduction du taux général »
general rate reduction percentage

a) la proportion de 7 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) la proportion de 7,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

c) la proportion de 8 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

d) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

(2) The portion of paragraph (a) of the definition “full rate taxable income” in subsection 123.4(1) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « revenu imposable au taux complet » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) if the corporation is not a corporation described in paragraph (b) or (c) for the year, the amount by which the corporation’s taxable income for the year (or, for greater certainty, if the corporation is non-resident, its taxable income earned in Canada for the year) exceeds the total of
(i) if an amount is deducted under subsection 125.1(1) from the corporation’s tax otherwise payable under this Part for the year, the amount obtained by dividing the amount so deducted by the corporation’s general rate reduction percentage for the taxation year,
a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de son revenu imposable pour l’année (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année) sur le total des montants suivants :
(i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le quotient du montant ainsi déduit par le pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année,
74. (1) The portion of subsection 125.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
74. (1) Le passage du paragraphe 125.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Manufacturing and processing profits deductions

125.1 (1) There may be deducted from the tax otherwise payable under this Part by a corporation for a taxation year an amount equal to the corporation’s general rate reduction percentage for the taxation year (within the meaning assigned by subsection 123.4(1)) multiplied by the lesser of
125.1 (1) Toute société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition en vertu de la présente partie le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le moins élevé des montants suivants :
Déductions pour bénéfices de fabrication et de transformation

(2) The portion of subsection 125.1(2) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 125.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Electrical energy and steam

(2) A corporation that generates electrical energy for sale, or produces steam for sale, in a taxation year may deduct from its tax otherwise payable under this Part for the year an amount equal to the corporation’s general rate reduction percentage for the taxation year (within the meaning assigned by subsection 123.4(1)) multiplied by the amount determined by the formula
(2) La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le montant obtenu par la formule suivante :
Énergie électrique et vapeur

75. (1) Paragraph (d) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act is repealed.
75. (1) L’alinéa d) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(2) Paragraph (a) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after May 1, 2006 and before 2008 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before 2008) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition “mineral resource” in subsection 248(1),
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 1er mai 2006 et avant 2008 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés, par le paragraphe 66(12.66), être engagés avant 2008) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la quantité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(3) Paragraphs (c) and (d) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after May 1, 2006 and before April 1, 2007, and
(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after May 1, 2006 and before April 1, 2007;
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007.
(4) Section 127 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
(4) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Transitional application of investment tax credit definition

(9.01) For the purpose of applying each of paragraphs (c) to (f), (h) and (i) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) in respect of a taxpayer, the reference to “10” in that paragraph is to be read as a reference to the number that is the lesser of

(a) 20, and

(b) the number that is the total of 10 and the number of taxation years by which the number of taxation years of the taxpayer that have ended after 2005 exceeds 11.
(9.01) Pour l’application des alinéas c) à f), h) et i) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 10 » à ces alinéas vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
Application transitoire de la définition de « crédit d’impôt à l’inves-tissement »

a) 20;

b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 2005.

Transitional application of investment tax credit definition

(9.02) For the purpose of applying paragraph (g) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) in respect of a taxpayer, the reference to “9” in that paragraph is to be read as a reference to the number that is the lesser of

(a) 19, and

(b) the number that is the total of 9 and the number of taxation years by which the number of taxation years of the taxpayer that have ended after 2005 exceeds 11.
(9.02) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 9 » à cet alinéa vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
Application transitoire de la définition de « crédit d’impôt à l’inves-tissement »

a) 19;

b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 2005.

(5) Section 127 of the Act is amended by adding the following after subsection (35);
(5) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (35), de ce qui suit :
Transitional application of investment tax credit recapture

(36) For the purpose of applying each of subsection (27) or (29) in respect of a taxpayer, subsection (28) in respect of a partnership or subsection (34) or (35) in respect of a purchaser and an original user, as the case may be, (which taxpayer, partnership or original user is, in this subsection, referred to as the “taxpayer”), the reference to “10” in that subsection is to be read as a reference to the number that is the lesser of

(a) 20, and

(b) the number that is the total of 10 and the number of taxation years or fiscal periods, as the case may be, by which the number of taxation years or fiscal periods of the taxpayer that have ended after 2005 exceeds 11.
(36) Pour l’application des paragraphes (27) ou (29) relativement à un contribuable, du paragraphe (28) relativement à une société de personnes ou des paragraphes (34) ou (35) relativement à un acheteur et à un utilisateur initial (le contribuable, la société de personnes, l’acheteur ou l’utilisateur initial étant appelés « contribuable » au présent paragraphe), la mention « dix » à ces paragraphes vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
Application transitoire de la récupération du crédit d’impôt à l’investissement

a) 20;

b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 2005.

(6) Subsections (1), (4) and (5) apply to the 2006 and subsequent taxation years.
(6) Les paragraphes (1), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(7) Subsections (2) and (3) apply to expenses renounced under agreements made after May 1, 2006.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux frais auxquels il est renoncé aux termes de conventions conclues après le 1er mai 2006.
75.1 (1) Clause 127.52(1)(h)(ii)(A) of the Act is replaced by the following:
75.1 (1) La division 127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount deducted under paragraph 110(1)(d.01), and
(A) la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01),
(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years except that, for the 2006 taxation year, clause 127.52(1)(h)(ii)(A) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(A) the total of
(I) twice the amount deducted under paragraph 110(1)(d.01) in respect of gifts made before May 2, 2006, and
(II) the amount deducted under paragraph 110(1)(d.01) in respect of gifts made after May 1, 2006, and
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, en ce concerne l’année d’imposition 2006, la division 127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) le double de la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01) au titre de dons faits avant le 2 mai 2006,
(II) la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01) au titre de dons faits après le 1er mai 2006,
76. (1) Section 127.531 of the Act is replaced by the following:
76. (1) L’article 127.531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Basic minimum tax credit determined

127.531 An individual’s basic minimum tax credit for a taxation year is the total of all amounts each of which is

(a) an amount deducted under subsection 118(1) or (2), 118.01(2) or 118.3(1) or any of sections 118.5 to 118.7 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part; or

(b) the amount that was claimed under section 118.1 or 118.2 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part, determined without reference to this Division, to the extent that the amount claimed does not exceed the maximum amount deductible under that section in computing the individual’s tax payable for the year under this Part, determined without reference to this Division.
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun :
Crédit d’impôt minimum de base

a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1) ou (2), 118.01(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

b) le montant déduit en application de l’article 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section, dans la mesure où il n’excède pas le montant maximal déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section.

(2) Subsection (1) applies to the 2002 and subsequent taxation years except that, for taxation years before 2005, paragraph 127.531(a) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(a) an amount deducted under subsection 118(1) or (2) or 118.3(1) or any of sections 118.5 to 118.7 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part; or
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2005, l’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1) ou (2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
77. (1) Subparagraph 127.54(2)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
77. (1) Le sous-alinéa 127.54(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount determined by the formula
A × B
where
A      is the appropriate percentage for the taxation year, and
B      is the individual’s foreign income for the year.
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année,
B      le revenu de source étrangère du particulier pour l’année.
(2) Subsection (1) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
78. (1) Clause 128(2)(e)(iii)(A) of the Act is replaced by the following:
78. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(A) under section 118, 118.01, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 or 118.9,
(A) des articles 118, 118.01, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9,
(2) Subsection (1) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
79. (1) The portion of subsection 135(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
79. (1) Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deduction in computing income

135. (1) Notwithstanding anything in this Part, other than subsections (1.1) to (2.1) and 135.1(3), there may be deducted, in computing the income of a taxpayer for a taxation year, the total of the payments made, pursuant to allocations in proportion to patronage, by the taxpayer
135. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (1.1) à (2.1) et 135.1(3), est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et :
Déduction dans le calcul du revenu

(2) The portion of subsection 135(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 135(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amount to be deducted or withheld from payment to customer

(3) Subject to subsection 135.1(6), a taxpayer who makes at any particular time in a calendar year a payment pursuant to an allocation in proportion to patronage to a person who is resident in Canada and is not exempt from tax under section 149 shall, notwithstanding any agreement or any law to the contrary, deduct or withhold from the payment an amount equal to 15% of the lesser of the amount of the payment and the amount, if any, by which
(3) Sous réserve du paragraphe 135.1(6), le contribuable qui effectue, à un moment donné d’une année civile, un paiement conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial à une personne résidant au Canada qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 doit déduire ou retenir de ce paiement, malgré toute convention ou toute loi prévoyant le contraire, une somme égale à 15 % soit du montant du paiement soit, s’il est moins élevé, de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
Montant à déduire ou à retenir du paiement au client

(3) The portion of subsection 135(4) of the Act before the definition “allocation in proportion to patronage” is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 135(4) de la même loi précédant la définition de « client » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(4) For the purposes of this section and section 135.1,
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.1.
Définitions

(4) Subsection 135(7) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 135(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payment to customer to be included in income

(7) Where a payment pursuant to an allocation in proportion to patronage (other than an allocation in respect of consumer goods or services) has been received by a taxpayer, the amount of the payment shall, subject to subsection 135.1(2), be included in computing the recipient’s income for the taxation year in which the payment was received and, without restricting the generality of the foregoing, where a certificate of indebtedness or a share was issued to a person pursuant to an allocation in proportion to patronage, the amount of the payment by virtue of that issuance shall be included in computing the recipient’s income for the taxation year in which the certificate or share was received and not in computing the recipient’s income for the year in which the indebtedness was subsequently discharged or the share was redeemed.
(7) Lorsqu’un paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial (à l’exception d’une répartition relative à des marchandises de consommation ou services) a été reçu par un contribuable, le montant de ce paiement est inclus, sous réserve du paragraphe 135.1(2), dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été reçu et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, si une reconnaissance de dette ou une part a été émise à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le montant du paiement effectué en vertu de cette émission est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition où la reconnaissance ou la part a été reçue et non dans le calcul de son revenu pour l’année où la dette a été ultérieurement acquittée ou la part rachetée.
Paiements au client à inclure dans le revenu

(5) Subsections (1) to (4) apply after 2005.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter de 2006.
80. (1) The Act is amended by adding the following after section 135:
80. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :
Agricultural Cooperatives — Tax-deferred Patronage Dividends
Coopératives agricoles — ristournes à imposition différée
Definitions

135.1 (1) The following definitions apply in this section and section 135.
“agricultural business”
« entreprise d’agriculture »

“agricultural business” means a business, carried on in Canada, that consists of one or any combination of

(a) farming (including, if the person carrying on the business is a corporation described in paragraph (a) of the definition “agricultural cooperative corporation”, the production, processing, storing and wholesale marketing of the products of its members’ farming activities); or

(b) the provision of goods or services (other than financial services) that are required for farming.
“agricultural cooperative corporation”
« coopérative agricole »

“agricultural cooperative corporation” at any time means a corporation

(a) that was incorporated or continued by or under the provisions of a law, of Canada or of a province, that provide for the establishment of the corporation as a cooperative corporation or that provide for the establishment of cooperative corporations; and

(b) that has at that time

(i) as its principal business an agricultural business, or

(ii) members, making up at least 75% of all members of the corporation, each of whom

(A) is an agricultural cooperative corporation, or

(B) has as their principal business a farming business.
“allowable disposition”
« disposition admissible »

“allowable disposition” means a disposition by a taxpayer of a tax deferred cooperative share less than five years after the day on which the share was issued if

(a) before the disposition,

(i) the agricultural cooperative corporation is notified in writing that the taxpayer has after the share was issued become disabled and permanently unfit for work, or termi­nally ill, or

(ii) the taxpayer ceases to be a member of the agricultural cooperative corporation; or

(b) the agricultural cooperative corporation is notified in writing that the share is held by a person on whom the share has devolved as a consequence of the death of the taxpayer.
“eligible member”
« membre admissible »

“eligible member” of an agricultural cooperative corporation means a member who carries on an agricultural business and who is

(a) an individual resident in Canada;

(b) an agricultural cooperative corporation;

(c) a corporation resident in Canada that carries on the business of farming in Canada; or

(d) a partnership that carries on the business of farming in Canada, all of the members of which are described in any of paragraphs (a) to (c) or this paragraph.
“tax deferred cooperative share”
« part à imposition différée »

“tax deferred cooperative share” at any time means a share

(a) issued, after 2005 and before 2016, by an agricultural cooperative corporation to a person or partnership that is at the time the share is issued an eligible member of the agricultural cooperative corporation, pursuant to an allocation in proportion to patronage;

(b) the holder of which is not entitled to receive on the redemption, cancellation or acquisition of the share by the agricultural cooperative corporation or by any person with whom the agricultural cooperative corporation does not deal at arm’s length an amount that is greater than the amount that would, if this Act were read without reference to this section, be included under subsection135(7) in computing the eligible member’s income for their taxation year in which the share was issued;

(c) that has not before that time been deemed by subsection (4) to have been disposed of; and

(d) that is of a class

(i) the terms of which provide that the agricultural cooperative corporation shall not, otherwise than pursuant to an allowable disposition, redeem, acquire or cancel a share of the class before the day that is five years after the day on which the share was issued, and

(ii) that is identified by the agricultural cooperative corporation in prescribed form and manner as a class of tax deferred cooperative shares.
“tax paid balance”
« solde libéré d’impôt »

“tax paid balance” of a taxpayer at the end of a particular taxation year of the taxpayer means the amount, if any, by which

(a) the total of

(i) the taxpayer’s tax paid balance at the end of the immediately preceding taxation year, and

(ii) the amount, if any, that is included in computing the taxpayer’s income under this Part for the particular taxation year because of an election described in subparagraph (2)(a)(ii),

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is the taxpayer’s proceeds of disposition of a tax deferred cooperative share that the taxpayer disposed of in the particular taxation year.
135.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.
Définitions

« coopérative agricole » Est une coopérative agricole à un moment donné la société qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
« coopérative agricole »
agricultural cooperative corporation

a) elle a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de coopérative ou prévoyant la constitution de coopératives;

b) à ce moment, selon le cas :

(i) son entreprise principale est une entreprise d’agriculture,

(ii) au moins 75 % de ses membres :

(A) soit sont des coopératives agricoles,

(B) soit ont comme entreprise principale une entreprise agricole.

« disposition admissible » Disposition d’une part à imposition différée effectuée par un contribuable moins de cinq ans après son émission si, selon le cas :
« disposition admissible »
allowable disposition

a) l’un des faits suivants se vérifie avant la disposition :

(i) la coopérative agricole est avisée par écrit que le contribuable est devenu, après l’émission de la part, invalide et définitivement incapable de travailler ou malade en phase terminale,

(ii) le contribuable cesse d’être membre de la coopérative agricole;

b) la coopérative agricole est avisée par écrit que la part est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès du contribuable.

« entreprise d’agriculture » Entreprise, exploitée au Canada, qui consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :
« entreprise d’agriculture »
agricultural business

a) l’agriculture, y compris, si la personne exploitant l’entreprise est une société visée à l’alinéa a) de la définition de « coopérative agricole », la production, la transformation, l’entreposage et la commercialisation en gros des produits découlant des activités agricoles de ses membres;

b) la fourniture de marchandises ou la prestation de services (sauf les services financiers) nécessaires à l’agriculture.

« membre admissible » Membre d’une coopérative agricole qui exploite une entreprise d’agriculture et qui est, selon le cas :
« membre admissible »
eligible member

a) un particulier résidant au Canada;

b) une coopérative agricole;

c) une société résidant au Canada qui exploite une entreprise agricole au Canada;

d) une société de personnes qui exploite une entreprise agricole au Canada et dont l’ensemble des associés sont visés à l’un des alinéas a) à c) ou au présent alinéa.

« part à imposition différée » Part à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à un moment donné :
« part à imposition différée »
tax deferred cooperative share

a) elle est émise après 2005 et avant 2016, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

b) son détenteur ne peut recevoir, lors de son rachat, annulation ou acquisition par la coopérative ou par toute personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, une somme supérieure à celle qui, en l’absence du présent article, serait incluse en application du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du membre admissible pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été émise;

c) avant ce moment, elle n’a pas été réputée avoir fait l’objet d’une disposition par l’effet du paragraphe (4);

d) elle fait partie d’une catégorie :

(i) dont les modalités prévoient que la coopérative ne peut, autrement que dans le cadre d’une disposition admissible, racheter, acquérir ou annuler une part de la catégorie avant le jour qui suit de cinq ans la date d’émission de la part,

(ii) que la coopérative a désignée, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à titre de catégorie de parts à imposition différée.

« solde libéré d’impôt » S’agissant du solde libéré d’impôt d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
« solde libéré d’impôt »
tax paid balance

a) le total des sommes suivantes :

(i) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,

(ii) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa (2)a)(ii);

b) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition d’une part à imposition différée dont le contribuable a disposé au cours de l’année donnée.

Income inclusion

(2) In computing the income of a taxpayer for a particular taxation year, there shall be included under subsection 135(7), in respect of the taxpayer’s receipt, as an eligible member, of tax deferred cooperative shares of an agricultural cooperative corporation in the particular taxation year, only the total of

(a) the lesser of

(i) the total of all amounts, in respect of the taxpayer’s receipt in the particular taxation year of tax deferred cooperative shares, that would, if this Act were read without reference to this section, be included under subsection 135(7) in computing the taxpayer’s income for the particular taxation year, and

(ii) the greater of nil and the amount, if any, specified by the taxpayer in an election in prescribed form that is filed with the taxpayer’s return of income for the particular taxation year, and

(b) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is the taxpayer’s proceeds of disposition of a tax deferred cooperative share disposed of by the taxpayer in the particular taxation year

exceeds

(ii) the total of

(A) the taxpayer’s tax paid balance at the end of the immediately preceding taxation year, and

(B) the amount, if any, that is included in computing the taxpayer’s income for the particular taxation year because of an election described in subparagraph (a)(ii).
(2) N’est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, en application du paragraphe 135(7), relativement à la réception par le contribuable, à titre de membre admissible, de parts à imposition différée d’une coopérative agricole au cours de l’année donnée, que le total des sommes suivantes :
Somme à inclure dans le revenu

a) la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes, relatives à la réception par le contribuable au cours de l’année donnée de parts à imposition différée, qui, en l’absence du présent article, seraient incluses en application du paragraphe 135(7) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

(ii) zéro ou, si elle plus élevée, la somme que le contribuable choisit et indique dans un formulaire prescrit qu’il produit avec sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition, pour le contribuable, d’une part à imposition différée dont il a disposé au cours de l’année donnée,

(ii) le total des sommes suivantes :

(A) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,

(B) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa a)(ii).

Deductibility limit

(3) The amount that may be deducted under subsection 135(1) for a particular taxation year by an agricultural cooperative corporation in respect of payments, in the form of tax deferred cooperative shares, made pursuant to allocations in proportion to patronage shall not exceed 85% of the agricultural cooperative corporation’s income of the taxation year attributable to business done with members.
(3) La somme déductible par une coopérative agricole pour une année d’imposition en application du paragraphe 135(1) au titre de paiements, sous forme de parts à imposition différée, effectués conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial ne peut excéder 85 % du revenu de la coopérative pour l’année attribuable aux affaires faites avec ses membres.
Plafond de déduction

Deemed disposition

(4) A taxpayer who holds a tax deferred cooperative share is deemed to have disposed of the share, for proceeds of disposition equal to the amount that would, if this Act were read without reference to this section, have been included under subsection 135(7), in respect of the share, in computing the taxpayer’s income for the taxation year in which the share was issued, at the earliest time at which

(a) the paid-up capital of the share is reduced otherwise than by way of a redemption of the share; or

(b) the taxpayer pledges, or for civil law hypothecates, assigns or in any way alienates the share as security for indebtedness of any kind.
(4) Le contribuable qui détient une part à imposition différée est réputé en avoir disposé dès que l’un des faits ci-après se produit, pour un produit égal à la somme qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse en application du paragraphe 135(7), relativement à la part, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la part a été émise :
Disposition réputée

a) le capital versé au titre de la part est réduit autrement qu’au moyen du rachat de la part;

b) le contribuable, pour garantir le règlement de dettes de toute nature, donne la part en gage (ou, pour l’application du droit civil, l’hypothèque), la cède ou l’aliène de quelque façon que ce soit.

Reacquisition

(5) A taxpayer who is deemed by subsection (4) to have disposed at any time of a tax deferred cooperative share is deemed to have reacquired the share, immediately after that time, at a cost equal to the taxpayer’s proceeds of disposition from that disposition.
(5) Le contribuable qui est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’une part à imposition différée est réputé l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la disposition à un coût égal au produit de disposition qu’il en a reçu.
Nouvelle acquisition

Exclusion from withholding obligation

(6) Subsection 135(3) does not apply to a payment pursuant to an allocation in proportion to patronage that is paid by an agricultural cooperative corporation through the issuance of a tax deferred cooperative share.
(6) Le paragraphe 135(3) ne s’applique pas au paiement qu’une coopérative agricole effectue, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moyen d’une émission de parts à imposition différée.
Aucune obligation de retenue

Withholding on redemption

(7) If a share that was, at the time it was issued, a tax deferred cooperative share of an agricultural cooperative corporation is redeemed, acquired or cancelled by the agricultural cooperative corporation, or by a person or partnership with whom the agricultural cooperative corporation does not deal at arm’s length, the agricultural cooperative corporation or the person or partnership, as the case may be, shall withhold and forthwith remit to the Receiver General, on account of the shareholder’s tax liability, 15% from the amount otherwise payable on the redemption, acquisition or cancellation.
(7) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation, par une coopérative agricole ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, d’une part qui, au moment de son émission, était une part à imposition différée de la coopérative, la coopérative ou la personne ou société de personnes, selon le cas, doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général.
Retenue lors du rachat

Application of subsections 84(2) and (3)

(8) Subsections 84(2) and (3) do not apply to a tax deferred cooperative share.
(8) Les paragraphes 84(2) et (3) ne s’appliquent pas aux parts à imposition différée.
Paragraphes 84(2) et (3) inapplicables

(2) Subsection (1) applies after 2005, except that paragraph 135.1(4)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), does not apply to any indebtedness entered into before 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006. Toutefois, l’alinéa 135.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux dettes contractées avant 2006.
81. (1) The portion of subsection 136(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
81. (1) Le passage du paragraphe 136(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Definition of “cooperative corporation”

(2) In this section, “cooperative corporation” means a corporation that was incorporated or continued by or under the provisions of a law, of Canada or of a province, that provide for the establishment of the corporation as a cooperative corporation or that provide for the establishment of cooperative corporations, for the purpose of marketing (including processing incident to or connected to the marketing) natural products belonging to or acquired from its members or customers, of purchasing supplies, equipment or household necessaries for or to be sold to its members or customers or of performing services for its members or customers, if
(2) Au présent article, « société coopérative » s’entend d’une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives, en vue de commercialiser (y compris faire les opérations de transformation accessoires ou connexes) des produits naturels appartenant à ses membres ou clients, ou acquis auprès d’eux, d’acheter des fournitures, du matériel ou des objets de nécessité du ménage pour ses membres ou clients ou pour les vendre à ses membres ou clients, ou de rendre des services à ses membres ou clients, si :
Définition de « société coopérative »

(2) Subsection (1) applies after June 2005.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2005.
82. (1) Subsection 181.1(1.1) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraphs (d) and (e).
82. (1) Les alinéas 181.1(1.1)d) et e) de la même loi sont abrogés.
(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
83. (1) Subparagraphs 186(1)(d)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
83. (1) Les sous-alinéas 186(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) non-capital loss for any of its 20 taxation years immediately preceding or 3 taxation years immediately following the year, and
(ii) farm loss for any of its 20 taxation years immediately preceding or 3 taxation years immediately following the year
(i) sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,
(ii) sa perte agricole pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes.
(2) Subsection (1) applies in respect of losses that arise in the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition se terminant après 2005.
84. (1) Subsection 211.1(2) of the Act is replaced by the following:
84. (1) Le paragraphe 211.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxable Canadian life investment income

(2) For the purposes of this Part, the taxable Canadian life investment income of a life insurer for a taxation year is the amount, if any, by which its Canadian life investment income for the year exceeds the total of its Canadian life investment losses for the 20 taxation years immediately preceding the year, to the extent that those losses were not deducted in computing its taxable Canadian life investment income for any preceding taxation year.
(2) Pour l’application de la présente partie, le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son revenu de placements en assurance-vie au Canada pour l’année sur le total de ses pertes de placements en assurance-vie au Canada pour les 20 années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure.
Revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada

(2) Subsection (1) applies in respect of losses that arise in the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition se terminant après 2005.
85. (1) Subsection 225.1(8) of the Act is replaced by the following:
85. (1) Le paragraphe 225.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “large corporation”

(8) For the purposes of this section and section 235, a corporation (other than a corporation described in subsection 181.1(3)) is a “large corporation” in a particular taxation year if the total of the taxable capital employed in Canada of the corporation, at the end of the particular taxation year, and the taxable capital employed in Canada of any other corporation, at the end of the other corporation’s last taxation year that ends at or before the end of the particular taxation year, if the other corporation is related (within the meaning assigned for the purposes of section 181.5) to the corporation at the end of the particular taxation year, exceeds $10 million, and, for the purpose of this subsection, a corporation formed as a result of the amalgamation or merger of 2 or more predecessor corporations is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation.
(8) Pour l’application du présent article et de l’article 235, une société, sauf celle visée au paragraphe 181.1(3), est une « grande société » au cours d’une année d’imposition donnée si le total de son capital imposable utilisé au Canada, à la fin de cette année, et du capital imposable utilisé au Canada de toute autre société, à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard à la fin de l’année donnée, qui est liée (au sens de l’article 181.5) à la société en cause à la fin de l’année donnée, excède 10 000 000 $. Pour l’application du présent paragraphe, la société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés remplacées est réputée être la même société que chacune de ces sociétés et en être la continuation.
Définition de « grande société »

(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
86. (1) The portion of subsection 227(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
86. (1) Le passage du paragraphe 227(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Payments by trustees, etc.

(5) Where a specified person in relation to a particular person (in this subsection referred to as the “payer”) has any direct or indirect influence over the disbursements, property, business or estate of the payer and the specified person, alone or together with another person, authorizes or otherwise causes a payment referred to in subsection 135(3), 135.1(7) or 153(1), or on or in respect of which tax is payable under Part XII.5 or XIII, to be made by or on behalf of the payer, the specified person
(5) La personne déterminée, quant à une autre personne (appelée « payeur » au présent paragraphe), qui a une influence directe ou indirecte sur les décaissements, les biens, l’entreprise ou la succession du payeur et qui, seule ou avec quelqu’un d’autre, fait en sorte qu’un paiement visé aux paragraphes 135(3), 135.1(7) ou 153(1), ou sur lequel ou relativement auquel un impôt est payable en vertu des parties XII.5 ou XIII, soit effectué par le payeur ou pour son compte, ou autorise un tel paiement :
Paiements par le fiduciaire, etc.

(2) Paragraph 227(5)(a.1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 227(5)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a.1) is, for the purposes of subsections 135.1(7) and 211.8(2), deemed to be a person who redeemed, acquired or cancelled a share and made the payment as a consequence of the redemption, acquisition or cancellation;
a.1) est réputée, pour l’application des paragraphes 135.1(7) et 211.8(2), être une personne qui a racheté, acquis ou annulé une part ou une action et qui a effectué le paiement par suite de cette opération;
(3) Subparagraph 227(5)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 227(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) all amounts payable by the payer because of any of subsections 135(3), 135.1(7), 153(1) and 211.8(2) and section 215 in respect of the payment, and
(i) les montants payables par le payeur par l’effet des paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou de l’article 215 relativement au paiement,
(4) The portion of subsection 227(8.3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 227(8.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interest on amounts not deducted or withheld

(8.3) A person who fails to deduct or withhold any amount as required by subsection 135(3), 135.1(7), 153(1) or 211.8(2) or section 215 shall pay to the Receiver General interest on the amount at the prescribed rate, computed
(8.3) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément aux paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou à l’article 215 doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit :
Intérêts sur les montants non déduits ou non retenus

(5) Paragraph 227(8.3)(b) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 227(8.3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of an amount required by subsection 135(3) or 135.1(7) or section 215 to be deducted or withheld, from the day on which the amount was required to be deducted or withheld to the day of payment of the amount to the Receiver General; and
b) s’il s’agit d’un montant visé aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou à l’article 215, pour la période commençant le jour où le montant aurait dû être déduit ou retenu et se terminant le jour de son paiement au receveur général;
(6) Subsection 227(8.4) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 227(8.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability to pay amount not deducted or withheld

(8.4) A person who fails to deduct or withhold any amount as required under subsection 135(3) or 135.1(7) in respect of a payment made to another person or under subsection 153(1) in respect of an amount paid to another person who is non-resident or who is resident in Canada solely because of paragraph 250(1)(a) is liable to pay as tax under this Act on behalf of the other person the whole of the amount that should have been so deducted or withheld and is entitled to deduct or withhold from any amount paid or credited by the person to the other person or otherwise to recover from the other person any amount paid by the person as tax under this Part on behalf of the other person.
(8.4) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément soit aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) sur un paiement fait à une autre personne, soit au paragraphe 153(1) sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada ou qui n’y réside que par application de l’alinéa 250(1)a), doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, la totalité du montant qui aurait dû être ainsi déduit ou retenu et a le droit de déduire ou de retenir ce montant sur tout montant payé à cette autre personne ou porté à son crédit, ou de le recouvrer autrement de cette autre personne.
Obligation de payer un montant non déduit ou non retenu

(7) Subsections (1) to (6) apply after 2005.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter de 2006.
87. (1) Subsection 227.1(1) of the Act is replaced by the following:
87. (1) Le paragraphe 227.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability of directors for failure to deduct

227.1 (1) Where a corporation has failed to deduct or withhold an amount as required by subsection 135(3) or 135.1(7) or section 153 or 215, has failed to remit such an amount or has failed to pay an amount of tax for a taxation year as required under Part VII or VIII, the directors of the corporation at the time the corporation was required to deduct, withhold, remit or pay the amount are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay that amount and any interest or penalties relating to it.
227.1 (1) Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.
Responsabilité des administrateurs pour défaut d’effectuer les retenues

(2) Subsection (1) applies after 2005.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.
88. (1) Section 235 of the Act is replaced by the following:
88. (1) L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Penalty for failing to file corporate returns

235. Every large corporation (within the meaning assigned by subsection 225.1(8)) that fails to file a return for a taxation year as and when required by section 150 or 190.2 is liable, in addition to any penalty otherwise provided, to a penalty for each such failure equal to the amount determined by the formula

A × B

where

A      is the total of

(a) 0.0005% of the corporation’s taxable capital employed in Canada at the end of the taxation year, and

(b) 0.25% of the tax that would be payable under Part VI by the corporation for the year if this Act were read without reference to subsection 190.1(3); and

B      is the number of complete months, not exceeding 40, from the day on or before which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.
235. Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante :
Pénalité pour non-production de déclaration

A × B

où :

A      représente le total des sommes suivantes :

a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada à la fin de l’année;

b) la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3);

B      le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.

(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS RELATING TO EXCISE TAX ON JEWELLERY, ETC.
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES BIJOUX
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

2005, c. 30, s. 25(1)

89. (1) Sections 5 to 5.2 of Schedule I to the Excise Tax Act are repealed.
89. (1) Les articles 5 à 5.2 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.
2005, ch. 30, par. 25(1)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on May 2, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2006.
2005, c. 30

Budget Implementation Act, 2005
Loi d’exécution du budget de 2005
2005, ch. 30

90. Section 26 of the Budget Implementation Act, 2005 is repealed.
90. L’article 26 de la Loi d’exécution du budget de 2005 est abrogé.
PART 4
PARTIE 4
AMENDMENTS RELATING TO ABORIGINAL TAX POWERS AND ABORIGINAL TAX TREATMENT
MODIFICATIONS CONCERNANT LES POUVOIRS DE TAXATION ET LE TRAITEMENT FISCAL DES AUTOCHTONES
2003, c. 15, s. 67

First Nations Goods and Services Tax Act
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
2003, ch. 15, art. 67

2005, c. 19, s. 10

91. The title of Part 2 of the First Nations Goods and Services Tax Act is replaced by the following:
91. Le titre de la partie 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 19, art. 10

FIRST NATIONS SALES TAX — SPECIFIED PROVINCES
TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS — PROVINCES VISÉES
2005, c. 19, s. 10

92. (1) The definitions “parallel Quebec law” and “reserves in Quebec” in section 17 of the Act are repealed.
92. (1) Les définitions de « loi québécoise parallèle » et « réserves au Québec », à l’article 17 de la même loi, sont abrogées.
2005, ch. 19, art. 10

(2) Section 17 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“parallel provincial law”
« loi provinciale parallèle »

“parallel provincial law”, in respect of a band law, means the enactment of the specified province listed in Schedule 2 opposite the name of the council of the band that enacted the band law, or those provisions of an enactment of that province, to which the band law is similar.
“specified province”
« province visée »

“specified province” means a province that is listed in Schedule 2.
« loi provinciale parallèle » En ce qui concerne un texte législatif de bande, le texte législatif de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil de bande ayant édicté le texte législatif de bande, ou toute disposition d’un texte législatif de cette province, auquel le texte législatif de bande est similaire.
« loi provinciale parallèle »
parallel provincial law

« province visée » Province dont le nom figure à l’annexe 2.
« province visée »
specified province

2005, c. 19, s. 10

93. Sections 21 and 22 of the Act are replaced by the following:
93. Les articles 21 et 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2005, ch. 19, art. 10

Application of other Acts

21. If a law of a specified province provides that one or more laws of the specified province apply as if the tax imposed under a band law were imposed under a particular law of the specified province, all Acts of Parliament, other than this Act, apply as if the tax imposed under the band law were imposed under that particular law of the specified province.
21. Si une loi d’une province visée prévoit qu’une ou plusieurs lois de la province s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi particulière de la province, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi particulière.
Application d’autres lois

Administration Agreement
Accord d’application
Authority to enter into agreement

22. A council of the band may, on behalf of the band, enter into an administration agreement with the government of the specified province listed opposite the name of that council in Schedule 2 in respect of a band law enacted by that council.
22. Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2, en regard du nom du conseil, un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.
Pouvoir de conclure un accord

2005, c. 19, s. 10

94. (1) Subsections 23(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
94. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2005, ch. 19, art. 10

Authority to impose a direct sales tax

23. (1) A council of the band that is listed in Schedule 2 may enact a law that imposes a direct sales tax, and any other amount that may be required to be paid in relation to the imposition of that direct sales tax, within its reserves that are situated in the specified province listed opposite the name of that council in that Schedule and that are listed in that Schedule opposite the name of the council.
23. (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose une taxe de vente directe, ainsi que toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe, dans les limites des réserves de la bande — dont le nom ou la description figure à cette annexe en regard du nom du conseil — qui sont situées dans la province visée dont le nom figure à cette annexe en regard du nom du conseil.
Pouvoir d’imposition

Parallel provincial law

(2) A law may not be enacted under subsection (1) unless the law has only one parallel provincial law that is expressly identified in that law.
(2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il se rattache à une seule loi provinciale parallèle qui y est nommée expressément.
Loi provinciale parallèle

2005, c. 19, s. 10

(2) Paragraphs 23(3)(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 23(3)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2005, ch. 19, art. 10

(a) an administration agreement in respect of the law is in effect;
(b) that administration agreement is between the council of the band and the government of the specified province listed opposite the name of that council in Schedule 2;
(c) the law is administered and enforced, and the direct sales tax imposed under that law is collected, in accordance with that administration agreement;
(d) the name of the band, the name of the council of the band, the name, or description, of the reserves of the band within which the law applies and the name of the specified province in which the reserves are situated are listed opposite one another in Schedule 2; and
(e) its parallel provincial law is in force.
a) un accord d’application relativement au texte est en vigueur;
b) cet accord a été conclu entre le conseil de bande et le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil;
c) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;
d) le nom de la bande, le nom du conseil de bande, le nom ou la description des réserves de la bande dans les limites desquelles le texte s’applique et le nom de la province visée où ces réserves sont situées figurent à l’annexe 2, les uns en regard des autres;
e) la loi provinciale parallèle à laquelle le texte se rattache est en vigueur.
2005, c. 19, s. 10

95. Section 24 of the Act is replaced by the following:
95. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 19, art. 10

Coming into force — law under section 23

24. Subject to subsection 23(3), a band law comes into force on the date specified in the administration agreement entered into under section 22 in respect of that law.
24. Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu en vertu de l’article 22 relativement à ce texte.
Entrée en vigueur du texte législatif

2005, c. 19, s. 10

96. Section 29 of the Act is replaced by the following:
96. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 19, art. 10

Amendment of Schedule 2

29. The Governor in Council may, by order, amend Schedule 2 by adding, deleting or varying the name of a band, the name of a council of the band, the name, or description, of a band’s reserves or the name of a specified province.
29. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d’une bande ou le nom d’une province visée.
Modification de l’annexe 2

2005, c. 19, s. 12

97. Schedule 2 to the Act is replaced by the Schedule 2 set out in Schedule 1 to this Act.
97. L’annexe 2 de la même loi est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
2005, ch. 19, art. 12

1994, c. 35

Yukon First Nations Self-Government Act
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
1994, ch. 35

98. (1) The Yukon First Nations Self-Government Act is amended by adding the following after section 22.
98. (1) La Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Definitions

22.1 (1) The following definitions apply in this section.
“band”
« bande »

“band” has the same meaning as in section 2 of the Indian Act.
“Indian”
« Indien »

“Indian” has the same meaning as in section 2 of the Indian Act.
“reserve”
« réserve »

“reserve” has the same meaning as in section 2 of the Indian Act.
“transition period”
« période de transition »

“transition period”, in respect of a first nation, means the period beginning on the day of the year on which the first nation’s final agreement is brought into effect and ending on December 31 of that year.
22.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« bande » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« bande »
band

« Indien » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« Indien »
Indian

« période de transition » En ce qui concerne une première nation, la période commençant le jour où l’accord définitif de la première nation prend effet et se terminant le 31 décembre de la même année.
« période de transition »
transition periode

« réserve » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« réserve »
reserve

Taxation exemption — former reserves

(2) During the transition period of a first nation, income of a band or an Indian, other than an Indian enrolled under a final agreement that came into effect before the calendar year that includes the transition period, is exempt from taxation under the Income Tax Act, if the situs of the income is on land of the first nation that was a reserve throughout the portion of that calendar year before the transition period.
(2) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu d’une bande ou d’un Indien, sauf l’Indien inscrit en vertu d’un accord définitif ayant pris effet avant l’année civile qui comprend cette période, dont le situs est dans des terres de la première nation qui ont constitué une réserve tout au long de la partie de cette année civile qui est antérieure à la période de transition.
Exonération fiscale — anciennes réserves

Taxation exemption — Indians enrolled

(3) During the transition period of a first nation, income of an Indian who is enrolled under the first nation’s final agreement and is resident in the Yukon is exempt from taxation under the Income Tax Act, if the situs of the income is on a reserve.
(3) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu de tout Indien résidant au Yukon qui est inscrit en vertu de l’accord définitif de la première nation, dont le situs est dans une réserve.
Exonération fiscale — Indiens inscrits en vertu de l’accord définitif

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1999.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999.
PART 5
PARTIE 5
OTHER TAX-RELATED AMENDMENTS
AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ
2002, c. 9, s. 5

Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2002, ch. 9, art. 5

99. (1) Subsection 21(2) of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
99. (1) Le paragraphe 21(2) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Small amounts payable

(2) If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a designated air carrier under this Act does not exceed $2.00, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the carrier to Her Majesty. However, if the carrier, at that time, does not owe any amount to Her Majesty, those amounts payable are deemed to be nil.
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont le transporteur est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si le transporteur n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Sommes minimes

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
100. (1) Section 25 of the Act is renumbered as subsection 25(1) and is amended by adding the following:
100. (1) L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Effect of extension

(2) If the Minister extends the time within which a person shall file a return or provide information under subsection (1),

(a) the return shall be filed, or the information shall be provided, within the time so extended;

(b) any amount payable that the person is required to report in the return shall be paid within the time so extended;

(c) any interest payable under section 27 on the amount referred to in paragraph (b) shall be calculated as though the amount were required to be paid on the day on which the extended time expires; and

(d) any penalty payable under section 53 in respect of the return shall be calculated as though the return were required to be filed on the day on which the extended time expires.
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
Effet de la prorogation

a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;

c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 27 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

d) les pénalités exigibles en vertu de l’article 53 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

(2) Subsection (1) applies in respect of any extension of time that expires on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.
101. (1) Subsection 27(1) of the Act is replaced by the following:
101. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compound interest on amounts not paid when required

27. (1) If a person fails to pay an amount to the Receiver General as and when required under this Act, the person shall pay to the Receiver General interest on the amount. The interest shall be compounded daily at the prescribed rate and computed for the period that begins on the first day after the day on or before which the amount was required to be paid and that ends on the day the amount is paid.
27. (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Intérêts

(2) Section 27 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Payment before specified date

(3) If the Minister has served a demand that a person pay on or before a specified date all amounts payable by the person under this Act on the date of the demand, and the person pays the amount demanded on or before the specified date, the Minister shall waive any interest that would otherwise apply in respect of the amount demanded for the period beginning on the first day following the date of the demand and ending on the day of payment.
(3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Renonciation

(3) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(4) For the purposes of applying subsection 27(1) of the Act, as enacted by subsection (1), any penalty accrued before April 1, 2007 that remains unpaid on April 1, 2007 is deemed to be an amount required to be paid to the Receiver General on March 31, 2007.
(4) Pour l’application du paragraphe 27(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), toute pénalité courue avant le 1er avril 2007 qui demeure impayée à cette date est réputée être une somme qui doit être versée au receveur général le 31 mars 2007.
(5) Subsection (2) comes into force on April 1, 2007, except that, in respect of any demand served before April 1, 2007 for which a penalty under subsection 53(1) of the Act, as it read on March 31, 2007, is payable, subsection 27(3) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
(5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2007. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure signifiées avant cette date visant la pénalité prévue au paragraphe 53(1) de la même loi, dans sa version applicable le 31 mars 2007, le paragraphe 27(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) If the Minister has served a demand that a person pay on or before a specified date all amounts payable by the person under this Act on the date of the demand, and the person pays the amount demanded on or before the specified date, the Minister shall waive any penalty and interest that would otherwise apply in respect of the amount demanded for the period beginning on the first day following the date of the demand and ending on the day of payment.
(3) Si le ministre met une personne en demeure de payer dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux pénalités et intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
102. (1) Section 30 of the Act is replaced by the following:
102. (1) L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Waiving or reducing interest

30. (1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a fiscal month of a person, waive or reduce any interest payable by the person under this Act on an amount that is required to be paid by the person under this Act in respect of the fiscal month.
30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, réduire les intérêts à payer par celle-ci en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour le mois, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — intérêts

Interest where amounts waived or reduced

(2) If a person has paid an amount of interest and the Minister has waived or reduced under subsection (1) any portion of the amount, the Minister shall pay interest at the prescribed rate on an amount equal to the portion of the amount that was waived or reduced beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection and ending on the day on which the portion is refunded to the person.
(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie de montant est remboursée à la personne.
Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
103. (1) The Act is amended by adding the following after section 30:
103. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Administrative Charge under the Financial Administration Act
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Dishonoured instruments

30.1 For the purposes of this Act and section 155.1 of the Financial Administration Act, any charge that becomes payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable under this Act is deemed to be an amount that becomes payable by the person at that time under this Act. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Act is paid.
30.1 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
Effets refusés

(2) Subsection (1) applies in respect of any instrument that is dishonoured on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
104. (1) Subsection 40(4) of the Act is replaced by the following:
104. (1) Le paragraphe 40(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(4) A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act and the Income Tax Act.
(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
105. (1) Section 53 of the Act is replaced by the following:
105. (1) L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Failure to file a return when required

53. Every person who fails to file a return for a fiscal month as and when required under this Act shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the fiscal month and was not paid on the day on which the return was required to be filed, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.
53. Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(3) For the purposes of section 53 of the Act, as enacted by subsection (1), a return that is required to be filed before April 1, 2007 and that has not been filed before that day is deemed to be required to be filed on March 31, 2007.
(3) Pour l’application de l’article 53 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.
106. (1) Section 54 of the Act is repealed.
106. (1) L’article 54 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of any extension of time that expires on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.
107. (1) Section 55 of the Act is replaced by the following:
107. (1) L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Waiving or cancelling penalties

55. (1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a fiscal month of a person, waive or cancel any penalty payable by the person under section 53 in respect of the fiscal month.
55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, annuler toute pénalité à payer par celle-ci en application de l’article 53 pour le mois, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — pénalités

Interest where amount waived or cancelled

(2) If a person has paid an amount of penalty and the Minister waives or cancels that amount under subsection (1), the Minister shall pay interest on the amount paid by the person beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection and ending on the day on which the amount is refunded to the person.
(2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.
Intérêts sur somme annulée ou à laquelle il est renoncé

(2) Subsection (1) comes into force on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
108. (1) Section 56 of the Act is replaced by the following:
108. (1) L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Failure to answer demand

56. Every person who fails to file a return as and when required under a demand issued under section 26 is liable to a penalty of $250.
56. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 26 est passible d’une pénalité de 250 $.
Défaut de donner suite à une mise en demeure

(2) Subsection (1) applies in respect of any demand served under section 26 of the Act by the Minister of National Revenue on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mises en demeure signifiées ou envoyées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 26 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
109. (1) Subsection 61(2) of the Act is replaced by the following:
109. (1) Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saving

(2) A person who is convicted of an offence under subsection (1) for a failure to comply with a provision of this Act is not liable to pay a penalty imposed under section 53, 56 or 57 for the same failure, unless a notice of assessment for the penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue aux articles 53, 56 ou 57 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Réserve

(2) Subsection (1) applies in respect of any penalty imposed on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite.
110. (1) Subsection 62(3) of the Act is replaced by the following:
110. (1) Le paragraphe 62(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Penalty on conviction

(3) A person who is convicted of an offence under subsection (1) is not liable to pay a penalty imposed under any of sections 53 and 56 to 58 for the same evasion or attempt unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(3) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 53 et 56 à 58 relativement à la même évasion ou tentative d’évasion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Réserve

(2) Subsection (1) applies in respect of any penalty imposed on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite.
111. (1) Subsection 72(3) of the Act is replaced by the following:
111. (1) Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assessment before collection

(3) The Minister may not take any collection action under sections 74 to 79 in respect of any amount payable by a person that may be assessed under this Act, other than interest under section 27, unless the amount has been assessed.
(3) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts aux termes de l’article 27, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 74 à 79 relativement à une somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.
Cotisation avant recouvrement

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
112. (1) Paragraphs 74(12)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
112. (1) Les alinéas 74(12)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) to set out, as the amount payable by the debtor, the total of amounts payable by the debtor without setting out the separate amounts making up that total;
(b) to refer to the rate of interest to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as interest at the prescribed rate under this Act applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General, without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any period; and
(c) to refer to the penalty calculated under section 53 to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as a penalty under that section on amounts payable to the Receiver General.
a) d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée;
c) d’indiquer de façon générale la pénalité calculée selon l’article 53 sur les sommes à payer au receveur général comme étant la pénalité calculée selon cet article sur les sommes distinctes qui forment la somme exigible.
(2) Subsection (1) applies in respect of any certificate made under subsection 74(1) of the Act in respect of amounts that became payable to the Receiver General on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout certificat fait en vertu du paragraphe 74(1) de la même loi visant des sommes qui sont devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

2003, c. 15, s. 58

113. (1) Subsection 165(2) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
113. (1) Le paragraphe 165(2) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 58

Amounts payable of $2 or less in total

(2) If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Act does not exceed two dollars, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to Her Majesty. However, if the person, at that time, does not owe any amount to Her Majesty, those amounts are deemed to be nil.
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
114. (1) Subsection 168(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:
114. (1) L’alinéa 168(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) any interest payable under section 170 on any amount payable in respect of the return shall be calculated as though the amount were required to be paid on the day on which the extended time expires; and
(d) any penalty payable under section 251.1 in respect of the return shall be calculated as though the return were required to be filed on the day on which the extended time expires.
c) les intérêts exigibles aux termes de l’article 170 sur toute somme à payer au titre de la déclaration ou de l’obligation de communiquer des renseignements sont calculés comme si la somme devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1 au titre de la déclaration est calculée comme si celle-ci devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of any extension of time that expires on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.
2003, c. 15, s. 92(1)

115. (1) Subsection 170(4) of the Act is replaced by the following:
115. (1) Le paragraphe 170(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 92(1)

Minimum interest and penalty

(4) If, at any time, a person pays an amount not less than the total of all amounts, other than interest and penalty payable under section 251.1, owing at that time to Her Majesty under this Act for a fiscal month of the person and the total amount of interest and the penalty payable by the person under this Act for that month is not more than $25.00, the Minister may waive the total amount.
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour son mois d’exercice et que le montant des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour ce mois n’excède pas 25 $, le ministre peut renoncer à ce montant.
Intérêts de 25 $ ou moins

(2) Subsection (1) applies in respect of any fiscal month of a person that ends on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mois d’exercice d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
116. (1) Section 173 of the Act is replaced by the following:
116. (1) L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Waiving or reducing interest

173. The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the day an amount was required to be paid by a person under this Act, waive or reduce any interest on the amount payable by the person under section 170.
173. Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — intérêts

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
117. (1) The portion of subsection 188(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
117. (1) Le passage du paragraphe 188(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application de sommes non demandées

(3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :
(3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :
Application de sommes non demandées

(2) The portion of subsection 188(3) of the English version of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 188(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
the Minister shall apply all or part of the refund against that duty, interest or other amount that is payable as if the person had, on the particular day, paid the amount so applied on account of that duty, interest or other amount.
the Minister shall apply all or part of the refund against that duty, interest or other amount that is payable as if the person had, on the particular day, paid the amound so applied on account of that duty, interest or other amount.
(3) The portion of subsection 188(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 188(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application of overpayment

(4) If, in assessing the duty payable by a person for a fiscal month of the person, the Minister determines that there is an overpayment of duty payable for the month, unless the assessment is made in the circumstances described in paragraph 191(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment under paragraph 191(1)(a), the Minister shall
(4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour le mois, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
Application d’un crédit

(4) The portion of subsection 188(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 188(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application of payment

(5) If, in assessing the duty payable by a person for a fiscal month of the person or an amount (in this subsection referred to as the “overdue amount”) payable by a person under this Act, all or part of a refund is not applied under subsection (3) against that duty payable or overdue amount, except if the assessment is made in the circumstances described in paragraph 191(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment under paragraph 191(1)(a), the Minister shall
(5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
Application d’un paiement

(5) Subsection 188(6) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 188(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation on refunding overpayments

(6) An overpayment of duty payable for a fiscal month of a person and interest on the overpayment shall not be applied under paragraph (4)(b) or refunded under paragraph (4)(c) unless the person has, before the day on which notice of the assessment is sent to the person, filed all returns and other records of which the Minister has knowledge and that the person was required to file with the Minister under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act.
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de lui présenter en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Restriction — paiements en trop

(6) Subparagraph 188(7)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 188(7)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the person has filed all returns and other records of which the Minister has knowledge and that the person was required to file with the Minister under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act before the day on which notice of the assessment is sent to the person.
(ii) la personne a produit l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qu’elle était tenue de lui présenter en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.
(7) Section 188 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
(7) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Refund of interest or penalty

(9.1) Despite subsection (9), if a person has paid an amount of interest or penalty and the Minister waives or reduces that amount under section 173 or 255.1, as the case may be, the Minister shall refund the amount of the waiver or reduction to the person, together with interest on the amount of the waiver or reduction at the prescribed rate for the period beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that section and ending on the day on which the refund is paid.
(9.1) Malgré le paragraphe (9), si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a réduite, ou à laquelle il a renoncé, en vertu des articles 173 ou 255.1, selon le cas, le ministre rembourse à la personne le montant de la réduction ou de la renonciation, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est effectué.
Remboursement d’intérêts ou de pénalités

(8) Subsections (1) to (7) come into force on April 1, 2007.
(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
118. (1) Subsection 189(4) of the Act is replaced by the following:
118. (1) Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(4) A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge and that are required to be filed under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act.
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont celui-ci a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
119. (1) Section 251 of the Act is replaced by the following:
119. (1) L’article 251 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Failure to answer demand

251. Every person who does not file a return as and when required under a demand issued under section 169 is liable to a penalty equal to $250.
251. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 169 est passible d’une pénalité de 250 $.
Défaut de donner suite à une mise en demeure

Failure to file return

251.1 Every person who fails to file a return for a fiscal month as and when required under this Act shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the fiscal month and was not paid before the end of the day on which the return was required to be filed, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.
251.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été avant la fin du jour où la déclaration devait être produite;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

Dishonoured instruments

251.2 For the purposes of this Act and section 155.1 of the Financial Administration Act, any charge that becomes payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable under this Act is deemed to be an amount that becomes payable by the person at that time under this Act. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Act is paid.
251.2 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
Effets refusés

(2) Section 251 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of any demand under section 169 of the Act served by the Minister of National Revenue on or after April 1, 2007.
(2) L’article 251 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux mises en demeure signifiées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 169 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
(3) Section 251.1 of the Act, as enacted by subsection (1), applies
(a) in respect of any return that is required to be filed under the Act on or after April 1, 2007; and
(b) in respect of any return that is required to be filed under the Act before that day if it is not filed on or before March 31, 2007, in which case the day on or before which the return is required to be filed is deemed to be March 31, 2007 for the purposes of calculating any penalty under that section.
(3) L’article 251.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement :
a) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite;
b) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi avant cette date, mais qui n’est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; dans ce cas, la déclaration est réputée avoir été à produire au plus tard le 31 mars 2007 pour ce qui est du calcul de la pénalité prévue à cet article.
(4) Section 251.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of any instrument that is dishonoured on or after April 1, 2007.
(4) L’article 251.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
120. (1) Subsection 254(1) of the Act is replaced by the following:
120. (1) Le paragraphe 254(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of imposed penalty

254. (1) A penalty that a person is liable to pay under any of sections 233 to 253, other than section 251.1, may be imposed by the Minister by serving on the person a written notice of the imposed penalty or by sending the notice by registered or certified mail to the person’s last known address.
254. (1) Les pénalités prévues aux articles 233 à 253, à l’exception de celle prévue à l’article 251.1, sont imposées par le ministre par avis écrit signifié au contrevenant ou posté par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.
Avis de pénalités

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
121. (1) The Act is amended by adding the following after section 255:
121. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 255, de ce qui suit :
Waiving or reducing failure to file penalty

255.1 The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a fiscal month of a person, waive or reduce any penalty payable by the person under section 251.1 in respect of a return for the fiscal month.
255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, réduire toute pénalité exigible de celle-ci aux termes de l’article 251.1 pour le mois au titre d’une déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
122. (1) Paragraph 286(1)(e) of the Act is repealed.
122. (1) L’alinéa 286(1)e) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
123. (1) Paragraphs 288(12)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
123. (1) Les alinéas 288(12)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) to set out, as the amount payable by the debtor, the total of amounts payable by the debtor without setting out the separate amounts making up that total;
(b) to refer to the rate of interest to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as interest at the prescribed rate under this Act applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General, without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any period; and
(c) to refer to the penalty calculated under section 251.1 to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as a penalty under that section on amounts payable to the Receiver General.
a) d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée;
c) d’indiquer de façon générale la pénalité calculée selon l’article 251.1 sur les sommes à payer au receveur général comme étant la pénalité calculée selon cet article sur les sommes distinctes qui forment la somme exigible.
(2) Subsection (1) applies in respect of any certificate made under subsection 288(1) of the Act in respect of amounts that became payable to the Receiver General on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux certificats faits en vertu du paragraphe 288(1) de la même loi à l’égard de sommes devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

2003, c. 15, s. 94(1)

124. (1) Subsection 7(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
124. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 94(1)

Definition

7. (1) In this section, “month” means a period beginning on a particular day in a calendar month and ending on

(a) the day immediately before the day in the next calendar month that has the same calendar number as the particular day; or

(b) if the next calendar month does not have a day that has the same calendar number as the particular day, the last day of that next calendar month.
7. (1) Au présent article, « mois » s’entend de la période qui commence un quantième donné et prend fin :
Définition de « mois »

a) la veille du même quantième du mois suivant;

b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

Failure to file a return when required

(1.1) Every person who fails to file a return for a period as and when required under subsection 5(1) shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the amount of tax unpaid at the expiration of the time for filing the return, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.
(1.1) Quiconque omet de produire une déclaration pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 5(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total de la taxe impayée à l’expiration du délai de production de la déclaration;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(3) For the purposes of subsections 7(1) and (1.1) of the Act, as enacted by subsection (1), a return that is required to be filed before April 1, 2007 and that has not been filed before that day is deemed to be required to be filed on March 31, 2007.
(3) Pour l’application des paragraphes 7(1) et (1.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.
125. (1) Section 68.5 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
125. (1) L’article 68.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Failure to file a report when required

(9.1) Every person who fails to file a reconciliation report for a period as and when required under this section shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the period and was not paid before April 1, 2007, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from that day to the day on which the report is filed.
(9.1) Quiconque omet de produire un état de rapprochement pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au présent article est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire un état de rapprochement

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui doit être versée pour la période, mais qui n’a pas été versée avant le 1er avril 2007;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à cette date et se terminant le jour où l’état de rapprochement est effectivement produit.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
126. (1) The Act is amended by adding the following after section 76:
126. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Restriction on refunds and credits

77. A refund shall not be paid, and a credit shall not be allowed, to a person under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act and the Income Tax Act.
77. Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
127. (1) Section 79 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
127. (1) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Demand for return

(4) The Minister may, by a demand served personally or by registered or certified mail, require a person to file within any reasonable time that may be stipulated in the demand a return under this Act for any period that may be designated in the demand.
(4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration selon la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
Mise en demeure de produire une déclaration

Failure to answer a demand

(5) Every person who fails to file a return as and when required under a demand issued under subsection (4) is liable to a penalty of $250.
(5) Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application du paragraphe (4) est passible d’une pénalité de 250 $.
Défaut de donner suite à une mise en demeure

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2003, c. 15, s. 100(1)

128. (1) Section 79.01 of the Act is repealed.
128. (1) L’article 79.01 de la même loi est abrogé.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2003, c. 15, s. 100(1)

129. (1) Subsection 79.02(2) of the Act is replaced by the following:
129. (1) Le paragraphe 79.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 100(1)

Amounts payable of $2 or less in total

(2) If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Act does not exceed two dollars, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to Her Majesty in right of Canada. However, if the person, at that time, does not owe any amount to Her Majesty in right of Canada, those amounts payable are deemed to be nil.
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2003, c. 15, s. 100(1)

130. (1) Subsection 79.03(4) of the Act is replaced by the following:
130. (1) Le paragraphe 79.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 100(1)

Interest and penalty amounts of $25 or less

(4) If, at any time, a person pays an amount not less than the total of all amounts, other than interest and penalty under subsection 7(1.1) or 68.5(9.1) or section 95.1, owing at that time to Her Majesty in right of Canada under this Act for a reporting period of the person and the total amount of interest and penalty payable by the person under this Act for that reporting period is not more than $25.00, the Minister may cancel the interest and penalty.
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou à l’article 95.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

(2) Subsection (1) applies in respect of any reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
R.S., c. 12 (4th Supp.), s. 33(1); 2002, c. 22, s. 384(4); 2003, c. 15, ss. 101(1) and (3) and 130(3), (4) and (6)

131. (1) Section 79.1 of the Act is repealed.
131. (1) L’article 79.1 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 2002, ch. 22, par. 384(4); 2003, ch. 15, art. 101 et par. 130(3), (4), (6)

(2) Subsection (1) applies to fiscal months that begin after March 31, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois d’exercice commençant après le 31 mars 2007.
132. (1) The Act is amended by adding the following after section 81.39:
132. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81.39, de ce qui suit :
Administrative Charge under the Financial Administration Act
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Dishonoured instruments

81.4 For the purposes of this Act and section 155.1 of the Financial Administration Act, any charge that becomes payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable under this Act is deemed to be an amount that becomes payable by the person at that time under this Act. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Act is paid.
81.4 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
Effets refusés

(2) Subsection (1) applies in respect of any instrument that is dishonoured on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 41(1)

133. (1) Subsection 86(4) of the Act is amended by adding the word “or” at the end of paragraph (b), by striking out the word “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
133. (1) L’alinéa 86(4)d) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 41(1)

(2) Subsection 86(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 86(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)

Delay where objection

(5) If a person has served a notice of objection under section 81.15, otherwise than pursuant to section 81.33, the Minister shall not, for the purpose of collecting the sum in controversy, take any of the actions described in paragraphs (4)(a) to (c) before ninety days after the day on which the notice of decision is sent to that person.
(5) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15, sauf lorsqu’il s’agit de l’article 81.33, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de décision à cette personne.
Délai dans le cas d’une opposition

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 41(1); 2002, c. 8, par. 183(1)(j)

(3) The portion of subsection 86(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 86(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1); 2002, ch. 8, al. 183(1)j)

Delay where appeal

(6) If a person has appealed to the Tribunal or the Federal Court under this Part, otherwise than pursuant to section 81.33, in respect of an assessment, the Minister shall not, for the purpose of collecting the sum in controversy, take any of the actions described in paragraphs (4)(a) to (c),
(6) Lorsqu’une personne en a appelé au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, sauf en application de l’article 81.33, à l’égard d’une cotisation, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) :
Délai dans le cas d’un appel

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 41(1); 2002, c. 8, s. 140

(4) Subsections 86(7) and (8) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 86(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1); 2002, ch. 8, art. 140

Delay where reference

(7) If a person is named in a reference under section 81.36, agrees to a reference under section 81.37 or appears as a party at the hearing of any such reference, the Minister shall not, for the purpose of collecting any sum for which that person has been assessed and of which the liability for payment will be affected by the determination of the question, take any of the actions described in paragraphs (4)(a) to (c) before the day on which the question is determined by the Court.
(7) Lorsqu’une personne est nommée dans un renvoi en vertu de l’article 81.36, consent à un renvoi en vertu de l’article 81.37 ou comparaît à titre de partie à l’audition d’un de ces renvois, le ministre ne peut, aux fins de la perception d’une somme pour laquelle cette personne a fait l’objet d’une cotisation et dont la responsabilité du paiement sera touchée par la détermination de la question, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant la date de la détermination de la question par le tribunal.
Délai dans le cas de renvoi

Delay when agreement

(8) Despite subsections (1) to (7), if a person has served a notice of objection under section 81.15 or has appealed to the Tribunal or the Federal Court under this Part, otherwise than under section 81.33, in respect of an assessment and agrees in writing with the Minister to delay proceedings on the objection or appeal until a decision or judgment is rendered in another action before the Tribunal, the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in which the issue is the same or substantially the same as that raised in the objection or appeal of that person, the Minister may take any of the actions described in paragraphs (4)(a) to (c) for the purpose of collecting any sum for which that person has been assessed, determined in a manner consistent with the decision or judgment of the Tribunal or Court in the other action, at any time after the Minister notifies the person in writing that the decision or judgment has been rendered.
(8) Malgré les paragraphes (1) à (7), lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou a appelé d’une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 81.33, et que la personne conclut un accord écrit avec le ministre en vue de retarder les procédures d’opposition ou d’appel jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même, que celle soulevée par l’opposition ou l’appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à c) en vue de la perception d’une somme pour laquelle la personne a fait l’objet d’une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l’autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.
Délai en cas d’accord

(5) Subsections (1) to (4) come into force on April 1, 2007.
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 41(1)

133.1 (1) Subsection 87(1) of the Act is replaced by the following:
133.1 (1) Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)

Collection in jeopardy

87. (1) Despite section 86, if it may reasonably be considered that the collection of any sum for which a person has been assessed would be jeopardized by a delay under that section and the Minister has, by a notice served personally or by registered or certified mail, so advised that person and directed them to pay that sum or any part of it, the Minister may without delay take any of the actions described in paragraphs 86(4)(a) to (c) with respect to that sum or part.
87. (1) Malgré l’article 86, s’il est raisonnable d’envisager que la perception de toute somme pour laquelle une personne a fait l’objet d’une cotisation serait compromise par un délai en vertu de cet article et que le ministre a, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ainsi avisé cette personne et lui a ordonné de payer cette somme ou une partie de celle-ci, le ministre peut sans délai prendre l’une des actions visées aux alinéas 86(4)a) à c) à l’égard de cette somme ou de cette partie.
Perception compromise

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2003, c. 15, s. 109(1)

134. (1) Subsection 88(1) of the Act is replaced by the following:
134. (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 109(1)

Waiver or cancellation of interest or penalty

88. (1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a reporting period of a person, waive or cancel any amount otherwise payable to the Receiver General under this Act that is interest or a penalty on an amount that is required to be paid by the person under this Act in respect of the reporting period.
88. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
135. (1) The Act is amended by adding the following after section 95:
135. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Failure to file a return when required

95.1 Every person who fails to file a return for a fiscal month as and when required under subsection 79(1) shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the fiscal month and was not paid on the day on which the return was required to be filed, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.
95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(3) For the purposes of section 95.1 of the Act, as enacted by subsection (1), a return that is required to be filed before April 1, 2007 and that has not been filed before that day is deemed to be required to be filed on March 31, 2007.
(3) Pour l’application de l’article 95.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.
136. (1) The definition “financial service” in subsection 123(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (r.1):
136. (1) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.1), de ce qui suit :
(r.2) a debt collection service, rendered under an agreement between a person agreeing to provide, or arranging for, the service and a particular person other than the debtor, in respect of all or part of a debt, including a service of attempting to collect, arranging for the collection of, negotiating the payment of, or realizing or attempting to realize on any security given for, the debt, but does not include a service that consists solely of accepting from a person (other than the particular person) a payment of all or part of an account unless
(i) under the terms of the agreement the person rendering the service may attempt to collect all or part of the account or may realize or attempt to realize on any security given for the account, or
(ii) the principal business of the person rendering the service is the collection of debt,
r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :
(i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,
(ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;
(2) Subsection (1) applies to a debt collection service rendered under an agreement for a supply if
(a) any consideration for the supply becomes due after November 17, 2005, or is paid after that day without having become due; or
(b) all of the consideration for the supply became due or was paid on or before that day unless the supplier did not, on or before that day, charge, collect or remit any amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply or in respect of any other supply that includes a debt collection service and that is made under the agreement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux services de recouvrement de créances rendus aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :
a) tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 17 novembre 2005 ou est payée après cette date sans être devenue due;
b) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard à cette date, sauf si aucune somme au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi n’a été exigée, recouvrée ou versée par le fournisseur, à cette date ou antérieurement, relativement à la fourniture ou relativement à toute autre fourniture, effectuée aux termes de la même convention, qui comprend un service de recouvrement de créances.
1997, c. 10, s. 44(1)

137. (1) Subparagraph 225(3)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
137. (1) Le sous-alinéa 225(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 44(1)

(ii) if the person does not report the error to the Minister at least three months before the time limited by subsection 298(1) for assessing the net tax of the person for that preceding period expires, the person pays, at or before the time the return for the particular reporting period is filed, the amount and any applicable interest to the Receiver General.
(ii) si elle ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, la personne paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining the net tax for a reporting period of a person if the person’s preceding reporting period referred to in subsection 225(3) of the Act ends on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette pour toute période de déclaration d’une personne si sa période de déclaration antérieure, visée au paragraphe 225(3) de la même loi, prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite.
1997, c. 10, s. 45(1)

138. (1) Subparagraph 225.1(4)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
138. (1) Le sous-alinéa 225.1(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 45(1)

(ii) if the charity does not report the error to the Minister at least three months before the time limited by subsection 298(1) for assessing the net tax of the charity for that preceding period expires, the charity pays, at or before the time the return for the particular reporting period is filed, the amount and any applicable interest to the Receiver General.
(ii) s’il ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, l’organisme paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining the net tax for a reporting period of a charity if the charity’s preceding reporting period referred to in subsection 225.1(4) of the Act ends on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette pour toute période de déclaration d’un organisme de bienfaisance si sa période de déclaration antérieure, visée au paragraphe 225.1(4) de la même loi, prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite.
1997, c. 10, s. 211(1)

139. (1) Subsection 229(2) of the Act is replaced by the following:
139. (1) Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 211(1)

Restriction

(2) A net tax refund for a reporting period of a person shall not be paid to the person under subsection (1) at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and the Income Tax Act have been filed with the Minister.
(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
Restriction

1990, c. 45, s. 12(1); 1993, c. 27, s. 203 (Sch. I, par. 1(c)

(2) Subsection 229(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 229(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann. I, al. 1c)

Interest on refund

(3) If a net tax refund for a reporting period of a person is paid to the person under subsection (1), interest at the prescribed rate shall be paid to the person on the net tax refund for the period beginning on the day that is 30 days after the later of the day the return in which the refund is claimed is filed with the Minister and the day following the last day of the reporting period and ending on the day the refund is paid.
(3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement de taxe nette versé à la personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.
Intérêts sur remboursement

1990, c. 45, s. 12(1)

(3) Subsection 229(4) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 229(4) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)

(4) Subsections (1) and (3) come into force on April 1, 2007.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(5) Subsection (2) applies to any net tax refund for a reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux remboursements de taxe nette pour toute période de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, c. 45, s. 12(1); 1997, c. 10, s. 48(2)

140. (1) Subsection 230(2) of the Act is replaced by the following:
140. (1) Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 48(2)

Restriction

(2) An amount paid on account of net tax for a reporting period of a person shall not be refunded to the person under subsection (1) at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and the Income Tax Act have been filed with the Minister.
(2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
Restriction

1997, c. 10, s. 48(3)

(2) Subsection 230(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 230(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 48(3)

Interest on refund

(3) If a refund of an amount that was paid on account of net tax for a reporting period of a person is paid to the person under subsection (1), interest at the prescribed rate shall be paid to the person on the refund for the period beginning on the day that is 30 days after the later of the day the return for the reporting period is filed with the Minister and the day following the last day of the reporting period and ending on the day the refund is paid.
(3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement d’un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration pour la période de déclaration est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.
Intérêts sur remboursement

1990, c. 45, s. 12(1)

(3) Subsection 230(4) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 230(4) de la même loi est abrogé.

(4) Subsections (1) and (3) come into force on April 1, 2007.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(5) Subsection (2) applies to any refund in respect of a reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux remboursements visant toute période de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
2000, c. 30, s. 65(1)

141. (1) Section 236.1 of the Act is replaced by the following:
141. (1) L’article 236.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 65(1)

Adjustment if property not exported or supplied

236.1 If a registrant has received a zero-rated supply of a continuous transmission commodity included in section 15.2 of Part V of Schedule VI and the commodity is neither exported, as described in paragraph (a) of that section, nor supplied, as described in paragraph (b) of that section, by the registrant, the registrant shall, in determining the net tax of the registrant for the reporting period that includes the earliest day on which tax, calculated at the rate set out in subsection 165(1), would, in the absence of that section, have become payable in respect of the supply, add an amount equal to interest, at the prescribed rate, on the total amount of tax that would have been payable in respect of the supply if it were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.1 L’inscrit qui a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI qui n’est ni exporté par lui conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier jour où la taxe — calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) — serait devenue payable, en l’absence de cet article, relativement à la fourniture, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
Redressement en cas de non-exportation ou non-fourniture de biens

(2) Subsection (1) applies in respect of any supply of a continuous transmission commodity made to a registrant in respect of which tax would have, in the absence of section 15.2 of Part V of Schedule VI to the Act, first become payable on a particular day that is in a reporting period of the registrant for which the return under section 238 of the Act is required to be filed on or before a day that is after March 31, 2007, except that if the particular day is before April 1, 2007, and the day on or before which the return for the reporting period that includes the particular day is required to be filed is on or after April 1, 2007, section 236.1 of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de produit transporté en continu effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe serait devenue payable la première fois, en l’absence de l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, l’article 236.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
236.1 If a registrant has received a zero-rated supply of a continuous transmission commodity included in section 15.2 of Part V of Schedule VI and the commodity is neither exported, as described in paragraph (a) of that section, nor supplied, as described in paragraph (b) of that section, by the registrant, the registrant shall, in determining the net tax of the registrant for the reporting period that includes the earliest day on which tax would, in the absence of that section, have become payable in respect of the supply, add an amount equal to the total of
(a) interest, at the rate prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b) plus 4% per year compounded daily, on the total amount of tax that would have been payable in respect of the supply if it were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on March 31, 2007, and
(b) interest, at the prescribed rate, on the total amount of tax that would have been payable in respect of the supply if it were not a zero-rated supply plus the interest referred to in paragraph (a), computed for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.1 L’inscrit qui a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI qui n’est ni exporté par lui conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier jour où la taxe serait devenue payable, en l’absence de cet article, relativement à la fourniture, un montant égal au total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
2001, c. 15, s. 11(1)

142. (1) Subsection 236.2(1) of the Act is replaced by the following:
142. (1) Le paragraphe 236.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 11(1)

Adjustment if invalid use of export certificate

236.2 (1) If a registrant has received a supply of property (other than a supply that is included in any provision of Schedule VI other than section 1.1 of Part V of that Schedule) from a supplier to whom the registrant has provided an export certificate (within the meaning of section 221.1) for the purpose of that supply and an authorization of the registrant to use the certificate was not in effect at the time the supply was made or the registrant does not export the property in the circumstances described in paragraphs 1(b) to (d) of that Part, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the earliest day on which tax in respect of the supply became payable or would have become payable if the supply were not a zero-rated supply, add an amount equal to interest at the prescribed rate on the total amount of tax in respect of the supply that was payable or would have been payable if the supply were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.2 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat d’exportation

2001, c. 15, s. 11(1)

(2) The description of B in subsection 236.2(2) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 236.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 11(1)

B      is the prescribed rate of interest that is in effect on the last day of that first reporting period following the year.
B      le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
(3) Subsection (1) applies in respect of a supply of property made to a registrant in respect of which tax first became payable, or would have first become payable if the supply were not a zero-rated supply, on a particular day that is in a reporting period of the registrant for which the return under section 238 of the Act is required to be filed on or before a day that is after March 31, 2007, except that if the particular day is before April 1, 2007, and the day on or before which the return for the reporting period that includes the particular day is required to be filed is on or after April 1, 2007, subsection 236.2(1) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de bien effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe est devenue payable la première fois, ou le serait devenue si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, le paragraphe 236.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
236.2 (1) If a registrant has received a supply of property (other than a supply that is included in any provision of Schedule VI other than section 1.1 of Part V of that Schedule) from a supplier to whom the registrant has provided an export certificate (within the meaning of section 221.1) for the purpose of that supply and an authorization of the registrant to use the certificate was not in effect at the time the supply was made or the registrant does not export the property in the circumstances described in paragraphs 1(b) to (d) of that Part, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the earliest day on which tax in respect of the supply became payable, or would have become payable if the supply were not a zero-rated supply, add an amount equal to the total of
(a) interest, at the rate prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b) plus 4% per year compounded daily, on the total amount of tax that was payable or would have been payable if the supply were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on March 31, 2007, and
(b) interest, at the prescribed rate, on the total amount of tax that was payable or would have been payable if the supply were not a zero-rated supply, plus the interest referred to in paragraph (a), computed for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.2 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal au total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui était payable ou l’aurait été si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui était payable ou l’aurait été si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
(4) Subsection (2) applies in respect of any reporting period of a registrant following a fiscal year of the registrant that ends on or after April 1, 2007, except that if the fiscal year of the registrant includes April 1, 2007, subsection 236.2(2) of the Act, as amended by subsection (2), shall be read as follows:
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à toute période de déclaration d’un inscrit suivant un exercice de celui-ci se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si l’exercice de l’inscrit comprend le 1er avril 2007, le paragraphe 236.2(2) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) If a registrant’s authorization to use an export certificate (within the meaning of section 221.1) is deemed to have been revoked under subsection 221.1(6) effective immediately after the last day of a fiscal year of the registrant, the registrant shall, in determining the net tax for the first reporting period of the registrant following that year, add the total of all amounts each of which is determined by the formula
A × B/12
where
A      is
(a) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount of consideration that was paid or became payable before April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a non-participating province of an item of inventory acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.1 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period,
(b) the product obtained when the total of the rates set out in subsections 165(1) and (2) is multiplied by an amount of consideration that was paid or became payable before April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a participating province of an item of inventory acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.1 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period,
(c) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount of consideration not included in paragraph (a) that was paid or became payable on or after April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a non-participating province of an item of inventory acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.1 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period, and
(d) the product obtained when the total of the rates set out in subsections 165(1) and (2) is multiplied by an amount of consideration not included in paragraph (b) that was paid or became payable on or after April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a participating province of an item of inventory acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.1 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period; and
B      is
(a) in the case where paragraph (a) or (b) of the description of A applies, the total of 4% and the rate of interest prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b) (expressed as a percentage per year) that is in effect on March 31, 2007, and
(b) in any other case, the prescribed rate of interest that is in effect on the last day of that first reporting period following the year.
(2) Lorsque l’autorisation d’un inscrit d’utiliser un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1, est réputée retirée en vertu du paragraphe 221.1(6) à compter du lendemain du dernier jour d’un de ses exercices, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
A × B/12
où :
A      représente :
a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa a) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
d) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa b) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
B      :
a) en cas d’application des alinéas a) ou b) de l’élément A, la somme de 4 % et du taux d’intérêt réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le 31 mars 2007,
b) dans les autres cas, le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
2001, c. 15, s. 11(1)

143. (1) Subsection 236.3(1) of the Act is replaced by the following:
143. (1) Le paragraphe 236.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 11(1)

Adjustment if invalid use of export distribution centre certificate

236.3 (1) If a registrant has received a supply of property (other than a supply that is included in any provision of Schedule VI other than section 1.2 of Part V of that Schedule) from a supplier to whom the registrant has provided an export distribution centre certificate (within the meaning of section 273.1) for the purpose of that supply and an authorization of the registrant to use the certificate was not in effect at the time the supply was made or the property was not acquired by the registrant for use or supply as domestic inventory or as added property (as those expressions are defined in subsection 273.1(1)) in the course of commercial activities of the registrant, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the earliest day on which tax in respect of the supply became payable or would have become payable if the supply were not a zero-rated supply, add an amount equal to interest, at the prescribed rate, on the total amount of tax in respect of the supply that was payable or that would have been payable in respect of the supply if the supply were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat de centre de distribution des exportations

2001, c. 15, s. 11(1)

(2) The description of B in subsection 236.3(2) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 236.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 11(1)

B      is the prescribed rate of interest that is in effect on the last day of that first reporting period following the year.
B      le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
(3) Subsection (1) applies in respect of a supply of property made to a registrant in respect of which tax first became payable, or would have first become payable if the supply were not a zero-rated supply, on a particular day that is in a reporting period of the registrant for which the return under section 238 of the Act is required to be filed on or before a day that is after March 31, 2007, except that if the particular day is before April 1, 2007, and the day on or before which the return for the reporting period that includes the particular day is required to be filed is on or after April 1, 2007, subsection 236.3(1) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de bien effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe est devenue payable la première fois, ou le serait devenue si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, le paragraphe 236.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
236.3 (1) If a registrant has received a supply of property (other than a supply that is included in any provision of Schedule VI other than section 1.2 of Part V of that Schedule) from a supplier to whom the registrant has provided an export distribution centre certificate (within the meaning of section 273.1) for the purpose of that supply and an authorization of the registrant to use the certificate was not in effect at the time the supply was made or the property was not acquired by the registrant for use or supply as domestic inventory or as added property (as those expressions are defined in subsection 273.1(1)) in the course of commercial activities of the registrant, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the earliest day on which tax in respect of the supply became payable or would have become payable if the supply were not a zero-rated supply, add an amount equal to the total of
(a) interest, at the rate prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b) plus 4% per year compounded daily, on the total amount of tax in respect of the supply that was payable or that would have been payable in respect of the supply if it were not a zero-rated supply, computed for the period beginning on that earliest day and ending on March 31, 2007, and
(b) interest, at the prescribed rate, on the total amount of tax in respect of the supply that was payable or that would have been payable in respect of the supply if it were not a zero-rated supply plus the interest referred to in paragraph (a), computed for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the day on or before which the return under section 238 for that reporting period is required to be filed.
236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal au total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui était payable relativement à la fourniture ou l’aurait été si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui était payable relativement à la fourniture ou l’aurait été si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
(4) Subsection (2) applies in respect of any reporting period of a registrant following a fiscal year of the registrant that ends on or after April 1, 2007, except that if the fiscal year of the registrant includes April 1, 2007, subsection 236.3(2) of the Act, as amended by subsection (2), shall be read as follows:
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à toute période de déclaration d’un inscrit suivant un exercice de celui-ci se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si l’exercice de l’inscrit comprend le 1er avril 2007, le paragraphe 236.3(2) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) If an authorization granted to a registrant under subsection 273.1(7) is in effect at any time in a fiscal year of the registrant and the export revenue percentage of the registrant (as defined in subsection 273.1(1)) for that year is less than 90% or the circumstances described in paragraph 273.1(11)(a) or (b) exist with respect to the year, the registrant shall, in determining the net tax for the first reporting period of the registrant following the year, add the total of all amounts each of which is determined by the formula
A × B/12
where
A      is
(a) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount of consideration that was paid or became payable before April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a non-participating province of property acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.2 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period,
(b) the product obtained when the total of the rates set out in subsections 165(1) and (2) is multiplied by an amount of consideration that was paid or became payable before April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a participating province of property acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.2 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period,
(c) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount which is the value that is or would be, but for subsection 215(2), deemed under subsection 215(1) to be the value, for the purposes of Division III, of a good that was imported before April 1, 2007, by the registrant in the year and in respect of which, by reason only of section 11 of Schedule VII, tax under that Division did not apply,
(d) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount of consideration not included in paragraph (a) that was paid or became payable on or after April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a non-participating province of property acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.2 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period,
(e) the product obtained when the total of the rates set out in subsections 165(1) and (2) is multiplied by an amount of consideration not included in paragraph (b) that was paid or became payable on or after April 1, 2007, by the registrant for a supply made in a participating province of property acquired by the registrant in the year that is a zero-rated supply only because it is included in section 1.2 of Part V of Schedule VI, other than a supply in respect of which the registrant is required under subsection (1) to add an amount in determining net tax for any reporting period, and
(f) the product obtained when the rate set out in subsection 165(1) is multiplied by an amount which is the value that is or would be, but for subsection 215(2), deemed under subsection 215(1) to be the value, for the purposes of Division III, of a good that was imported on or after April 1, 2007, by the registrant in the year and in respect of which, by reason only of section 11 of Schedule VII, tax under that Division did not apply; and
B      is
(a) in the case where paragraph (a), (b) or (c) of the description of A applies, the total of 4% and the rate of interest prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b) (expressed as a percentage per year) that is in effect on March 31, 2007, and
(b) in any other case, the prescribed rate of interest that is in effect on the last day of that first reporting period following the year.
(2) Lorsque l’autorisation accordée à un inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en vigueur au cours d’un de ses exercices et que le pourcentage de recettes d’exportation (au sens du paragraphe 273.1(1)) de l’inscrit pour l’exercice est inférieur à 90 % ou que les circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a) ou b) se produisent relativement à l’exercice, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
A × B/12
où :
A      représente :
a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé au cours de l’exercice, mais avant le 1er avril 2007, et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée,
d) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa a) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
e) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa b) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
f) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé le 1er avril 2007 ou par la suite au cours de l’exercice, et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée;
B      :
a) en cas d’application des alinéas a), b) ou c) de l’élément A, la somme de 4 % et du taux d’intérêt réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le 31 mars 2007,
b) dans les autres cas, le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
2001, c. 15, s. 16(1)

144. (1) Subsection 256.2(10) of the Act is replaced by the following:
144. (1) Le paragraphe 256.2(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 16(1)

Repayment of rebate

(10) If a person was entitled to claim a rebate under subsection (3) in respect of a qualifying residential unit (other than a unit located in a multiple unit residential complex) and, within one year after the unit is first occupied as a place of residence after the construction or last substantial renovation of the unit was substantially completed, the person makes a supply by way of sale (other than a supply deemed under section 183 or 184 to have been made) of the unit to a purchaser who is not acquiring the unit for use as the primary place of residence of the purchaser or of a relation of the purchaser, the person shall pay to the Receiver General an amount equal to the rebate plus interest at the prescribed rate less 2% per year, calculated on that amount for the period beginning on the day the rebate was paid or applied to a liability of the person and ending on the day the amount of the rebate is paid by the person to the Receiver General.
(10) La personne qui avait droit au remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une habitation admissible (sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples), mais qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation (sauf une fourniture réputée, par les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches, est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré des intérêts calculés sur ce montant, au taux réglementaire moins 2 % par année, pour la période commençant le jour où le montant du remboursement lui a été versé ou a été déduit d’une somme dont elle est redevable, et se terminant le jour où elle paie le montant au receveur général.
Restitution

(2) Subsection (1) applies in respect of any rebate that a person was entitled to claim if the amount of the rebate is paid by the person to the Receiver General on or after April 1, 2007, except that if the rebate was paid to the person before that day, subsection 256.2(10) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout remboursement auquel une personne a droit si elle en paie le montant au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si le remboursement a été versé à la personne avant cette date, le paragraphe 256.2(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(10) If a person was entitled to claim a rebate under subsection (3) in respect of a qualifying residential unit (other than a unit located in a multiple unit residential complex) and, within one year after the unit is first occupied as a place of residence after the construction or last substantial renovation of the unit was substantially completed, the person makes a supply by way of sale (other than a supply deemed under section 183 or 184 to have been made) of the unit to a purchaser who is not acquiring the unit for use as the primary place of residence of the purchaser or of a relation of the purchaser, the person shall pay to the Receiver General an amount equal to the rebate, plus the total of
(a) interest at the rate prescribed for the purposes of paragraph 280(1)(b), calculated on that amount for the period beginning on the day the rebate was paid or applied to a liability of the person and ending on March 31, 2007, and
(b) interest at the prescribed rate less 2% per year, calculated on the total of that amount plus the interest referred to in paragraph (a) for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the day the amount of the rebate is paid by the person to the Receiver General.
(10) La personne qui avait droit au remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une habitation admissible (sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples), mais qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation (sauf une fourniture réputée, par les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches, est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré du total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b), calculés sur ce montant pour la période commençant le jour où le montant du remboursement a été versé à la personne ou a été déduit d’une somme dont elle est redevable et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire moins 2 % par année, calculés sur ce montant majoré des intérêts visés à l’alinéa a) pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le jour où la personne paie le montant du remboursement au receveur général.
145. (1) The Act is amended by adding the following after section 263.01:
145. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263.01, de ce qui suit :
Restriction on rebate

263.02 A rebate under this Part shall not be paid to a person at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and the Income Tax Act have been filed with the Minister.
263.02 Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
1990, c. 45, s. 12(1); 2000, c. 30, s. 83(1)(F)

146. (1) Subsection 280(1) of the Act is replaced by the following:
146. (1) Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 83(1)(F)

Interest

280. (1) Subject to this section and section 281, if a person fails to remit or pay an amount to the Receiver General when required under this Part, the person shall pay interest at the prescribed rate on the amount, computed for the period beginning on the first day following the day on or before which the amount was required to be remitted or paid and ending on the day the amount is remitted or paid.
280. (1) Sous réserve du présent article et de l’article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est tenue de payer des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement.
Intérêts

1997, c. 10, s. 235(1); 2000, c. 30, s. 83(2)(F)

(2) Subsection 280(1.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 280(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 235(1); 2000, ch. 30, par. 83(2)(F)

Interest on net tax of selected listed financial institutions

(1.1) Despite subsection (1), if a selected listed financial institution that is required to pay an amount under subsection 228(2.1) on account of the financial institution’s net tax for a reporting period fails to pay all of that amount within the time specified in that subsection, the financial institution shall pay, on the amount not paid, interest at the prescribed rate, computed for the period beginning on the first day following that time and ending on the earlier of

(a) the day the total of the amount and interest is paid, and

(b) the day on or before which the financial institution is required under subsection 238(2.1) to file a final return for that reporting period.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer, sur le montant impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :
Intérêts — taxe nette des institutions financières désignées particulières

a) le jour où le total du montant et des intérêts est payé;

b) le jour où l’institution financière est tenue au plus tard par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période de déclaration.

1990, c. 45, s. 12(1); 2000, c. 30, s. 83(3)(F)

(3) Subsection 280(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 280(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 83(3)(F)

Interest on instalments

(2) Despite subsection (1), if a person fails to pay all of an instalment payable by the person under subsection 237(1) within the time specified in that subsection, the person shall pay, on the amount of the instalment not paid, interest at the prescribed rate, computed for the period beginning on the first day following that time and ending on the earlier of

(a) the day the total of the amount and interest is paid, and

(b) the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’a pas payé la totalité d’un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai qui y est précisé est tenue de payer, sur l’acompte impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :
Intérêts sur acomptes provisionnels

a) le jour où le total de l’acompte et des intérêts est payé;

b) le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable est à verser au plus tard.

1990, c. 45, s. 12(1)

(4) Subsection 280(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 280(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Interest on instalments

(3) Despite subsection (2), the total interest payable by a person under that subsection for the period beginning on the first day of a reporting period for which an instalment on account of tax is payable and ending on the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted shall not exceed the amount, if any, by which

(a) the amount of interest that would be payable under subsection (2) for the period by the person if no amount were paid by the person on account of instalments payable in the period

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is an amount of interest at the prescribed rate that applies in the case of interest to be paid to the Receiver General, calculated on an instalment of tax paid for the period beginning on the day of that payment and ending on the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted.
(3) Malgré le paragraphe (2), le total des intérêts payables par une personne pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel de taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
Montant maximal

a) les intérêts qui seraient payables par la personne aux termes du paragraphe (2) pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période;

b) le total des montants dont chacun représente les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.

1993, c. 27, s. 126(1)

(5) Subsection 280(4) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 280(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 126(1)

Unpaid interest on instalments

(4) If a person is required to pay interest under subsection (2) in respect of an instalment required under subsection 237(1) to be paid within the time specified in that subsection and the interest has not been paid on or before the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted, the interest is deemed, for the purposes of this Part, to be an amount required to be remitted by the person on or before that day that has not been remitted on or before that day.
(4) Pour l’application de la présente partie, les intérêts qu’une personne est tenue de payer, aux termes du paragraphe (2), sur un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date d’échéance de la taxe au titre de laquelle l’acompte était payable sont réputés représenter un montant que la personne était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.
Intérêts impayés sur acomptes provisionnels

1997, c. 10, s. 235(2)

(6) Subsection 280(4.01) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 280(4.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 235(2)

Unpaid interest on net tax of selected listed financial institutions

(4.01) If a selected listed financial institution is required to pay interest under subsection (1.1) in respect of an amount required under subsection 228(2.1) to be paid within the time specified in that paragraph and the interest has not been paid on or before the day on or before which the financial institution is required under subsection 238(2.1) to file a final return for that reporting period, the interest is deemed, for the purposes of this Part, to be an amount required to be remitted by the financial institution on or before that day that has not been remitted on or before that day.
(4.01) Pour l’application de la présente partie, les intérêts qu’une institution financière désignée particulière est tenue de payer, aux termes du paragraphe (1.1), sur un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date limite où l’institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour sa période de déclaration sont réputés représenter un montant que l’institution financière était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.
Intérêts impayés sur la taxe nette d’institutions financières désignées particulières

1993, c. 27, s. 126(1)

(7) Subsection 280(4.1) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 280(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 126(1)

Payment of interest

(4.1) If interest is compounded on a partic­ular day on an amount that a person has failed to pay or remit when required under this Part, the interest so compounded is deemed, for the purposes of this section, to be required to be paid by the person to the Receiver General at the end of the particular day and, if the person has not paid the interest so computed by the end of the next following day, the interest shall be added to the amount at the end of the particular day.
(4.1) Les intérêts qui sont composés un jour donné sur un montant qu’une personne n’a pas payé ou versé au moment où elle en était tenue en vertu de la présente partie sont réputés, pour l’application du présent article, être payables par la personne au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant dû à la fin du jour donné.
Paiement des intérêts

1990, c. 45, s. 12(1)

(8) Subsection 280(5) of the Act is repealed.
(8) Le paragraphe 280(5) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)

1990, c. 45, s. 12(1)

(9) Subsection 280(6) of the Act is repealed.
(9) Le paragraphe 280(6) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)

1990, c. 45, s. 12(1)

(10) Subsection 280(7) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 280(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Payment before specified date

(7) If the Minister has served a demand that a person pay or remit on or before a specified date all tax, net tax, instalments, amounts under section 264, penalties and interest payable by the person under this Part on the date of the demand, and the person pays the total on or before the specified date, the Minister may waive interest for the period beginning on the first day following the date of the demand and ending on the day of payment.
(7) Si le ministre met une personne en demeure de payer ou de verser dans un délai précis la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels, des montants visés à l’article 264, des pénalités et des intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il peut renoncer aux intérêts pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du paiement.
Renonciation

(11) Subsections (1) and (7) come into force on April 1, 2007.
(11) Les paragraphes (1) et (7) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(12) Subsection (2) applies in respect of any reporting period of a selected listed financial institution that ends on or after April 1, 2007, and for the purposes of calculating any penalty and interest in respect of an amount that the selected listed financial institution is required to pay under subsection 228(2.1) of the Act before that day and fails to pay before that day, subsection 280(1.1) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
(12) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une institution financière désignée particulière se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Pour ce qui est du calcul des pénalités et intérêts applicables aux montants que l’institution financière est tenue de payer en vertu du paragraphe 228(2.1) de la même loi avant cette date, mais qu’elle ne paie pas dans ce délai, le paragraphe 280(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.1) Despite subsection (1), if a selected listed financial institution that is required to pay an amount under subsection 228(2.1) on account of the financial institution’s net tax for a reporting period fails to pay all of that amount within the time specified in that subsection, the financial institution shall pay
(a) a penalty of 6% per year and interest at the prescribed rate on the amount not paid, computed for the period beginning on the first day following that time and ending on March 31, 2007; and
(b) interest at the prescribed rate on the total of the amount that remains unpaid on March 31, 2007, plus the interest and penalty referred to in paragraph (a), computed for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the earlier of
(i) the day the total of the amount, penalty and interest is paid, and
(ii) the day on or before which the financial institution is required under subsection 238(2.1) to file a final return for that reporting period.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer les montants suivants :
a) une pénalité de 6 % par année et des intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant impayé, pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant le 31 mars 2007;
b) des intérêts calculés au taux réglementaire sur le total du montant qui demeure impayé le 31 mars 2007, majoré des intérêts et de la pénalité visés à l’alinéa a), pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où le total du montant, de la pénalité et des intérêts est payé,
(ii) le jour où l’institution financière est tenue au plus tard par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période de déclaration.
(13) Subsection (3) applies in respect of any instalment payable by a person on or after April 1, 2007, and for the purposes of calculating any penalty and interest in respect of an instalment that the person is required to pay under subsection 237(1) of the Act before that day and fails to pay before that day, subsection 280(2) of the Act, as enacted by subsection (3), shall be read as follows:
(13) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux acomptes provisionnels payables par une personne le 1er avril 2007 ou par la suite. Pour ce qui est du calcul des pénalités et intérêts applicables à un acompte provisionnel que la personne est tenue de payer en vertu du paragraphe 237(1) de la même loi avant cette date, mais qu’elle ne paie pas dans ce délai, le paragraphe 280(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Despite subsection (1), if a person fails to pay all of an instalment payable by the person under subsection 237(1) within the time specified in that subsection, the person shall pay
(a) a penalty of 6% per year and interest at the prescribed rate on the amount of the instalment not paid, computed for the period beginning on the first day following that time and ending on March 31, 2007; and
(b) interest at the prescribed rate on the total of the amount of the instalment that remains unpaid on March 31, 2007, plus the interest and penalty referred to in paragraph (a), computed for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the earlier of
(i) the day the total of the amount, penalty and interest is paid, and
(ii) the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’a pas payé la totalité d’un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai qui y est précisé est tenue de payer les montants suivants :
a) une pénalité de 6 % par année et des intérêts calculés au taux réglementaire sur l’acompte impayé, pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant le 31 mars 2007;
b) des intérêts calculés au taux réglementaire sur l’acompte qui demeure impayé le 31 mars 2007, majoré des intérêts et de la pénalité visés à l’alinéa a), pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où le total de l’acompte, de la pénalité et des intérêts est payé,
(ii) le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable est à verser au plus tard.
(14) Subsection (4) applies in respect of any reporting period of a person that begins on or after April 1, 2007. However, if the person is required to pay an instalment under subsection 237(1) of the Act before April 1, 2007, fails to pay the instalment before the time provided under section 237 of the Act and is required to remit the tax on account of which the instalment was payable on or before a day that is on or after that day, for the purposes of calculating any penalty or interest in respect of the instalment, subsection 280(3) of the Act, as enacted by subsection (4), shall be read as follows:
(14) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne commençant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si la personne est tenue de verser un acompte provisionnel en vertu du paragraphe 237(1) de la même loi avant le 1er avril 2007, mais ne le verse pas dans le délai fixé à l’article 237 de la même loi, et est tenue de verser la taxe au titre de laquelle l’acompte était payable au plus tard à cette date ou à une date postérieure, pour le calcul des pénalités et intérêts applicables à l’acompte, le paragraphe 280(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Despite subsection (2), the total interest payable by a person under that subsection for the period beginning on the first day of a reporting period for which an instalment on account of tax is payable and ending on the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted shall not exceed the amount, if any, by which
(a) the total of the interest and penalties that would be payable under subsection (2) for the period by the person if no amount were paid by the person on account of instalments payable in the period
exceeds
(b) the total of all amounts each of which is
(i) an amount of interest at the prescribed rate plus 6% per year, calculated on a particular instalment of tax paid before April 1, 2007, for the period beginning on the day of that payment and ending on March 31, 2007,
(ii) an amount of interest at the prescribed rate that applies in the case of interest to be paid to the Receiver General, calculated on that particular instalment of tax for the period beginning on April 1, 2007, and ending on the day on or before which the tax on account of which the particular instalment was payable is required to be remitted, and
(iii) an amount of interest at the prescribed rate that applies in the case of interest to be paid to the Receiver General, calculated on an instalment of tax paid after March 31, 2007, for the period beginning on the day of that payment and ending on the day on or before which the tax on account of which the instalment was payable is required to be remitted.
(3) Malgré le paragraphe (2), le total des intérêts payables par une personne pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel de taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le total des pénalités et des intérêts qui seraient payables par la personne aux termes du paragraphe (2) pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période;
b) le total des montants dont chacun représente :
(i) les intérêts au taux réglementaire, plus 6 % par année, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé avant le 1er avril 2007, pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le 31 mars 2007,
(ii) les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur cet acompte pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la taxe au titre de laquelle cet acompte est payable doit être versée,
(iii) les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé après le 31 mars 2007 pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant à la date limite où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.
(15) Subsection (5) applies in respect of any instalment that a person first fails to pay on or after April 1, 2007.
(15) Le paragraphe (5) s’applique relativement à tout acompte provisionnel qu’une personne, pour la première fois, omet de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.
(16) Subsection (6) applies in respect of any amount that a selected listed financial institution is required to pay under subsection 228(2.1) of the Act and first fails to pay on or after April 1, 2007.
(16) Le paragraphe (6) s’applique relativement à tout montant à payer en vertu du paragraphe 228(2.1) de la même loi et qu’une institution financière désignée particulière, pour la première fois, omet de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.
(17) Subsection (8) applies in respect of any amount that a person fails to remit or pay on or after April 1, 2007.
(17) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux montants qu’une personne omet de payer ou de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.
(18) Subsection (9) applies in respect of any reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(18) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
(19) Subsection (10) applies in respect of any demand served on or after April 1, 2007, by the Minister of National Revenue.
(19) Le paragraphe (10) s’applique relativement aux mises en demeure signifiées par le ministre du Revenu national le 1er avril 2007 ou par la suite.
147. (1) The Act is amended by adding the following after section 280:
147. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280, de ce qui suit :
Failure to file a return

280.1 Every person who fails to file a return for a reporting period as and when required under this Part is liable to pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be remitted or paid for the reporting period and was not remitted or paid, as the case may be, on or before the day on or before which the return was required to be filed, and

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on or before which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.
280.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Non-production d’une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des montants représentant chacun un montant qui est à verser ou à payer pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

Minimum interest and penalty

280.2 If at any time a person pays or remits all tax, net tax, instalments and amounts under section 264 payable by the person under this Part for a reporting period of the person and, immediately before that time, the total, for the reporting period, of all interest payable by the person under section 280 and penalties payable under section 280.1 is not more than $25, the Minister may cancel the total of the penalties and interest.
280.2 Si, à un moment donné, une personne paie ou verse la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels et des montants visés à l’article 264 dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 280 et des pénalités à payer en vertu de l’article 280.1 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
Annulation des intérêts et pénalités

Dishonoured instruments

280.3 For the purposes of this Part and section 155.1 of the Financial Administration Act, any charge that becomes payable at any time by a person under that Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable or remittable under this Part is deemed to be an amount that becomes payable by the person at that time under this Part. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.1(3) of that Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Part is paid.
280.3 Pour l’application de la présente partie et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’un montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie sont réputés être un montant qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total du montant et des intérêts applicables en vertu de la présente partie est versé.
Effets refusés

(2) Section 280.1 of the Act, as enacted by subsection (1), applies
(a) in respect of any return that is required to be filed under Part IX of the Act on or after April 1, 2007; and
(b) in respect of any return that is required to be filed under Part IX of the Act before that day if it is not filed on or before March 31, 2007, in which case the day on or before which the return is required to be filed is deemed to be March 31, 2007, for the purposes of calculating any penalty under that section.
(2) L’article 280.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement :
a) à toute déclaration à produire en vertu de la partie IX de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite;
b) à toute déclaration à produire en vertu de la partie IX de la même loi avant cette date, mais qui n’est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; dans ce cas, la date limite de production de la déclaration est réputée être le 31 mars 2007 pour ce qui est du calcul de la pénalité prévue à cet article.
(3) Section 280.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of any reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(3) L’article 280.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
(4) Section 280.3 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of any instrument that is dishonoured on or after April 1, 2007.
(4) L’article 280.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, c. 45, s. 12(1)

148. (1) Paragraphs 281(2)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
148. (1) Les alinéas 281(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

(c) any interest payable under section 280 on any tax or net tax payable that the person is required to report in the return shall be calculated as though the tax or net tax were required to be paid on or before the day on which the extended time expires; and
(d) any penalty payable under section 280.1 in respect of the return shall be calculated as though the return were required to be filed on or before the day on which the extended time expires.
c) les intérêts payables aux termes de l’article 280 sur toute taxe ou taxe nette payable à indiquer dans la déclaration sont calculés comme si la taxe ou la taxe nette devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) la pénalité payable aux termes de l’article 280.1 au titre de la déclaration est calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of any extension of time that expires on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout délai prorogé qui expire le 1er avril 2007 ou par la suite.
1993, c. 27, s. 127(1)

149. (1) Section 281.1 of the Act is replaced by the following:
149. (1) L’article 281.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 127(1)

Waiving or cancelling interest

281.1 (1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a reporting period of a person, waive or cancel interest payable by the person under section 280 on an amount that is required to be remitted or paid by the person under this Part in respect of the reporting period.
281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler les intérêts payables par celle-ci en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — intérêts

Waiving or cancelling penalties

(2) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a reporting period of a person, waive or cancel all or any portion of any

(a) penalty that became payable by the person under section 280 before April 1, 2007, in respect of the reporting period; and

(b) penalty payable by the person under section 280.1 in respect of a return for the reporting period.
(2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :
Renonciation ou annulation — pénalités

a) toute pénalité devenue payable par la personne en application de l’article 280 avant le 1er avril 2007 relativement à la période de déclaration;

b) toute pénalité payable par la personne en application de l’article 280.1 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
1990, c. 45, s. 12(1)

150. (1) Section 283 of the Act is replaced by the following:
150. (1) L’article 283 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Failure to answer demand

283. Every person who fails to file a return when required pursuant to a demand issued under section 282 is liable to a penalty equal to $250.
283. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 282 est passible d’une pénalité de 250 $.
Défaut de donner suite à une mise en demeure

(2) Subsection (1) applies in respect of any demand under section 282 of the Act served by the Minister of National Revenue on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute mise en demeure signifiée ou envoyée par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 282 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
1997, c. 10, s. 78(2)

151. (1) The portion of subsection 296(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
151. (1) Le passage du paragraphe 296(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

Application d’un crédit non demandé

(2) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « crédit déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration donnée de celle-ci, prend en compte le crédit déductible dans l’établissement de la taxe nette pour cette période comme si la personne avait demandé le crédit déductible dans une déclaration produite pour cette pé- riode :
(2) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « crédit déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration donnée de celle-ci, prend en compte le crédit déductible dans l’établissement de la taxe nette pour cette période comme si la personne avait demandé le crédit déductible dans une déclaration produite pour cette période :
Application d’un crédit non demandé

1997, c. 10, s. 78(2)

(2) The portion of subsection 296(2) of the English version of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 296(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

the Minister shall take the allowable credit into account in assessing the net tax for the particular reporting period as if the person had claimed the allowable credit in a return filed for the period.
the Minister shall take the allowable credit into account in assessing the net tax for the particular reporting period as if the person had claimed the allowable credit in a return filed for the period.
1997, c. 10, s. 78(2)

(3) The portion of subsection 296(2.1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 296(2.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

Application d’un montant de remboursement non demandé

(2.1) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :
(2.1) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :
Application d’un montant de remboursement non demandé

1997, c. 10, s. 78(2)

(4) The portion of subsection 296(2.1) of the English version of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 296(2.1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

the Minister shall apply all or part of the allowable rebate against that net tax or overdue amount as if the person had, on the particular day, paid or remitted the amount so applied on account of that net tax or overdue amount.
the Minister shall apply all or part of the allowable rebate against that net tax or overdue amount as if the person had, on the particular day, paid or remitted the amount so applied on account of that net tax or overdue amount.
1997, c. 10, s. 78(2)

(5) The portion of subsection 296(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 296(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

Application or payment of credit

(3) If, in assessing the net tax of a person for a particular reporting period of the person, the Minister determines that there is an overpayment of net tax for the particular period, except where the assessment is made in the circumstances described in paragraph 298(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment by paragraph 298(1)(a), the Minister shall
(3) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, qu’un montant de taxe nette a été payé en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
Application ou paiement d’un crédit

1997, c. 10, s. 78(2)

(6) The portion of subparagraph 296(3)(b)(i) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(6) Le passage du sous-alinéa 296(3)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(i) all or part of the overpayment that was not applied under paragraph (a) together with interest at the prescribed rate on all or that part of the overpayment, computed for the period beginning on the day that is 30 days after the latest of
(i) la totalité ou toute partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
1997, c. 10, s. 78(2)

(7) The portion of paragraph 296(3)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(7) Le passage de l’alinéa 296(3)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(c) refund to the person that part of the overpayment that was not applied under paragraphs (a) and (b) together with interest at the prescribed rate on that part of the overpayment, computed for the period beginning on the day that is 30 days after the latest of
c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
1997, c. 10, s. 78(2)

(8) The portion of subsection 296(3.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 296(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

Application or payment of rebate

(3.1) If, in assessing the net tax of a person for a particular reporting period of the person or an amount (in this subsection referred to as the “overdue amount”) that became payable by a person under this Part, all or part of an allowable rebate referred to in subsection (2.1) is not applied under that subsection against that net tax or overdue amount, except where the assessment is made in the circumstances described in paragraph 298(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment by paragraph 298(1)(a), the Minister shall
(3.1) Si, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, tout ou partie d’un montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1) n’est pas appliqué aux termes de ce paragraphe en réduction de cette taxe nette ou du montant impayé, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
Application ou paiement d’un remboursement

1997, c. 10, s. 78(2)

(9) The portion of subparagraph 296(3.1)(b)(i) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(9) Le passage du sous-alinéa 296(3.1)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(i) all or part of the allowable rebate that was not applied under subsection (2.1) or paragraph (a) together with interest at the prescribed rate on all or that part of the allowable rebate, computed for the period beginning on the day that is 30 days after the later of
(i) la totalité ou toute partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a) ou du paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
1997, c. 10, s. 78(2)

(10) The portion of paragraph 296(3.1)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(10) Le passage de l’alinéa 296(3.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(c) refund to the person that part of the allowable rebate that was not applied under any of subsection (2.1) and paragraphs (a) and (b) together with interest at the prescribed rate on that part of the allowable rebate, computed for the period beginning on the day that is 30 days after the later of
c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) ou b) ou au paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
1997, c. 10, s. 78(2)

(11) Paragraph 296(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(11) L’alinéa 296(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(b) shall not be refunded under paragraph (3)(c) unless the input tax credit or deduction would have been allowed as an input tax credit or deduction, as the case may be, in determining the net tax for another reporting period of the person if the person had claimed the input tax credit or deduction in a return under Division V filed on the day notice of the assessment is sent to the person.
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3)c) que dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants ou la déduction aurait été accordé à ce titre dans le calcul de la taxe nette pour une autre période de déclaration de la personne si celle-ci avait demandé le crédit ou la déduction dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.
1997, c. 10, s. 78(2)

(12) Paragraph 296(4.1)(b) of the Act is replaced by the following:
(12) L’alinéa 296(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 78(2)

(b) shall not be refunded under paragraph (3.1)(c) unless the allowable rebate would have been payable to the person as a rebate if the person had claimed it in an application under this Part filed on the day notice of the assessment is sent to the person, and, where the rebate is in respect of an amount that is being assessed, if the person had paid or remitted that amount.
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3.1)c) que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant.
1990, c. 45, s. 12(1)

(13) Subsection 296(7) of the Act is replaced by the following:
(13) Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Interest on cancelled amounts

(6.1) Despite subsection (6), if a person has paid an amount of interest or penalty and the Minister cancels that amount under section 281.1, the Minister shall refund the amount to the person, together with interest on the amount at the prescribed rate for the period beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that section and ending on the day on which the refund is paid.
(6.1) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé en vertu de l’article 281.1, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est versé.
Intérêts sur montants annulés

Restriction on refunds

(7) An amount under this section shall not be refunded to a person at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and the Income Tax Act have been filed with the Minister.
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
Restriction

(14) Subsections (1) to (5), (8) and (11) to (13) come into force on April 1, 2007.
(14) Les paragraphes (1) à (5), (8) et (11) à (13) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(15) Subsections (6), (7), (9) and (10) apply to any reporting period of a person that ends on or after April 1, 2007.
(15) Les paragraphes (6), (7), (9) et (10) s’appliquent aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, c. 45, s. 12(1); 1993, c. 27, s. 130(4)

152. (1) Subsection 297(4) of the Act is replaced by the following:
152. (1) Le paragraphe 297(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 130(4)

Interest on rebate

(4) If a rebate under section 215.1 or Division VI (other than section 253) is paid to a person under subsection (3), the Minister shall pay interest at the prescribed rate to the person on the rebate for the period beginning on the day that is 30 days after the day the application in which the rebate is claimed is filed with the Minister and ending on the day the rebate is paid.
(4) Le ministre paie au bénéficiaire d’un remboursement prévu à l’article 215.1 ou à la section VI, exception faite de l’article 253, des intérêts, au taux réglementaire, calculés pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.
Intérêts sur remboursement

1990, c. 45, s. 12(1)

(2) Subsection 297(5) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 297(5) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)

(3) Subsection (1) applies
(a) to any rebate under section 259, 259.1 or 261.01 of the Act if the claim period for the rebate ends on or after April 1, 2007; and
(b) to any other rebate if the application in which the rebate is claimed is filed with the Minister of National Revenue on or after April 1, 2007.
(3) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux remboursements qui sont prévus aux articles 259, 259.1 et 261.01 de la même loi et dont la période de demande prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite;
b) à tout autre remboursement qui fait l’objet d’une demande présentée au ministre du Revenu national le 1er avril 2007 ou par la suite.
(4) Subsection (2) applies in respect of interest payable by the Minister of National Revenue under subsection 297(4) of the Act on or after April 1, 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts payables par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 297(4) de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
153. (1) The Act is amended by adding the following after section 297:
153. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 297, de ce qui suit :
Minimum amounts owed to Her Majesty

297.1 (1) If the Minister determines, at any time, that the total of all amounts owing by a person to Her Majesty in right of Canada under this Part does not exceed two dollars, those amounts are deemed to be nil.
297.1 (1) Les montants dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente partie sont réputés nuls si le total de ces montants, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à 2 $.
Montants minimes dus à Sa Majesté

Minimum amounts payable by Minister

(2) If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Part does not exceed two dollars, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to Her Majesty in right of Canada. However, if the person, at that time, does not owe any amount to Her Majesty in right of Canada, those amounts payable are deemed to be nil.
(2) Si, à un moment donné, le total des montants à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de tout montant dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucun montant à Sa Majesté du chef du Canada, les montants à payer par le ministre sont réputés nuls.
Montants minimes dus par le ministre

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2000, c. 19, s. 71

154. (1) Paragraph 298(1)(e) of the Act is replaced by the following:
154. (1) L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 19, art. 71

(e) in the case of any penalty payable by the person, other than a penalty under section 280.1, 285 or 285.1, more than four years after the person became liable to pay the penalty;
e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
(2) Subsection (1) applies in respect of any penalty that becomes payable on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute pénalité qui devient payable le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, c. 45, s. 12(1)

155. (1) Subsection 313(3) of the Act is replaced by the following:
155. (1) Le paragraphe 313(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Interest on judgments

(3) If a judgment is obtained for any tax, net tax, penalty, interest or other amount payable or remittable under this Part, including a certificate registered under section 316, the provisions of this Part by which interest is payable for failure to pay or remit the amount apply, with such modifications as the circumstances require, to failure to pay the judgment debt, and the interest is recoverable in like manner as the judgment debt.
(3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts et autres montants à payer ou à verser en vertu de la présente partie, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 316, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement ou de versement du montant s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.
Intérêts à la suite de jugements

(2) Subsection (1) applies in respect of any judgment obtained for amounts that became payable or remittable to the Receiver General on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux jugements obtenus pour des montants qui sont devenus à payer ou à verser au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, c. 45, s. 12(1)

156. (1) Subsection 315(1) of the Act is replaced by the following:
156. (1) Le paragraphe 315(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Assessment before collection

315. (1) The Minister may not take any collection action under sections 316 to 321 in respect of any amount payable or remittable by a person that may be assessed under this Part, other than interest, unless the amount has been assessed.
315. (1) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le montant a fait l’objet d’une cotisation.
Cotisation avant recouvrement

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2000, c. 30, s. 94(3)

157. (1) Subparagraphs 316(11)(b)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
157. (1) Les sous-alinéas 316(11)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 94(3)

(i) in the case of interest, interest at the prescribed rate under this Part applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General, without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any particular period of time, or
(ii) in the case of a penalty, a penalty under section 280.1 on amounts payable to the Receiver General.
(i) dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,
(ii) dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 280.1 sur les montants payables au receveur général.
(2) Subsection (1) applies in respect of any certificate made under subsection 316(1) of the Act in respect of amounts that became payable or remittable to the Receiver General on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout certificat fait en vertu du paragraphe 316(1) de la même loi visant des montants qui sont devenus à payer ou à verser au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
2000, c. 14, s. 36

158. (1) Paragraph 322.1(3)(f) of the Act is replaced by the following:
158. (1) L’alinéa 322.1(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 14, art. 36

(f) sections 280, 280.1 and 284 apply as if the net tax for the assessed period were not required to be remitted, and the return for that period were not required to be filed, until the last day of the period described in subsection (9).
f) les articles 280, 280.1 et 284 s’appliquent comme si la date limite pour le versement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).
(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
1990, c. 45, s. 12(1)

159. (1) Subsection 326(3) of the Act is replaced by the following:
159. (1) Le paragraphe 326(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Saving

(3) A person who is convicted under this section of failing to comply with a provision of this Part or a regulation made under this Part is not liable to pay a penalty imposed under section 280.1, 283 or 284 for the same failure, unless a notice of assessment for the penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’article 280.1, 283 ou 284 pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Réserve

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2000, c. 19, s. 72

160. (1) Subsection 327(3) of the Act is replaced by the following:
160. (1) Le paragraphe 327(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 19, art. 72

Penalty on conviction

(3) A person who is convicted of an offence under this section is not liable to pay a penalty imposed under any of sections 280.1 and 283 to 285.1 for the same evasion or attempt unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(3) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1 et 283 à 285.1 pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Pénalité sur déclaration de culpabilité

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

161. (1) Paragraph 18(1)(t) of the Income Tax Act is replaced by the following:
161. (1) L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Payments under different acts

(t) any amount paid or payable

(i) under this Act (other than tax paid or payable under Part XII.2 or Part XII.6),

(ii) as interest under Part IX of the Excise Tax Act, or

(iii) as interest under the Air Travellers Security Charge Act;
t) toute somme payée ou à payer :
Paiements en vertu de diverses lois

(i) en vertu de la présente loi, sauf l’impôt payé ou à payer en vertu des parties XII.2 ou XII.6,

(ii) à titre d’intérêts en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

(iii) à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant le 1er avril 2007 ou par la suite.
162. (1) Subsection 161.4(2) of the Act is replaced by the following:
162. (1) Le paragraphe 161.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Minister

(2) If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Act does not exceed two dollars, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to Her Majesty in right of Canada. However, if the person, at that time, does not owe any amount to Her Majesty in right of Canada, those amounts payable are deemed to be nil.
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Ministre

(2) Subsection (1) applies to amounts owing on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes exigibles le 1er avril 2007 ou par la suite.
163. (1) Section 164 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
163. (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Withholding of refunds

(2.01) The Minister shall not, in respect of a taxpayer, refund, repay, apply to other debts or set-off amounts under this Act at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed by the taxpayer at or before that time under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and the Excise Tax Act have been filed with the Minister.
(2.01) Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe d’accise.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
164. (1) Subsection 220(3) of the Act is replaced by the following:
164. (1) Le paragraphe 220(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extensions for returns

(3) The Minister may at any time extend the time for making a return under this Act.
(3) Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi.
Prorogations de délais pour les déclarations

(2) Section 220 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.7):
(2) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.7), de ce qui suit :
Dishonoured instruments

(3.8) For the purposes of this Act and section 155.1 of the Financial Administration Act

(a) any charge that becomes payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable or remittable under this Act is deemed to be an amount that becomes payable or remittable by the person at that time under this Act;

(b) sections 152, 158 and 159, subsections 161(1), (2) and (11), sections 162 to 167 and Division J of this Part are applicable to the amount deemed to become payable or remittable by this subsection with any modifications that the circumstances require;

(c) Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge; and

(d) any debt under subsection 155.1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Act is paid.
(3.8) Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
Effets refusés

a) les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer ou à verser en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient à payer ou à verser par la personne à ce moment en vertu de la présente loi;

b) les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la présente partie s’appliquent à la somme qui est réputée devenir à payer ou à verser en vertu du présent paragraphe, avec les adaptations nécessaires;

c) la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais;

d) toute créance relative aux frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

(3) Subsection (1) applies in respect of extensions granted on or after April 1, 2007.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux prorogations accordées le 1er avril 2007 ou par la suite.
(4) Subsection (2) applies in respect of any instrument that is dishonoured on or after April 1, 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
165. (1) Section 221.2 of the Act is renumbered as subsection 221.2(1) and is amended by adding the following:
165. (1) L’article 221.2 de la même loi devient le paragraphe 221.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Re-appropriation of amounts

(2) Where a particular amount was appropriated to an amount (in this section referred to as the “debt”) that is or may become payable by a person under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act or the Excise Act, 2001, the Minister may, on application by the person, appropriate the particular amount, or a part of it, to another amount that is or may become payable under any of those Acts and, for the purposes of any of those Acts,

(a) the later appropriation is deemed to have been made at the time of the earlier appropriation;

(b) the earlier appropriation is deemed not to have been made to the extent of the later appropriation; and

(c) the particular amount is deemed not to have been paid on account of the debt to the extent of the later appropriation.
(2) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2001 sur l’accise, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
Réaffectation de montants

a) la seconde affectation est réputée effectuée au même moment que la première;

b) la première affectation est réputée ne pas avoir été effectuée jusqu’à concurrence de la seconde;

c) le montant est réputé ne pas avoir été payé au titre de la dette jusqu’à concurrence de la seconde affectation.

(2) Subsection (1) applies in respect of re-appropriation applications made on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux demandes de réaffectations présentées le 1er avril 2007 ou par la suite.
166. (1) Paragraph 225.1(1)(e) of the Act is repealed.
166. (1) L’alinéa 225.1(1)e) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
Conditional Amendment
Modifications conditionnelles
Conditional amendment

167. If this Act receives royal assent after April 1, 2007,

(a) every reference in this Part to “April 1, 2007” is replaced by the day of that assent; and

(b) every reference in this Part to “March 31, 2007” is replaced by the day before the day of that assent.
167. En cas de sanction de la présente loi après le 1er avril 2007 :
Modifications conditionnelles

a) la mention « 1er avril 2007 » dans la présente partie est remplacée par la mention de la date de la sanction;

b) la mention « 31 mars 2007 » dans la présente partie est remplacée par la mention de la date de la veille de la sanction.

PART 6
PARTIE 6
UNIVERSAL CHILD CARE BENEFIT
PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D’ENFANTS
Enactment of Act
Édiction de la Loi
Enactment of Act

168. The Universal Child Care Benefit Act is enacted as follows:
168. Est édictée la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, dont le texte suit :
Édiction de la Loi

An Act to assist families by supporting their child care choices through direct financial support and to make consequential and related amendments to certain Acts
Loi prévoyant un appui financier direct aux familles pour les aider à faire des choix en matière de garde d’enfants et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Universal Child Care Benefit Act.
1. Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“eligible individual”
« particulier admissible »

“eligible individual” means a person who is an eligible individual for the purpose of Subdivision a.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Human Resources and Skills Development.
“qualified dependant”
« personne à charge admissible »

“qualified dependant” means a person who has not attained the age of six years and who is a qualified dependant for the purpose of Subdivision a.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« ministre »
Minister

« particulier admissible » Particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« particulier admissible »
eligible individual

« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est âgée de moins de six ans.
« personne à charge admissible »
qualified dependant

PURPOSE
OBJET DE LA LOI
Purpose

3. The purpose of this Act is to assist families by supporting their child care choices through direct financial support to a maximum of $1,200 per year in respect of each of their children who has not attained the age of six years.
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 1 200 $ par enfant, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants de moins de six ans.
Objet

BENEFIT
PRESTATION
Amount of payment

4. (1) The Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, a benefit of $100 for each child who is a qualified dependant of the individual at the beginning of that month.
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, une prestation de 100 $ à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois.
Versement de la prestation

Limitation

(2) The benefit may not be paid in respect of any month before July, 2006.
(2) La prestation ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juillet 2006.
Restriction

Benefit cannot be charged, etc.

5. A benefit

(a) is not subject to the operation of any law relating to bankruptcy or insolvency;

(b) cannot be assigned, charged, attached or given as security;

(c) cannot be retained by way of deduction, set-off or, in Quebec, compensation, under any Act of Parliament other than this Act; and

(d) is not garnishable moneys for the purposes of the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act.
5. Les prestations :
Incessibilité

a) sont soustraites à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

b) sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être grevées ni données pour sûreté;

c) ne peuvent être retenues par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

d) ne constituent pas des sommes saisissables pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Return of overpayment or erroneous payment

6. (1) A person who has received or obtained a benefit to which the person is not entitled, or a benefit in excess of the amount of the benefit to which the person is entitled, shall, as soon as possible, repay the amount of the benefit or the excess amount, as the case may be.
6. (1) La personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit, ou à qui a été versée une prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.
Restitution du trop-perçu

Recovery as a debt due to Her Majesty

(2) The amount of the overpayment or erroneous payment constitutes a debt due to Her Majesty, as of the day on which it was paid, that may be recovered by the Minister of National Revenue.
(2) Les sommes versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre du Revenu national.
Recouvrement

Limitation period

7. (1) Subject to this section, no action or proceedings shall be taken to recover money owing under this Act after the expiry of the six-year limitation period that begins on the day on which the money becomes due and payable.
7. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Prescription

Deduction and set-off

(2) Money owing by a person under this Act may be recovered at any time by way of deduction from, set-off against or, in Quebec, compensation against, any sum of money, including a benefit under this Act, that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to the person, other than an amount payable under section 122.61 of the Income Tax Act.
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation payable au titre de la présente loi — à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme payable en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Compensation et déduction

Acknowledgment of liability

(3) If a person’s liability for money owing under this Act is acknowledged in accordance with subsection (5), the time during which the limitation period has run before the acknowledgment does not count in the calculation of that period.
(3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Reconnaissance de responsabilité

Acknowledgment after expiry of limitation period

(4) If a person’s liability for money owing under this Act is acknowledged in accordance with subsection (5) after the expiry of the limitation period, an action or proceedings to recover the money may, subject to subsections (3) and (6), be brought within six years after the date of the acknowledgment.
(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

Types of acknowledgments

(5) An acknowledgment of liability means

(a) a written promise to pay the money owing, signed by the person or his or her agent or other representative;

(b) a written acknowledgment of the money owing, signed by the person or his or her agent or other representative, whether or not a promise to pay can be implied from it and whether or not it contains a refusal to pay;

(c) a part payment by the person or his or her agent or other representative of any money owing; or

(d) any acknowledgment of the money owing made by the person, his or her agent or other representative or the trustee or administrator in the course of proceedings under the Bankruptcy and Insolvency Act or any other legislation dealing with the payment of debts.
(5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
Types de reconnaissance de responsabilité

a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

Limitation period suspended

(6) The running of a limitation period in respect of money owing under this Act is suspended during any period in which it is prohibited to commence or continue an action or other proceedings against the person to recover money owing under this Act.
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi.
Suspension du délai de prescription

Enforcement proceedings

(7) This section does not apply in respect of an action or proceedings relating to the execution, renewal or enforcement of a judgment.
(7) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Mise en oeuvre de décisions judiciaires

No interest payable

8. No interest is payable on any amount owing to Her Majesty under this Act as a result of an overpayment or an erroneous payment.
8. Les créances de Sa Majesté à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêts.
Intérêts

Authority to enter agreements

9. The Minister may enter into agreements or arrangements with any department, board or agency of the Government of Canada to assist the Minister in carrying out the purposes and provisions of this Act.
9. Le ministre peut conclure des accords ou des ententes avec les ministères ou organismes fédéraux en vue de faciliter l’application de la présente loi.
Accords et ententes

Payment out of C.R.F.

10. All amounts payable by the Minister under section 4 shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
10. Les sommes versées par le ministre aux termes de l’article 4 sont prélevées sur le Trésor.
Sommes prélevées sur le Trésor

Consequential And Related Amendments
Modifications corrélatives et connexes
1992, c. 48, Sch.

Children’s Special Allowances Act
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
1992, ch. 48, ann.

169. The Children’s Special Allowances Act is amended by adding the following after section 2:
169. La Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Interpretation

2.1 (1) Except for the purposes of sections 2, 3, 3.1 and 8, the expression “special allowance” is to be read as including the special allowance supplement described in section 3.1.
2.1 (1) Sauf pour l’application des articles 2, 3, 3.1 et 8, l’allocation spéciale comprend le supplément visé à l’article 3.1.
Interprétation

Interpretation

(2) For the purposes of the payment of a special allowance supplement under section 3.1, the reference to “January 1993” in paragraph 4(2)(c) is to be read as a reference to “July 2006”.
(2) En ce qui concerne le service du supplément visé à l’article 3.1, la mention « janvier 1993 » au paragraphe 4(2) vaut mention de « juillet 2006 ».
Interprétation

170. The Act is amended by adding the following after section 3:
170. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Monthly special allowance supplement

3.1 If a special allowance is payable under section 3 for a child under the age of six, there shall be added to that special allowance a special allowance supplement in the amount of $100 to be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
3.1 Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant âgé de moins de six ans un supplément de 100 $, prélevé sur le Trésor.
Versement mensuel — supplément

171. Paragraph 4(4)(d) of the Act is replaced by the following:
171. L’alinéa 4(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) reaches eighteen years of age or, in the case of a special allowance supplement paid under section 3.1, reaches six years of age.
d) atteint l’âge de dix-huit ans ou, dans le cas du supplément versé en vertu de l’article 3.1, l’âge de six ans.
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

172. The definition “income” in section 144 of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
172. La définition de « revenu », à l’article 144 de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :
“income”
« revenu »

“income” of a person for a period means the amount that would be their income for the period determined under the Income Tax Act if no amount were

(a) deductible under paragraphs 60(v.1), (w) and (y) of that Act,

(b) included in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 of that Act applies, or

(c) included under subsection 56(6) of that Act;
« revenu » Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), et y) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre du paragraphe 56(6) de la même loi.
« revenu »
income

R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

173. (1) Section 56 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (5):
173. (1) L’article 56 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Child care benefit

(6) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year the total of all amounts each of which is a benefit paid under section 4 of the Universal Child Care Benefit Act that is received in the taxation year by

(a) the taxpayer, if

(i) the taxpayer does not have a spouse or common-law partner at the end of the year, or

(ii) the income, for the taxation year, of the person who is the taxpayer’s spouse or common-law partner at the end of the taxation year is equal to or greater than the income of the taxpayer for the taxation year; or

(b) the taxpayer’s spouse or common-law partner at the end of the taxation year, if the income of the spouse or common-law partner for the taxation year is greater than the taxpayer’s income for the taxation year.
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée aux termes de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :
Prestation universelle pour la garde d’enfants

a) le contribuable, si :

(i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait à la fin de l’année,

(ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;

b) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année.

(2) Subsection (1) applies to amounts received after June 30, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes reçues après juin 2006.
174. (1) Section 60 of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (w), by adding the word “and” at the end of paragraph (x) and by adding the following after paragraph (x):
174. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
Repayment of UCCB

(y) the total of all amounts each of which is an amount paid in the taxation year as a repayment, under the Universal Child Care Benefit Act, of a benefit that was included because of subsection 56(6) in computing the taxpayer’s income for the taxation year or a preceding taxation year.
y) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, d’une prestation qui a été incluse par l’effet du paragraphe 56(6) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d’enfants

(2) Subsection (1) applies to repayments made after June 30, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements effectués après juin 2006.
175. (1) The definition “adjusted income” in subsection 122.5(1) of the Act is replaced by the following:
175. (1) La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu rajusté »

“adjusted income” of an individual, for a taxation year in relation to a month specified for the taxation year, means the total of the individual’s income for the taxation year and the income for the taxation year of the individual’s qualified relation, if any, in relation to the specified month, both calculated as if no amount were included under subsection 56(6) or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and as if no amount were deductible under paragraph 60(y) in computing that income.
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).
« revenu rajusté »
adjusted income

(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
176. (1) The definition “adjusted income” in section 122.6 of the Act is replaced by the following:
176. (1) La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income” of an individual for a taxation year means the total of all amounts each of which would be the income for the year of the individual or of the person who was the individual’s cohabiting spouse or common-law partner at the end of the year if no amount were included under subsection 56(6) or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and if no amount were deductible under paragraph 60(y) in computing that income;
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).
« revenu modifié »
adjusted income

(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
177. (1) The description of A in subsection 122.61(1) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (a), by striking out the word “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
177. (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of overpayments that are deemed to arise during months that are after June 2007, and, for overpayments that are deemed to arise during months that are after June 2006 and before July 2007, the description of D in subsection 122.61(1) of the Act is to be read as follows:
D      is the product obtained by multiplying $249 by the number of qualified dependants who have attained the age of 6 years before the month and have not attained the age of 7 years before the month and in respect of whom the person is an eligible individual at the beginning of the month, and
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2007. En ce qui concerne les paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, l’élément D de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
D      représente le produit de 249 $ par le nombre de personnes à charge admissibles qui ont atteint l’âge de 6 ans, mais non l’âge de 7 ans, avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois,
178. (1) The definition “adjusted income” in subsection 180.2(1) of the Act is replaced by the following:
178. (1) La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income” of an individual for a taxation year means the amount that would be the individual’s income under Part I for the year if no amount were included under subsection 56(6) or in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and if no amount were deductible under paragraph 60(w) or (y) in computing that income;
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain tiré de la disposition d’un bien auquel s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w) ou y).
« revenu modifié »
adjusted income

(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
179. (1) Paragraph 241(4)(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vii.2):
179. (1) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.2), de ce qui suit :
(vii.3) to an official solely for the purposes of the administration and enforcement of the Children’s Special Allowances Act or the evaluation or formation of policy for that Act,
(vii.4) to an official solely for the purposes of the administration and enforcement of the Universal Child Care Benefit Act or the evaluation or formation of policy for that Act,
(vii.3) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,
(vii.4) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,
(2) Subparagraph 241(4)(d)(vii.3) of the Act, as enacted by subsection (1), applies after June 2003.
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de juillet 2003.
(3) Subparagraph 241(4)(d)(vii.4) of the Act, as enacted by subsection (1), applies after June 2006.
(3) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de juillet 2006.
R.S., O-9

Old Age Security Act
Loi sur la sécurité de la vieillesse
L.R., ch. O-9

180. The definition “income” in section 2 of the Old Age Security Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (c), by adding the word “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
180. La définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) there shall be deducted from the person’s income for the year any amount included under subsection 56(6) of the Income Tax Act and there shall be included in the person’s income for the year any amount that may be deducted under paragraph 60(y) of that Act;
e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre de l’alinéa 60y) de cette loi.
Coming Into Force
Entrée en vigueur
Coming into force

181. This Part, other than sections 173 to 179, comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
181. La présente partie, à l’exception des articles 173 à 179, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Entrée en vigueur

PART 7
PARTIE 7
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

AMENDMENTS TO THE FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

2005, c. 7, s. 1(1)

182. Section 3 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
182. L’article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Fiscal equalization payment

3. Subject to the provisions of this Act, there may be paid to a province for each fiscal year that begins after March 31, 2004 a fiscal equalization payment not exceeding the amounts set out in this Part.
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants prévus par la présente partie peut être versé à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2004.
Paiement de péréquation

2005, c. 7, s. 1(1)

183. (1) Subsection 4.1(3) of the Act is replaced by the following:
183. (1) Le paragraphe 4.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Provincial allocation for fiscal year 2006-2007

(2.1) The fiscal equalization payment referred to in paragraph (1)(b) shall be allocated to the provinces as follows:

(a) to Quebec, $5,539,296,000;

(b) to Nova Scotia, $1,385,539,000;

(c) to New Brunswick, $1,450,799,000;

(d) to Manitoba, $1,709,430,000;

(e) to British Columbia, $260,228,000;

(f) to Prince Edward Island, $291,262,000;

(g) to Saskatchewan, $12,723,000; and

(h) to Newfoundland and Labrador, $632,223,000.
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le paiement de péréquation à verser aux provinces ci-après est celui figurant en regard de leur nom :
Parts des provinces — exercice 2006-2007

a) Québec : 5 539 296 000 $;

b) Nouvelle-Écosse : 1 385 539 000 $;

c) Nouveau-Brunswick : 1 450 799 000 $;

d) Manitoba : 1 709 430 000 $;

e) Colombie-Britannique : 260 228 000 $;

f) Île-du-Prince-Édouard : 291 262 000 $;

g) Saskatchewan : 12 723 000 $;

h) Terre-Neuve-et-Labrador : 632 223 000 $.

Provincial allocation for subsequent fiscal years

(3) With the approval of the Governor in Council, the fiscal equalization payments referred to in paragraph (1)(c) shall be allocated to each province in the proportion that the Minister considers appropriate. The approval of the Governor in Council shall be given once in respect of the three-month period beginning on April 1, 2007 and once in respect of each subsequent three-month period, within three months before the beginning of each of those periods.
(3) Les paiements de péréquation visés à l’alinéa (1)c) sont répartis entre les provinces suivant la part respective de chacune, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.
Parts des provinces — exercices ultérieurs

2005, c. 7, s. 1(1)

(2) Subsection 4.1(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 4.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Upward adjustment of fiscal equalization payment for the fiscal year 2006-2007

(3.1) If the fiscal equalization payment for the fiscal year beginning on April 1, 2006 to which a province is entitled under subsection (2.1) exceeds the fiscal equalization payment that was paid to that province in accordance with the allocation determined under subsection (3), as it read on April 1, 2006, an amount equal to the difference may be paid to the province at the times and in the manner that the Minister considers appropriate.
(3.1) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est supérieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, une somme égale à la différence peut être versée à cette province, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.
Révision à la hausse pour l’exercice 2006-2007

Overpayment made to a province for the fiscal year 2006-2007

(3.2) If the fiscal equalization payment for the fiscal year beginning on April 1, 2006 to which a province is entitled under subsection (2.1) is less than the fiscal equalization payment that was paid to that province in accordance with the allocation determined under subsection (3), as it read on April 1, 2006, the Minister may recover the amount of that overpayment

(a) from any amount payable to the province under this Act in that fiscal year or as soon as possible after the end of that fiscal year; or

(b) from the province as a debt due to Her Majesty in right of Canada.
(3.2) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est inférieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, le ministre peut recouvrer la somme qui a été versée en trop, selon le cas :
Paiement en trop pour l’exercice 2006-2007

a) sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours de cet exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

b) auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Time and manner of payment

(4) The fiscal equalization payment shall be paid to the province in equal monthly instalments on the first and third working days after the 15th day of each month during the relevant fiscal year. For the purpose of this subsection, “working day” includes any day that is not a Saturday or a holiday.
(4) Le paiement de péréquation est versé à la province, en versements mensuels égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice en cause, les jours fériés et les samedis n’étant pas des jours ouvrables.
Modalités de paiement

184. The Act is amended by adding the following after section 4.3:
184. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Additional fiscal equalization payment for fiscal year 2006-2007

4.31 Despite paragraph 4.1(1)(b), an additional fiscal equalization payment for the fiscal year beginning on April 1, 2006, which shall not be included in the calculation made under paragraph 4.1(1)(c), may be paid, in accordance with subsection 4.1(4),

(a) to British Columbia, in the amount of $199,184,000; and

(b) to Newfoundland and Labrador, in the amount of $54,380,000.
4.31 Malgré l’alinéa 4.1(1)b), le paiement de péréquation supplémentaire figurant en regard du nom d’une des provinces ci-après peut être versé à cette province pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, conformément au paragraphe 4.1(4), ce paiement étant alors exclu du calcul visé à l’alinéa 4.1(1)c) :
Paiement de péréquation supplémentaire pour l’exercice 2006-2007

a) Colombie-Britannique : 199 184 000 $;

b) Terre-Neuve-et-Labrador : 54 380 000 $.

2005, c. 7, s. 1(1)

185. The portion of section 4.4 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
185. Le passage de l’article 4.4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Payments to territories

4.4 Subject to the provisions of this Part, there may be paid to a territory
4.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent être versés à un territoire :
Paiements aux territoires

186. (1) Section 4.92 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
186. (1) L’article 4.92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Payment for fiscal year 2006-2007

(1.1) For the fiscal year beginning on April 1, 2006, a territorial formula financing payment may be paid

(a) to Yukon, in the amount of $505,608,000;

(b) to the Northwest Territories, in the amount of $739,414,000; and

(c) to Nunavut, in the amount of $824,978,000.
(1.1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, le paiement de transfert figurant en regard du nom d’un des territoires ci-après peut être versé à ce territoire :
Paiement — exercice 2006-2007

a) Yukon : 505 608 000 $;

b) Territoires du Nord-Ouest : 739 414 000 $;

c) Nunavut : 824 978 000 $.

2005, c. 7, s. 1(1)

(2) Subsections 4.92(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 4.92(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Territorial allocation for subsequent fiscal years

(3) With the approval of the Governor in Council, the territorial formula financing payments referred to in subsection (2) shall be allocated to each territory in the proportion that the Minister considers appropriate. The approval of the Governor in Council shall be given once in respect of the three-month period beginning on April 1, 2007 and once in respect of each subsequent three-month period, within three months before the beginning of each of those periods.
(3) Les paiements de transfert visés au paragraphe (2) sont répartis entre les territoires suivant la part respective de chacun, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.
Parts des territoires — exercices ultérieurs

Time and manner of payment

(4) In April and May of each fiscal year beginning after March 31, 2005, there shall be paid to a territory a monthly instalment of the territorial formula financing payment equal to 16 per cent of the territory’s allocation of the aggregate territorial formula financing payment for that fiscal year. In each of the remaining ten months of the fiscal year, there shall be paid to the territory a monthly instalment of the territorial formula financing payment equal to 6.8 per cent of the territory’s allocation of the aggregate territorial formula financing payment under this section.
(4) En avril et en mai de chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, un acompte mensuel égal à 16 % de la part du paiement de transfert d’un territoire pour l’exercice est versé à ce territoire. Au cours des autres mois de l’exercice, un acompte mensuel égal à 6,8 % de la part de ce paiement est versé au territoire.
Calendrier et modalités des paiements

2005, c. 7, s. 1(1)

187. Section 4.93 of the Act is replaced by the following:
187. L’article 4.93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Underpayment

4.93 (1) If it is determined that an underpayment of any amounts payable to a territory under section 4.92 has been made, an amount equal to the underpayment may be paid to the territory at the times and in the manner that the Minister considers appropriate.
4.93 (1) S’il est établi qu’une somme à payer au titre de l’article 4.92 n’a pas été versée à un territoire, une somme égale au moins-perçu peut être payée, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.
Paiement insuffisant

Overpayment

(2) If it is determined that an overpayment in respect of any amounts payable to a territory under section 4.92 for a fiscal year has been made, the Minister may recover the amount of that overpayment

(a) from any amount payable to the territory under this Act in the same fiscal year or as soon as possible after the end of that fiscal year; or

(b) from the territory as a debt due to Her Majesty in right of Canada.
(2) S’il est établi que, pour un exercice, une somme a été versée en trop à un territoire au titre de l’article 4.92, le ministre peut la recouvrer, selon le cas :
Paiement en trop

a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

188. The Act is amended by adding the following after section 4.93:
188. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.93, de ce qui suit :
Additional territorial formula financing payment for fiscal year 2006-2007

4.94 Despite subsection 4.92(1.1), an additional territorial formula financing payment for the fiscal year beginning on April 1, 2006, which shall not be included in the calculation made under subsection 4.92(2), may be paid, in accordance with subsection 4.92(4),

(a) to Yukon, in the amount of $311,000; and

(b) to Nunavut, in the amount of $1,553,000.
4.94 Malgré le paragraphe 4.92(1.1), le paiement de transfert supplémentaire figurant en regard du nom d’un des territoires ci-après peut être versé à ce territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, conformément au paragraphe 4.92(4), ce paiement étant alors exclu du calcul visé au paragraphe 4.92(2) :
Paiement de transfert supplémentaire pour l’exercice 2006-2007

a) Yukon : 311 000 $;

b) Nunavut : 1 553 000 $.

2005, c. 7, s. 6

189. Section 41 of the Act is replaced by the following:
189. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, art. 6

Payment out of C.R.F.

41. From and out of the Consolidated Revenue Fund there may, on the requisition of the Minister, be paid an amount authorized to be paid by Part I, I.1 or II at the times and in the manner that may be prescribed or, if no times and manner have been prescribed, at the times and in the manner set out in that Part.
41. À la demande du ministre, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par les parties I, I.1 ou II, selon les échéances et les modalités prescrites ou, en l’absence de règlements, selon les échéances et les modalités prévues dans ces parties.
Paiement sur le Trésor

PART 8
PARTIE 8
PAYMENTS TO PROVINCES AND TERRITORIES
PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Payment of $650,000,000

190. (1) From and out of the Consolidated Revenue Fund, there may, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, be paid to the provinces a payment in the amount of $650,000,000 for the fiscal year beginning on April 1, 2006, in respect of early learning and child care.
190. (1) À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux provinces, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, une somme de 650 000 000 $ pour le développement de la petite enfance et la garde d’enfants.
Paiement de 650 000 000 $

Provincial allocation

(2) The payment referred to in subsection (1) shall be allocated to the provinces as follows:

(a) to Ontario, $252,933,933.35;

(b) to Quebec, $152,740,663.90;

(c) to Nova Scotia, $18,743,350.65;

(d) to New Brunswick, $15,028,068.42;

(e) to Manitoba, $23,683,368.44;

(f) to British Columbia, $85,920,064.72;

(g) to Prince Edward Island, $2,762,632.45;

(h) to Saskatchewan, $19,863,918.85;

(i) to Alberta, $65,973,415.33;

(j) to Newfoundland and Labrador, $10,266,477.67;

(k) to Yukon, $619,370.20;

(l) to the Northwest Territories, $862,067.75; and

(m) to Nunavut, $602,668.27.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à payer aux provinces est celle figurant ci-après en regard du nom de chacune :
Quote-part de chaque province

a) Ontario : 252 933 933,35 $;

b) Québec : 152 740 663,90 $;

c) Nouvelle-Écosse : 18 743 350,65 $;

d) Nouveau-Brunswick : 15 028 068,42 $;

e) Manitoba : 23 683 368,44 $;

f) Colombie-Britannique : 85 920 064,72 $;

g) Île-du-Prince-Édouard : 2 762 632,45 $;

h) Saskatchewan : 19 863 918,85 $;

i) Alberta : 65 973 415,33 $;

j) Terre-Neuve-et-Labrador : 10 266 477,67 $;

k) Yukon : 619 370,20 $;

l) Territoires du Nord-Ouest : 862 067,75 $;

m) Nunavut : 602 668,27 $.

Payment to territories

191. From and out of the Consolidated Revenue Fund, there may, on the requisition of the Minister of Finance, be paid to the territories the following payments for the fiscal year beginning on April 1, 2006:

(a) to Yukon, $10,900,000;

(b) to the Northwest Territories, $18,000,000; and

(c) to Nunavut, $17,500,000.
191. À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux territoires, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme figurant ci-après en regard du nom de chacun :
Paiement aux territoires

a) Yukon : 10 900 000 $;

b) Territoires du Nord-Ouest : 18 000 000 $;

c) Nunavut : 17 500 000 $.

PART 9
PARTIE 9
MORTGAGE INSURANCE
ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE
Interpretation

192. The following definitions apply in sections 193 and 194.
“mortgagee”
« créancier hypothécaire »

“mortgagee” means a mortgagee or hypothecary creditor that holds a mortgage or hypothec insurance policy with a mortgage insurer.
“mortgage insurer”
« assureur hypothécaire »

“mortgage insurer” means a corporation to which subsection 13(1) of the Insurance Companies Act applies and that is approved by the Superintendent of Financial Institutions to sell mortgage or hypothec insurance policies in Canada.
192. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 193 et 194.
Définitions

« assureur hypothécaire » Personne morale visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances que le surintendant des institutions financières a autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada.
« assureur hypothécaire »
mortgage insurer

« créancier hypothécaire » Celui qui est titulaire d’une police d’assurance hypothécaire émise par un assureur hypothécaire.
« créancier hypothécaire »
mortgagee

Mortgage or hypothec insurance protection agreement

193. (1) The Minister of Finance may, with respect to an insurance policy held by a mortgagee, enter into an agreement with any person, including a mortgage insurer or the mortgagee, to do any of the following:

(a) provide an indemnity to the mortgagee;

(b) provide a guarantee or suretyship to the mortgagee; and

(c) purchase a replacement insurance policy for the mortgagee.
193. (1) Le ministre des Finances peut, relativement à la police d’assurance hypothécaire d’un créancier hypothécaire, conclure un accord avec quiconque, notamment un assureur hypothécaire ou le créancier hypothécaire, afin :
Accord

a) d’offrir une indemnisation au créancier hypothécaire;

b) de lui offrir un cautionnement;

c) d’aquérir une police d’assurance de remplacement pour son bénéfice.

Payment to be made

(2) The agreement shall provide that, if the mortgage insurer with whom the mortgagee holds an insurance policy becomes insolvent or is liquidated, a payment shall be made to the mortgagee, or to another mortgage insurer if the agreement provides for a replacement insurance policy.
(2) L’accord doit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur hypothécaire qui a émis la police d’assurance au créancier hypothécaire, prévoir qu’une somme doit être payée à ce dernier ou, dans le cas d’une police d’assurance de remplacement, à tout autre assureur hypothécaire.
Paiement

Amount of payment

(3) Subject to regulations made under paragraph 194(1)(a), the payment shall be equal to the benefits payable under the insurance policy held with the mortgage insurer less 10 per cent of the original principal amount of the mortgage or hypothec that is subject to the insurance policy.
(3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 194(1)a), le montant du paiement équivaut au total des prestations à payer en vertu de la police d’assurance émise par le créancier hypothécaire, duquel est soustrait le montant représentant dix pour cent du montant initial du principal de l’hypothèque qui fait l’objet de la police d’assurance.
Montant du paiement

Limitation

(4) The aggregate outstanding principal amount of all mortgages or hypothecs to which insurance policies that are subject to such agreements apply shall not at any time exceed $200,000,000,000 or any other amount that may be authorized for the purposes of this subsection under an appropriation Act.
(4) Le montant total du solde impayé du principal de toutes les hypothèques visées par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord ne doit en aucun temps dépasser 200 000 000 000 $, ou tel autre montant établi pour l’application du présent paragraphe par une loi de crédits.
Montant total des accords

Deeming

(5) An agreement having the same purpose as an agreement referred to in subsection (1) and that is entered into by the Minister of Finance before the coming into force of that subsection is deemed to be an agreement referred to in this section.
(5) Un accord ayant le même objet que celui visé au paragraphe (1) et ayant été conclu par le ministre des Finances avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputé être un accord visé au présent article.
Présomption

Regulations

194. (1) The Governor in Council may make regulations respecting

(a) the percentage of the original principal amount to be subtracted under subsection 193(3), including the mortgages or hypothecs to which that percentage applies;

(b) information and documents, electronic or otherwise, to be maintained by a person who is a party to an agreement referred to in section 193; and

(c) the disclosure of any information and documents, electronic or otherwise, by such a person to the Minister of Finance or any person designated by the Minister of Finance.
194. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
Règlements

a) le pourcentage du montant initial du principal de l’hypothèque qui est soustrait au titre du paragraphe 193(3), notamment les hypothèques auxquelles ce pourcentage s’applique;

b) les renseignements et documents, électroniques ou autres, qui doivent être tenus par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193;

c) la communication par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193, au ministre des Finances ou à toute autre personne qu’il désigne, de renseignements et documents, électroniques ou autres.

Application of regulations

(2) A regulation made under paragraph (1)(a) does not apply in respect of a mortgage or hypothec that became insured before the coming into force of the regulation by an insurance policy that is subject to an agreement referred to in section 193.
(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard de l’hypothèque assurée, avant l’entrée en vigueur du règlement, par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord visé à l’article 193.
Non-rétroactivité

Amount to be paid out of C.R.F.

195. From and out of the Consolidated Revenue Fund there may, on the requisition of the Minister of Finance, be paid any amounts to be paid under an agreement entered into under section 193.
195. À la demande du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes à verser aux termes d’un accord visé à l’article 193.
Paiement sur le Trésor

2004, c. 1

196. Finance vote 16b of Appropriation Act No. 4, 2003-2004 is repealed.
196. Le crédit 16b (Finances) à la Loi de crédits no 4 pour 2003-2004 est abrogé.
2004, ch. 1

Appropriation Act No. 1, 2006-2007

197. If a bill entitled Appropriation Act No. 1, 2006-2007 is introduced in the first session of the 39th Parliament and receives royal assent, Finance vote 10 of that Act is repealed.
197. En cas de sanction du projet de loi intitulé Loi de crédits no 1 pour 2006-2007, déposé au cours de la première session de la 39e législature, le crédit 10 (Finances) à cette loi est abrogé.
Loi de crédits no 1 pour 2006-2007

Appropriation Act No. 1, 2006-2007

198. If a bill entitled Appropriation Act No. 1, 2006-2007 is introduced in the first session of the 39th Parliament and comes into force before section 196 of this Act, section 196 of this Act is repealed.
198. En cas d’entrée en vigueur du projet de loi intitulé Loi de crédits no 1 pour 2006-2007, déposé au cours de la première session de la 39e législature, avant celle de l’article 196 de la présente loi, l’article 196 de la présente loi est abrogé.
Loi de crédits no 1 pour 2006-2007

PART 10
PARTIE 10
AMENDMENTS RELATING TO FINANCIAL INSTITUTIONS
MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

2001, c. 9, s. 44

199. Subsection 21(1) of the Bank Act is replaced by the following:
199. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 44

Sunset provision

21. (1) Subject to subsection (2), banks shall not carry on business and authorized foreign banks shall not carry on business in Canada after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, banks may continue to carry on business, and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada, respectively, until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

2001, c. 9, s. 183

199.1 Subsection 670(1) of the Act is replaced by the following:
199.1 Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Sunset provision

670. (1) Subject to subsection (2), bank holding companies shall not carry on business after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, bank holding companies may continue to carry on business until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
670. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

1991, c. 48

Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
1991, ch. 48

2001, c. 9, s. 254

200. Subsection 22(1) of the Cooperative Credit Associations Act is replaced by the following:
200. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 254

Sunset provision

22. (1) Subject to subsection (2), associations shall not carry on business after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, associations may continue to carry on business until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

2001, c. 9, s. 353

201. Subsection 21(1) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
201. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 353

Sunset provision

21. (1) Subject to subsection (2), companies and societies shall not carry on business after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, companies and societies may continue to carry on business until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

2001, c. 9, s. 465

201.1 Subsection 707(1) of the Act is replaced by the following:
201.1 Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465

Sunset provision

707. (1) Subject to subsection (2), insurance holding companies shall not carry on business after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, insurance holding companies may continue to carry on business until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
707. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

2001, c. 9, s. 484

202. Subsection 20(1) of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
202. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 484

Sunset provision

20. (1) Subject to subsection (2), companies shall not carry on business after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, companies may continue to carry on business until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

PART 11
PARTIE 11
AMENDMENTS RELATING TO PENSIONS
MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE PENSIONS
R.S., c. C-17

Canadian Forces Superannuation act
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R., ch. C-17

203. Subsection 15(2) of the Canadian Forces Superannuation Act is replaced by the following:
203. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Deduction from annuity

(2) Notwithstanding subsection (1), unless the Minister is satisfied that a contributor

(a) has not reached the age of sixty-five years, and

(b) has not become entitled to a disability pension payable under paragraph 44(1)(b) of the Canada Pension Plan or a provision of a provincial pension plan similar to the Canada Pension Plan,

there shall be deducted from the amount of any annuity to which that contributor is entitled under this Act an amount equal to the percentage, as set out in subsection (2.1), of

(c) the average annual pay received by the contributor during the period of pensionable service described in subsection (1) applicable to him or her, not exceeding his or her Average Maximum Pensionable Earnings,

multiplied by

(d) the number of years of pensionable service after 1965 or after he or she has attained the age of eighteen years, whichever is the later, to the credit of the contributor, not exceeding thirty-five, divided by fifty.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
Déduction de la pension

a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,

il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :

c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;

d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

Percentages

(2.1) For the purposes of subsection (2), the percentage that applies in respect of a contributor is

(a) 35%, if the contributor was born before 1943;

(b) 34.25%, if the contributor was born in 1943;

(c) 33.5%, if the contributor was born in 1944;

(d) 32.75% if the contributor was born in 1945;

(e) 32%, if the contributor was born in 1946; and

(f) 31.25%, if the contributor was born after 1946.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
Pourcentages

a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;

b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;

c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;

d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;

e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;

f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.

R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

1992. c. 46, s. 1(2)

204. Subsection 3(4) of the Public Service Superannuation Act is replaced by the following:
204. Le paragraphe 3(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, par. 1(2)

When specified age deemed to be reached

(4) For the purposes of paragraph 8(2)(e), a person is deemed to have reached the age of eighteen years at the beginning of the month following the month in which the person actually reached that age and, for the purposes of paragraph 11(2)(a), a person is deemed to have reached the age of sixty-five years at the beginning of the month following the month in which the person actually reached that age.
(4) Pour l’application de l’alinéa 8(2)e), une personne est réputée avoir atteint l’âge de dix-huit ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge et, pour l’application de l’alinéa 11(2)a), elle est réputée avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.
Âge donné réputé atteint

205. Subsection 11(2) of the Act is replaced by the following:
205. Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deduction from annuity

(2) Notwithstanding subsection (1), unless the Minister is satisfied that a contributor

(a) has not reached the age of sixty-five years, and

(b) has not become entitled to a disability pension payable under paragraph 44(1)(b) of the Canada Pension Plan or a provision of a provincial pension plan similar to the Canada Pension Plan,

there shall be deducted from the amount of any annuity to which that contributor is entitled under this Part an amount equal to the percentage, as set out in subsection (2.1), of

(c) the average annual salary received by the contributor during the period of pensionable service described in subsection (1) applicable to him or her, not exceeding his or her Average Maximum Pensionable Earnings,

multiplied by

(d) the number of years of pensionable service after 1965 to the credit of the contributor, not exceeding thirty-five, divided by fifty.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
Déduction de la pension

a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,

il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit du traitement obtenu à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :

c) le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période de service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe (1) qui lui est applicable, n’excédant pas la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension;

d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, postérieures à 1965, au crédit du contributeur, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

Percentages

(2.1) For the purposes of subsection (2), the percentage that applies in respect of a contributor is

(a) 35%, if the contributor was born before 1943;

(b) 34.25%, if the contributor was born in 1943;

(c) 33.5%, if the contributor was born in 1944;

(d) 32.75% if the contributor was born in 1945;

(e) 32%, if the contributor was born in 1946; and

(f) 31.25%, if the contributor was born after 1946.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
Pourcentages

a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;

b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;

c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;

d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;

e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;

f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.

R.S., c. R-11

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
L.R., ch. R-11

206. Subsection 10(2) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is replaced by the following:
206. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Deduction from annuity

(2) Notwithstanding subsection (1), unless the Minister is satisfied that a contributor

(a) has not reached the age of sixty-five years, and

(b) has not become entitled to a disability pension payable under paragraph 44(1)(b) of the Canada Pension Plan or a provision of a provincial pension plan similar to the Canada Pension Plan,

there shall be deducted from the amount of any annuity to which that contributor is entitled under this Part an amount equal to the percentage, as set out in subsection (2.1), of

(c) the average annual pay received by the contributor during the period of pensionable service described in subsection (1) applicable to him or her, not exceeding his or her Average Maximum Pensionable Earnings,

multiplied by

(d) the number of years of pensionable service after 1965 or after he or she has attained the age of eighteen years, whichever is the later, to the credit of the contributor, not exceeding thirty-five, divided by fifty.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
Déduction de la pension

a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,

il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :

c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;

d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

Percentages

(2.1) For the purposes of subsection (2), the percentage that applies in respect of a contributor is

(a) 35%, if the contributor was born before 1943;

(b) 34.25%, if the contributor was born in 1943;

(c) 33.5%, if the contributor was born in 1944;

(d) 32.75% if the contributor was born in 1945;

(e) 32%, if the contributor was born in 1946; and

(f) 31.25%, if the contributor was born after 1946.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
Pourcentages

a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;

b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;

c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;

d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;

e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;

f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.

Coming into Force
Entrée en vigueur
Coming into force

207. This Part comes into force on January 1, 2008.
207. La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Entrée en vigueur

PART 12
PARTIE 12
MACKENZIE GAS PROJECT IMPACTS ACT
LOI RELATIVE AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
Enactment of Act
Édiction de la Loi
Enactment of Act

208. The Mackenzie Gas Project Impacts Act, whose text is as follows and whose schedule is set out in Schedule 2 to this Act, is hereby enacted:
208. Est édictée la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi.
Édiction de la Loi

An Act to establish the Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Loi constituant la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Mackenzie Gas Project Impacts Act.
1. Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“board”
« conseil »

“board” means the board of directors of the Corporation.
“Corporation”
« Société »

“Corporation” means the Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts established by section 3.
“director”
« administrateur »

“director” means a person who is on the board and includes the chairperson.
“eligible project”
« travaux admissibles »

“eligible project” means a project referred to in section 5.
“employee or agent of Her Majesty in right of a province”
« fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province »

“employee or agent of Her Majesty in right of a province” does not include an employee or agent of Her Majesty in right of a province whose duties and functions in that capacity are restricted to work in a university, college or other educational institution.
“Mackenzie gas project”
« projet gazier Mackenzie »

“Mackenzie gas project” means the project proposed by a consortium led by Imperial Oil Resources Ventures Limited that includes the development of the natural gas fields of Niglintgak, Taglu and Parsons Lake, and the construction and operation of

(a) a gathering system related to those fields;

(b) a natural gas liquids pipeline;

(c) the natural gas pipeline that is the subject of the application GH-12004 made to the National Energy Board on October 7, 2004; and

(d) facilities related to the fields, the gathering system or the pipelines.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Indian Affairs and Northern Development.
“regional organization”
« organisation régionale »

“regional organization” means an organization referred to in the schedule.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« administrateur » Personne qui siège au conseil, y compris le président.
« administrateur »
director

« conseil » Le conseil d’administration de la Société.
« conseil »
board

« fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province » N’est pas un fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement.
« fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province »
employee or agent of Her Majesty in right of a province

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« ministre »
Minister

« organisation régionale » Organisation dont le nom figure à l’annexe.
« organisation régionale »
regional organization

« projet gazier Mackenzie » Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :
« projet gazier Mackenzie »
Mackenzie gas project

a) d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;

b) d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;

c) du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;

d) de toute installation relative au réseau, à l’oléoduc ou au gazoduc.

« Société » La Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie constituée par l’article 3.
« Société »
Corporation

« travaux admissibles » Travaux visés à l’article 5.
« travaux admissibles »
eligible project

INCORPORATION
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
Corporation established

3. There is hereby established a corporation to be known as the Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts.
3. Est constituée la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie.
Constitution

Corporation not agent of Her Majesty

4. The Corporation is not an agent of Her Majesty in right of Canada.
4. La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Non-mandataire de Sa Majesté

Objects and purposes of Corporation

5. (1) The objects and purposes of the Corporation are to provide contributions to regional organizations with respect to projects described in subsection (2).
5. (1) La Société a pour mission de verser des contributions aux organisations régionales afin que celles-ci pourvoient au financement des travaux admissibles visés au paragraphe (2).
Mission

Eligible project

(2) The Corporation may only provide contributions to regional organizations in respect of a project if the project

(a) mitigates the existing or anticipated socio-economic impacts on communities in the Northwest Territories arising from the Mackenzie gas project; and

(b) is consistent with criteria established and made publicly available by the Corporation.
(2) La Société ne peut verser des contributions qu’à une organisation régionale et à l’égard de travaux qui, à la fois :
Travaux admissibles

a) atténuent les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;

b) sont conformes aux conditions établies et rendues publiques par la Société.

Capacity

6. In carrying out its objects and purposes, the Corporation has the capacity and, subject to this Act, the rights, powers and privileges of a natural person.
6. Pour l’exécution de sa mission, la Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Capacité, droits et pouvoirs d’une personne physique

Head office

7. The head office of the Corporation shall be in a place in Canada designated by the Governor in Council.
7. Le siège de la Société est fixé dans le lieu au Canada choisi par le gouverneur en conseil.
Siège

Canada Corporations Act

8. The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, does not apply to the Corporation.
8. La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la Société.
Loi sur les corporations canadiennes

DIRECTORS
ADMINISTRATEURS
Board of directors

9. There shall be a board of directors consisting of either three or five persons, including the person appointed as chairperson.
9. Est constitué le conseil d’administration de la Société qui comprend trois ou cinq membres dont le président.
Conseil d’administration

Notice of appointment

10. (1) The Minister shall provide notice to the regional organizations at least one month before appointing the first director, other than the chairperson, under section 105 of the Financial Administration Act and each successor of that director.
10. (1) Le ministre avise les organisations régionales de son intention de nommer, aux termes de l’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une première personne à titre d’administrateur de la Société, autrement qu’à titre de président, au moins un mois avant la date prévue pour la nomination. Le ministre les avise aussi de la même manière de son intention de nommer tout successeur de cette personne.
Avis

Nominees of regional organizations

(2) The regional organizations, on receiving the notice, may provide the Minister with a list of nominees for the appointment. The Minister shall consider the nominees before making the appointment.
(2) Les organisations régionales peuvent faire parvenir au ministre une liste de candidats que le ministre consulte avant de faire la nomination.
Liste

Eligibility for directors

(3) A person is not eligible to be appointed as a director if the person

(a) is a member of the Senate, the House of Commons or the legislature of a province;

(b) is an employee or agent of Her Majesty in right of Canada or in right of a province;

(c) does not ordinarily reside in Canada; or

(d) is disqualified under subsection 105(1) of the Canada Business Corporations Act.
(3) Ne peut occuper la fonction d’administrateur la personne :
Inadmissibilité

a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;

b) qui est fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

c) qui ne réside pas habituellement au Canada;

d) qui est inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Limitation

(4) Until all directors are appointed, the Corporation shall not provide any contributions or enter into any agreements or arrangements, or review any applications, for or in respect of contributions.
(4) Il est interdit à la Société de verser une contribution, de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d’examiner des demandes en vue de l’octroi d’une contribution tant que tous les administrateurs n’ont pas été nommés.
Restriction

Terms of office of directors

11. (1) The directors, other than the chairperson, shall be appointed to hold office during pleasure for terms not exceeding five years.
11. (1) Les administrateurs autres que le président sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.
Durée du mandat des administrateurs

Staggered terms

(2) The appointment of all directors shall ensure, as far as possible, the expiration in any one year of the terms of office of not more than one half of the directors of the Corporation.
(2) Les mandats des administrateurs, y compris celui du président, sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Échelonnement

Ceasing to be director

(3) A director ceases to be a director when the director

(a) dies;

(b) resigns;

(c) is appointed to the Senate;

(d) is elected to the House of Commons or to the legislature of a province;

(e) becomes an employee or agent of Her Majesty in right of Canada or in right of a province;

(f) ceases to be ordinarily resident in Canada; or

(g) becomes disqualified under subsection 105(1) of the Canada Business Corporations Act.
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
Fin du mandat

a) il décède;

b) il démissionne;

c) il est nommé au Sénat;

d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;

e) il devient fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

f) il cesse de résider habituellement au Canada;

g) il devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Director representation and experience

12. The appointment of directors shall be made having regard to the need for a board that has sufficient knowledge of, and experience in, financial administration and sufficient knowledge of the socio-economic issues affecting communities in northern regions.
12. Les administrateurs sont choisis de manière que, collectivement, le conseil dispose d’une expérience et une connaissance suffisante de la gestion financière et de connaissances suffisantes au sujet des questions socio-économiques relatives aux collectivités des régions nordiques.
Représentativité

Costs and expenses of Corporation

13. (1) The following shall be paid by the Corporation:

(a) the directors’ remuneration and benefits, in accordance with section 108 of the Financial Administration Act;

(b) the directors’ reasonable travel and living expenses incurred by them in the perform­ance of their duties under this Act while absent from their ordinary place of residence; and

(c) other costs and expenses of carrying on the business of the Corporation.
13. (1) La Société paie :
Rémunération et frais des administrateurs

a) la rémunération et les avantages des administrateurs prévus à l’article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions des administrateurs hors de leur lieu de résidence habituelle;

c) les autres frais et dépenses découlant de ses activités.

Directors not to profit

(2) Except as provided under subsection (1), no director shall profit, gain any income or acquire any property, from the Corporation or its activities.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit aux administrateurs de tirer de la Société ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien.
Aucun profit pour les administrateurs

STAFF
PERSONNEL
Staff

14. (1) The board may appoint any officers, employees, agents and mandataries of the Corporation that it considers necessary to carry out the objects and purposes of the Corporation.
14. (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la Société.
Personnel

Designation of offices

(2) Subject to the by-laws of the Corporation, the board may designate the offices of the Corporation and specify the duties and functions of each office.
(2) Sous réserve des règlements administratifs de la Société, le conseil peut créer les postes de direction de la Société et préciser les fonctions des titulaires.
Création de postes de direction

Directors not employees, agents or mandataries

(3) Directors are not eligible to be employees, agents or mandataries of the Corporation.
(3) Les administrateurs ne peuvent être employés ou mandataires de la Société.
Inadmissibilité

Not part of federal public administration

(4) The directors, officers, employees, agents and mandataries of the Corporation are not, because of being directors, officers, employees, agents and mandataries of the Corporation, part of the federal public administration.
(4) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de la Société ne font pas, du fait de leurs fonctions, partie de l’administration publique fédérale.
Exclusion

OPERATIONS
OPÉRATIONS
Agreement with regional organizations

15. (1) The Corporation shall, before providing a contribution to a regional organization, enter into an agreement with the organization respecting, among other things,

(a) the manner in which advances will be made in respect of contributions and when those advances will be made;

(b) the terms or conditions on which the contributions will be provided; and

(c) the evaluation of the regional organization’s performance in achieving the objectives associated with the provision of contributions for eligible projects and the evaluation of the results of the projects that are funded.
15. (1) La Société, avant de verser une contribution à une organisation régionale, conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :
Accord avec l’organisation régionale

a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur la contribution;

b) les conditions de versement de la contribution;

c) l’appréciation du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles, d’une part, et des résultats de ceux-ci, d’autres part.

Corporation not to acquire a benefit or interest

(2) In providing contributions to a regional organization, the Corporation shall not acquire any benefit or any interest, including an ownership interest, whether through the acquisition of share capital, a partnership interest or otherwise.
(2) Le versement de contributions à une organisation régionale ne permet pas à la Société d’en tirer quelque avantage que ce soit et ne lui confère aucun intérêt ou droit — de propriété ou autre —, que ce soit sous forme d’actions ou de participation dans une société de personnes ou autrement.
Restrictions

Investment policies

16. The board shall, with the approval of the Minister of Finance, establish investment policies, standards and procedures that a reasonably prudent person would apply in respect of a portfolio of investments to avoid undue risk of loss and obtain a reasonable return, having regard to the Corporation’s obligations and anticipated obligations.
16. Le conseil doit, avec l’approbation du ministre des Finances, établir, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Société.
Normes en matière de placement

Investments

17. (1) The Corporation shall invest its funds, and reinvest any income from those funds, in accordance with the investment policies, standards and procedures established by the board.
17. (1) La Société investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Placements

Incorporation of other corporations

(2) The Corporation shall not cause any corporation to be incorporated, participate in such an incorporation or become a partner in a partnership.
(2) Il est interdit à la Société de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l’associée d’une société de personnes.
Constitution d’autres personnes morales

Control of Corporation

(3) Except for the investment of its funds, the Corporation shall not carry on any business for gain or profit and shall not hold or acquire any interest in any corporation or enterprise.
(3) Il est interdit à la Société d’exploiter une entreprise en vue d’un gain ou d’un bénéfice ou de détenir ou d’acquérir une participation dans une personne morale ou une entreprise, autrement que dans le cadre du placement de ses fonds.
Contrôle

Borrowing prohibited

18. (1) Except as permitted under its corporate plan approved in accordance with section 122 of the Financial Administration Act, the Corporation shall not borrow money, issue any debt obligations or securities, give any guarantees to secure a debt or other obligation of another person or mortgage, hypothecate, pledge or otherwise encumber property of the Corporation.
18. (1) À moins que cela ne soit prévu dans le plan d’entreprise approuvé conformément à l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est interdit à la Société de contracter des emprunts, d’émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d’un tiers ou d’hypothéquer les biens de la Société, de les donner en garantie ou de les grever autrement.
Interdiction d’emprunt

Real property or immovables

(2) The Corporation shall not purchase or accept a donation of real property or immovables.
(2) Il est interdit à la Société d’acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des immeubles ou des biens réels.
Immeubles ou biens réels

Delegation by board

19. (1) Subject to subsection (2), the board may delegate to the chairperson, a committee of directors or an officer of the Corporation any of the powers or rights of the board.
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Société.
Délégation par le conseil

Restrictions on delegation

(2) The board shall not delegate any power or right of the board

(a) to enact, amend or repeal by-laws;

(b) to authorize the provision of contributions to regional organizations for eligible projects;

(c) to appoint officers of the Corporation or fix their remuneration; or

(d) to approve the annual financial statements or reports of the Corporation.
(2) Il est interdit au conseil de déléguer le pouvoir ou droit :
Restrictions

a) d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;

b) d’autoriser le versement de contributions;

c) de nommer les dirigeants de la Société ou de fixer leur rémunération;

d) d’approuver les états financiers annuels ou les rapports de la Société.

LIQUIDATION
LIQUIDATION
Order

20. The Governor in Council may, by order, require the Corporation to cease carrying on business and liquidate its assets.
20. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que la Société cesse ses activités et que ses biens soient liquidés.
Décret

Distribution

21. Any money remaining after liquidation shall be distributed in accordance with instructions given by the Governor in Council.
21. Le produit net de la liquidation de la Société est réparti conformément aux instructions du gouverneur en conseil.
Répartition

GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Mandatory by-laws

22. The Corporation shall include in its by-laws provisions

(a) entitling a regional organization that has made an application for a contribution from the Corporation to request the board to make a ruling as to the possible conflict of interest of a director in the consideration or disposal of the application;

(b) establishing procedures to be followed by the board in responding to the request and giving the ruling; and

(c) determining the fiscal year of the Corporation.
22. Les règlements administratifs de la Société doivent comporter des dispositions :
Règlements administratifs obligatoires

a) permettant à l’organisation régionale ayant présenté une demande de contribution à la Société de demander au conseil de trancher quant à toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle pourrait se trouver un administrateur pour l’examen de la demande ou la décision à prendre à cet égard;

b) prévoyant la marche à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision;

c) fixant l’exercice de la Société.

Inconsistencies

23. In the event of an inconsistency between the provisions of this Act and the provisions of Part X of the Financial Administration Act, the provisions of this Act prevail.
23. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Incompatibilité

AMENDMENT OF SCHEDULE
MODIFICATION DE L’ANNEXE
Order in Council

24. The Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Minister, add or delete the name of any organization to or from the schedule.
24. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.
Décret

Payments
Prélèvement
Payment of $500,000,000

209. (1) From and out of the Consolidated Revenue Fund, there may, on the requisition of the Minister of Finance made on the recommendation of the Minister of Indian Affairs and Northern Development, be paid to the Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts payments not exceeding in the aggregate the sum of $500,000,000.
209. (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, peuvent être prélevées sur le Trésor et versées à la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.
Paiement de 500 000 000 $

Condition for recommendation

(2) The Minister of Indian Affairs and Northern Development may only make the recommendation if the Mackenzie gas project, as defined in section 2 of the Mackenzie Gas Project Impacts Act, as enacted by section 208 of this Act, has not been terminated and the Minister of Indian Affairs and Northern Development is of the opinion that progress is being made on the project.
(2) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie, au sens de l’article 2 de la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie, édictée par l’article 208 de la présente loi, et qu’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.
Recommandation

Terms and conditions

(3) The Minister of Indian Affairs and Northern Development may, with the concurrence of the Minister of Finance, enter into an agreement with the Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts respecting the terms and conditions applicable to the making of the payments and their use.
(3) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut, avec l’agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie concernant les conditions de versement et d’utilisation des sommes.
Conditions

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

210. Schedule I to the Access to Information Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
210. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

211. Part 1 of Schedule III to the Financial Administration Act is amended adding the following in alphabetical order:
211. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

212. The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
212. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Coming Into Force
Entrée en vigueur
Order in Council

213. Sections 208 to 212 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
213. Les articles 208 à 212 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 13
PARTIE 13
MISCELLANEOUS AMENDMENTS
MODIFICATIONS DIVERSES
1991, c. 12

European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act
Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
1991, ch. 12

214. The European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act is amended by adding the following after section 4:
214. La Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Amendment to schedule

4.1 The Governor in Council may, by order, amend the schedule to reflect amendments to the Agreement.
4.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements à l’Accord.
Modification de l’annexe

215. Article 1 of the Agreement set out in the schedule to the Act is replaced by the following:
215. L’article 1 de l’Accord figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ARTICLE 1
ARTICLE 1
Purpose
Objet
In contributing to economic progress and reconstruction, the purpose of the Bank shall be to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics. The purpose of the Bank may also be carried out in Mongolia subject to the same conditions. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to “Central and Eastern European countries”, “countries from Central and Eastern Europe”, “recipient country (or countries)” or “recipient member country (or countries)” shall refer to Mongolia as well.
L’objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. L’objet de la Banque peut également être mis en oeuvre en Mongolie sous les mêmes conditions. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux « pays d’Europe centrale et orientale », à un ou plusieurs « pays bénéficiaires » ou aux « pays membres bénéficiaires » s’applique également à la Mongolie.
R.S., c. F-13

Freshwater Fish Marketing Act
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
L.R., ch. F-13

216. Subsection 16(2) of the Freshwater Fish Marketing Act is replaced by the following:
216. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(2) The aggregate outstanding at any time of the amounts borrowed by the Corporation pursuant to paragraph 7(g) and the amounts lent by the Minister of Finance under this section shall not exceed fifty million dollars.
(2) Le total non remboursé des montants ayant été, d’une part, empruntés par l’Office au titre de l’alinéa 7g) et, d’autre part, prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser cinquante millions de dollars.
Plafonnement

1999, c. 34

Public Sector Pension Investment Board Act
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
1999, ch. 34

217. The Public Sector Pension Investment Board Act is amended by adding the following after section 3:
217. La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
CAPITAL AND SHARES
CAPITAL-ACTIONS
Capital

3.1 (1) The capital of the Board is $100. The Minister shall pay the capital of the Board out of the Consolidated Revenue Fund.
3.1 (1) Le capital de l’Office est de cent dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor par le ministre.
Capital

Shares

(2) The capital is divided into 10 shares having a par value of $10 each. The shares shall be issued to the Minister to be held on behalf of Her Majesty in right of Canada.
(2) Le capital est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Actions

Registration

(3) The shares issued to the Minister shall be registered by the Board in the name of the Minister.
(3) Les actions émises sont enregistrées par l’Office au nom du ministre.
Enregistrement


SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Section 97)
(article 97)
SCHEDULE 2
ANNEXE 2
(Sections 17, 22, 23 and 29)
(articles 17, 22, 23 et 29)
LIST OF BANDS, COUNCILS, RESERVES AND SPECIFIED PROVINCES
NOM DES BANDES ET DES CONSEILS DE BANDE, NOM OU DESCRIPTION DES RÉSERVES ET NOM DES PROVINCES VISÉES
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4

Council of

Specified
Band
the Band
Reserves
Province
Montagnais Essipit
Conseil des Montagnais Essipit
Reserve of Montagnais Essipit
Quebec

Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4

Conseil

Province
Bande
de bande
Réserves
visée
Montagnais Essipit
Conseil des Montagnais Essipit
Réserve des Montagnais Essipit
Québec

SCHEDULE 2
ANNEXE 2
(Section 208)
(article 208)
SCHEDULE
ANNEXE
(Sections 2 and 24)
(articles 2 et 24)
REGIONAL ORGANIZATIONS
ORGANISATIONS RÉGIONALES
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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