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Projet de loi C-13

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C-13
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-13
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006

première lecture le 11 mai 2006

LE MINISTRE DES FINANCES

90371

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006 ».
SOMMAIRE
La partie 1 modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en oeuvre, à compter du 1er juillet 2006, la réduction de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), lesquelles passent de 7 à 6 %. Cette loi est également modifiée afin de prévoir des règles transitoires qui permettent de déterminer le taux de la TPS/TVH qui s’applique aux opérations chevauchant la date de mise en oeuvre du 1er juillet 2006. Sont notamment prévus des remboursements transitoires au titre de la vente d’immeubles d’habitation dont la propriété et la possession sont toutes deux transférées à cette date ou par la suite, conformément à une convention écrite conclue avant le 3 mai 2006. La Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur l’accise sont modifiées de façon à hausser les droits d’accise sur les produits du tabac et les produits alcoolisés dans le but de neutraliser l’effet de la réduction du taux de la TPS/TVH. La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifiée de façon que le taux des droits applicables aux vols intérieurs et transfrontaliers tienne compte de l’incidence de la réduction du taux de la TPS/TVH. De façon générale, ces modifications s’appliquent à compter du 1er juillet 2006.
La partie 2 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2006 en vue :
a) de réduire l’impôt sur le revenu des particuliers;
b) de hausser la prestation pour enfants handicapés;
c) de hausser le crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux;
d) d’éliminer l’impôt sur les gains en capital provenant de dons de certains titres cotés en bourse et de fonds de terre écosensibles;
e) de rétablir le crédit d’impôt pour exploration minière relativement aux nouvelles conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant avril 2007;
f) de modifier les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes;
g) d’ajouter des éléments à la liste des dépenses qui donnent droit à la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées;
h) d’ajouter des éléments à la liste des dépenses qui donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux;
i) de préciser la nature des dépenses de construction et de rénovation résidentielles qui donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux;
j) de doubler le montant des dépenses liées à l’invalidité et des frais médicaux que peuvent déduire les aidants naturels;
k) de mettre en place un crédit d’impôt pour frais d’adoption;
l) d’accorder un report d’impôt aux détenteurs de parts de coopératives agricoles;
m) de réduire les impôts sur le revenu des sociétés;
n) d’éliminer l’impôt fédéral sur le capital;
o) de prolonger la période de report applicable aux pertes autres qu’en capital et aux crédits d’impôt à l’investissement.
La partie 3 modifie l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger, le 2 mai 2006, la taxe d’accise sur les horloges, les articles fabriqués à partir de pierres semi-précieuses et les articles communément appelés bijoux.
La partie 4 modifie la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations en vue de faciliter la conclusion d’arrangements fiscaux entre le gouvernement de provinces visées et les bandes indiennes intéressées situées dans ces provinces. Elle modifie aussi la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon afin de prévoir des mesures transitoires en matière d’impôt sur le revenu qui soient conformes aux accords négociés.
La partie 5 modifie la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’harmoniser des dispositions concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités et l’application et l’exécution. Ces modifications s’appliqueront à compter du 1er avril 2007 ou, si elle est postérieure, de la date de sanction du projet de loi. La Loi sur la taxe d’accise est aussi modifiée afin de confirmer que les services de recouvrement de dettes qui sont généralement fournis par des agents de recouvrement à des institutions financières ne constituent pas des services financiers pour l’application de la TPS/TVH et sont, par conséquent, taxables.
La partie 6 édicte la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants. Cette loi a pour objet d’apporter un appui financier aux familles, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 1 200 $ par enfant, pour leur permettre de faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants de moins de six ans. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur l’assurance-emploi, à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin, premièrement, d’établir le montant des paiements de péréquation aux provinces et des paiements de transfert aux territoires pour les exercices commençant après le 31 mars 2006 et, deuxièmement, d’autoriser le ministre des Finances à verser des paiements de péréquation supplémentaires à la Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que des paiements de transfert supplémentaires au Yukon et au Nunavut pour l’exercice commençant le 1er avril 2006.
La partie 8 prévoit, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, le paiement aux provinces et aux territoires d’une somme totalisant 650 000 000 $ pour le développement de la petite enfance et la garde d’enfants. Elle prévoit aussi des paiements supplémentaires au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut pour l’exercice commençant le 1er avril 2006.
La partie 9 autorise le ministre des Finances à conclure un accord offrant une protection au créancier hypothécaire qui est titulaire d’une police d’assurance émise par l’assureur hypothécaire ayant obtenu l’autorisation du surintendant des institutions financières de vendre de l’assurance hypothécaire au Canada. Elle fixe en outre le montant maximal qui peut être versé par le ministre aux termes de l’accord ainsi que la manière de modifier ce montant.
La partie 10 proroge de six mois, soit jusqu’au 24 avril 2007, la période au cours de laquelle les institutions financières peuvent exercer leurs activités.
La partie 11 modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour changer la formule de rajustement de la pension des contributeurs.
La partie 12 édicte la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie dont l’objet est de constituer la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie. La Société versera des contributions à des organisations régionales afin que celles-ci pourvoient au financement de travaux ayant pour objectif d’atténuer les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest. Cette partie prévoit aussi qu’une somme de 500 000 000 $ peut être versée à la Société et ajoute le nom de cette dernière à l’annexe de certaines lois fédérales.
La partie 13 modifie la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en vue de permettre la mise en oeuvre de l’objet de la Banque en Mongolie et la modification de l’annexe de cette loi par décret. Elle modifie aussi la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce afin de faire passer la limite d’emprunt législative de l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce de trente millions de dollars à cinquante millions de dollars. Elle modifie enfin la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pension du secteur public afin de créer un capital-actions pour l’Office d’investissement des régimes de pension du secteur public.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 2 MAI 2006
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi d’exécution du budget de 2006
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT LA RÉDUCTION DU TAUX DE LA TPS/TVH
Modifications concernant la TPS/TVH
Loi sur la taxe d’accise
2-32.       Modifications
Modifications connexes
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
33.       Modifications
Modifications concernant la taxation des produits du tabac
Loi de 2001 sur l’accise
34-41.       Modifications
Application
42.       Application
Modifications concernant les produits alcoolisés
Loi sur l’accise
43.       Modifications
Loi de 2001 sur l’accise
44-49.       Modifications
Application
50.       Application
PARTIE 2
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
51-88.       Modifications
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES BIJOUX
Loi sur la taxe d’accise
89.       Modification
Loi d’exécution du budget de 2005
90.       Modification
PARTIE 4
MODIFICATIONS CONCERNANT LES POUVOIRS DE TAXATION ET LE TRAITEMENT FISCAL DES AUTOCHTONES
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
91-97.       Modifications
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
98.       Modification
PARTIE 5
AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
99-112.       Modifications
Loi de 2001 sur l’accise
113-123.       Modifications
Loi sur la taxe d’accise
124-160.       Modifications
Loi de l’impôt sur le revenu
161-166.       Modifications
Modifications conditionnelles
167.       Modifications conditionnelles
PARTIE 6
PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D’ENFANTS
Édiction de la Loi
168.       Édiction de la Loi
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
DÉFINITIONS
2.       Définitions
OBJET DE LA LOI
3.       Objet
PRESTATION
4.       Versement de la prestation
5.       Incessibilité
6.       Restitution du trop-perçu
7.       Prescription
8.       Intérêts
9.       Accords et ententes
10.       Sommes prélevées sur le Trésor
Modifications corrélatives et connexes
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
169-171.       Modifications
Loi sur l’assurance-emploi
172.       Modification
Loi de l’impôt sur le revenu
173-179.       Modifications
Loi sur la sécurité de la vieillesse
180.       Modification
Entrée en vigueur
181.       Entrée en vigueur
PARTIE 7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
182-189.       Modifications
PARTIE 8
PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
190.       Paiement de 650 000 000 $
191.       Paiement aux territoires
PARTIE 9
ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE
192.       Définitions
193.       Accord
194.       Règlements
195.       Paiement sur le Trésor
196.       2004, ch. 1
197.       Loi de crédits no 1 pour 2006-2007
198.       Loi de crédits no 1 pour 2006-2007
PARTIE 10
MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Loi sur les banques
199-199.1       Modification
Loi sur les associations coopératives de crédit
200.       Modification
Loi sur les sociétés d’assurances
201-201.1       Modification
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
202.       Modification
PARTIE 11
MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE PENSIONS
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
203.       Modification
Loi sur la pension de la fonction publique
204-205.       Modifications
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
206.       Modification
Entrée en vigueur
207.       Entrée en vigueur
PARTIE 12
LOI RELATIVE AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
Édiction de la Loi
208.       Édiction de la Loi
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie
DÉFINITIONS
2.       Définitions
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
3.       Constitution
4.       Non-mandataire de Sa Majesté
5.       Mission
6.       Capacité, droits et pouvoirs d’une personne physique
7.       Siège
8.       Loi sur les corporations canadiennes
ADMINISTRATEURS
9.       Conseil d’administration
10.       Avis
11.       Durée du mandat des administrateurs
12.       Représentativité
13.       Rémunération et frais des administrateurs
PERSONNEL
14.       Personnel
OPÉRATIONS
15.       Accord avec l’organisation régionale
16.       Normes en matière de placement
17.       Placements
18.       Interdiction d’emprunt
19.       Délégation par le conseil
LIQUIDATION
20.       Décret
21.       Répartition
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
22.       Règlements administratifs obligatoires
23.       Incompatibilité
MODIFICATION DE L’ANNEXE
24.       Décret
Prélèvement
209.       Paiement de 500 000 000 $
Modifications corrélatives
210.       Loi sur l’accès à l’information
211.       Loi sur la gestion des finances publiques
212.       Loi sur la protection des renseignements personnels
Entrée en vigueur
213.       Décret
PARTIE 13
MODIFICATIONS DIVERSES
Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
214-215.       Modifications
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
216.       Modification
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
217.       Modification
ANNEXES 1 et 2

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-13
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2006.
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT LA RÉDUCTION DU TAUX DE LA TPS/TVH
Modifications concernant la TPS/TVH
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1997, ch. 10, par. 150(6)
2. (1) L’élément G de la deuxième formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
G      :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans les autres cas,
1997, ch. 10, par. 150(6)
(2) L’élément P de la deuxième formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
P      :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans les autres cas,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
1997, ch. 10, par. 160(1)
3. (1) Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture (sauf celle qui est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir été effectuée) effectuée après juin 2006;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf la fourniture d’un immeuble par vente) effectuée avant juillet 2006, mais seulement en ce qui a trait à la partie de cette taxe qui, selon le cas :
(i) devient payable après juin 2006 et n’a pas été payée avant juillet 2006,
(ii) est payée après juin 2006 sans être devenue payable;
c) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf celle qui est réputée avoir été effectuée en vertu de la partie IX de la même loi) d’un immeuble par vente effectuée avant juillet 2006, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après juin 2006 aux termes de la convention portant sur la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’immeuble d’habitation effectuée conformément à un contrat de vente, constaté par écrit, conclu avant le 3 mai 2006;
d) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, ou logement en copropriété — qui est réputée en vertu du paragraphe 191(1) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention, conclue avant le 3 mai 2006, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
e) à toute fourniture par vente d’un logement en copropriété qui est réputée en vertu du paragraphe 191(2) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la possession du logement a été transférée avant juillet 2006 à la personne visée à ce paragraphe;
f) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et sauf si, selon le cas :
(i) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006,
(ii) une autre convention entre le constructeur et une autre personne, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble, a été conclue avant le 3 mai 2006 et n’a pas pris fin avant juillet 2006;
g) à toute fourniture par vente d’une adjonction à un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(4) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et sauf si, selon le cas :
(i) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006,
(ii) une autre convention entre le constructeur et une autre personne, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’adjonction, a été conclue avant le 3 mai 2006 et n’a pas pris fin avant juillet 2006;
h) au calcul de la taxe sur le coût, pour une autre personne, de la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une institution financière en vertu de l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi, si la période de déclaration de l’institution financière prend fin après juin 2006;
i) au calcul des montants ci-après, si aucun des alinéas a) à h) ne s’applique :
(i) un montant de taxe après juin 2006,
(ii) un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après juin 2006 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi,
(iii) tout montant ou nombre déterminé après juin 2006 selon une formule algébrique qui fait mention du taux fixé au paragraphe 165(1) de la même loi.
1997, ch. 10, par. 165(3)(F)
4. (1) L’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente la somme de 5 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :
(I) selon le cas :
1. lorsque l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et que le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,
2. lorsque l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année, le taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 5 %,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes de particuliers. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2006, la mention « 5 % » à l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 5,5 % ».
1997, ch. 10, par. 166(1)
5. (1) L’alinéa 174e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × (B/C)
où :
A      représente le montant de l’indemnité,
B      :
(i) la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante si, selon le cas :
(A) la totalité ou la presque totalité des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes,
(B) l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans des provinces participantes,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
C      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.
1997, ch. 10, par. 166(1)
(2) L’alinéa 174f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) the person is deemed to have paid, at the time the allowance is paid, tax in respect of the supply equal to the amount determined by the formula
A × (B/C)
where
A      is the amount of the allowance,
B      is
(i) the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for a participating province if
(A) all or substantially all of the supplies for which the allowance is paid were made in participating provinces, or
(B) the allowance is paid for the use of the motor vehicle in participating provinces, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and
C      is the total of 100% and the percentage determined for B.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux indemnités versées par une personne après juin 2006.
1997, ch. 10, par. 169(3)
6. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après juin 2006.
1997, ch. 10, par. 174(1)
7. (1) La définition de « fraction de taxe », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fraction de taxe »
tax fraction
« fraction de taxe » Quant à la valeur ou la valeur de rabais ou d’échange d’un bon :
a) dans le cas où le bon est accepté en contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée dans une province participante, le résultat du calcul suivant :
A/B
où :
A      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
B      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :
C/D
où :
C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux bons acceptés, après juin 2006, en contrepartie, même partielle, de fournitures.
1997, ch. 10, par. 175(1)
8. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 181.1a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture du bien ou du service au profit de la personne, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle cette fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, ch. 10, par. 175(1)
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 181.1e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      is
(i) if tax under subsection 165(2) was payable in respect of the supply of the property or service to the particular person, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate of the participating province in which that supply was made, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle la taxe est devenue payable après juin 2006 et qui est effectuée au profit d’une personne à laquelle un inscrit verse une remise relativement au bien ou au service.
1997, ch. 10, par. 176(1)
9. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 182(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      le pourcentage suivant :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation après le 30 juin 2006 ainsi qu’aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, après cette date, sans paiement effectué à leur titre.
1997, ch. 10, par. 177(1)
10. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, ch. 10, par. 177(2)
(2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, ch. 10, par. 177(3); 2000, ch. 30, par. 35(2)
(3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(I) le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où :
1. le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession,
2. le bien est situé dans une province non participante au moment donné,
(II) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,
1997, ch. 10, par. 177(4)
(4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens ayant fait l’objet d’une saisie ou d’une reprise de possession par un créancier qui commence, après juin 2006, à utiliser les biens à une fin autre que la réalisation de leur fourniture.
1997, ch. 10, par. 178(1)
11. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, ch. 10, par. 178(2)
(2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, ch. 10, par. 178(3); 2000, ch. 30, par. 36(2)
(3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(A) le taux fixé au paragraphe 165(1), dans le cas où :
(I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert,
(II) le bien est situé dans une province non participante au moment donné,
(B) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,
1997, ch. 10, par. 178(4)
(4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens transférés à un assureur qui commence, après juin 2006, à utiliser les biens à une fin autre que la réalisation de leur fourniture.
2000, ch. 30, par. 37(1)
12. (1) L’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui agit à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi, devient dû à la personne après le 30 juin 2006, ou lui est payé après cette date sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction.
(3) Malgré le paragraphe (2), pour ce qui est du calcul du total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs (au sens de l’alinéa 184.1(2)c) de la même loi), si une caution exerce une activité de construction à l’égard d’un immeuble situé au Canada, en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû avant le 1er juillet 2006 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû à cette date ou par la suite sans avoir été payé avant cette date, ou est payé après juin 2006 sans être devenu dû, la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :
(A) le montant obtenu par la formule suivante :
(A × B) + (C × D)
où :
A      représente :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 7 %,
B      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution avant le 1er juillet 2006 ou qui lui sont payés avant cette date sans être devenus dus,
C      :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à la province,
(II) dans les autres cas, 6 %,
D      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après juin 2006 et qui ne sont pas payés avant juillet 2006 ou qui lui sont payés après juin 2006 sans être devenus dus,
1997, ch. 10, par. 181(1)
13. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 187c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      :
(i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
1994, ch. 9, par. 12(1)(F)
14. (1) Le paragraphe 188(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paris et jeux de hasard
188. (1) L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse une somme d’argent à un moment donné d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu à ce moment la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé à ce même moment la taxe relative à la fourniture, égale au montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
A      représente :
a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);
B      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
C      la somme d’argent versée à titre de prix ou de gains.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
1993, ch. 27, par. 57(3)
15. (1) Le passage du paragraphe 193(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Vente d’un immeuble
193. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné (sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 206(5) ou 207(2) avoir été effectuée ou une fourniture, effectuée par un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, portant sur des biens à l’égard desquels le choix fait par l’organisme en application de l’article 211 n’est pas en vigueur au moment donné) peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable ou est réputée avoir été perçue, égal au résultat du calcul suivant :
1997, ch. 10, par. 183(2)
(2) Le passage du paragraphe 193(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Vente par un organisme du secteur public
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, sauf si le paragraphe (1) s’applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :
(3) L’article 193 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction
(2.1) Si la fourniture taxable d’immeuble mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public au profit d’une autre personne avec laquelle l’organisme a un lien de dépendance, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) et le crédit de taxe sur les intrants mentionné au paragraphe (2) ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
A      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
B      le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
C      la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux fournitures relativement auxquelles tout ou partie de la taxe devient payable après le 30 juin 2006 ou serait devenu payable après cette date en l’absence de l’article 167 de la même loi.
1997, ch. 10, par. 184(1)
16. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 194a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures d’immeubles dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006.
1997, ch. 10, par. 192(4)
17. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi est remplacé par ce suit :
A      représente :
(i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le taux de taxe applicable à la province participante,
F      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(iii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
H      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un inscrit se terminant après juin 2006. Toutefois, en ce qui concerne son année d’imposition qui comprend le 1er juillet 2006, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
A      représente :
(i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, 6,5/106,5,
(ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, 8/108,
(iii) dans les autres cas, 14,5/114,5;
1993, ch. 27, par. 76(4)
18. (1) Les alinéas 211(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;
b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux choix qui sont révoqués et qui cessent d’être en vigueur après le 1er mai 2006.
1997, ch. 10, par. 198(1)
19. (1) L’article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
212. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur des produits.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés au Canada, ou dédouanés au sens de la Loi sur les douanes, après juin 2006.
1997, ch. 10, par. 203(1)
20. (1) L’article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
218. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture taxable importée effectuée après juin 2006;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture taxable importée effectuée avant juillet 2006, mais seulement en ce qui a trait à la contrepartie qui devient due après juin 2006 et qui n’a pas été payée avant juillet 2006, ou qui est payée après juin 2006 sans être devenue due;
c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, au calcul d’un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après juin 2006 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi.
1997, ch. 10, par. 208(1)
21. (1) L’élément E de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
E      le taux fixé au paragraphe 165(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette d’une institution financière désignée particulière pour ses périodes de déclaration se terminant après juin 2006.
2000, ch. 30, par. 61(2)
22. (1) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 233(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante,
2000, ch. 30, par. 61(2)
(2) Le sous-alinéa 233(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures des provinces non participantes » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées auxquelles le paragraphe 165(2) ne s’applique pas :
(100 %/A) × B
où :
A      représente la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
B      :
(A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures des provinces non participantes,
(B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
(C/D) × E
où :
C      représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans des provinces non participantes,
D      la somme visée à l’élément C,
E      le montant déterminé par rapport à la ristourne;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux ristournes versées après juin 2006.
1997, ch. 10, par. 220(3)
23. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
D      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
E      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D,
b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
F      représente le taux de taxe applicable à une province participante,
G      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F,
c) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
H/I
où :
H      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
I      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H;
1993, ch. 27, par. 108(1)
(2) Le sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, payé la taxe relative à l’instrument de musique, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le taux de taxe applicable à une province participante,
F      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
H      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
B      la déduction pour amortissement déductible pour l’instrument aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile;
1993, ch. 27, par. 108(1)
(3) Le sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le taux de taxe applicable à une province participante,
F      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
H      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
B      :
(A) dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile,
(B) dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux montants remboursables pour les années civiles postérieures à 2005. Toutefois, en ce qui concerne l’année civile 2006, l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
A      représente :
a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, 6,5/106,5,
b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune de ces taxes, 8/108,
c) dans les autres cas, 14,5/114,5;
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable en vertu du paragraphe 253(2) de la même loi, modifié par les paragraphes (2) et (3), pour l’année civile 2006, les mentions « le taux fixé au paragraphe 165(1) » et « du taux fixé au paragraphe 165(1) » valent respectivement mention de « 6,5 % » et « de 6,5 % ».
1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 221(2)(F)
24. (1) L’alinéa 254(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 7 560 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
1990, ch. 45, par. 12(1)
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 254(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout remboursement relatif à la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation dont la propriété est transférée après juin 2006 au particulier visé à l’article 254 de la même loi, sauf si la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la même loi relativement à la fourniture de l’immeuble s’est appliquée au taux de 7 %.
1993, ch. 27, par. 110(1)
25. (1) L’alinéa 254.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la juste valeur marchande de l’immeuble est inférieure à 477 000 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble aux termes du contrat;
1993, ch. 27, par. 110(1); 1997, ch. 10, par. 222(2)
(2) Les alinéas 254.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est de 371 000 $ ou moins, 7 560 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 2,04 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l’alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 371 000 $, mais inférieure à 477 000 $, le résultat du calcul suivant :
A × [(477 000 $ - B)/106 000 $]
où :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale,
B      la juste valeur marchande visée à l’alinéa c).
2000, ch. 30, par. 72(3)
(3) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer ce montant, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 477 000 $;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après juin 2006, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.
1993, ch. 27, par. 111(1)(F)
26. (1) L’alinéa 255(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le total des montants, appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 477 000 $;
1990, ch. 45, par. 12(1)
(2) Les alinéas 255(2)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) si la contrepartie totale est de 371 000 $ ou moins, un montant égal à 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, au montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale;
h) si la contrepartie totale est supérieure à 371 000 $ mais inférieure à 477 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A × [(477 000 $ - B)/106 000 $]
où :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale;
B      la contrepartie totale.
2000, ch. 30, par. 73(1)
(3) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 477 000 $.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après juin 2006, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.
1993, ch. 27, par. 112(3); 1997, ch. 10, par. 224(2)(F)
27. (1) Le passage du paragraphe 256(2) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (450 000 $ - B)/100 000 $
où :
A      représente 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l’envoi de la demande de remboursement au ministre ou, s’il est moins élevé, celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 6 %, 7 560 $,
(ii) dans les autres cas, 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(C × 1 260 $) + 7 560 $
où :
C      représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7 %,
B      350 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble visée à l’alinéa b).
(2) Le paragraphe (1) s’applique au remboursement visant un immeuble d’habitation relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après juin 2006.
2001, ch. 15, par. 16(1)
28. (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2001, ch. 15, par. 16(1)
(2) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2001, ch. 15, par. 16(1)
(3) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(4) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à la fourniture taxable, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 3 mai 2006;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après juin 2006.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment faisant partie d’un immeuble d’habitation et à la fourniture d’un fonds, prévues aux sous-alinéas 256.2(4)a)(i) et (ii) de la même loi, par suite desquelles une personne est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble, ou d’une adjonction à celui-ci, après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction et sauf si, selon le cas :
a) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006;
b) une autre convention entre le constructeur et une autre personne a été conclue avant le 3 mai 2006, n’a pas pris fin avant juin 2006 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :
(i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,
(ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction.
(6) Le paragraphe (3) s’applique :
a) à la fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 3 mai 2006;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après juin 2006.
29. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.2, de ce qui suit :
Remboursement transitoire
256.3 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Remboursement transitoire
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe).
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou l’un de ceux prévus aux articles 256.2 et 259) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture;
B      :
(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :
(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,
(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :
(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,
(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,
(iii) dans les autres cas, zéro.
Remboursement transitoire
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 7 %;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.
Groupe de particuliers
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Demande de remboursement
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1
256.4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/7)]
où :
E      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
F      le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),
G      le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).
Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A/B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
0,01 × [C - (D × (100/E))]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
D      le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Groupe de particuliers
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Demande de remboursement
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;
b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.
Remboursement transitoire à l’acheteur
256.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après juin 2006;
c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après juin 2006, il s’avère, selon le cas :
(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
B      le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;
g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
F      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Groupe de particuliers
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Demande de remboursement
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
Remboursement transitoire au constructeur
256.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après juin 2006 du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
c) selon le cas :
(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 7 %;
e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C - [D × (100/E)]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
D      :
(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,
(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
B      le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.
Demande de remboursement
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
1997, ch. 10, par. 226(1)
30. (1) Le passage du paragraphe 257(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Vente d’immeuble par un non-inscrit
257. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(2) L’article 257 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction
(1.1) Si la fourniture taxable d’un immeuble par vente est effectuée par un organisme du secteur public au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le remboursement prévu au paragraphe (1) ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
A      représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture,
B      le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
C      la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures relativement auxquelles la taxe devient payable après juin 2006 ou le serait devenue en l’absence de l’article 167 de la même loi.
1997, ch. 10, par. 227(1)
31. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) la taxe réputée par les paragraphes 129(6), 129.1(4), 171(3) ou 183(4) ou l’article 191 avoir été perçue au cours de la période par la personne relativement au bien ou au service,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe réputée avoir été perçue après le 1er mai 2006.
32. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 274, de ce qui suit :
Anti-évitement — modification d’une convention
274.1 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er juillet 2006,
b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :
(i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,
(ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),
c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,
d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 7 % sur tout ou partie de la valeur de contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,
e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 6 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 7 %,
f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
la règle suivante s’applique :
g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.
Définitions
274.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avantage fiscal »
tax benefit
« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant visé par la présente partie.
« modification de taux »
rate change
« modification de taux » Toute modification touchant le taux d’une taxe imposée sous le régime de la présente partie.
« opération »
transaction
« opération » S’entend au sens du paragraphe 274(1).
« personne »
person
« personne » Ne vise pas les consommateurs.
Modification de taux — opérations
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,
b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,
c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en vertu de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.
Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
Demande de rajustement
(4) Dans les 180 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Obligations du ministre
(5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2), une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).
(2) L’article 274.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux conventions modifiées, résiliées ou conclues après le 1er mai 2006.
(3) L’article 274.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux opérations effectuées après le 1er mai 2006.
Modifications connexes
2002. ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2005, ch. 30, par. 20(1)
33. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,34 $, si, à la fois :
2005, ch. 30, par. 20(2)
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 4,95 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,90 $, si, à la fois :
2005, ch. 30, par. 20(4)
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) 8,42 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 16,84 $, si, à la fois :
2005, ch. 30, par. 20(7)
(4) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 8,42 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 16,84 $, si, à la fois :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 30 juin 2006 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
Modifications concernant la taxation des produits du tabac
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
34. (1) La Loi de 2001 sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
PARTIE 3.1
TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC
Définitions
58.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« établissement de détail distinct »
separate retail establishment
« établissement de détail distinct » Boutique ou magasin qui répond aux conditions suivantes :
a) il est géographiquement distinct des autres établissements commerciaux de l’exploitant;
b) l’exploitant y vend régulièrement dans le cours normal de ses activités, mais autrement que par distributeur automatique, des produits du tabac aux consommateurs, au sens de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, qui s’y présentent;
c) des registres distincts sont tenus à son égard.
« tabac à cigarettes »
loose tobacco
« tabac à cigarettes » Tabac en vrac, manufacturé et haché fin, servant à la confection de cigarettes.
« tabac imposé »
taxed tobacco
« tabac imposé » Cigarettes, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes et cigares sur lesquels le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 1er juillet 2006 au taux figurant aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou à l’article 4 de l’annexe 1, dans leur version applicable le 30 juin 2006, et qui, à zéro heure le 1er juillet 2006, à la fois :
a) étaient offerts en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;
b) n’étaient pas offerts en vente par distributeur automatique;
c) n’étaient pas exonérés de ce droit en vertu de la loi.
« unité »
unit
« unité » Cigarette, bâtonnet de tabac, gramme de tabac à cigarettes ou cigare.
Assujettissement
58.2 Sous réserve de l’article 58.3, tout propriétaire de tabac imposé est tenu de payer à Sa Majesté une taxe sur ce tabac au taux de :
a) 0,2799 cent par cigarette;
b) 0,2517 cent par bâtonnet de tabac;
c) 0,1919 cent par gramme de tabac à cigarettes;
d) 0,1814 cent par cigare.
Exemption pour petits détaillants
58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de tabac imposé qu’un exploitant détient à zéro heure le 1er juillet 2006 dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 unités.
Inventaire
58.4 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de son tabac imposé.
Déclaration
58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter au ministre, au plus tard le 31 août 2006, une déclaration en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.
Déclarations distinctes
(2) Toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à produire des déclarations distinctes pour des succursales ou divisions peut aussi en produire pour chacune d’elles en application de la présente partie.
Paiement
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général, au plus tard le 31 août 2006, le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie.
Intérêts de moins de 25 $
(2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.
Prorogation
(3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :
a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;
b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
35. (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 0,165 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,121$ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,112 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,284 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(2) Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 0,246 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,182 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,168 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,66 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2003, ch. 15, art. 46
36. (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,355 548 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b) 0,205 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 203,804 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2003, ch. 15, par. 47(2)
37. (1) L’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,410 25 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2003, ch. 15, par. 48(2)
38. (1) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,0605 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2003, ch. 15, par. 49(2)
39. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 55,90 $ le kilogramme, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
40. (1) L’article 4 de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4. Cigares, 16,60 $ le lot de 1 000 cigares.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2003, ch. 15, par. 50(1)
41. (1) L’alinéa a) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 0,066 $ le cigare;
2003, ch. 15, par. 50(2)
(2) Le passage de l’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 66 % de la somme applicable suivante :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
Application
42. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 37 à 41 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
Modifications concernant les produits alcoolisés
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
1990, ch. 45, art. 34
43. (1) Les articles 1 et 2 de la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :
1. Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 31,22 $ l’hectolitre.
2. Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume mais pas plus de 2,5 pour cent d’alcool éthylique absolu par volume, 15,61 $ l’hectolitre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
44. (1) Les sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 11,696 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,62 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,
(2) Les sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 23,392 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,24 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
45. (1) Les sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 23,392 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,24 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;
(2) Les sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 35,088 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,86 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
46. (1) L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention — art. 72
242. Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité de 1,24 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
47. (1) L’alinéa 243b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
48. (1) Les articles 1 et 2 de l’annexe 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1. Spiritueux : 11,696 $ le litre d’alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux.
2. Spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume : 0,295 $ le litre de spiritueux.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
49. (1) Les alinéas b) et c) de l’annexe 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) vin contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,295 $ le litre;
c) vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,62 $ le litre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
Application
50. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
PARTIE 2
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
51. (1) Le passage de l’alinéa 38a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé au sens de l’alinéa 138.1(1)a) ou d’une créance visée par règlement,
(2) Le passage de l’alinéa 38a.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons de biens faits après le 1er mai 2006.
52. (1) La division 53(1)e)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) des alinéas 38a.1) et a.2), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 mai 2006.
53. (1) Les divisions (ii)(F) à (H) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(F) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(G) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience,
(H) si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience,
(2) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (J), de ce qui suit :
(K) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(L) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles,
(M) si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services,
(N) si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots,
(O) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire,
(P) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié,
(Q) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
54. (1) Le paragraphe 67.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais de représentation
67.1 (1) Pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, le montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
55. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa t), de ce qui suit :
Parts à imposition différée
s) pour l’application de l’article 135.1, dans le cas où la nouvelle société est une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), au début de sa première année d’imposition :
(i) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était une coopérative agricole à la fin de sa dernière année d’imposition, et en être la continuation,
(ii) si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de « part à imposition différée » au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens de ce paragraphe et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part :
(A) d’une part, la nouvelle part est réputée avoir été émise au même moment que l’ancienne,
(B) d’autre part, pour l’application du paragraphe 135.1(2), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.
56. (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Don d’un titre constatant une option d’employé
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée), un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 1er mai 2006.
57. (1) L’alinéa 111(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pertes autres que des pertes en capital
a) ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;
(2) Les alinéas 111(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pertes agricoles restreintes
c) ses pertes agricoles restreintes subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de pertes agricoles restreintes ne peut excéder le revenu tiré, pour l’année, des entreprises agricoles exploitées par le contribuable;
Pertes agricoles
d) ses pertes agricoles subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;
(3) Le passage de la définition de « perte autre qu’une perte en capital » précédant l’élément F, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« perte autre qu’une perte en capital »
non-capital loss
« perte autre qu’une perte en capital » La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (D + D.1 + D.2)
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
E - F
où :
E      représente le total des sommes représentant chacune :
a) la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien,
b) une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
c) si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année,
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition 2006 et suivantes.
58. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux pour l’année d’imposition 2005
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2005 correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas 35 595 $, 15 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 35 595 $ sans excéder 71 190 $, 5 339 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 35 595 $;
c) si le montant imposable excède 71 190 $ sans excéder 115 739 $, 13 170 $ plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 71 190 $;
d) si le montant imposable excède 115 739 $, 24 753 $ plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 115 739 $.
(2) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Taux pour l’année d’imposition 2006
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2006 correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas 36 378 $, 15,25 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 36 378 $ sans excéder 72 756 $, 5 548 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 36 378 $;
c) si le montant imposable excède 72 756 $ sans excéder 118 285 $, 13 551 $ plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 72 756 $;
d) si le montant imposable excède 118 285 $, 25 388 $ plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 118 285 $.
(3) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Taux pour les années d’imposition postérieures à 2006
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $, 15,5 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $, la somme déterminée pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $;
c) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 825 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a) et b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $;
d) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 825 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a), b) et c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2005.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2006.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
59. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), aux paragraphes 118(2) et 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
60. (1) Les paragraphes 118(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — montant personnel de base
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, 8 648 $;
b) 2006, 8 839 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 8 639 $;
c) 2007, le total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 8 639 $ prévue à l’alinéa b);
d) 2008, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 10 000 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.
Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, 7 344 $;
b) 2006, 7 505 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 7 335 $;
c) 2007, le total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 7 335 $ prévue à l’alinéa b);
d) 2008, le total de 170 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 510 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 8 500 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme, déterminée par rapport à la somme donnée, qui entre dans ce calcul pour l’année d’imposition précédente.
Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, 734 $;
b) 2006, 751 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 734 $;
c) 2007, le total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 734 $ prévue à l’alinéa b);
d) 2008, le total de 17 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 51 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 850 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme, déterminée par rapport à la somme donnée, qui entre dans ce calcul pour l’année d’imposition précédente.
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Arrondissement
(9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à f), (3.2)a) à f) et (3.3)a) à f) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
61. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :
Définitions
118.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense d’adoption admissible »
eligible adoption expense
« dépense d’adoption admissible » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, somme payée au titre de dépenses engagées pendant la période d’adoption relativement à l’adoption de l’enfant, notamment :
a) les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;
b) les frais de justice et les frais juridiques et administratifs afférents à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;
c) les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires de l’enfant et des parents adoptifs;
d) les frais de traduction de documents;
e) les frais obligatoires payés à une institution étrangère;
f) les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant;
g) toutes autres sommes raisonnables relatives à l’adoption et exigées par une administration provinciale ou par un organisme d’adoption agréé par une telle administration.
« enfant admissible »
eligible child
« enfant admissible » Par rapport à un particulier, enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où une ordonnance d’adoption est délivrée ou reconnue par une administration au Canada relativement à l’adoption de l’enfant par le particulier.
« période d’adoption »
adoption period
« période d’adoption » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, période qui commence au moment visé à l’alinéa a) et se termine au moment visé à l’alinéa b) :
a) le moment de l’ouverture du dossier d’adoption de l’enfant auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;
b) le moment où l’ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant est délivrée ou reconnue par une administration au Canada ou, s’il est postérieur, le moment où l’enfant commence à résider en permanence avec le particulier.
Crédit d’impôt pour frais d’adoption
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de la période d’adoption relative à un enfant admissible du particulier la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      la moins élevée des sommes suivantes :
a) 10 000 $,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
C      représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant,
D      le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C.
Restriction
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à l’adoption d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cet enfant. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
62. (1) Le passage de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
D      le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 10 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) L’alinéa 118.2(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iliostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un oeil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
(3) Les alinéas 118.2(2)l.2) et l.21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l.2) pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l’habitation du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — pour lui permettre d’avoir accès à son habitation, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :
(i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,
(ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
l.21) pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — qu’il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :
(i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,
(ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
(4) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.42), de ce qui suit :
l.43) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, pour des services de lecture si, à la fois :
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(ii) le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
l.44) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est atteint de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
(5) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
s) pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues, et achetées en vue d’être utilisées par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
t) pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux, et achetés en vue d’être utilisés par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
u) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est autorisé à posséder de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana à des fins médicales achetées auprès de Santé Canada,
(ii) soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou une exemption à titre de personne désignée de culture/production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux frais engagés après le 22 février 2005.
63. (1) L’alinéa 118.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;
(2) Le passage de l’alinéa 118.3(1)a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.1) les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :
(3) L’alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2) s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1), un médecin en titre — ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas — atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :
(i) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un optométriste,
(ii) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un ergothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un ergothérapeute ou, après le 22 février 2005, un physiothérapeute,
(vi) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un psychologue;
a.3) s’il s’agit d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante, l’une des personnes ci-après atteste, sur le formulaire prescrit, que la ou les déficiences sont des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante et que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne :
(i) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,
(ii) s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre;
(4) L’article 118.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Temps consacré aux soins thérapeutiques
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :
a) n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins;
b) s’il s’agit de soins dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté, sous réserve de l’alinéa d), le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage;
c) dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacrent les principaux fournisseurs de soins de l’enfant à accomplir ces activités pour l’enfant ou à les surveiller;
d) n’est pas compté le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments), aux déplacements, aux rendez-vous médicaux, à l’achat de médicaments ou à la récupération après les soins.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
64. (1) Le paragraphe 118.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) un particulier n’est considéré comme ayant une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne (y compris, à cette fin, la capacité de voir) est toujours ou presque toujours limitée de façon importante malgré le fait qu’il reçoit des soins thérapeutiques et fait usage des instruments et médicaments indiqués, et que si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
(2) Le sous-alinéa 118.4(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante,
(3) Le paragraphe 118.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante :
(i) la mémoire,
(ii) la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement (considérés dans leur ensemble),
(iii) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;
(4) Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice
(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
(5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(6) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes. Toutefois, pour son application avant le 23 février 2005, le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
65. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) L’article 118.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Modification du taux de base
(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le taux de base pour l’année précédente;
C      la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition postérieures à 2001 et antérieures à 2005, l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
C      la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition postérieures à 2001 et antérieures à 2005, l’alinéa 118.61(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
66. (1) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente le taux de base pour l’année,
D      5 000 $;
(2) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      le montant qui représenterait l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en vertu de la présente section, à l’exception des montants déductibles en application des articles 118, 118.01, 118.3, 118.61 et 118.7;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
67. (1) Le sous-alinéa 118.91b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les déductions que permettent le paragraphe 118(3) et les articles 118.01, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
68. (1) Les articles 118.92 à 118.94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions suivantes sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphe 118(3) et articles 118.01, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
Crédits dans des déclarations de revenu distinctes
118.93 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant au cours de l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application du paragraphe 118(3) et des articles 118.01 à 118.7 et 118.9 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de ces dispositions pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration de revenu distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).
Impôt à payer par les non-résidents
118.94 Les articles 118, 118.01 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
69. (1) L’alinéa 118.95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les déductions auxquelles il a droit aux termes du paragraphe 118(3) et des articles 118.01, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
70. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 1 000 $,
(2) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 21 663 $.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
71. (1) Le passage de l’élément N précédant l’alinéa a) de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
N      représente le produit de 2 300 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
(2) L’élément P de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
P      la somme représentant 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N au début du mois) de la somme déterminée selon l’élément O.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2006.
72. (1) Les paragraphes 123.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pourcentage désigné
(2) Le pourcentage désigné applicable à une société pour une année d’imposition correspond à la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) L’article 123.2 de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
73. (1) La définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pourcentage de réduction du taux général »
general rate reduction percentage
« pourcentage de réduction du taux général » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :
a) la proportion de 7 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 7,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 8 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « revenu imposable au taux complet » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de son revenu imposable pour l’année (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année) sur le total des montants suivants :
(i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le quotient du montant ainsi déduit par le pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année,
74. (1) Le passage du paragraphe 125.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déductions pour bénéfices de fabrication et de transformation
125.1 (1) Toute société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition en vertu de la présente partie le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le moins élevé des montants suivants :
(2) Le passage du paragraphe 125.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Énergie électrique et vapeur
(2) La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le montant obtenu par la formule suivante :
75. (1) L’alinéa d) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(2) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 1er mai 2006 et avant 2008 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés, par le paragraphe 66(12.66), être engagés avant 2008) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la quantité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(3) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007.
(4) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Application transitoire de la définition de « crédit d’impôt à l’inves-tissement »
(9.01) Pour l’application des alinéas c) à f), h) et i) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 10 » à ces alinéas vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 20;
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 2005.
Application transitoire de la définition de « crédit d’impôt à l’inves-tissement »
(9.02) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 9 » à cet alinéa vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 19;
b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 2005.
(5) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (35), de ce qui suit :
Application transitoire de la récupération du crédit d’impôt à l’investissement
(36) Pour l’application des paragraphes (27) ou (29) relativement à un contribuable, du paragraphe (28) relativement à une société de personnes ou des paragraphes (34) ou (35) relativement à un acheteur et à un utilisateur initial (le contribuable, la société de personnes, l’acheteur ou l’utilisateur initial étant appelés « contribuable » au présent paragraphe), la mention « dix » à ces paragraphes vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 20;
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 2005.
(6) Les paragraphes (1), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux frais auxquels il est renoncé aux termes de conventions conclues après le 1er mai 2006.
75.1 (1) La division 127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, en ce concerne l’année d’imposition 2006, la division 127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) le double de la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01) au titre de dons faits avant le 2 mai 2006,
(II) la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01) au titre de dons faits après le 1er mai 2006,
76. (1) L’article 127.531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt minimum de base
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1) ou (2), 118.01(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
b) le montant déduit en application de l’article 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section, dans la mesure où il n’excède pas le montant maximal déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2005, l’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1) ou (2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
77. (1) Le sous-alinéa 127.54(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année,
B      le revenu de source étrangère du particulier pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
78. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(A) des articles 118, 118.01, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
79. (1) Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction dans le calcul du revenu
135. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (1.1) à (2.1) et 135.1(3), est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et :
(2) Le passage du paragraphe 135(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant à déduire ou à retenir du paiement au client
(3) Sous réserve du paragraphe 135.1(6), le contribuable qui effectue, à un moment donné d’une année civile, un paiement conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial à une personne résidant au Canada qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 doit déduire ou retenir de ce paiement, malgré toute convention ou toute loi prévoyant le contraire, une somme égale à 15 % soit du montant du paiement soit, s’il est moins élevé, de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
(3) Le passage du paragraphe 135(4) de la même loi précédant la définition de « client » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.1.
(4) Le paragraphe 135(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements au client à inclure dans le revenu
(7) Lorsqu’un paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial (à l’exception d’une répartition relative à des marchandises de consommation ou services) a été reçu par un contribuable, le montant de ce paiement est inclus, sous réserve du paragraphe 135.1(2), dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été reçu et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, si une reconnaissance de dette ou une part a été émise à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le montant du paiement effectué en vertu de cette émission est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition où la reconnaissance ou la part a été reçue et non dans le calcul de son revenu pour l’année où la dette a été ultérieurement acquittée ou la part rachetée.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter de 2006.
80. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :
Coopératives agricoles — ristournes à imposition différée
Définitions
135.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.
« coopérative agricole »
agricultural cooperative corporation
« coopérative agricole » Est une coopérative agricole à un moment donné la société qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
a) elle a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de coopérative ou prévoyant la constitution de coopératives;
b) à ce moment, selon le cas :
(i) son entreprise principale est une entreprise d’agriculture,
(ii) au moins 75 % de ses membres :
(A) soit sont des coopératives agricoles,
(B) soit ont comme entreprise principale une entreprise agricole.
« disposition admissible »
allowable disposition
« disposition admissible » Disposition d’une part à imposition différée effectuée par un contribuable moins de cinq ans après son émission si, selon le cas :
a) l’un des faits suivants se vérifie avant la disposition :
(i) la coopérative agricole est avisée par écrit que le contribuable est devenu, après l’émission de la part, invalide et définitivement incapable de travailler ou malade en phase terminale,
(ii) le contribuable cesse d’être membre de la coopérative agricole;
b) la coopérative agricole est avisée par écrit que la part est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès du contribuable.
« entreprise d’agriculture »
agricultural business
« entreprise d’agriculture » Entreprise, exploitée au Canada, qui consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :
a) l’agriculture, y compris, si la personne exploitant l’entreprise est une société visée à l’alinéa a) de la définition de « coopérative agricole », la production, la transformation, l’entreposage et la commercialisation en gros des produits découlant des activités agricoles de ses membres;
b) la fourniture de marchandises ou la prestation de services (sauf les services financiers) nécessaires à l’agriculture.
« membre admissible »
eligible member
« membre admissible » Membre d’une coopérative agricole qui exploite une entreprise d’agriculture et qui est, selon le cas :
a) un particulier résidant au Canada;
b) une coopérative agricole;
c) une société résidant au Canada qui exploite une entreprise agricole au Canada;
d) une société de personnes qui exploite une entreprise agricole au Canada et dont l’ensemble des associés sont visés à l’un des alinéas a) à c) ou au présent alinéa.
« part à imposition différée »
tax deferred cooperative share
« part à imposition différée » Part à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à un moment donné :
a) elle est émise après 2005 et avant 2016, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;
b) son détenteur ne peut recevoir, lors de son rachat, annulation ou acquisition par la coopérative ou par toute personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, une somme supérieure à celle qui, en l’absence du présent article, serait incluse en application du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du membre admissible pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été émise;
c) avant ce moment, elle n’a pas été réputée avoir fait l’objet d’une disposition par l’effet du paragraphe (4);
d) elle fait partie d’une catégorie :
(i) dont les modalités prévoient que la coopérative ne peut, autrement que dans le cadre d’une disposition admissible, racheter, acquérir ou annuler une part de la catégorie avant le jour qui suit de cinq ans la date d’émission de la part,
(ii) que la coopérative a désignée, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à titre de catégorie de parts à imposition différée.
« solde libéré d’impôt »
tax paid balance
« solde libéré d’impôt » S’agissant du solde libéré d’impôt d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,
(ii) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa (2)a)(ii);
b) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition d’une part à imposition différée dont le contribuable a disposé au cours de l’année donnée.
Somme à inclure dans le revenu
(2) N’est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, en application du paragraphe 135(7), relativement à la réception par le contribuable, à titre de membre admissible, de parts à imposition différée d’une coopérative agricole au cours de l’année donnée, que le total des sommes suivantes :
a) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes, relatives à la réception par le contribuable au cours de l’année donnée de parts à imposition différée, qui, en l’absence du présent article, seraient incluses en application du paragraphe 135(7) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) zéro ou, si elle plus élevée, la somme que le contribuable choisit et indique dans un formulaire prescrit qu’il produit avec sa déclaration de revenu pour l’année donnée;
b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition, pour le contribuable, d’une part à imposition différée dont il a disposé au cours de l’année donnée,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,
(B) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa a)(ii).
Plafond de déduction
(3) La somme déductible par une coopérative agricole pour une année d’imposition en application du paragraphe 135(1) au titre de paiements, sous forme de parts à imposition différée, effectués conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial ne peut excéder 85 % du revenu de la coopérative pour l’année attribuable aux affaires faites avec ses membres.
Disposition réputée
(4) Le contribuable qui détient une part à imposition différée est réputé en avoir disposé dès que l’un des faits ci-après se produit, pour un produit égal à la somme qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse en application du paragraphe 135(7), relativement à la part, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la part a été émise :
a) le capital versé au titre de la part est réduit autrement qu’au moyen du rachat de la part;
b) le contribuable, pour garantir le règlement de dettes de toute nature, donne la part en gage (ou, pour l’application du droit civil, l’hypothèque), la cède ou l’aliène de quelque façon que ce soit.
Nouvelle acquisition
(5) Le contribuable qui est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’une part à imposition différée est réputé l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la disposition à un coût égal au produit de disposition qu’il en a reçu.
Aucune obligation de retenue
(6) Le paragraphe 135(3) ne s’applique pas au paiement qu’une coopérative agricole effectue, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moyen d’une émission de parts à imposition différée.
Retenue lors du rachat
(7) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation, par une coopérative agricole ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, d’une part qui, au moment de son émission, était une part à imposition différée de la coopérative, la coopérative ou la personne ou société de personnes, selon le cas, doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général.
Paragraphes 84(2) et (3) inapplicables
(8) Les paragraphes 84(2) et (3) ne s’appliquent pas aux parts à imposition différée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006. Toutefois, l’alinéa 135.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux dettes contractées avant 2006.
81. (1) Le passage du paragraphe 136(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « société coopérative »
(2) Au présent article, « société coopérative » s’entend d’une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives, en vue de commercialiser (y compris faire les opérations de transformation accessoires ou connexes) des produits naturels appartenant à ses membres ou clients, ou acquis auprès d’eux, d’acheter des fournitures, du matériel ou des objets de nécessité du ménage pour ses membres ou clients ou pour les vendre à ses membres ou clients, ou de rendre des services à ses membres ou clients, si :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2005.
82. (1) Les alinéas 181.1(1.1)d) et e) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
83. (1) Les sous-alinéas 186(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,
(ii) sa perte agricole pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition se terminant après 2005.
84. (1) Le paragraphe 211.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son revenu de placements en assurance-vie au Canada pour l’année sur le total de ses pertes de placements en assurance-vie au Canada pour les 20 années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition se terminant après 2005.
85. (1) Le paragraphe 225.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « grande société »
(8) Pour l’application du présent article et de l’article 235, une société, sauf celle visée au paragraphe 181.1(3), est une « grande société » au cours d’une année d’imposition donnée si le total de son capital imposable utilisé au Canada, à la fin de cette année, et du capital imposable utilisé au Canada de toute autre société, à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard à la fin de l’année donnée, qui est liée (au sens de l’article 181.5) à la société en cause à la fin de l’année donnée, excède 10 000 000 $. Pour l’application du présent paragraphe, la société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés remplacées est réputée être la même société que chacune de ces sociétés et en être la continuation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
86. (1) Le passage du paragraphe 227(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiements par le fiduciaire, etc.
(5) La personne déterminée, quant à une autre personne (appelée « payeur » au présent paragraphe), qui a une influence directe ou indirecte sur les décaissements, les biens, l’entreprise ou la succession du payeur et qui, seule ou avec quelqu’un d’autre, fait en sorte qu’un paiement visé aux paragraphes 135(3), 135.1(7) ou 153(1), ou sur lequel ou relativement auquel un impôt est payable en vertu des parties XII.5 ou XIII, soit effectué par le payeur ou pour son compte, ou autorise un tel paiement :
(2) L’alinéa 227(5)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) est réputée, pour l’application des paragraphes 135.1(7) et 211.8(2), être une personne qui a racheté, acquis ou annulé une part ou une action et qui a effectué le paiement par suite de cette opération;
(3) Le sous-alinéa 227(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les montants payables par le payeur par l’effet des paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou de l’article 215 relativement au paiement,
(4) Le passage du paragraphe 227(8.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les montants non déduits ou non retenus
(8.3) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément aux paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou à l’article 215 doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit :
(5) L’alinéa 227(8.3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit d’un montant visé aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou à l’article 215, pour la période commençant le jour où le montant aurait dû être déduit ou retenu et se terminant le jour de son paiement au receveur général;
(6) Le paragraphe 227(8.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de payer un montant non déduit ou non retenu
(8.4) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément soit aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) sur un paiement fait à une autre personne, soit au paragraphe 153(1) sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada ou qui n’y réside que par application de l’alinéa 250(1)a), doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, la totalité du montant qui aurait dû être ainsi déduit ou retenu et a le droit de déduire ou de retenir ce montant sur tout montant payé à cette autre personne ou porté à son crédit, ou de le recouvrer autrement de cette autre personne.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter de 2006.
87. (1) Le paragraphe 227.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité des administrateurs pour défaut d’effectuer les retenues
227.1 (1) Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.
88. (1) L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pénalité pour non-production de déclaration
235. Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le total des sommes suivantes :
a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada à la fin de l’année;
b) la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3);
B      le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES BIJOUX
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2005, ch. 30, par. 25(1)
89. (1) Les articles 5 à 5.2 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2006.
2005, ch. 30
Loi d’exécution du budget de 2005
90. L’article 26 de la Loi d’exécution du budget de 2005 est abrogé.
PARTIE 4
MODIFICATIONS CONCERNANT LES POUVOIRS DE TAXATION ET LE TRAITEMENT FISCAL DES AUTOCHTONES
2003, ch. 15, art. 67
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
2005, ch. 19, art. 10
91. Le titre de la partie 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations est remplacé par ce qui suit :
TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS — PROVINCES VISÉES
2005, ch. 19, art. 10
92. (1) Les définitions de « loi québécoise parallèle » et « réserves au Québec », à l’article 17 de la même loi, sont abrogées.
(2) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« loi provinciale parallèle »
parallel provincial law
« loi provinciale parallèle » En ce qui concerne un texte législatif de bande, le texte législatif de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil de bande ayant édicté le texte législatif de bande, ou toute disposition d’un texte législatif de cette province, auquel le texte législatif de bande est similaire.
« province visée »
specified province
« province visée » Province dont le nom figure à l’annexe 2.
2005, ch. 19, art. 10
93. Les articles 21 et 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application d’autres lois
21. Si une loi d’une province visée prévoit qu’une ou plusieurs lois de la province s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi particulière de la province, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi particulière.
Accord d’application
Pouvoir de conclure un accord
22. Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2, en regard du nom du conseil, un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.
2005, ch. 19, art. 10
94. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir d’imposition
23. (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose une taxe de vente directe, ainsi que toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe, dans les limites des réserves de la bande — dont le nom ou la description figure à cette annexe en regard du nom du conseil — qui sont situées dans la province visée dont le nom figure à cette annexe en regard du nom du conseil.
Loi provinciale parallèle
(2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il se rattache à une seule loi provinciale parallèle qui y est nommée expressément.
2005, ch. 19, art. 10
(2) Les alinéas 23(3)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un accord d’application relativement au texte est en vigueur;
b) cet accord a été conclu entre le conseil de bande et le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil;
c) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;
d) le nom de la bande, le nom du conseil de bande, le nom ou la description des réserves de la bande dans les limites desquelles le texte s’applique et le nom de la province visée où ces réserves sont situées figurent à l’annexe 2, les uns en regard des autres;
e) la loi provinciale parallèle à laquelle le texte se rattache est en vigueur.
2005, ch. 19, art. 10
95. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur du texte législatif
24. Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu en vertu de l’article 22 relativement à ce texte.
2005, ch. 19, art. 10
96. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’annexe 2
29. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d’une bande ou le nom d’une province visée.
2005, ch. 19, art. 12
97. L’annexe 2 de la même loi est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
1994, ch. 35
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
98. (1) La Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Définitions
22.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bande »
band
« bande » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« Indien »
Indian
« Indien » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« période de transition »
transition periode
« période de transition » En ce qui concerne une première nation, la période commençant le jour où l’accord définitif de la première nation prend effet et se terminant le 31 décembre de la même année.
« réserve »
reserve
« réserve » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
Exonération fiscale — anciennes réserves
(2) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu d’une bande ou d’un Indien, sauf l’Indien inscrit en vertu d’un accord définitif ayant pris effet avant l’année civile qui comprend cette période, dont le situs est dans des terres de la première nation qui ont constitué une réserve tout au long de la partie de cette année civile qui est antérieure à la période de transition.
Exonération fiscale — Indiens inscrits en vertu de l’accord définitif
(3) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu de tout Indien résidant au Yukon qui est inscrit en vertu de l’accord définitif de la première nation, dont le situs est dans une réserve.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999.
PARTIE 5
AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
99. (1) Le paragraphe 21(2) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont le transporteur est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si le transporteur n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
100. (1) L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Effet de la prorogation
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;
b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 27 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) les pénalités exigibles en vertu de l’article 53 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.
101. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
27. (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renonciation
(3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(4) Pour l’application du paragraphe 27(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), toute pénalité courue avant le 1er avril 2007 qui demeure impayée à cette date est réputée être une somme qui doit être versée au receveur général le 31 mars 2007.
(5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2007. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure signifiées avant cette date visant la pénalité prévue au paragraphe 53(1) de la même loi, dans sa version applicable le 31 mars 2007, le paragraphe 27(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Si le ministre met une personne en demeure de payer dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux pénalités et intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
102. (1) L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation ou réduction — intérêts
30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, réduire les intérêts à payer par celle-ci en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour le mois, ou y renoncer.
Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie de montant est remboursée à la personne.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
103. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Effets refusés
30.1 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
104. (1) Le paragraphe 40(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
105. (1) L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de produire une déclaration
53. Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(3) Pour l’application de l’article 53 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.
106. (1) L’article 54 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.
107. (1) L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation ou annulation — pénalités
55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, annuler toute pénalité à payer par celle-ci en application de l’article 53 pour le mois, ou y renoncer.
Intérêts sur somme annulée ou à laquelle il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
108. (1) L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de donner suite à une mise en demeure
56. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 26 est passible d’une pénalité de 250 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mises en demeure signifiées ou envoyées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 26 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
109. (1) Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue aux articles 53, 56 ou 57 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite.
110. (1) Le paragraphe 62(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 53 et 56 à 58 relativement à la même évasion ou tentative d’évasion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite.
111. (1) Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation avant recouvrement
(3) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts aux termes de l’article 27, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 74 à 79 relativement à une somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
112. (1) Les alinéas 74(12)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée;
c) d’indiquer de façon générale la pénalité calculée selon l’article 53 sur les sommes à payer au receveur général comme étant la pénalité calculée selon cet article sur les sommes distinctes qui forment la somme exigible.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout certificat fait en vertu du paragraphe 74(1) de la même loi visant des sommes qui sont devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
2003, ch. 15, art. 58
113. (1) Le paragraphe 165(2) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
114. (1) L’alinéa 168(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les intérêts exigibles aux termes de l’article 170 sur toute somme à payer au titre de la déclaration ou de l’obligation de communiquer des renseignements sont calculés comme si la somme devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1 au titre de la déclaration est calculée comme si celle-ci devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.
2003, ch. 15, par. 92(1)
115. (1) Le paragraphe 170(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts de 25 $ ou moins
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour son mois d’exercice et que le montant des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour ce mois n’excède pas 25 $, le ministre peut renoncer à ce montant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mois d’exercice d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
116. (1) L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation ou réduction — intérêts
173. Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
117. (1) Le passage du paragraphe 188(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application de sommes non demandées
(3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :
(2) Le passage du paragraphe 188(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
the Minister shall apply all or part of the refund against that duty, interest or other amount that is payable as if the person had, on the particular day, paid the amound so applied on account of that duty, interest or other amount.
(3) Le passage du paragraphe 188(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application d’un crédit
(4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour le mois, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
(4) Le passage du paragraphe 188(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application d’un paiement
(5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
(5) Le paragraphe 188(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — paiements en trop
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de lui présenter en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(6) Le sous-alinéa 188(7)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la personne a produit l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qu’elle était tenue de lui présenter en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.
(7) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Remboursement d’intérêts ou de pénalités
(9.1) Malgré le paragraphe (9), si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a réduite, ou à laquelle il a renoncé, en vertu des articles 173 ou 255.1, selon le cas, le ministre rembourse à la personne le montant de la réduction ou de la renonciation, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est effectué.
(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
118. (1) Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont celui-ci a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
119. (1) L’article 251 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de donner suite à une mise en demeure
251. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 169 est passible d’une pénalité de 250 $.
Défaut de produire une déclaration
251.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été avant la fin du jour où la déclaration devait être produite;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
Effets refusés
251.2 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
(2) L’article 251 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux mises en demeure signifiées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 169 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
(3) L’article 251.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement :
a) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite;
b) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi avant cette date, mais qui n’est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; dans ce cas, la déclaration est réputée avoir été à produire au plus tard le 31 mars 2007 pour ce qui est du calcul de la pénalité prévue à cet article.
(4) L’article 251.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
120. (1) Le paragraphe 254(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de pénalités
254. (1) Les pénalités prévues aux articles 233 à 253, à l’exception de celle prévue à l’article 251.1, sont imposées par le ministre par avis écrit signifié au contrevenant ou posté par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
121. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 255, de ce qui suit :
Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production
255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, réduire toute pénalité exigible de celle-ci aux termes de l’article 251.1 pour le mois au titre d’une déclaration, ou y renoncer.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
122. (1) L’alinéa 286(1)e) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
123. (1) Les alinéas 288(12)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée;
c) d’indiquer de façon générale la pénalité calculée selon l’article 251.1 sur les sommes à payer au receveur général comme étant la pénalité calculée selon cet article sur les sommes distinctes qui forment la somme exigible.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux certificats faits en vertu du paragraphe 288(1) de la même loi à l’égard de sommes devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2003, ch. 15, par. 94(1)
124. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Définition de « mois »
7. (1) Au présent article, « mois » s’entend de la période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.
Défaut de produire une déclaration
(1.1) Quiconque omet de produire une déclaration pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 5(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total de la taxe impayée à l’expiration du délai de production de la déclaration;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(3) Pour l’application des paragraphes 7(1) et (1.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.
125. (1) L’article 68.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Défaut de produire un état de rapprochement
(9.1) Quiconque omet de produire un état de rapprochement pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au présent article est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui doit être versée pour la période, mais qui n’a pas été versée avant le 1er avril 2007;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à cette date et se terminant le jour où l’état de rapprochement est effectivement produit.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
126. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Restriction
77. Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
127. (1) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mise en demeure de produire une déclaration
(4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration selon la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
Défaut de donner suite à une mise en demeure
(5) Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application du paragraphe (4) est passible d’une pénalité de 250 $.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
128. (1) L’article 79.01 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2003, ch. 15, par. 100(1)
129. (1) Le paragraphe 79.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2003, ch. 15, par. 100(1)
130. (1) Le paragraphe 79.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou à l’article 95.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 2002, ch. 22, par. 384(4); 2003, ch. 15, art. 101 et par. 130(3), (4), (6)
131. (1) L’article 79.1 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois d’exercice commençant après le 31 mars 2007.
132. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81.39, de ce qui suit :
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Effets refusés
81.4 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)
133. (1) L’alinéa 86(4)d) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)
(2) Le paragraphe 86(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai dans le cas d’une opposition
(5) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15, sauf lorsqu’il s’agit de l’article 81.33, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de décision à cette personne.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1); 2002, ch. 8, al. 183(1)j)
(3) Le passage du paragraphe 86(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai dans le cas d’un appel
(6) Lorsqu’une personne en a appelé au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, sauf en application de l’article 81.33, à l’égard d’une cotisation, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1); 2002, ch. 8, art. 140
(4) Les paragraphes 86(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai dans le cas de renvoi
(7) Lorsqu’une personne est nommée dans un renvoi en vertu de l’article 81.36, consent à un renvoi en vertu de l’article 81.37 ou comparaît à titre de partie à l’audition d’un de ces renvois, le ministre ne peut, aux fins de la perception d’une somme pour laquelle cette personne a fait l’objet d’une cotisation et dont la responsabilité du paiement sera touchée par la détermination de la question, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant la date de la détermination de la question par le tribunal.
Délai en cas d’accord
(8) Malgré les paragraphes (1) à (7), lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou a appelé d’une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 81.33, et que la personne conclut un accord écrit avec le ministre en vue de retarder les procédures d’opposition ou d’appel jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même, que celle soulevée par l’opposition ou l’appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à c) en vue de la perception d’une somme pour laquelle la personne a fait l’objet d’une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l’autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)
133.1 (1) Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perception compromise
87. (1) Malgré l’article 86, s’il est raisonnable d’envisager que la perception de toute somme pour laquelle une personne a fait l’objet d’une cotisation serait compromise par un délai en vertu de cet article et que le ministre a, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ainsi avisé cette personne et lui a ordonné de payer cette somme ou une partie de celle-ci, le ministre peut sans délai prendre l’une des actions visées aux alinéas 86(4)a) à c) à l’égard de cette somme ou de cette partie.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2003, ch. 15, par. 109(1)
134. (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités
88. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
135. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Défaut de produire une déclaration
95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(3) Pour l’application de l’article 95.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.
136. (1) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.1), de ce qui suit :
r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :
(i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,
(ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux services de recouvrement de créances rendus aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :
a) tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 17 novembre 2005 ou est payée après cette date sans être devenue due;
b) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard à cette date, sauf si aucune somme au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi n’a été exigée, recouvrée ou versée par le fournisseur, à cette date ou antérieurement, relativement à la fourniture ou relativement à toute autre fourniture, effectuée aux termes de la même convention, qui comprend un service de recouvrement de créances.
1997, ch. 10, par. 44(1)
137. (1) Le sous-alinéa 225(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si elle ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, la personne paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette pour toute période de déclaration d’une personne si sa période de déclaration antérieure, visée au paragraphe 225(3) de la même loi, prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite.
1997, ch. 10, par. 45(1)
138. (1) Le sous-alinéa 225.1(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’il ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, l’organisme paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette pour toute période de déclaration d’un organisme de bienfaisance si sa période de déclaration antérieure, visée au paragraphe 225.1(4) de la même loi, prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite.
1997, ch. 10, par. 211(1)
139. (1) Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann. I, al. 1c)
(2) Le paragraphe 229(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur remboursement
(3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement de taxe nette versé à la personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.
1990, ch. 45, par. 12(1)
(3) Le paragraphe 229(4) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux remboursements de taxe nette pour toute période de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 48(2)
140. (1) Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
1997, ch. 10, par. 48(3)
(2) Le paragraphe 230(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur remboursement
(3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement d’un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration pour la période de déclaration est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.
(3) Le paragraphe 230(4) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux remboursements visant toute période de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
2000, ch. 30, par. 65(1)
141. (1) L’article 236.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Redressement en cas de non-exportation ou non-fourniture de biens
236.1 L’inscrit qui a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI qui n’est ni exporté par lui conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier jour où la taxe — calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) — serait devenue payable, en l’absence de cet article, relativement à la fourniture, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de produit transporté en continu effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe serait devenue payable la première fois, en l’absence de l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, l’article 236.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
236.1 L’inscrit qui a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI qui n’est ni exporté par lui conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier jour où la taxe serait devenue payable, en l’absence de cet article, relativement à la fourniture, un montant égal au total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
2001, ch. 15, par. 11(1)
142. (1) Le paragraphe 236.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat d’exportation
236.2 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
2001, ch. 15, par. 11(1)
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 236.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de bien effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe est devenue payable la première fois, ou le serait devenue si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, le paragraphe 236.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
236.2 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal au total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui était payable ou l’aurait été si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui était payable ou l’aurait été si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à toute période de déclaration d’un inscrit suivant un exercice de celui-ci se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si l’exercice de l’inscrit comprend le 1er avril 2007, le paragraphe 236.2(2) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Lorsque l’autorisation d’un inscrit d’utiliser un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1, est réputée retirée en vertu du paragraphe 221.1(6) à compter du lendemain du dernier jour d’un de ses exercices, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
A × B/12
où :
A      représente :
a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa a) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
d) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa b) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
B      :
a) en cas d’application des alinéas a) ou b) de l’élément A, la somme de 4 % et du taux d’intérêt réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le 31 mars 2007,
b) dans les autres cas, le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
2001, ch. 15, par. 11(1)
143. (1) Le paragraphe 236.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat de centre de distribution des exportations
236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
2001, ch. 15, par. 11(1)
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 236.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute fourniture de bien effectuée au profit d’un inscrit et relativement à laquelle la taxe est devenue payable la première fois, ou le serait devenue si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, un jour donné de la période de déclaration de l’inscrit pour laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la même loi est à produire au plus tard à une date postérieure au 31 mars 2007. Toutefois, si le jour donné est antérieur au 1er avril 2007 et que la date limite de la production de la déclaration visant la période de déclaration qui comprend ce jour est postérieure au 31 mars 2007, le paragraphe 236.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal au total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe qui était payable relativement à la fourniture ou l’aurait été si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire, sur le montant total de taxe qui était payable relativement à la fourniture ou l’aurait été si elle n’avait pas été une fourniture détaxée, majoré des intérêts visés à l’alinéa a), calculés pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à toute période de déclaration d’un inscrit suivant un exercice de celui-ci se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si l’exercice de l’inscrit comprend le 1er avril 2007, le paragraphe 236.3(2) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Lorsque l’autorisation accordée à un inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en vigueur au cours d’un de ses exercices et que le pourcentage de recettes d’exportation (au sens du paragraphe 273.1(1)) de l’inscrit pour l’exercice est inférieur à 90 % ou que les circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a) ou b) se produisent relativement à l’exercice, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
A × B/12
où :
A      représente :
a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit avant le 1er avril 2007 pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé au cours de l’exercice, mais avant le 1er avril 2007, et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée,
d) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa a) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
e) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par un montant de contrepartie — non compris à l’alinéa b) — qui a été payé ou est devenu payable par l’inscrit le 1er avril 2007 ou par la suite pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
f) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé le 1er avril 2007 ou par la suite au cours de l’exercice, et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée;
B      :
a) en cas d’application des alinéas a), b) ou c) de l’élément A, la somme de 4 % et du taux d’intérêt réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le 31 mars 2007,
b) dans les autres cas, le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
2001, ch. 15, par. 16(1)
144. (1) Le paragraphe 256.2(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restitution
(10) La personne qui avait droit au remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une habitation admissible (sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples), mais qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation (sauf une fourniture réputée, par les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches, est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré des intérêts calculés sur ce montant, au taux réglementaire moins 2 % par année, pour la période commençant le jour où le montant du remboursement lui a été versé ou a été déduit d’une somme dont elle est redevable, et se terminant le jour où elle paie le montant au receveur général.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout remboursement auquel une personne a droit si elle en paie le montant au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si le remboursement a été versé à la personne avant cette date, le paragraphe 256.2(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(10) La personne qui avait droit au remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une habitation admissible (sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples), mais qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation (sauf une fourniture réputée, par les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches, est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré du total des montants suivants :
a) les intérêts, au taux réglementaire fixé pour l’application de l’alinéa 280(1)b), calculés sur ce montant pour la période commençant le jour où le montant du remboursement a été versé à la personne ou a été déduit d’une somme dont elle est redevable et se terminant le 31 mars 2007;
b) les intérêts, au taux réglementaire moins 2 % par année, calculés sur ce montant majoré des intérêts visés à l’alinéa a) pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le jour où la personne paie le montant du remboursement au receveur général.
145. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263.01, de ce qui suit :
Restriction
263.02 Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 83(1)(F)
146. (1) Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
280. (1) Sous réserve du présent article et de l’article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est tenue de payer des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement.
1997, ch. 10, par. 235(1); 2000, ch. 30, par. 83(2)(F)
(2) Le paragraphe 280(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts — taxe nette des institutions financières désignées particulières
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer, sur le montant impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le total du montant et des intérêts est payé;
b) le jour où l’institution financière est tenue au plus tard par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période de déclaration.
1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 83(3)(F)
(3) Le paragraphe 280(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur acomptes provisionnels
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’a pas payé la totalité d’un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai qui y est précisé est tenue de payer, sur l’acompte impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le total de l’acompte et des intérêts est payé;
b) le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable est à verser au plus tard.
1990, ch. 45, par. 12(1)
(4) Le paragraphe 280(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant maximal
(3) Malgré le paragraphe (2), le total des intérêts payables par une personne pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel de taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) les intérêts qui seraient payables par la personne aux termes du paragraphe (2) pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période;
b) le total des montants dont chacun représente les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.
1993, ch. 27, par. 126(1)
(5) Le paragraphe 280(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts impayés sur acomptes provisionnels
(4) Pour l’application de la présente partie, les intérêts qu’une personne est tenue de payer, aux termes du paragraphe (2), sur un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date d’échéance de la taxe au titre de laquelle l’acompte était payable sont réputés représenter un montant que la personne était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.
1997, ch. 10, par. 235(2)
(6) Le paragraphe 280(4.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts impayés sur la taxe nette d’institutions financières désignées particulières
(4.01) Pour l’application de la présente partie, les intérêts qu’une institution financière désignée particulière est tenue de payer, aux termes du paragraphe (1.1), sur un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date limite où l’institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour sa période de déclaration sont réputés représenter un montant que l’institution financière était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.
1993, ch. 27, par. 126(1)
(7) Le paragraphe 280(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement des intérêts
(4.1) Les intérêts qui sont composés un jour donné sur un montant qu’une personne n’a pas payé ou versé au moment où elle en était tenue en vertu de la présente partie sont réputés, pour l’application du présent article, être payables par la personne au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant dû à la fin du jour donné.
1990, ch. 45, par. 12(1)
(8) Le paragraphe 280(5) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)
(9) Le paragraphe 280(6) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)
(10) Le paragraphe 280(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation
(7) Si le ministre met une personne en demeure de payer ou de verser dans un délai précis la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels, des montants visés à l’article 264, des pénalités et des intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il peut renoncer aux intérêts pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du paiement.
(11) Les paragraphes (1) et (7) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(12) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une institution financière désignée particulière se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Pour ce qui est du calcul des pénalités et intérêts applicables aux montants que l’institution financière est tenue de payer en vertu du paragraphe 228(2.1) de la même loi avant cette date, mais qu’elle ne paie pas dans ce délai, le paragraphe 280(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer les montants suivants :
a) une pénalité de 6 % par année et des intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant impayé, pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant le 31 mars 2007;
b) des intérêts calculés au taux réglementaire sur le total du montant qui demeure impayé le 31 mars 2007, majoré des intérêts et de la pénalité visés à l’alinéa a), pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où le total du montant, de la pénalité et des intérêts est payé,
(ii) le jour où l’institution financière est tenue au plus tard par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période de déclaration.
(13) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux acomptes provisionnels payables par une personne le 1er avril 2007 ou par la suite. Pour ce qui est du calcul des pénalités et intérêts applicables à un acompte provisionnel que la personne est tenue de payer en vertu du paragraphe 237(1) de la même loi avant cette date, mais qu’elle ne paie pas dans ce délai, le paragraphe 280(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’a pas payé la totalité d’un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai qui y est précisé est tenue de payer les montants suivants :
a) une pénalité de 6 % par année et des intérêts calculés au taux réglementaire sur l’acompte impayé, pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant le 31 mars 2007;
b) des intérêts calculés au taux réglementaire sur l’acompte qui demeure impayé le 31 mars 2007, majoré des intérêts et de la pénalité visés à l’alinéa a), pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où le total de l’acompte, de la pénalité et des intérêts est payé,
(ii) le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable est à verser au plus tard.
(14) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne commençant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si la personne est tenue de verser un acompte provisionnel en vertu du paragraphe 237(1) de la même loi avant le 1er avril 2007, mais ne le verse pas dans le délai fixé à l’article 237 de la même loi, et est tenue de verser la taxe au titre de laquelle l’acompte était payable au plus tard à cette date ou à une date postérieure, pour le calcul des pénalités et intérêts applicables à l’acompte, le paragraphe 280(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Malgré le paragraphe (2), le total des intérêts payables par une personne pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel de taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le total des pénalités et des intérêts qui seraient payables par la personne aux termes du paragraphe (2) pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période;
b) le total des montants dont chacun représente :
(i) les intérêts au taux réglementaire, plus 6 % par année, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé avant le 1er avril 2007, pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le 31 mars 2007,
(ii) les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur cet acompte pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la taxe au titre de laquelle cet acompte est payable doit être versée,
(iii) les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé après le 31 mars 2007 pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant à la date limite où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.
(15) Le paragraphe (5) s’applique relativement à tout acompte provisionnel qu’une personne, pour la première fois, omet de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.
(16) Le paragraphe (6) s’applique relativement à tout montant à payer en vertu du paragraphe 228(2.1) de la même loi et qu’une institution financière désignée particulière, pour la première fois, omet de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.
(17) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux montants qu’une personne omet de payer ou de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.
(18) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
(19) Le paragraphe (10) s’applique relativement aux mises en demeure signifiées par le ministre du Revenu national le 1er avril 2007 ou par la suite.
147. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280, de ce qui suit :
Non-production d’une déclaration
280.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des montants représentant chacun un montant qui est à verser ou à payer pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
Annulation des intérêts et pénalités
280.2 Si, à un moment donné, une personne paie ou verse la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels et des montants visés à l’article 264 dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 280 et des pénalités à payer en vertu de l’article 280.1 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
Effets refusés
280.3 Pour l’application de la présente partie et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’un montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie sont réputés être un montant qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total du montant et des intérêts applicables en vertu de la présente partie est versé.
(2) L’article 280.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement :
a) à toute déclaration à produire en vertu de la partie IX de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite;
b) à toute déclaration à produire en vertu de la partie IX de la même loi avant cette date, mais qui n’est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; dans ce cas, la date limite de production de la déclaration est réputée être le 31 mars 2007 pour ce qui est du calcul de la pénalité prévue à cet article.
(3) L’article 280.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
(4) L’article 280.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, ch. 45, par. 12(1)
148. (1) Les alinéas 281(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) les intérêts payables aux termes de l’article 280 sur toute taxe ou taxe nette payable à indiquer dans la déclaration sont calculés comme si la taxe ou la taxe nette devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) la pénalité payable aux termes de l’article 280.1 au titre de la déclaration est calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout délai prorogé qui expire le 1er avril 2007 ou par la suite.
1993, ch. 27, par. 127(1)
149. (1) L’article 281.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation ou annulation — intérêts
281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler les intérêts payables par celle-ci en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — pénalités
(2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :
a) toute pénalité devenue payable par la personne en application de l’article 280 avant le 1er avril 2007 relativement à la période de déclaration;
b) toute pénalité payable par la personne en application de l’article 280.1 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
1990, ch. 45, par. 12(1)
150. (1) L’article 283 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de donner suite à une mise en demeure
283. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 282 est passible d’une pénalité de 250 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute mise en demeure signifiée ou envoyée par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 282 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
1997, ch. 10, par. 78(2)
151. (1) Le passage du paragraphe 296(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application d’un crédit non demandé
(2) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « crédit déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration donnée de celle-ci, prend en compte le crédit déductible dans l’établissement de la taxe nette pour cette période comme si la personne avait demandé le crédit déductible dans une déclaration produite pour cette période :
1997, ch. 10, par. 78(2)
(2) Le passage du paragraphe 296(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
the Minister shall take the allowable credit into account in assessing the net tax for the particular reporting period as if the person had claimed the allowable credit in a return filed for the period.
1997, ch. 10, par. 78(2)
(3) Le passage du paragraphe 296(2.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application d’un montant de remboursement non demandé
(2.1) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :
1997, ch. 10, par. 78(2)
(4) Le passage du paragraphe 296(2.1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
the Minister shall apply all or part of the allowable rebate against that net tax or overdue amount as if the person had, on the particular day, paid or remitted the amount so applied on account of that net tax or overdue amount.
1997, ch. 10, par. 78(2)
(5) Le passage du paragraphe 296(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application ou paiement d’un crédit
(3) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, qu’un montant de taxe nette a été payé en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
1997, ch. 10, par. 78(2)
(6) Le passage du sous-alinéa 296(3)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) la totalité ou toute partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
1997, ch. 10, par. 78(2)
(7) Le passage de l’alinéa 296(3)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
1997, ch. 10, par. 78(2)
(8) Le passage du paragraphe 296(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application ou paiement d’un remboursement
(3.1) Si, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, tout ou partie d’un montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1) n’est pas appliqué aux termes de ce paragraphe en réduction de cette taxe nette ou du montant impayé, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
1997, ch. 10, par. 78(2)
(9) Le passage du sous-alinéa 296(3.1)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) la totalité ou toute partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a) ou du paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
1997, ch. 10, par. 78(2)
(10) Le passage de l’alinéa 296(3.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) ou b) ou au paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
1997, ch. 10, par. 78(2)
(11) L’alinéa 296(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3)c) que dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants ou la déduction aurait été accordé à ce titre dans le calcul de la taxe nette pour une autre période de déclaration de la personne si celle-ci avait demandé le crédit ou la déduction dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.
1997, ch. 10, par. 78(2)
(12) L’alinéa 296(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3.1)c) que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant.
1990, ch. 45, par. 12(1)
(13) Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur montants annulés
(6.1) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé en vertu de l’article 281.1, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est versé.
Restriction
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
(14) Les paragraphes (1) à (5), (8) et (11) à (13) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(15) Les paragraphes (6), (7), (9) et (10) s’appliquent aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 130(4)
152. (1) Le paragraphe 297(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur remboursement
(4) Le ministre paie au bénéficiaire d’un remboursement prévu à l’article 215.1 ou à la section VI, exception faite de l’article 253, des intérêts, au taux réglementaire, calculés pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.
1990, ch. 45, par. 12(1)
(2) Le paragraphe 297(5) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux remboursements qui sont prévus aux articles 259, 259.1 et 261.01 de la même loi et dont la période de demande prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite;
b) à tout autre remboursement qui fait l’objet d’une demande présentée au ministre du Revenu national le 1er avril 2007 ou par la suite.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts payables par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 297(4) de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
153. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 297, de ce qui suit :
Montants minimes dus à Sa Majesté
297.1 (1) Les montants dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente partie sont réputés nuls si le total de ces montants, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à 2 $.
Montants minimes dus par le ministre
(2) Si, à un moment donné, le total des montants à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de tout montant dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucun montant à Sa Majesté du chef du Canada, les montants à payer par le ministre sont réputés nuls.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2000, ch. 19, art. 71
154. (1) L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute pénalité qui devient payable le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, ch. 45, par. 12(1)
155. (1) Le paragraphe 313(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts à la suite de jugements
(3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts et autres montants à payer ou à verser en vertu de la présente partie, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 316, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement ou de versement du montant s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux jugements obtenus pour des montants qui sont devenus à payer ou à verser au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
1990, ch. 45, par. 12(1)
156. (1) Le paragraphe 315(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation avant recouvrement
315. (1) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le montant a fait l’objet d’une cotisation.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2000, ch. 30, par. 94(3)
157. (1) Les sous-alinéas 316(11)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,
(ii) dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 280.1 sur les montants payables au receveur général.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout certificat fait en vertu du paragraphe 316(1) de la même loi visant des montants qui sont devenus à payer ou à verser au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.
2000, ch. 14, art. 36
158. (1) L’alinéa 322.1(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les articles 280, 280.1 et 284 s’appliquent comme si la date limite pour le versement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
1990, ch. 45, par. 12(1)
159. (1) Le paragraphe 326(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’article 280.1, 283 ou 284 pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
2000, ch. 19, art. 72
160. (1) Le paragraphe 327(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(3) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1 et 283 à 285.1 pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
161. (1) L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Paiements en vertu de diverses lois
t) toute somme payée ou à payer :
(i) en vertu de la présente loi, sauf l’impôt payé ou à payer en vertu des parties XII.2 ou XII.6,
(ii) à titre d’intérêts en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant le 1er avril 2007 ou par la suite.
162. (1) Le paragraphe 161.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes exigibles le 1er avril 2007 ou par la suite.
163. (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction
(2.01) Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe d’accise.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
164. (1) Le paragraphe 220(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogations de délais pour les déclarations
(3) Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi.
(2) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.7), de ce qui suit :
Effets refusés
(3.8) Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer ou à verser en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient à payer ou à verser par la personne à ce moment en vertu de la présente loi;
b) les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la présente partie s’appliquent à la somme qui est réputée devenir à payer ou à verser en vertu du présent paragraphe, avec les adaptations nécessaires;
c) la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais;
d) toute créance relative aux frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux prorogations accordées le 1er avril 2007 ou par la suite.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
165. (1) L’article 221.2 de la même loi devient le paragraphe 221.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Réaffectation de montants
(2) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2001 sur l’accise, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
a) la seconde affectation est réputée effectuée au même moment que la première;
b) la première affectation est réputée ne pas avoir été effectuée jusqu’à concurrence de la seconde;
c) le montant est réputé ne pas avoir été payé au titre de la dette jusqu’à concurrence de la seconde affectation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux demandes de réaffectations présentées le 1er avril 2007 ou par la suite.
166. (1) L’alinéa 225.1(1)e) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
Modifications conditionnelles
Modifications conditionnelles
167. En cas de sanction de la présente loi après le 1er avril 2007 :
a) la mention « 1er avril 2007 » dans la présente partie est remplacée par la mention de la date de la sanction;
b) la mention « 31 mars 2007 » dans la présente partie est remplacée par la mention de la date de la veille de la sanction.
PARTIE 6
PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D’ENFANTS
Édiction de la Loi
Édiction de la Loi
168. Est édictée la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, dont le texte suit :
Loi prévoyant un appui financier direct aux familles pour les aider à faire des choix en matière de garde d’enfants et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« particulier admissible »
eligible individual
« particulier admissible » Particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« personne à charge admissible »
qualified dependant
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est âgée de moins de six ans.
OBJET DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 1 200 $ par enfant, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants de moins de six ans.
PRESTATION
Versement de la prestation
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, une prestation de 100 $ à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois.
Restriction
(2) La prestation ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juillet 2006.
Incessibilité
5. Les prestations :
a) sont soustraites à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
b) sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être grevées ni données pour sûreté;
c) ne peuvent être retenues par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;
d) ne constituent pas des sommes saisissables pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Restitution du trop-perçu
6. (1) La personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit, ou à qui a été versée une prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.
Recouvrement
(2) Les sommes versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre du Revenu national.
Prescription
7. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation payable au titre de la présente loi — à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme payable en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Reconnaissance de responsabilité
(3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Types de reconnaissance de responsabilité
(5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Suspension du délai de prescription
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi.
Mise en oeuvre de décisions judiciaires
(7) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Intérêts
8. Les créances de Sa Majesté à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêts.
Accords et ententes
9. Le ministre peut conclure des accords ou des ententes avec les ministères ou organismes fédéraux en vue de faciliter l’application de la présente loi.
Sommes prélevées sur le Trésor
10. Les sommes versées par le ministre aux termes de l’article 4 sont prélevées sur le Trésor.
Modifications corrélatives et connexes
1992, ch. 48, ann.
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
169. La Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Interprétation
2.1 (1) Sauf pour l’application des articles 2, 3, 3.1 et 8, l’allocation spéciale comprend le supplément visé à l’article 3.1.
Interprétation
(2) En ce qui concerne le service du supplément visé à l’article 3.1, la mention « janvier 1993 » au paragraphe 4(2) vaut mention de « juillet 2006 ».
170. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Versement mensuel — supplément
3.1 Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant âgé de moins de six ans un supplément de 100 $, prélevé sur le Trésor.
171. L’alinéa 4(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) atteint l’âge de dix-huit ans ou, dans le cas du supplément versé en vertu de l’article 3.1, l’âge de six ans.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
172. La définition de « revenu », à l’article 144 de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu »
income
« revenu » Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), et y) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre du paragraphe 56(6) de la même loi.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
173. (1) L’article 56 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Prestation universelle pour la garde d’enfants
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée aux termes de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :
a) le contribuable, si :
(i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait à la fin de l’année,
(ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;
b) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes reçues après juin 2006.
174. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d’enfants
y) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, d’une prestation qui a été incluse par l’effet du paragraphe 56(6) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements effectués après juin 2006.
175. (1) La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu rajusté »
adjusted income
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
176. (1) La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
adjusted income
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
177. (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2007. En ce qui concerne les paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, l’élément D de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
D      représente le produit de 249 $ par le nombre de personnes à charge admissibles qui ont atteint l’âge de 6 ans, mais non l’âge de 7 ans, avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois,
178. (1) La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
adjusted income
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain tiré de la disposition d’un bien auquel s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w) ou y).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
179. (1) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.2), de ce qui suit :
(vii.3) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,
(vii.4) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de juillet 2003.
(3) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de juillet 2006.
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
180. La définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre de l’alinéa 60y) de cette loi.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
181. La présente partie, à l’exception des articles 173 à 179, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
PARTIE 7
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
2005, ch. 7, par. 1(1)
182. L’article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Paiement de péréquation
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants prévus par la présente partie peut être versé à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2004.
2005, ch. 7, par. 1(1)
183. (1) Le paragraphe 4.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parts des provinces — exercice 2006-2007
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le paiement de péréquation à verser aux provinces ci-après est celui figurant en regard de leur nom :
a) Québec : 5 539 296 000 $;
b) Nouvelle-Écosse : 1 385 539 000 $;
c) Nouveau-Brunswick : 1 450 799 000 $;
d) Manitoba : 1 709 430 000 $;
e) Colombie-Britannique : 260 228 000 $;
f) Île-du-Prince-Édouard : 291 262 000 $;
g) Saskatchewan : 12 723 000 $;
h) Terre-Neuve-et-Labrador : 632 223 000 $.
Parts des provinces — exercices ultérieurs
(3) Les paiements de péréquation visés à l’alinéa (1)c) sont répartis entre les provinces suivant la part respective de chacune, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.
2005, ch. 7, par. 1(1)
(2) Le paragraphe 4.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision à la hausse pour l’exercice 2006-2007
(3.1) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est supérieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, une somme égale à la différence peut être versée à cette province, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.
Paiement en trop pour l’exercice 2006-2007
(3.2) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est inférieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, le ministre peut recouvrer la somme qui a été versée en trop, selon le cas :
a) sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours de cet exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Modalités de paiement
(4) Le paiement de péréquation est versé à la province, en versements mensuels égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice en cause, les jours fériés et les samedis n’étant pas des jours ouvrables.
184. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Paiement de péréquation supplémentaire pour l’exercice 2006-2007
4.31 Malgré l’alinéa 4.1(1)b), le paiement de péréquation supplémentaire figurant en regard du nom d’une des provinces ci-après peut être versé à cette province pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, conformément au paragraphe 4.1(4), ce paiement étant alors exclu du calcul visé à l’alinéa 4.1(1)c) :
a) Colombie-Britannique : 199 184 000 $;
b) Terre-Neuve-et-Labrador : 54 380 000 $.
2005, ch. 7, par. 1(1)
185. Le passage de l’article 4.4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiements aux territoires
4.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent être versés à un territoire :
186. (1) L’article 4.92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Paiement — exercice 2006-2007
(1.1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, le paiement de transfert figurant en regard du nom d’un des territoires ci-après peut être versé à ce territoire :
a) Yukon : 505 608 000 $;
b) Territoires du Nord-Ouest : 739 414 000 $;
c) Nunavut : 824 978 000 $.
2005, ch. 7, par. 1(1)
(2) Les paragraphes 4.92(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Parts des territoires — exercices ultérieurs
(3) Les paiements de transfert visés au paragraphe (2) sont répartis entre les territoires suivant la part respective de chacun, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.
Calendrier et modalités des paiements
(4) En avril et en mai de chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, un acompte mensuel égal à 16 % de la part du paiement de transfert d’un territoire pour l’exercice est versé à ce territoire. Au cours des autres mois de l’exercice, un acompte mensuel égal à 6,8 % de la part de ce paiement est versé au territoire.
2005, ch. 7, par. 1(1)
187. L’article 4.93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement insuffisant
4.93 (1) S’il est établi qu’une somme à payer au titre de l’article 4.92 n’a pas été versée à un territoire, une somme égale au moins-perçu peut être payée, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.
Paiement en trop
(2) S’il est établi que, pour un exercice, une somme a été versée en trop à un territoire au titre de l’article 4.92, le ministre peut la recouvrer, selon le cas :
a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
188. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.93, de ce qui suit :
Paiement de transfert supplémentaire pour l’exercice 2006-2007
4.94 Malgré le paragraphe 4.92(1.1), le paiement de transfert supplémentaire figurant en regard du nom d’un des territoires ci-après peut être versé à ce territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, conformément au paragraphe 4.92(4), ce paiement étant alors exclu du calcul visé au paragraphe 4.92(2) :
a) Yukon : 311 000 $;
b) Nunavut : 1 553 000 $.
2005, ch. 7, art. 6
189. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement sur le Trésor
41. À la demande du ministre, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par les parties I, I.1 ou II, selon les échéances et les modalités prescrites ou, en l’absence de règlements, selon les échéances et les modalités prévues dans ces parties.
PARTIE 8
PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Paiement de 650 000 000 $
190. (1) À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux provinces, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, une somme de 650 000 000 $ pour le développement de la petite enfance et la garde d’enfants.
Quote-part de chaque province
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à payer aux provinces est celle figurant ci-après en regard du nom de chacune :
a) Ontario : 252 933 933,35 $;
b) Québec : 152 740 663,90 $;
c) Nouvelle-Écosse : 18 743 350,65 $;
d) Nouveau-Brunswick : 15 028 068,42 $;
e) Manitoba : 23 683 368,44 $;
f) Colombie-Britannique : 85 920 064,72 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 2 762 632,45 $;
h) Saskatchewan : 19 863 918,85 $;
i) Alberta : 65 973 415,33 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 10 266 477,67 $;
k) Yukon : 619 370,20 $;
l) Territoires du Nord-Ouest : 862 067,75 $;
m) Nunavut : 602 668,27 $.
Paiement aux territoires
191. À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux territoires, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme figurant ci-après en regard du nom de chacun :
a) Yukon : 10 900 000 $;
b) Territoires du Nord-Ouest : 18 000 000 $;
c) Nunavut : 17 500 000 $.
PARTIE 9
ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE
Définitions
192. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 193 et 194.
« assureur hypothécaire »
mortgage insurer
« assureur hypothécaire » Personne morale visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances que le surintendant des institutions financières a autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada.
« créancier hypothécaire »
mortgagee
« créancier hypothécaire » Celui qui est titulaire d’une police d’assurance hypothécaire émise par un assureur hypothécaire.
Accord
193. (1) Le ministre des Finances peut, relativement à la police d’assurance hypothécaire d’un créancier hypothécaire, conclure un accord avec quiconque, notamment un assureur hypothécaire ou le créancier hypothécaire, afin :
a) d’offrir une indemnisation au créancier hypothécaire;
b) de lui offrir un cautionnement;
c) d’aquérir une police d’assurance de remplacement pour son bénéfice.
Paiement
(2) L’accord doit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur hypothécaire qui a émis la police d’assurance au créancier hypothécaire, prévoir qu’une somme doit être payée à ce dernier ou, dans le cas d’une police d’assurance de remplacement, à tout autre assureur hypothécaire.
Montant du paiement
(3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 194(1)a), le montant du paiement équivaut au total des prestations à payer en vertu de la police d’assurance émise par le créancier hypothécaire, duquel est soustrait le montant représentant dix pour cent du montant initial du principal de l’hypothèque qui fait l’objet de la police d’assurance.
Montant total des accords
(4) Le montant total du solde impayé du principal de toutes les hypothèques visées par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord ne doit en aucun temps dépasser 200 000 000 000 $, ou tel autre montant établi pour l’application du présent paragraphe par une loi de crédits.
Présomption
(5) Un accord ayant le même objet que celui visé au paragraphe (1) et ayant été conclu par le ministre des Finances avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputé être un accord visé au présent article.
Règlements
194. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) le pourcentage du montant initial du principal de l’hypothèque qui est soustrait au titre du paragraphe 193(3), notamment les hypothèques auxquelles ce pourcentage s’applique;
b) les renseignements et documents, électroniques ou autres, qui doivent être tenus par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193;
c) la communication par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193, au ministre des Finances ou à toute autre personne qu’il désigne, de renseignements et documents, électroniques ou autres.
Non-rétroactivité
(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard de l’hypothèque assurée, avant l’entrée en vigueur du règlement, par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord visé à l’article 193.
Paiement sur le Trésor
195. À la demande du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes à verser aux termes d’un accord visé à l’article 193.
2004, ch. 1
196. Le crédit 16b (Finances) à la Loi de crédits no 4 pour 2003-2004 est abrogé.
Loi de crédits no 1 pour 2006-2007
197. En cas de sanction du projet de loi intitulé Loi de crédits no 1 pour 2006-2007, déposé au cours de la première session de la 39e législature, le crédit 10 (Finances) à cette loi est abrogé.
Loi de crédits no 1 pour 2006-2007
198. En cas d’entrée en vigueur du projet de loi intitulé Loi de crédits no 1 pour 2006-2007, déposé au cours de la première session de la 39e législature, avant celle de l’article 196 de la présente loi, l’article 196 de la présente loi est abrogé.
PARTIE 10
MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, ch. 46
Loi sur les banques
2001, ch. 9, art. 44
199. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 183
199.1 Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
670. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
2001, ch. 9, art. 254
200. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2001, ch. 9, art. 353
201. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 465
201.1 Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
707. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2001, ch. 9, art. 484
202. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
PARTIE 11
MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE PENSIONS
L.R., ch. C-17
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
203. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
1992, ch. 46, par. 1(2)
204. Le paragraphe 3(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Âge donné réputé atteint
(4) Pour l’application de l’alinéa 8(2)e), une personne est réputée avoir atteint l’âge de dix-huit ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge et, pour l’application de l’alinéa 11(2)a), elle est réputée avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.
205. Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit du traitement obtenu à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période de service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe (1) qui lui est applicable, n’excédant pas la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, postérieures à 1965, au crédit du contributeur, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
L.R., ch. R-11
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
206. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
207. La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2008.
PARTIE 12
LOI RELATIVE AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
Édiction de la Loi
Édiction de la Loi
208. Est édictée la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi.
Loi constituant la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur »
director
« administrateur » Personne qui siège au conseil, y compris le président.
« conseil »
board
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.
« fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province »
employee or agent of Her Majesty in right of a province
« fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province » N’est pas un fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« organisation régionale »
regional organization
« organisation régionale » Organisation dont le nom figure à l’annexe.
« projet gazier Mackenzie »
Mackenzie gas project
« projet gazier Mackenzie » Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :
a) d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;
b) d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;
c) du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;
d) de toute installation relative au réseau, à l’oléoduc ou au gazoduc.
« Société »
Corporation
« Société » La Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie constituée par l’article 3.
« travaux admissibles »
eligible project
« travaux admissibles » Travaux visés à l’article 5.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
Constitution
3. Est constituée la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie.
Non-mandataire de Sa Majesté
4. La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Mission
5. (1) La Société a pour mission de verser des contributions aux organisations régionales afin que celles-ci pourvoient au financement des travaux admissibles visés au paragraphe (2).
Travaux admissibles
(2) La Société ne peut verser des contributions qu’à une organisation régionale et à l’égard de travaux qui, à la fois :
a) atténuent les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;
b) sont conformes aux conditions établies et rendues publiques par la Société.
Capacité, droits et pouvoirs d’une personne physique
6. Pour l’exécution de sa mission, la Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Siège
7. Le siège de la Société est fixé dans le lieu au Canada choisi par le gouverneur en conseil.
Loi sur les corporations canadiennes
8. La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la Société.
ADMINISTRATEURS
Conseil d’administration
9. Est constitué le conseil d’administration de la Société qui comprend trois ou cinq membres dont le président.
Avis
10. (1) Le ministre avise les organisations régionales de son intention de nommer, aux termes de l’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une première personne à titre d’administrateur de la Société, autrement qu’à titre de président, au moins un mois avant la date prévue pour la nomination. Le ministre les avise aussi de la même manière de son intention de nommer tout successeur de cette personne.
Liste
(2) Les organisations régionales peuvent faire parvenir au ministre une liste de candidats que le ministre consulte avant de faire la nomination.
Inadmissibilité
(3) Ne peut occuper la fonction d’administrateur la personne :
a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;
b) qui est fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) qui ne réside pas habituellement au Canada;
d) qui est inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Restriction
(4) Il est interdit à la Société de verser une contribution, de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d’examiner des demandes en vue de l’octroi d’une contribution tant que tous les administrateurs n’ont pas été nommés.
Durée du mandat des administrateurs
11. (1) Les administrateurs autres que le président sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.
Échelonnement
(2) Les mandats des administrateurs, y compris celui du président, sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Fin du mandat
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il est nommé au Sénat;
d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;
e) il devient fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
f) il cesse de résider habituellement au Canada;
g) il devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Représentativité
12. Les administrateurs sont choisis de manière que, collectivement, le conseil dispose d’une expérience et une connaissance suffisante de la gestion financière et de connaissances suffisantes au sujet des questions socio-économiques relatives aux collectivités des régions nordiques.
Rémunération et frais des administrateurs
13. (1) La Société paie :
a) la rémunération et les avantages des administrateurs prévus à l’article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions des administrateurs hors de leur lieu de résidence habituelle;
c) les autres frais et dépenses découlant de ses activités.
Aucun profit pour les administrateurs
(2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit aux administrateurs de tirer de la Société ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien.
PERSONNEL
Personnel
14. (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la Société.
Création de postes de direction
(2) Sous réserve des règlements administratifs de la Société, le conseil peut créer les postes de direction de la Société et préciser les fonctions des titulaires.
Inadmissibilité
(3) Les administrateurs ne peuvent être employés ou mandataires de la Société.
Exclusion
(4) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de la Société ne font pas, du fait de leurs fonctions, partie de l’administration publique fédérale.
OPÉRATIONS
Accord avec l’organisation régionale
15. (1) La Société, avant de verser une contribution à une organisation régionale, conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :
a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur la contribution;
b) les conditions de versement de la contribution;
c) l’appréciation du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles, d’une part, et des résultats de ceux-ci, d’autres part.
Restrictions
(2) Le versement de contributions à une organisation régionale ne permet pas à la Société d’en tirer quelque avantage que ce soit et ne lui confère aucun intérêt ou droit — de propriété ou autre —, que ce soit sous forme d’actions ou de participation dans une société de personnes ou autrement.
Normes en matière de placement
16. Le conseil doit, avec l’approbation du ministre des Finances, établir, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Société.
Placements
17. (1) La Société investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Constitution d’autres personnes morales
(2) Il est interdit à la Société de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l’associée d’une société de personnes.
Contrôle
(3) Il est interdit à la Société d’exploiter une entreprise en vue d’un gain ou d’un bénéfice ou de détenir ou d’acquérir une participation dans une personne morale ou une entreprise, autrement que dans le cadre du placement de ses fonds.
Interdiction d’emprunt
18. (1) À moins que cela ne soit prévu dans le plan d’entreprise approuvé conformément à l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est interdit à la Société de contracter des emprunts, d’émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d’un tiers ou d’hypothéquer les biens de la Société, de les donner en garantie ou de les grever autrement.
Immeubles ou biens réels
(2) Il est interdit à la Société d’acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des immeubles ou des biens réels.
Délégation par le conseil
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Société.
Restrictions
(2) Il est interdit au conseil de déléguer le pouvoir ou droit :
a) d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;
b) d’autoriser le versement de contributions;
c) de nommer les dirigeants de la Société ou de fixer leur rémunération;
d) d’approuver les états financiers annuels ou les rapports de la Société.
LIQUIDATION
Décret
20. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que la Société cesse ses activités et que ses biens soient liquidés.
Répartition
21. Le produit net de la liquidation de la Société est réparti conformément aux instructions du gouverneur en conseil.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements administratifs obligatoires
22. Les règlements administratifs de la Société doivent comporter des dispositions :
a) permettant à l’organisation régionale ayant présenté une demande de contribution à la Société de demander au conseil de trancher quant à toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle pourrait se trouver un administrateur pour l’examen de la demande ou la décision à prendre à cet égard;
b) prévoyant la marche à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision;
c) fixant l’exercice de la Société.
Incompatibilité
23. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
MODIFICATION DE L’ANNEXE
Décret
24. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.
Prélèvement
Paiement de 500 000 000 $
209. (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, peuvent être prélevées sur le Trésor et versées à la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.
Recommandation
(2) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie, au sens de l’article 2 de la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie, édictée par l’article 208 de la présente loi, et qu’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.
Conditions
(3) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut, avec l’agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie concernant les conditions de versement et d’utilisation des sommes.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
210. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
211. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
212. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Entrée en vigueur
Décret
213. Les articles 208 à 212 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 13
MODIFICATIONS DIVERSES
1991, ch. 12
Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
214. La Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Modification de l’annexe
4.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements à l’Accord.
215. L’article 1 de l’Accord figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ARTICLE 1
Objet
L’objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. L’objet de la Banque peut également être mis en oeuvre en Mongolie sous les mêmes conditions. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux « pays d’Europe centrale et orientale », à un ou plusieurs « pays bénéficiaires » ou aux « pays membres bénéficiaires » s’applique également à la Mongolie.
L.R., ch. F-13
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
216. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce est remplacé par ce qui suit :
Plafonnement
(2) Le total non remboursé des montants ayant été, d’une part, empruntés par l’Office au titre de l’alinéa 7g) et, d’autre part, prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser cinquante millions de dollars.
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
217. La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
CAPITAL-ACTIONS
Capital
3.1 (1) Le capital de l’Office est de cent dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor par le ministre.
Actions
(2) Le capital est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Enregistrement
(3) Les actions émises sont enregistrées par l’Office au nom du ministre.

ANNEXE 1
(article 97)
ANNEXE 2
(articles 17, 22, 23 et 29)
NOM DES BANDES ET DES CONSEILS DE BANDE, NOM OU DESCRIPTION DES RÉSERVES ET NOM DES PROVINCES VISÉES
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4

Conseil

Province
Bande
de bande
Réserves
visée
Montagnais Essipit
Conseil des Montagnais Essipit
Réserve des Montagnais Essipit
Québec

ANNEXE 2
(article 208)
ANNEXE
(articles 2 et 24)
ORGANISATIONS RÉGIONALES
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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