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Projet de loi C-43

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Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
LOIS DU CANADA (2005)
CHAPITRE 30
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 février 2005

SANCTIONNÉE
LE 29 JUIN 2005
PROJET DE LOI C-43


RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 février 2005 ».
SOMMAIRE
La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu en vue :
a) d’accroître le montant de revenu que les Canadiens peuvent gagner en franchise d’impôt;
b) de hausser les plafonds de cotisation annuelle aux régimes d’épargne-retraite à imposition différée;
c) d’éliminer le plafond relatif aux biens étrangers applicable aux régimes d’épargne-retraite à imposition différée;
d) de hausser la Prestation pour enfants handicapés de la Prestation fiscale canadienne pour enfants;
e) de prolonger la période pendant laquelle un régime enregistré d’épargne-études peut exister ainsi que la période pendant laquelle il est permis d’y verser des cotisations, dans le cas où le bénéficiaire du régime a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
f) de hausser le plafond du supplément remboursable pour frais médicaux;
g) d’exclure les véhicules de secours médical d’urgence de l’application des règles sur les frais pour droit d’usage;
h) de prolonger jusqu’au 11 janvier 2005 le délai pour le versement de dons pour l’année d’imposition 2004 pour le secours aux sinistrés du tsunami;
i) éliminer la surtaxe qui est imposée aux sociétés;
j) d’étendre les incitatifs fiscaux pour RS&DE aux activités de RS&DE menées dans la zone économique exclusive du Canada.
La partie 2 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien en vue de réduire le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien à 5 $, pour les vols intérieurs aller seulement, et à 10 $, pour les vols intérieurs aller-retour. Le droit applicable aux vols transfrontaliers est ramené à 8,50 $ et celui applicable aux autres vols internationaux, à 17 $. Les nouveaux taux s’appliquent au transport aérien acheté après le 28 février 2005.
La partie 3 modifie la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise de sorte que le remboursement de 83 % de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH) puisse être accordé à certains organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif au titre de la taxe qu’ils paient sur les achats faits en vue d’effectuer des fournitures exonérées de services de santé semblables à ceux traditionnellement offerts dans les hôpitaux. En outre, elle modifie cette loi afin de prévoir que les administrateurs d’une personne morale peuvent, dans certaines circonstances, être tenus responsables non seulement des montants de TPS/TVH nette non versés, mais aussi des montants de remboursement de taxe nette auxquels la personne morale n’avait pas droit. Enfin, elle modifie la même loi afin de permettre, selon des conditions rigoureuses, la création d’un répertoire TPS/TVH accessible sur le Web pour faciliter la vérification de l’inscription d’un fournisseur par les inscrits qui demandent des crédits de taxe sur les intrants.
La partie 4 modifie l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise en vue d’éliminer graduellement la taxe d’accise sur les bijoux au moyen d’une série de réductions de taux étalées sur les quatre prochaines années.
La partie 5 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser le ministre des Finances à verser des fonds à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.
La partie 6 autorise le ministre des Finances à effectuer des paiements à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux territoires pour les aider à atteindre les objectifs de la Stratégie pour le Nord.
La partie 7 modifie la Loi sur le vérificateur général afin d’autoriser le vérificateur général à effectuer des enquêtes et à faire rapport à l’égard de sociétés qui ont reçu pour leur financement au moins cent millions de dollars de Sa Majesté du chef du Canada. Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques afin de rendre applicables les dispositions en matière de gestion et de contrôle financiers de celle-ci aux filiales à cent pour cent des sociétés d’État mères et à certaines sociétés d’État mères.
La partie 8 autorise le versement de fonds à diverses fondations, notamment la Fédération canadienne des municipalités en vue du financement du Fonds municipal vert.
La partie 9 modifie la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada pour préciser le mandat de la Fondation, redéfinir sa structure de gouvernance et l’obliger à offrir ses services dans les deux langues officielles, et pour préciser les qualités requises de ses administrateurs et de son président et leur imposer un devoir de diligence. Elle vient aussi préciser le type de fonds que la Fondation peut recevoir et l’utilisation qu’elle peut en faire, et exiger que leur investissement soit conforme aux politiques, aux normes et aux procédures établies par le conseil. De plus, les dispositions de la loi portant sur la vérification, la présentation du rapport annuel et la liquidation ont été élargies.
La partie 10 modifie la partie 1 de la Loi d’exécution du budget de 1998 pour élargir la catégorie de personnes auxquelles la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire peut attribuer une bourse de façon à inclure non seulement les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais également les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de cette loi, telles que les réfugiés au sens de la Convention.
La partie 11 autorise le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités), dans le cadre du programme intitulé « Nouveau pacte pour les villes et les collectivités », à faire des paiements aux villes et aux collectivités pour l’exercice 2005-2006, conformément aux accords éventuellement conclus avec les provinces, les territoires et les premières nations, pour la réalisation d’opérations durables du point de vue de l’environnement en matière d’infrastructure.
La partie 12 édicte la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette loi met en oeuvre les ententes conclues le 14 février 2005 avec la Nouvelle-Écosse et avec Terre-Neuve-et-Labrador au sujet des recettes tirées des ressources extracôtières. À cette fin :
a) elle autorise le versement de paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour les exercices 2004-2005 à 2011-2012, prévoit les conditions de prolongation des paiements pour les exercices 2012-2013 à 2019-2020 et autorise ces paiements si ces conditions sont remplies;
b) elle prévoit le mode de calcul des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires;
c) elle autorise le versement d’un paiement initial en espèces de 830 millions de dollars relativement à l’entente conclue avec la Nouvelle-Écosse, et de deux milliards de dollars relativement à l’entente conclue avec Terre-Neuve-et-Labrador;
d) elle pourvoit aux autres mesures de mise en oeuvre des ententes.
Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi d’exécution du budget de 2004 concernant les paiements à la Nouvelle-Écosse afin que la compensation égale cent pour cent pour les exercices 2004-2005 et 2005-2006.
La partie 13 constitue l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions en vue d’acquérir des crédits de réduction et de séquestration de gaz à effet de serre pour le compte du gouvernement du Canada.
La partie 14 édicte la Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre. Cette loi établit, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre » duquel sont débitées les sommes que le ministre des Ressources naturelles peut consacrer :
a) à la réalisation de travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant les techniques ou procédés destinés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles ou à la séquestration de gaz à effet de serre provenant de l’atmosphère dans le cadre d’une exploitation industrielle;
b) à l’établissement des éléments d’infrastructure nécessaires pour permettre la réalisation des travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant ces techniques ou procédés.
Cette loi prévoit en outre la création d’unités d’investissement technologique à l’égard des sommes que reçoit Sa Majesté à ces fins.
La partie 15 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin :
a) d’augmenter la limite de protection de l’assurance-dépôts de 60 000 $ à 100 000 $;
b) de révoquer le pouvoir de la Société de prendre des règlements administratifs sur les normes des pratiques commerciales et financières saines pour les institutions membres;
c) de prévoir que les dépôts d’une institution fédérale sont automatiquement assurés.
La partie 16 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les obligations de certains emprunteurs s’éteignent au moment de leur décès ou lorsque, en raison d’une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, ils ne peuvent rembourser leur prêt sans privations excessives.
La partie 17 modifie la Loi sur la monnaie à l’égard du Compte du fonds des changes et de la gestion des réserves de change du Canada. Les modifications visent notamment à autoriser le ministre des Finances à établir une politique concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte et à verser des avances au Compte selon les modalités qu’il juge indiquées.
La partie 18 modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour conférer au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux la responsabilité de l’approvisionnement en biens et services au sein de l’administration et pour le doter du pouvoir de négocier les achats pour le compte de l’ensemble de l’administration et de s’engager à acheter une quantité minimale de biens et services au nom de l’administration.
La partie 19 modifie la Loi sur l’assurance-emploi et la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines afin de permettre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de fixer le taux de cotisation conformément à un nouveau mécanisme, c’est-à-dire en tenant compte du principe voulant que ce taux soit propre à faire en sorte que le montant des cotisations à recevoir pendant l’année soit juste suffisant pour couvrir les sommes à verser pendant la même année, du rapport de l’actuaire en chef de l’assurance-emploi et des observations du public. La Commission peut engager à contrat des spécialistes pour la fixation du taux de cotisation. S’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut substituer un autre taux de cotisation à celui fixé par la Commission. D’une année à l’autre, le taux de cotisation ne peut varier de plus de quinze centièmes (0,15 % ou 15 cents par 100 $). Pour 2006 et 2007, il ne peut excéder 1,95 % (1,95 $ par 100 $).
La partie 20 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de permettre la mise en oeuvre de tout accord de réduction du taux de cotisation conclu entre les gouvernement du Canada et des provinces et de permettre la prise des règlements nécessaires aux ajustements et modifications à la loi qui sont requis pour l’harmonisation de celle-ci avec les lois provinciales ayant pour effet de réduire ou d’éliminer les prestations spéciales à verser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle apporte également une modification aux dispositions touchant les prestations parentales.
La partie 21 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’autoriser le président du Conseil du Trésor à constituer une personne morale cogérée chargée de veiller à l’administration de programmes d’assurances collectives ou de programmes accordant d’autres avantages. Elle permet en outre au Conseil du Trésor d’établir ou de modifier de tels programmes à l’égard non seulement des employés de l’administration publique fédérale mais encore d’autres personnes ou catégories de personnes.
La partie 22 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour augmenter, à compter de janvier 2006, le supplément de revenu garanti de 18 $ par mois pour les pensionnés célibataires et de 14,50 $ par mois pour chacun des membres d’un couple de pensionnés. À compter de la même date, l’allocation est également augmentée de 14,50 $ par mois et l’allocation au survivant de 18 $ par mois. Les mêmes augmentations seront accordées en janvier 2007.
La partie 23 autorise le ministre des Finances à effectuer des paiements au Québec, à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan et aux trois territoires.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 23 FÉVRIER 2005
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi d’exécution du budget de 2005
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
2-18.       Loi de l’impôt sur le revenu
19.       Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
20.       Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Disposition de coordination
21.       Projet de loi C-33
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
22-24.       Loi sur la taxe d’accise
PARTIE 4
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES BIJOUX
25-26.       Loi sur la taxe d’accise
PARTIE 5
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
27-28.       Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Disposition de coordination
29.       Projet de loi C-39
PARTIE 6
STRATÉGIE POUR LE NORD
30.       Paiement à une fiducie
PARTIE 7
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA
31-34.        Loi sur le vérificateur général
35-40.        Loi sur la gestion des finances publiques
Modifications connexes
41-43.       Loi sur la radiodiffusion
44.       Loi sur la Société canadienne des postes
45-46.       Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
47-49.       Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Dispositions de coordination
50.       Projet de loi C-6
51.       Projet de loi C-18
PARTIE 8
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Fondation autochtone de guérison
52.       Paiement de 40 000 000 $
Fondation Asie-Pacifique du Canada
53.       Paiement de 50 000 000 $
Académies canadiennes des sciences
54.       Paiement de 30 000 000 $
Canadian Cattlemen’s Association
55.       Paiement de 50 000 000 $
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
56.       Paiement de 10 000 000 $
Fédération canadienne des municipalités
57.       Paiement de 300 000 000 $
Génome Canada
58.       Paiement de 165 000 000 $
Precarn Inc.
59.       Paiement de 20 000 000 $
PARTIE 9
FONDATION ASIE-PACIFIQUE DU CANADA
60-80.       Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
Dispositions de coordination
81.       2003, ch. 22
PARTIE 10
MODIFICATION DE LA LOI D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 1998
82.       Loi d’exécution du budget de 1998
PARTIE 11
PAIEMENTS POUR L’INFRASTRUCTURE
83.       Paiements pour l’infrastructure
84.       Accord
PARTIE 12
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
85.       Édiction de la loi
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
DÉFINITIONS
2.       Définitions
OBJET
3.       Objet de la loi
PARTIE 1
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE
4.       Définitions
5.       Paiement de 830 000 000 $
6.       Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 30 500 000 $
7.       Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012
8.       Calcul des paiements
9.       Réserve
10.       Réserve
11.       Paiement de transition : 2006-2011
12.       Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
13.       Réserve
14.       Paiements de transition : 2012-2020
15.       Examen de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse
16.       Discussions
17.       Détermination
PARTIE 2
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
18.       Définitions
19.       Paiement de 2 000 000 000 $
20.       Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 133 600 000 $
21.       Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012
22.       Calcul des paiements
23.       Réserve
24.       Réserve
25.       Paiement de transition : 2011-2012
26.       Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
27.       Réserve
28.       Paiements de transition : 2012-2020
29.       Examen de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
30.       Discussions
31.       Détermination
PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
32.       Affectation
33.       Règlements
Modification connexe de la Loi d’exécution du budget de 2004
86.       Loi d’exécution du budget de 2004
PARTIE 13
AGENCE CANADIENNE POUR L’INCITATION À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
87.       Édiction de la loi
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
DÉFINITIONS
2.       Définitions
INTERPRÉTATION
2.1       Interprétation
DÉSIGNATION
3.       Désignation
CONSTITUTION
4.       Constitution de l’Agence
5.       Ministre responsable
MISSION
6.       Mission
ORGANISATION ET SIÈGE
7.       Nomination du président
8.       Attributions du président
9.       Délégation par le président
10.       Rémunération
11.       Siège de l’Agence
COMITÉ CONSULTATIF
12.       Comité consultatif
PERSONNEL
13.       Personnel
ATTRIBUTIONS DE L’AGENCE
14.       Contrats et accords
15.       Action en justice
16.       Processus d’acquisition
17.       Processus d’acquisition concurrentiel — crédits nationaux admissibles
18.       Processus d’acquisition concurrentiel — unités Kyoto admissibles
19.       Crédits nationaux admissibles futurs
20.       Inscription des crédits admissibles
21.       Contrats avec Sa Majesté
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
22.       Indemnisation
PLAN D’ENTREPRISE
23.       Plan d’entreprise
VÉRIFICATION
24.       Vérification
RAPPORT D’ACTIVITÉS
25.       Rapport d’activités
Modifications corrélatives
88.       Loi sur l’accès à l’information
89.       Loi sur la gestion des finances publiques
90.       Loi sur la protection des renseignements personnels
91.       Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
92.       Loi sur la pension de la fonction publique
Dispositions de coordination
93.       2003, ch. 22
94.       2003, ch. 22
Entrée en vigueur
95.       Décret
PARTIE 14
FONDS D'INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE POUR LA LUTTE AUX GAS À EFFET DE SERRE
96.       Édiction de la loi
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur le Fonds d'investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
DÉFINITIONS
2.       Définitions
FONDS D'INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE POUR LA LUTTE AUX GAZ À EFFET DE SERRE
3.       Fonds d'investissement technologique pour la lutte aux gaz à effect de serre
4.       Sommes à porter au crédit du Fonds
5.       Débit
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
6.       Pouvoirs du ministre
COMITÉ CONSULTATIF
7.       Comité consultatif
UNITÉS D'INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE
8.       Création
Entrée en vigueur
97.       Décret
PARTIE 15
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
98-108.       Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Entrée en vigueur
109.       Décret
PARTIE 16
MODIFICATION DE LA LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
110-112.       Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
PARTIE 17
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA MONNAIE
113-116.       Loi sur la monnaie
Dispositions transitoires
117.       Versement au Trésor — premier exercice
118.       Rapport au Parlement — premier exercice
Entrée en vigueur
119.       Décret
PARTIE 18
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
120-124.       Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Entrée en vigueur
125.       Décret
PARTIE 19
MODIFICATIONS RELATIVES AU TAUX DE COTISATION PRÉVU PAR LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
126.       Loi sur l’assurance-emploi
127-128.       Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
Dispositions de coordination
129.       Projet de loi C-23
PARTIE 20
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI — RÉGIMES PROVINCIAUX
130-131.       Loi sur l’assurance-emploi
PARTIE 21
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
132-133.       Loi sur la gestion des finances publiques
Dispositions de coordination
134.       2003, ch. 22
135.       Projet de loi C-21
PARTIE 22
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
136-137.       Loi sur la sécurité de la vieillesse
PARTIE 23
PAIEMENTS À CERTAINES PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Paiement au Québec
138.       Paiement de 200 000 000 $
Paiement à la Colombie-Britannique
139.       Paiement de 100 000 000 $
Paiement à la Saskatchewan
140.       Paiement de 6 500 000 $
Paiement au Yukon
141.       Paiement de 13 700 000 $
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
142.       Paiement de 22 500 000 $
Paiement au Nunavut
143.       Paiement de 21 800 000 $

53-54 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 30
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 février 2005
[Sanctionnée le 29 juin 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2005.
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Recherche scientifique et développement expérimental dans la zone économique exclusive
(1.3) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, une dépense est réputée avoir été effectuée par un contribuable au Canada si, à la fois :
a) elle est effectuée par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada;
b) elle est effectuée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental menées dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans, ou dans l’espace aérien ou les fonds marins ou leur sous-sol correspondants.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées après le 22 février 2005.
3. (1) Le passage du paragraphe 86.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution admissible
(2) Pour l’application du présent article, la distribution effectuée par une société donnée à un contribuable est une distribution admissible si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le passage de l’alinéa 86.1(2)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) le contribuable fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution, un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux distributions reçues après 2004.
4. (1) Le passage de l’alinéa 107.4(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(2) L’alinéa 107.4(3)c) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2004.
5. Le paragraphe 118(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — montant personnel de base
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
c) 2008, le montant qui correspond au total de 400 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa b);
d) 2009, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant qui correspond au total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa c),
(ii) 10 000 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa d).
Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
c) 2008, le montant qui correspond au total de 340 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa b);
d) 2009, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant qui correspond au total de 510 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa c),
(ii) 8 500 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa d).
Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
c) 2008, le montant qui correspond au total de 34 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa b);
d) 2009, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant qui correspond au total de 51 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa c),
(ii) 850 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa d).
6. Pour l’application de l’article 118.1 de la même loi, le particulier qui fait un don après 2004 et avant le 12 janvier 2005 est réputé l’avoir fait au cours de son année d’imposition 2004 et non au cours de son année d’imposition 2005 si, à la fois :
a) il demande, au titre du don, une déduction en vertu du paragraphe 118.1(3) de la même loi pour son année d’imposition 2004;
b) le don a été fait à un organisme de bienfaisance enregistré désigné dans le cadre du Programme d’assistance humanitaire internationale de l’Agence canadienne de développement international;
c) le particulier a demandé à l’organisme de bienfaisance d’affecter le don aux secours aux sinistrés du tsunami;
d) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit ou mandat-poste.
7. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 750 $,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
8. (1) Le passage de l’élément N précédant l’alinéa a) de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
N      représente le produit de 2 000 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2005.
9. L’article 123.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe des sociétés
123.2 (1) Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société le produit du pourcentage désigné applicable à la société pour l’année par l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) ou c) qui est applicable :
a) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.3, 123.4 et 125 à 126 et des paragraphes 127(3), (5), (27) à (31), (34) et (35) et 137(3), ni du passage « dans une province » au paragraphe 124(1),
b) dans le cas d’une société qui est tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement à capital variable, la somme représentée par l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 131(6) relativement à la société pour l’année,
c) dans les autres cas, zéro.
Pourcentage désigné
(2) Le pourcentage désigné applicable à une société pour une année d’imposition correspond :
a) si le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l’année d’imposition est égal ou inférieur à 50 000 000 $, à la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B[(C - 50 000 000 $)/25 000 000 $]
où :
A      représente la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
B      la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2007 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
C      75 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l’année d’imposition.
Capital imposable
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le capital imposable utilisé au Canada d’une société pour une année d’imposition donnée correspond au montant applicable suivant :
a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas, de la société, ou d’une telle société associée, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans l’année civile précédant celle dans laquelle l’année donnée se termine;
b) sinon, le capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas, de la société pour l’année donnée.
10. (1) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« régime déterminé »
specified plan
« régime déterminé » Régime d’épargne-études qui répond aux conditions suivantes :
a) le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;
b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la vingt et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.
(2) La division 146.1(2)d.1)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) il est effectué au cours de l’année dans laquelle il doit être mis fin au régime conformément à l’alinéa i),
(3) Les alinéas 146.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) le régime prévoit qu’aucune cotisation (sauf celle qui est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études) ne peut y être versée après l’année suivante :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la vingt-cinquième année suivant l’année de sa conclusion,
(ii) dans les autres cas, la vingt et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
i) le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime au plus tard le dernier jour de l’année suivante :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la trentième année suivant l’année de sa conclusion,
(ii) dans les autres cas, la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;
(4) Le passage de l’alinéa 146.1(6.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application du présent alinéa, de la définition de « régime déterminé » au paragraphe (1) et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
11. (1) L’alinéa k) de la définition de « plafond des cotisations déterminées », au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
k) 2006, 19 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
l) 2007, 20 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
m) 2008, 21 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
n) 2009, 22 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
o) chaque année postérieure à 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :
(A) le plafond des cotisations déterminées pour 2009,
(B) le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2009,
(ii) le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente.
(2) Le paragraphe 147.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ancien plafond »
former limit
« ancien plafond » Pour chaque année civile postérieure à 2005 et antérieure à 2010, la plus élevée des sommes suivantes :
a) le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :
(i) 18 000 $,
(ii) le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2005;
b) pour 2006, 18 000 $; pour chacune des années 2007, 2008 et 2009, l’ancien plafond pour l’année civile la précédant.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2005.
12. (1) Les divisions 204.4(2)a)(i)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) soit au moins 20 bénéficiaires sont des contribuables visés à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s),
(B) soit au moins 100 bénéficiaires sont des contribuables visés aux alinéas 149(1)r) ou x),
(2) Les sous-alinéas 204.4(2)a)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(vi) la valeur totale des participations dans la requérante que possèdent les fiducies ou sociétés visées à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s) auxquelles un employeur quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,
(vii) la valeur totale des participations dans la requérante qui appartiennent aux fiducies visées aux alinéas 149(1)r) ou x) auxquelles un contribuable quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,
(3) Le paragraphe 204.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension de la révocation
(4) Malgré l’avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l’application des articles 204.6 et 204.7, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu’il a été un placement enregistré, d’être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2004.
13. (1) La division b)(iii)(A) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 204.8(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) celle qu’elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2004.
14. (1) La partie XI de la même loi est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.
15. (1) Le titre de la partie XI.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
IMPÔT RELATIF AUX RÉGIMES DE REVENU DIFFÉRÉ ET À D’AUTRES PERSONNES EXONÉRÉES D’IMPÔT
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.
16. (1) L’article 207.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions
(5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeur visée par règlement) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.
17. (1) La définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) les véhicules de secours médical d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés, dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
(2) L’alinéa c) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) tout transfert de bien à une fiducie ou tout transfert de bien d’une fiducie à un bénéficiaire de celle-ci, sauf disposition contraire aux alinéas f) ou k);
(3) L’alinéa g) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2004.
18. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(2) L’alinéa 259(1)c) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 259(2) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes 259(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Choix
(3) La fiducie admissible fait le choix prévu au paragraphe (1) en présentant le formulaire prescrit au ministre. Ce choix s’applique à la période qui :
a) commence au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui précède de 15 mois la date de la présentation du document constatant le choix,
(ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans ce document;
b) se termine au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la fiducie présente au ministre un avis de révocation du choix,
(ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans l’avis de révocation et qui n’est pas antérieur au jour qui précède de 15 mois la date de la présentation de cet avis.
Obligation de fournir des renseignements
(4) La fiducie admissible qui fait le choix prévu au paragraphe (1) est tenue :
a) d’une part, de donner avis du choix, à la fois :
(i) au plus tard 30 jours après avoir fait le choix, à chaque personne qui détenait une unité dans la fiducie avant que le choix soit fait et au cours de la période qu’il vise,
(ii) au moment de l’acquisition, à chaque personne qui acquiert une unité dans la fiducie après que le choix est fait et au cours de la période qu’il vise;
b) d’autre part, de fournir à toute personne détentrice d’une unité dans la fiducie au cours de la période visée par le choix qui lui en fait la demande écrite, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui permettront à cette personne de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente loi.
(5) La définition de « société admissible », au paragraphe 259(5) de la même loi, est abrogée.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2004.
L.R., ch. 2 (5e suppl.)
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
19. (1) L’article 65 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2003, ch. 15, par. 44(1)
20. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,35 $, si, à la fois :
2003, ch. 15, par. 44(1)
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 5 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 10 $, si, à la fois :
2003, ch. 15, par. 44(1)
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) 7,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 15,89 $, si, à la fois :
2003, ch. 15, par. 44(1)
(4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) 8,50 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 17 $, si, à la fois :
2003, ch. 15, par. 44(1)
(5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) 17 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 7,94 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 15,89 $, si, à la fois :
(7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 8,50 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 17 $, si, à la fois :
(8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 17 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 28 février 2005 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
Disposition de coordination
Projet de loi C-33
21. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’autre loi est sanctionnée à la même date que la présente loi, l’article 2 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur juste avant l’article 20 de la présente loi.
(3) Si l’autre loi est sanctionnée après la présente loi, à la date de sanction de l’autre loi, le paragraphe 2(9) de celle-ci est remplacé par ce qui suit :
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2004 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date. Ils ne s’appliquent pas au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 28 février 2005 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
22. (1) La définition de « organisme déterminé de services publics », au paragraphe 259(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) exploitant d’établissement;
g) fournisseur externe.
2004, ch. 22, par. 39(1)
(2) L’alinéa b) de la définition de « pourcentage établi », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une administration hospitalière, d’un exploitant d’établissement ou d’un fournisseur externe, 83 %;
(3) Le paragraphe 259(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activités déterminées »
specified activities
« activités déterminées » Les activités visées à l’une des divisions (4.1)b)(iii)(B) à (D), à l’exception de l’activité qui consiste à exploiter un hôpital public.
« exploitant d’établissement »
facility operator
« exploitant d’établissement » Organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière, qui exploite un établissement admissible.
« fournisseur externe »
external supplier
« fournisseur externe » Organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière et un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures connexes, des fournitures en établissement ou des fournitures de biens ou services médicaux à domicile.
« fourniture connexe »
ancillary supply
« fourniture connexe »
a) La fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, à l’égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale;
b) la partie d’une fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement, une fourniture de biens ou services médicaux à domicile et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services (sauf un service financier) qui représente la mesure dans laquelle les biens ou services sont ou seront vraisemblablement consommés ou utilisés en vue d’effectuer une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale.
« fourniture de biens ou services médicaux à domicile »
home medical supply
« fourniture de biens ou services médicaux à domicile » Fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture est effectuée, à la fois :
(i) dans le cadre d’un processus de soins d’un particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou la prestation de soins palliatifs,
(ii) après qu’un médecin agissant dans l’exercice de la médecine, ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu’il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;
b) les biens sont mis à la disposition du particulier, ou les services lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne s’acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la médecine ou d’une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;
c) la totalité ou la presque totalité de la fourniture consiste en biens ou services autres que des repas, le logement, des services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique, de l’aide dans l’accomplissement des activités courantes et des activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes pour satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
d) une somme, autre qu’une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture.
« fourniture déterminée »
specified supply
« fourniture déterminée »
a) Fourniture taxable, effectuée au profit d’une personne après le 31 décembre 2004, portant sur un bien qui, à cette date, appartenait à la personne ou à une autre personne qui lui est liée au moment où la fourniture est effectuée;
b) fourniture taxable qu’une personne est réputée en vertu du paragraphe 211(4) avoir effectuée après le 30 décembre 2004 et qui porte sur un bien qui, à cette date, appartenait à la personne ou à une autre personne qui le lui a fourni la dernière fois par vente et qui lui était liée à la date où la fourniture par vente a été effectuée.
« fourniture en établissement »
facility supply
« fourniture en établissement » Fourniture exonérée (sauf une fourniture visée par règlement) d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est mis à la disposition d’un particulier, ou le service lui est rendu, dans un hôpital public ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins du particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou la prestation de soins palliatifs et à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est accompli en totalité ou en partie à l’hôpital public ou à l’établissement admissible,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit accompli sous la direction ou la surveillance active, ou avec la participation active, d’une des personnes suivantes :
(A) un médecin agissant dans l’exercice de la médecine,
(B) une sage-femme agissant dans l’exercice de la profession de sage-femme,
(C) un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne, si les services d’un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli,
(D) une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement,
(iii) s’agissant de soins de longue durée qui obligent le particulier à passer la nuit à l’hôpital public ou à l’établissement admissible, il exige, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exige, à la fois :
(A) qu’un infirmier ou une infirmière autorisé soit présent à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,
(B) qu’un médecin ou, si les services d’un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli, un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,
(C) que, tout au long du processus, le particulier fasse l’objet d’attention médicale et bénéficie de divers services de soins thérapeutiques et notamment de soins d’infirmiers ou d’infirmières autorisés,
(D) qu’il ne s’agisse pas d’un cas où le particulier ne bénéficie pas des services de soins thérapeutiques visés à la division (C) pendant la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour qu’il passe à l’hôpital public ou à l’établissement admissible;
b) si le fournisseur n’exploite pas l’hôpital public ou l’établissement admissible, une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture.
« médecin »
physician
« médecin » Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin.
« sage-femme »
midwife
« sage-femme » Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de sage-femme.
« subvention admissible »
qualifying funding
« subvention admissible » Est une subvention admissible de l’exploitant d’un établissement pendant tout ou partie de l’exercice de l’exploitant, la somme d’argent vérifiable (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l’une des personnes ci-après, au titre de la prestation de services de santé au public, soit dans le but de l’aider financièrement à exploiter l’établissement au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice, soit en contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice, soit en contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne, ou de services qui lui sont rendus, au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice :
a) un gouvernement;
b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :
(i) qui a notamment pour mission d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,
(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement des activités de l’organisme ou de l’institution relatives à la prestation de services de santé au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée.
« subvention médicale »
medical funding
« subvention médicale » Est une subvention médicale d’un fournisseur relativement à une fourniture, la somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l’une des personnes ci-après, au titre de services de santé, soit dans le but de l’aider financièrement à effectuer la fourniture, soit en contrepartie de la fourniture :
a) un gouvernement;
b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :
(i) qui a notamment pour mission d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,
(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement des activités de l’organisme ou de l’institution relatives à la prestation de services de santé au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée.
(4) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Établissement admissible
(2.1) Pour l’application du présent article, un établissement ou une partie d’établissement, sauf un hôpital public, est un établissement admissible pour l’exercice de son exploitant, ou pour une partie de cet exercice, dans le cas où, à la fois :
a) des fournitures de services qui sont habituellement rendus au public au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice dans l’établissement ou dans la partie d’établissement seraient des fournitures en établissement si les mentions d’hôpital public et d’établissement admissible, à la définition de « fourniture en établissement » au paragraphe (1), valaient mention de l’établissement ou de la partie d’établissement;
b) une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable à l’exploitant à titre de subvention admissible relativement à l’établissement ou à la partie d’établissement pour l’exercice ou la partie d’exercice;
c) un agrément, un permis ou une autre autorisation qui est reconnu ou prévu par une loi fédérale ou provinciale relativement aux établissements servant à la prestation de services de santé s’applique à l’établissement ou à la partie d’établissement au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice.
2004, ch. 22, par. 39(4)
(5) Les sous-alinéas 259(4.1)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la mention « pourcentage établi » au paragraphe (4) valait mention du pourcentage établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à g) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %,
(ii) la mention « pourcentage provincial établi » au paragraphe (4) valait mention soit du pourcentage provincial établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %, soit de 0 %, selon celui de ces pourcentages qui est le plus élevé,
(iii) dans le cas d’un organisme qui n’est pas désigné comme municipalité pour l’application du présent article, la mention « activités précisées » à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4) valait mention :
(A) dans le cas d’un organisme qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), des activités qu’il exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(B) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité d’administration hospitalière, des activités qu’il exerce dans le cadre soit de l’exploitation d’un hôpital public, soit de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement, soit de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(C) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité d’exploitant d’établissement, des activités qu’il exerce dans le cadre soit de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement, soit de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(D) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité de fournisseur externe, des activités qu’il exerce dans le cadre de la réalisation de fournitures connexes, de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(E) dans les autres cas, des activités que l’organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,
(iv) dans le cas d’un organisme qui n’est pas désigné comme municipalité pour l’application du présent article, la mention « activités précisées » à l’élément F de la formule figurant au paragraphe (4) valait mention :
(A) dans le cas d’un organisme qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), des activités qu’il exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(B) dans les autres cas, des activités que l’organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution.
2004, ch. 22, par. 39(4)
(6) Le passage du paragraphe 259(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusions
(4.2) Lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable à une personne, pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le taux provincial établi pour le calcul est de 0 % et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé soit à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1), soit aux alinéas f) ou g) de cette définition si la personne réside à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :
2000, ch. 30, par. 76(6)
(7) Le sous-alinéa 259(4.3)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans les autres cas, sont exercées hors du cadre :
(A) de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(B) de l’exploitation d’un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,
(C) de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou de services médicaux à domicile, ou de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement.
1993, ch. 27, par. 115(3)
(8) Le paragraphe 259(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Selected public service bodies
(7) If a selected public service body acquires or imports property or a service primarily for consumption, use or supply in the course of activities engaged in by another selected public service body, for the purpose of determining the amount of a rebate under this section to the body in respect of the non-creditable tax charged in respect of the property or service for any claim period of the body, the body is deemed to be engaged in those activities.
1993, ch. 27, par. 115(3)
(9) Le paragraphe 259(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organisme déterminé de services publics
(8) Le montant remboursable à une personne au titre de la taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert ou importe pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’elle exerce en sa qualité d’organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1) est calculé comme si elle n’était visée à aucun autre de ces alinéas.
(10) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Application
(14) Pour l’application du présent article, la personne qui engage la totalité ou la presque totalité de la taxe qui entre dans le calcul du montant de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou un service pour sa période de demande en sa qualité d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe est réputée avoir engagé la totalité de la taxe qui entre dans le calcul de ce montant dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, selon le cas.
Fournitures déterminées
(15) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), pour calculer, selon le paragraphe (4.1), le montant remboursable en application des paragraphes (3) ou (4) à une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — pour sa période de demande, dans le cas où la personne est tenue de calculer selon l’alinéa (4.1)b), relativement à la fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque, un montant donné qui serait calculé selon la formule figurant à l’alinéa (4)a) pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à elle, et où la valeur de l’élément C de cette formule représente la mesure dans laquelle elle avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné est calculé selon la formule suivante :
A x B
où :
A      représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant donné;
B      le montant obtenu par la formule suivante :
(B1 - B2) / B1
où :
B1      représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture,
B2      la juste valeur marchande du bien le 1er janvier 2005.
(11) Les paragraphes (1) à (10) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant le 1er janvier 2005 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est calculé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :
a) tout montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;
b) tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
c) tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
(i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
(ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.
23. L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise
(6.1) Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :
a) la personne est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V;
b) le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.
1997, ch. 10, par. 239(1)
24. Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité des administrateurs
323. (1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.
PARTIE 4
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES BIJOUX
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
25. (1) L’article 5 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
5. Horloges et montres adaptées à l’usage domestique ou personnel, sauf les montres d’employés de chemins de fer et les montres spécialement conçues pour l’usage des aveugles :
a) huit pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006;
b) six pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007;
c) quatre pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008;
d) deux pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009.
5.1 Articles de toutes sortes constitués en tout ou en partie d’ivoire, de jais, d’ambre, de corail, de nacre, de coquillages naturels, d’écailles de tortue, de jade, d’onyx, de lazulite ou d’autres pierres fines :
a) huit pour cent, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006;
b) six pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007;
c) quatre pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008;
d) deux pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009.
5.2 Articles communément ou commercialement dénommés bijoux, véritables ou faux, y compris les diamants et autres pierres précieuses ou fines destinés à l’usage personnel ou à la parure, les produits de l’orfèvrerie, sauf les articles plaqués or ou argent pour la préparation ou le service des aliments ou breuvages :
a) huit pour cent, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006;
b) six pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007;
c) quatre pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008;
d) deux pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 2005.
26. (1) Les articles 5 à 5.2 de l’annexe I de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er mars 2009.
PARTIE 5
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
27. Les intertitres précédant l’article 24 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE V.1
TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX, TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ ET TRANSFERT POUR L’APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS
Transfert canadien en matière de santé
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.7, de ce qui suit :
Transfert pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
Paiement à une fiducie
24.71 (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de sept cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour les aider à développer leur programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le respect des principes suivants : qualité, universalité inclusive, accessibilité et développement.
Quote-part d’une province
(2) La somme qui peut être versée à une province au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiement sur le Trésor
(3) Par dérogation à l’article 24.8, le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
Disposition de coordination
Projet de loi C-39
29. En cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et édictant la Loi concernant l’octroi d’une aide financière à l’égard d’équipements diagnostiques et médicaux (l’« autre loi »), à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi ou à celle de l’article 27 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les intertitres précédant l’article 24 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE V.1
TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX, TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ, TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE ET TRANSFERT POUR L’APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS
Transfert canadien en matière de santé
PARTIE 6
STRATÉGIE POUR LE NORD
Paiement à une fiducie
30. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent vingt millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux territoires pour les aider à atteindre les objectifs de la Stratégie pour le Nord élaborée conjointement par le gouvernement fédéral et les territoires.
Quote-part d’un territoire
(2) La somme qui peut être versée à un territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiement sur le Trésor
(3) Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
PARTIE 7
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA
L.R., ch. A-17
Modification de la Loi sur le vérificateur général
31. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
32. L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de financement »
funding agreement
« accord de financement » Accord écrit aux termes duquel une société reçoit du financement de Sa Majesté du chef du Canada, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de celle-ci, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de travaux, les marchés de fournitures et les marchés de services.
« société bénéficiaire »
recipient corporation
« société bénéficiaire » Société sans but lucratif ou sans capital-actions, qui a reçu, au total, au moins cent millions de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d’un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :
a) les sociétés d’État;
b) les établissements publics, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) les municipalités;
d) les coopératives autres que les coopératives sans but lucratif;
e) les sociétés dont au moins la moitié du financement provient habituellement d’une municipalité ou du gouvernement d’un État étranger ou d’une province, ou d’un de leurs organismes;
f) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
g) les organisations internationales.
« société sans but lucratif »
not-for-profit corporation
« société sans but lucratif » Personne morale dont les revenus ne sont ni payés à ses membres ou actionnaires ni autrement mis à leur disposition pour leur avantage personnel.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Contrôle
2.1 (1) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « société bénéficiaire » à l’article 2, l’entité — municipalité ou gouvernement — a le contrôle d’une société ayant un capital-actions si, à la fois :
a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la société assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;
b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la société.
Contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « société bénéficiaire » à l’article 2, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité — municipalité ou gouvernement — si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Enquête et rapport
7.1 (1) Le vérificateur général peut, relativement à la société bénéficiaire, faire une enquête sur l’utilisation des fonds reçus de Sa Majesté du chef du Canada et sur la question de savoir si elle a omis :
a) de se conformer aux modalités de tout accord de financement;
b) de respecter les principes d’économie et d’efficience dans l’utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;
c) d’établir les procédures satisfaisantes pour évaluer l’efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;
d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;
e) de prendre en compte, dans l’utilisation de ces fonds, de l’effet de celle-ci sur l’environnement dans le contexte du développement durable.
Rapport
(2) Il peut faire état de ses conclusions sur les questions visées au paragraphe (1) dans le rapport annuel ou dans l’un des trois rapports supplémentaires prévus au paragraphe 7(1). Il peut aussi y signaler toute question qui s’est présentée dans le cadre de l’enquête et qui, à son avis, est importante et doit être portée à l’attention de la Chambre des communes.
L.R., ch. F-11
Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques
2001, ch. 11, par. 6(1), ch. 34, al. 16c)(A); 2002, ch. 17, al. 14c)
35. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ni à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Exemption
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à Téléfilm Canada ni à la Société Radio-Canada.
36. (1) Les paragraphes 134(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur d’une société d’État est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer en tout temps, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.
Vérificateur général
(2) Le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.
(2) Les paragraphes 134(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions de nomination
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant la nomination d’un vérificateur au titre du paragraphe (1).
Renouvellement
(6) Le mandat du vérificateur est renouvelable.
Prolongation du mandat
(7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession du vérificateur, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
37. Les articles 135 à 137 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions requises
135. (1) Pour être vérificateur d’une société d’État, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.
Indépendance
(2) Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :
(i) est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d’État, ou d’une personne morale de son groupe, ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou salariés,
(ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, par un fiduciaire, un représentant légal, un mandataire ou un autre intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,
(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d’État ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.
Démission
(3) Le vérificateur d’une société d’État doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions prévues par le présent article.
Maintien des restrictions spéciales
136. Les articles 134 et 135 n’ont pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre de vérificateur d’une société d’État, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.
Démission
137. La démission du vérificateur d’une société d’État prend effet au moment où celle-ci en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.
38. Les articles 140 et 141 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport spécial au ministre de tutelle
140. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.
Rapport spécial au Parlement
141. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial à incorporer dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.
39. Les paragraphes 142(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examinateur
142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), c’est le vérificateur d’une société d’État qui est chargé de l’examen spécial.
Examinateur
(2) Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.
1991, ch. 24, art. 43
40. L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité relative
146. Les vérificateurs et les examinateurs d’une société d’État, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie ou de ses règlements.
Modifications connexes
1991, ch. 11
Loi sur la radiodiffusion
41. Les paragraphes 60(1) à (6) de la Loi sur la radiodiffusion sont abrogés.
42. Les articles 62 à 69 de la même loi sont abrogés.
43. Les alinéas 71(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les états financiers visés au paragraphe 131(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) le rapport visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
1993, ch. 44, art. 31
44. L’article 33 de la Loi sur la Société canadienne des postes est abrogé.
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
45. Le paragraphe 17(3) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
46. Le paragraphe 25(2) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
47. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 132 à 147, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
Rapports et examens spéciaux
(7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.
48. L’intertitre précédant l’article 36 et les articles 36 à 46 de la même loi sont abrogés.
49. (1) L’alinéa 48(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
(2) L’alinéa 48(4)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) le rapport sur tout examen spécial visé au paragraphe 139(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
Dispositions de coordination
Projet de loi C-6
50. En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 3(7) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Rapports et examens spéciaux
(7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.
Projet de loi C-18
51. En cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre loi en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 35 de la présente loi ou à celle de l’article 8 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le passage de l’article 85 de la Loi sur la gestion des finances publiques précédant le paragraphe (2) est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ni à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Exemption
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
PARTIE 8
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Fondation autochtone de guérison
Paiement de 40 000 000 $
52. À la demande du ministre responsable de la Résolution des questions des pensionnats indiens, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation autochtone de guérison, à son usage, une somme n’excédant pas quarante millions de dollars.
Fondation Asie-Pacifique du Canada
Paiement de 50 000 000 $
53. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars.
Académies canadiennes des sciences
Paiement de 30 000 000 $
54. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Académies canadiennes des sciences, à son usage, une somme n’excédant pas trente millions de dollars.
Canadian Cattlemen’s Association
Paiement de 50 000 000 $
55. À la demande du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Canadian Cattlemen’s Association une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars en vue de la création d’un fonds patrimonial destiné au soutien du secteur de l’élevage bovin au Canada et au maintien de la viabilité à long terme de celui-ci.
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Paiement de 10 000 000 $
56. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix millions de dollars.
Fédération canadienne des municipalités
Paiement de 150 000 000 $
57. (1) À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fédération canadienne des municipalités une somme n’excédant pas cent cinquante millions de dollars afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.
Paiement de 150 000 000 $
(2) À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fédération canadienne des municipalités une somme n’excédant pas cent cinquante millions de dollars afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.
Génome Canada
Paiement de 165 000 000 $
58. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent soixante-cinq millions de dollars.
Precarn Inc.
Paiement de 20 000 000 $
59. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Precarn Inc., à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
PARTIE 9
FONDATION ASIE-PACIFIQUE DU CANADA
L.R., ch. A-13
Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
60. (1) Le passage de l’article 3 de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mission
3. La Fondation a pour mission de resserrer les liens entre les peuples du Canada et de la région Asie-Pacifique, d’établir des rapprochements entre leurs institutions et d’encourager le renforcement des capacités des personnes et entités qui partagent un intérêt pour la région Asie-Pacifique et l’établissement de réseaux entre elles, grâce aux actions suivantes :
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) encouragement au dialogue sur les questions de politique étrangère propres au Canada et à la région Asie-Pacifique et sensibilisation à l’égard de celles-ci;
61. L’alinéa 4l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues à titre de subventions, de contributions ou de dons d’argent pour ses activités;
62. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
7. Le conseil d’administration (ci-après le « conseil ») assure la conduite des affaires de la Fondation.
63. L’article 8 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 5, al. 25(1)a)
64. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination au conseil
9. Le conseil se compose des administrateurs suivants :
a) le président du conseil et jusqu’à six autres administrateurs nommés par le gouverneur en conseil, après consultation du conseil par le ministre des Affaires étrangères (ci-après le « ministre »);
b) jusqu’à dix-huit administrateurs nommés par le conseil, après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que des organisations, particuliers et personnes morales intéressés;
c) le président de la Fondation nommé en conformité avec l’article 17.
65. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions provinciales
10. Avant de procéder, au titre de l’alinéa 9b), à la nomination d’un candidat proposé par un gouvernement provincial, le conseil tient compte, sous réserve de tout autre critère qu’il peut établir à cette fin, des contributions versées par cette province à la Fondation.
Représentativité et connaissances
10.1 Les administrateurs doivent avoir la formation ou l’expérience propres à aider la Fondation à remplir sa mission et sont choisis compte tenu des éléments suivants :
a) la nécessité de former, dans la mesure du possible, un conseil dont au moins la moitié des membres ont de l’expérience ou une expertise dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique;
b) la nécessité de former un conseil qui, collectivement, dispose de connaissances suffisantes en administration des sociétés, en gestion de placements et en vérification et évaluation;
c) l’importance de former un conseil représentatif de la société canadienne.
Inadmissibilité
10.2 La fonction d’administrateur est incompatible avec celle de sénateur ou de député.
66. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Révocation
12.1 Le président du conseil, de même que tout autre administrateur nommé en application des alinéas 9a) ou b), peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part de l’autorité qui l’a nommé.
67. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Administrateur sans droit de vote
16.1 L’administrateur qui fait partie de l’administration publique fédérale n’a pas droit de vote sur les questions soumises au conseil ou à ses comités.
Diligence
16.2 Le président du conseil, le président de la Fondation et les autres administrateurs agissent, dans l’exercice de leurs attributions :
a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente;
c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de la Fondation.
Indemnisation
16.3 Sauf dans le cadre d’actions intentées par elle ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la Fondation peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — de tous leurs frais — y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — entraînés par des instances civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agi avec intégrité et bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;
b) dans le cas d’une instance pénale ou administrative où une sanction pécuniaire est imposée, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Restriction
16.4 Les administrateurs nommés en application de l’alinéa 9a) et ayant droit de vote ne peuvent former la majorité des administrateurs nécessaires pour la prise d’une décision du conseil ou de l’un de ses comités, sauf celle de nommer un administrateur en application de l’alinéa 9b).
Délégation par le conseil
16.5 (1) Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président du conseil, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Fondation.
Restrictions
(2) Toutefois, il ne peut déléguer les pouvoirs ou droits suivants :
a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;
b) nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou y combler les vacances;
c) nommer les dirigeants de la Fondation ou fixer leur rémunération;
d) accepter des subventions, contributions et dons;
e) approuver les états financiers annuels ou le rapport annuel de la Fondation.
Langues officielles
16.6 La Fondation offre ses services dans les deux langues officielles.
68. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions
17. (1) Le conseil nomme le président de la Fondation, qui en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.
Expérience ou expertise et autres qualités
(2) Le président de la Fondation doit avoir, à sa nomination, une expérience ou une expertise démontrées dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique et toute autre qualité précisée par le conseil.
Processus transparent
(3) La nomination se fait selon un mode de sélection compétitif, dans le cadre d’un processus transparent.
1992, ch. 1, art. 18
69. Les articles 18 et 19 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Choix au sein du conseil
18. Si le président de la Fondation est choisi parmi les membres du conseil, un autre administrateur peut être nommé à sa place en conformité avec les alinéas 9a) ou b), selon le cas.
Durée du mandat
19. La durée maximale du mandat du président de la Fondation est de trois ans, mais le conseil peut à tout moment le démettre de ses fonctions.
70. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reconduction
20. Le président de la Fondation peut être reconduit dans ses fonctions, mais personne ne peut être nommé président pour plus de trois mandats.
71. Les articles 21 à 23 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Président intérimaire
21. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Fondation ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur ou tout dirigeant ou employé de la Fondation à assurer l’intérim.
INDEMNITÉS ET FRAIS
Président du conseil et autres administrateurs
22. Le président du conseil et les autres administrateurs, sauf le président de la Fondation, n’ont droit à aucune rémunération mais peuvent recevoir des frais de déplacement et de séjour, fixés par règlement administratif, pour leur participation aux activités de la Fondation hors de leur lieu habituel de résidence.
Président de la Fondation
23. Le président de la Fondation reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.
72. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Comité de vérification et d’évaluation
25.1 (1) Le conseil constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois administrateurs, et en fixe les attributions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses attributions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par le conseil.
73. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statut
27. La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté. Le président du conseil, le président de la Fondation et ses autres administrateurs, ainsi que ses dirigeants et employés, ne font pas, à ce titre, partie de l’administration publique fédérale.
Indépendance
27.1 Il est entendu que, pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou pour toute autre fin, la Fondation n’est pas considérée appartenir, directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.
1995, ch. 5, al. 25(1)a)
74. Les articles 31 et 32 de la même loi sont abrogés.
75. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subventions, contributions et dons à la Fondation
33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter des subventions, des contributions et des dons d’argent assortis ou non de conditions de la part de quiconque, y compris du gouvernement du Canada ou d’une province.
Utilisation des subventions, contributions et dons
(2) Les subventions, contributions et dons d’argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, sont utilisés pour l’accomplissement de sa mission et en conformité avec les modalités de tout accord de financement qu’elle a conclu.
Subventions, contributions ou dons conditionnels
(3) La Fondation ne peut accepter les subventions, contributions ou dons d’argent subordonnés à la condition qu’elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.
Normes en matière de placement
33.1 Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.
Placements
33.2 (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’une subvention, d’une contribution ou d’un don d’argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Constitution d’autres personnes morales
(2) La Fondation ne peut provoquer la constitution d’une entité en personne morale, participer à pareille constitution ou devenir l’associé d’une société de personnes, à moins d’y être préalablement autorisée par écrit par le ministre.
76. L’article 34 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
LIQUIDATION
Sens de « bénéficiaire admissible »
34. (1) Au présent article, « bénéficiaire admissible » s’entend d’une entité qui :
a) a été constituée au Canada;
b) satisfait aux critères d’admissibilité établis par la Fondation en conformité avec tout accord de financement conclu entre celle-ci et Sa Majesté du chef du Canada;
c) a la capacité juridique ou est composée d’organisations ayant chacune cette capacité.
Répartition des biens
(2) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation :
a) les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés;
b) les sommes provenant de la liquidation sont réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et doivent être utilisées par eux soit pour poursuivre les travaux conformes à la mission de la Fondation déjà en marche au début de la répartition, soit pour entreprendre de tels travaux;
c) la part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci aux bénéficiaires.
Remboursement
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exiger de la Fondation que, sur les sommes provenant de la liquidation, elle rembourse au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme dont le remboursement est prévu dans les conditions d’octroi du financement.
77. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérificateur
35. (1) Le conseil nomme le vérificateur de la Fondation et fixe sa rémunération.
Conditions à remplir
(2) Peut être nommé vérificateur :
a) toute personne physique qui remplit les conditions suivantes :
(i) être membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) posséder au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,
(iii) résider habituellement au Canada,
(iv) être indépendante du conseil, des administrateurs, des dirigeants et des membres éventuels de la Fondation;
b) le cabinet de comptables dont le membre ou l’employé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la Fondation remplit les conditions prévues à l’alinéa a).
Vérification
35.1 Le vérificateur examine chaque année les comptes et opérations financières de la Fondation et en fait rapport au conseil.
78. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
36. (1) Dans les quatre mois suivant chaque exercice de la Fondation, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour cet exercice, établi dans les deux langues officielles. Ce rapport annuel comprend notamment :
a) les états financiers pour cet exercice établis selon les principes comptables généralement reconnus et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
b) un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l’exercice et de son portefeuille de placement en fin d’exercice;
c) un état détaillé des sommes octroyées à titre d’aide financière;
d) le plan d’action de la Fondation visant l’accomplissement de sa mission pour le prochain exercice;
e) l’évaluation des résultats globaux atteints.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel de la Fondation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Divulgation
(3) Dès que possible après son dépôt devant les deux chambres du Parlement, le conseil met le rapport annuel de la Fondation à la disposition du public.
79. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
37. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et par la suite tous les cinq ans, le conseil procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations quant aux modifications à celles-ci qu’il juge souhaitables.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Remplacement de « Chairman » et « Vice- Chairman »
80. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-Chairperson » :
a) les articles 12 à 14;
b) l’article 16;
c) l’article 22.
Dispositions de coordination
2003, ch. 22
81. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 67 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 16.1 de la version anglaise de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada est remplacé par ce qui suit :
Directors without voting rights
16.1 A director who is part of the federal public administration does not have the right to vote on any matter before the Board or a committee of the Board.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de l’autre loi ou à celle de l’article 73 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 27 de la version anglaise de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada est remplacé par ce qui suit :
Not agent of Her Majesty
27. The Foundation is not an agent of Her Majesty and the Chairperson, the other directors, the President and the officers and employees of the Foundation are not, by virtue of their office or employment, part of the federal public administration.
PARTIE 10
1998, ch. 21
MODIFICATION DE LA LOI D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 1998
2001, ch. 27, art. 207
82. L’alinéa 27(1)a) de la Loi d’exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
PARTIE 11
PAIEMENTS POUR L’INFRASTRUCTURE
Paiements pour l’infrastructure
83. Pour l’exercice 2005-2006, dans le cadre du programme quinquennal du gouvernement fédéral intitulé « Nouveau pacte pour les villes et les collectivités », le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor, faire des paiements jusqu’à concurrence de six cents millions de dollars, à prélever sur le Trésor, aux provinces, aux territoires et aux premières nations afin de fournir aux autorités municipales ou régionales et aux organismes afférents, y compris les commissions de transport en commun et les collectivités autochtones, du financement pour la réalisation d’opérations durables du point de vue de l’environnement en matière d’infrastructure.
Accord
84. (1) Le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) ne peut faire de paiement au titre de l’article 83 que si le gouvernement fédéral a conclu un accord avec la province, le territoire ou la première nation bénéficiaire.
Paiements directs aux municipalités ou organismes
(2) Le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut, à la demande du gouvernement d’une province ou d’un territoire, faire les paiements prévus à l’article 83 à toute municipalité ou association municipale ou à tout organisme provincial, territorial ou municipal.
PARTIE 12
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
85. Est édictée la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dont le texte suit :
Loi concernant le versement de paiements de péréquation compensatoires supplé- mentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador relativement aux recettes des hydrocarbures extracôtiers
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Entente Canada — Nouvelle- Écosse »
Canada–Nova Scotia Arrangement
« Entente Canada — Nouvelle-Écosse » L’entente portant sur les recettes tirées des ressources extracôtières et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse le 14 février 2005.
« Entente Canada — Terre- Neuve-et-Labra­dor »
Canada–New­foundland and Labrador Arrangement
« Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labra­dor » L’entente portant sur les recettes tirées des ressources extracôtières et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador le 14 février 2005.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Finances.
OBJET
Objet de la loi
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse et de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
PARTIE 1
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Définitions
4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« hydro­carbures »
petroleum
« hydrocarbures » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation » Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« paiement de péréquation compensatoire »
fiscal equalization offset payment
« paiement de péréquation compensatoire » Le paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire »
additional fiscal equalization offset payment
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire » Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 6, 7 ou 12.
« recettes extracôtières »
offshore revenue
« recettes extracôtières » Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de la Nouvelle-Écosse :
a) les sommes versées en vertu de l’alinéa 219(2)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
b) les sommes versées à l’égard de la partie de la taxe visée au paragraphe 165(2) et aux articles 218.1, 220.05, 220.06 et 220.08 de la Loi sur la taxe d’accise attribuable à son activité extracôtière dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi;
c) les sommes versées à l’égard de l’impôt qui serait payable au titre de la partie III de la loi intitulée Income Tax Act, chapitre 217 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1989, avec ses modifications successives, sur le capital imposable de toute personne morale utilisé dans la zone extracôtière de la province, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, si cette zone était située dans la province, dans le cas où ces sommes n’ont pas été incluses à l’alinéa a).
Paiement de 830 000 000 $
5. Le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse la somme de huit cent trente millions de dollars pour lui permettre de réduire sa dette existante.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 30 500 000 $
6. (1) Pour l’exercice 2004-2005, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de trente millions cinq cent mille dollars.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 26 600 000 $
(2) Pour l’exercice 2005-2006, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de vingt-six millions six cent mille dollars.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012
7. Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2012, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8.
Calcul des paiements
8. Le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire versé à la province de la Nouvelle-Écosse pour un exercice correspond à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A - B) - C
où :
A      représente le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur si la province n’avait pas eu de recettes extracôtières ou n’avait pas produit d’hydrocarbures;
B      le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur;
C      le paiement de péréquation compensatoire fait à la province pour l’exercice.
Réserve
9. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut verser des paiements au titre des articles 6 à 8 que dans la mesure où le total des paiements calculés conformément à ces articles pour l’exercice en cours et les exercices précédents excède la somme de huit cent trente millions de dollars.
Réserve
10. La province de la Nouvelle-Écosse ne peut recevoir, pour un exercice donné, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 7 si elle ne reçoit pas de paiement de péréquation pour le même exercice.
Paiement de transition : 2006-2011
11. (1) Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2011 au cours duquel la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à ses recettes extracôtières.
Paiement de transition : 2011-2012
(2) Si, pour l’exercice 2011-2012, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à ses recettes extracôtières et si le montant visé à l’alinéa 220b) de cette loi était égal à zéro.
Premier exercice de production extracôtière
(3) Pour l’application du présent article, le premier exercice de production extracôtière est réputé être l’exercice commençant le 1er avril 1999.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
12. (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;
b) sa dette nette par habitant au 31 mars 2012 n’était pas inférieure à celle d’au moins quatre autres provinces;
c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.
Détermination de la dette nette par habitant
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dette nette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspond à la somme déterminée par le ministre conformément aux règlements.
Réserve
13. Il demeure entendu que la province de la Nouvelle-Écosse ne peut recevoir, pour les exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 12 si les conditions visées aux alinéas 12(1)a) et b) ne sont pas remplies.
Paiements de transition : 2012-2020
14. (1) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire mais qu’elle en avait reçu un pour l’exercice précédent, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal aux deux tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’exercice précédent.
Paiements de transition : 2012-2020
(2) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’elle n’en avait pas reçu pour l’exercice précédent mais qu’elle en avait reçu un pour l’avant-dernier exercice, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal au tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’avant-dernier exercice.
Examen de l’Entente Canada — Nouvelle- Écosse
15. Au plus tard le 31 mars 2019, le ministre et le ministre provincial désigné par la province de la Nouvelle-Écosse à cette fin examinent l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse, conformément à l’article 8 de celle-ci.
Discussions
16. Le gouvernement du Canada est tenu d’engager des discussions dans le cadre de l’article 9 de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse si la province de la Nouvelle-Écosse lui en fait la demande.
Détermination
17. La détermination, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à verser à la province de la Nouvelle-Écosse, ou de tout autre paiement prévu par la présente partie, est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
PARTIE 2
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Définitions
18. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« hydro­carbures »
petroleum
« hydrocarbures » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation » Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« paiement de péréquation compensatoire »
fiscal equalization offset payment
« paiement de péréquation compensatoire » Le paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire »
additional fiscal equalization offset payment
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire » Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 20, 21 ou 26.
« recettes extracôtières »
offshore revenue
« recettes extracôtières » Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de Terre-Neuve-et-Labrador :
a) les sommes versées en vertu de l’alinéa 214(2)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
b) les sommes versées à l’égard de la partie de la taxe visée au paragraphe 165(2) et aux articles 218.1, 220.05, 220.06 et 220.08 de la Loi sur la taxe d’accise attribuable à son activité extracôtière dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi;
c) les redevances versées sous le régime de l’accord intitulé Hibernia Development Project Royalty Agreement conclu le 1er septembre 1990, avec ses modifications successives.
Paiement de 2 000 000 000 $
19. Le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador la somme de deux milliards de dollars pour lui permettre de réduire sa dette existante.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 133 600 000 $
20. (1) Pour l’exercice 2004-2005, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de cent trente-trois millions six cent mille dollars.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 188 700 000 $
(2) Pour l’exercice 2005-2006, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de cent quatre-vingt-huit millions sept cent mille dollars.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012
21. Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2012, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 22.
Calcul des paiements
22. Le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire versé à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour un exercice correspond à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A - B) - C
où :
A      représente le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur si la province n’avait pas eu de recettes extracôtières ou n’avait pas produit d’hydrocarbures;
B      le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur;
C      le paiement de péréquation compensatoire fait à la province pour l’exercice.
Réserve
23. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut verser des paiements au titre des articles 20 à 22 que dans la mesure où le total des paiements calculés conformément à ces articles pour l’exercice en cours et les exercices précédents excède la somme de deux milliards de dollars.
Réserve
24. La province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour un exercice donné, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 21 si elle ne reçoit pas de paiement de péréquation pour le même exercice.
Paiement de transition : 2011-2012
25. Si, pour l’exercice 2011-2012, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à cet exercice et si le montant visé à l’alinéa 220b) de cette loi était égal à zéro.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
26. (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’il calcule conformément à l’article 22, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;
b) les frais de service de sa dette par habitant au 31 mars 2012 n’étaient pas inférieurs à ceux d’au moins quatre autres provinces;
c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.
Détermination des frais de service de la dette par habitant
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les frais de service de la dette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspondent à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A - B - C + D) / E
où :
A      représente le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012, selon les données publiées dans les états financiers vérifiés et pleinement consolidés présentés selon la comptabilité d’exercice intégrale, figurant dans les Comptes publics de la province pour cet exercice, compte tenu de tout éventuel rajustement nécessaire pour inclure le service de la dette de la province relatif au passif non provisionné des régimes de retraites, aux avantages après-emploi, de même qu'aux frais d’intérêt des organisations gouvernementales dont l’inclusion est conforme aux principes comptables de la pleine consolidation;
B      le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des entreprises publiques qui ne dépendent pas de transferts, de subventions ou d’autres sources de financement direct de la province pour financer leurs opérations courantes ou leur service de la dette;
C      le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui ne sont pas en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province;
D      le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012 liés aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui sont en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province dans le cas où ces frais ne sont pas déjà inclus dans A;
E      la population de la province au 1er juillet 2011, selon les estimations officielles les plus récentes de Statistique Canada, lorsque les Comptes publics de toutes les provinces pour cet exercice sont publiés.
Réserve
27. Il demeure entendu que la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour les exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 26 si les conditions visées aux alinéas 26(1)a) et b) ne sont pas remplies.
Paiements de transition : 2012-2020
28. (1) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire mais qu’elle en avait reçu un pour l’exercice précédent, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal aux deux tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’exercice précédent.
Paiements de transition : 2012-2020
(2) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’elle n’en avait pas reçu pour l’exercice précédent mais qu’elle en avait reçu un pour l’avant-dernier exercice, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal au tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’avant-dernier exercice.
Examen de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
29. Au plus tard le 31 mars 2019, le ministre et le ministre provincial désigné par la province à cette fin examinent l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conformément à l’article 8 de celle-ci.
Discussions
30. Le gouvernement du Canada est tenu d’engager des discussions dans le cadre de l’article 9 de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador si la province lui en fait la demande.
Détermination
31. La détermination, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à verser à la province, ou de tout autre paiement prévu par la présente partie, est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Affectation
32. Les sommes dont le paiement est autorisé par la présente loi sont prélevées sur le Trésor par le ministre selon les modalités de temps ou autres que celui-ci, sous réserve de l’article 33, peut fixer.
Règlements
33. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente loi;
b) régir la détermination de la somme mentionnée au paragraphe 12(2);
c) décider de toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Approbation du ministre provincial
(2) Le ministre ne peut recommander la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b) que s’il a obtenu l’approbation du projet de règlement par le ministre provincial désigné par la province à cette fin.
2004, ch. 22
Modification connexe de la Loi d’exécution du budget de 2004
86. Les paragraphes 8(1) à (3) de la Loi d’exécution du budget de 2004 sont remplacés par ce qui suit :
Paiement à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice commençant le 1er avril 2004
8. (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de trente-quatre millions de dollars.
Paiement à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice commençant le 1er avril 2005
(2) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de quatre millions de dollars.
PARTIE 13
AGENCE CANADIENNE POUR L’INCITATION À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
87. Est édictée la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, dont le texte suit :
Loi constituant l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Préambule
Attendu que la réduction ou la séquestration de gaz à effet de serre est nécessaire pour combattre les changements climatiques et peut en outre améliorer la qualité de l’air, permettre d’atteindre d’autres objectifs environnementaux et favoriser la compétitivité et l’efficacité de l’industrie canadienne,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, constituée par l’article 4.
« crédit admissible »
eligible credit
« crédit admissible » Crédit national admissible ou unité Kyoto admissible.
« crédit national admissible »
eligible domestic credit
« crédit national admissible » Permis échangeable qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a).
« gaz à effet de serre »
greenhouse gas
« gaz à effet de serre » Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« Protocole de Kyoto »
Kyoto Protocol
« Protocole de Kyoto » Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, y compris toute décision adoptée relativement à la mise en oeuvre de ce protocole par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, au sens de ce protocole.
« unité de conformité »
compliance unit
« unité de conformité » Unité de conformité, au sens du Protocole de Kyoto.
« unité Kyoto admissible »
eligible Kyoto unit
« unité Kyoto admissible » Unité de conformité qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b).
INTERPRÉTATION
Interprétation
2.1 Il est entendu que la présente loi n'a pas pour effet de porter expressément ou implicitement atteinte au pouvoir d'une province de fournir une incitation à la réduction ou à la séquestration des gaz à effet de serre au moyen de l’acquisition, pour le compte du gouvernement de la province, avant ou après leur création, de crédits admissibles dont la création découle de la réduction ou de la séquestration de ces gaz par tout moyen établi par elle.
DÉSIGNATION
Désignation
3. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, désigner :
a) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de « crédit national admissible » à l’article 2, toute catégorie de permis échangeables délivrés dans le cadre d’un programme adopté en vertu de l’article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
b) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de « unité Kyoto admissible » à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité.
CONSTITUTION
Constitution de l’Agence
4. (1) Est constituée l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, dotée de la personnalité morale et exerçant ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Fonds pour le climat
(2) La mention « Fonds pour le climat » vaut mention de l’Agence.
Ministre responsable
5. (1) Le ministre est responsable de l’Agence et fixe pour elle les grandes orientations.
Instructions du ministre
(2) L’Agence se conforme aux instructions générales ou particulières du ministre en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.
Pouvoir d’enquête du ministre
(3) Le ministre peut faire enquête sur toute activité de l’Agence et a accès à tout renseignement qui relève d’elle.
Délégation par le ministre
(4) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de prendre des arrêtés en vertu de l’article 3 et des règlements en vertu du paragraphe 18(2) et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.
MISSION
Mission
6. L’Agence a pour mission de fournir une incitation à la réduction ou à la séquestration des gaz à effet de serre au moyen de l’acquisition, pour le compte du gouvernement du Canada, de crédits admissibles dont la création découle de la réduction ou de la séquestration de ces gaz.
ORGANISATION ET SIÈGE
Nomination du président
7. Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Attributions du président
8. Le président est le premier dirigeant de l’Agence. Il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Délégation par le président
9. Le président peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Rémunération
10. Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Siège de l’Agence
11. L’Agence a son siège au Canada, dans le lieu fixé par le gouverneur en conseil.
COMITÉ CONSULTATIF
Comité consultatif
12. (1) Est constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Fonctions
(2) Le comité conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l’Agence, notamment :
a) sur les types de travaux qui, vraisemblablement, entraîneront une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et favoriseront la compétitivité et l’efficacité de l’industrie canadienne;
b) sur les conditions du marché qui ont trait aux crédits nationaux admissibles et aux unités Kyoto admissibles.
Membres
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer au comité toute personne dont les connaissances, spécialisées ou non, sont utiles, notamment toute personne provenant du secteur de l’agriculture, de l’énergie ou des forêts ou appartenant à un groupe environnemental ou à une administration provinciale ou municipale, ainsi que toute personne ayant des connaissances, spécialisées ou non, en ce qui a trait aux marchés des crédits nationaux et internationaux relatifs à la réduction ou à la séquestration des gaz à effet de serre.
Publication
(3.1) Le ministre publie les conseils visés au paragraphe (2) dans les trente jours suivant leur réception.
Présidence
(4) Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.
Rémunération
(5) Les membres reçoivent, pour l’exercice de leurs fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(6) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Réunions
(7) Le comité se réunit au moins quatre fois par année, aux date, heure et lieu fixés par son président.
PERSONNEL
Personnel
13. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
ATTRIBUTIONS DE L’AGENCE
Contrats et accords
14. L’Agence peut conclure avec une personne au Canada ou à l’étranger ou une organisation ou un gouvernement, notamment tout gouvernement d’un État étranger, ou toute organisation internationale, des contrats ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.
Action en justice
15. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Processus d’acquisition
16. Malgré toute autre loi fédérale, l’Agence peut acquérir des crédits admissibles dans le cadre du processus d’acquisition qu’elle peut établir elle-même.
Processus d’acquisition concurrentiel — crédits nationaux admissibles
17. L’Agence ne peut acquérir des crédits nationaux admissibles que dans le cadre d’un processus d’acquisition concurrentiel, et ce afin d’assurer la rentabilité de l’acquisition.
Processus d’acquisition concurrentiel — unités Kyoto admissibles
18. (1) L’Agence ne peut acquérir des unités Kyoto admissibles que dans le cadre d’un processus d’acquisition concurrentiel et que si elle est convaincue que l’acquisition sert les intérêts du Canada, compte tenu des facteurs prévus par règlement.
Règlements
(2) Le ministre peut prendre des règlements pour préciser les facteurs visés au paragraphe (1).
Crédits nationaux admissibles futurs
19. (1) L’Agence peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, faire des paiements pour acquérir des crédits nationaux admissibles avant leur création si, d’une part, elle fait acte de diligence et, d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :
a) les crédits découleront de travaux qui respectent les critères établis par le ministre;
b) le ministre est convaincu qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux entraînent une réduction ou une séquestration des gaz à effet de serre correspondant à la quantité envisagée aux termes de l’accord relatif à l’acquisition;
c) l’accord relatif à l’acquisition prévoit expressément le remboursement de la fraction des paiements anticipés correspondant au nombre de crédits qui ne sont pas reçus par l’Agence.
Quantité de réduction inférieure à la quantité totale anticipée
(2) Si l’Agence fait des paiements pour acquérir des crédits nationaux admissibles avant leur création, la quantité de réduction ou de séquestration des gaz à effet de serre liée aux crédits faisant l’objet de l’acquisition peut être égale ou inférieure à la quantité de réduction ou de séquestration totale anticipée à l’égard des travaux pour lesquels les crédits sont créés.
Inscription des crédits admissibles
20. Dès l’acquisition de crédits admissibles en son propre nom, l’Agence prend les mesures nécessaires pour les faire inscrire au nom de Sa Majesté du chef du Canada dans la base de données désignée par le ministre.
Contrats avec Sa Majesté
21. L’Agence peut conclure des contrats, accords ou autres ententes avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Indemnisation
22. Le président et les membres du comité consultatif sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
PLAN D’ENTREPRISE
Plan d’entreprise
23. (1) L’Agence présente au ministre pour approbation, dès que possible après sa constitution et chaque année par la suite, un plan d’entreprise; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation.
Présentation et contenu
(2) Le plan expose notamment :
a) les objectifs de l’Agence pour les cinq prochaines années;
b) les moyens qu’elle prévoit de mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan;
d) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque année d’exécution du plan.
VÉRIFICATION
Vérification
24. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;
b) il présente au ministre et au président une copie des rapports portant sur son examen fait en application du présent article.
RAPPORT D’ACTIVITÉS
Rapport d’activités
25. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, l’Agence présente au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent; celui-ci en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport d’activités contient notamment :
a) les états financiers de l’Agence, calculés en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l’avis du vérificateur général du Canada sur ces états financiers;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;
c) les autres renseignements que peut exiger le ministre.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
88. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
89. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
90. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. P-35
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
91. La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
92. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
Dispositions de coordination
2003, ch. 22
93. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 87 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’autre loi est antérieure à celle de l’article 91 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 11 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 91 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2003, ch. 22
94. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 87 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 22 de la version anglaise de la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, édictée par l’article 87 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Accident compensation
22. The President and the members of the advisory board are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Entrée en vigueur
Décret
95. La présente partie, à l’exception des articles 93 et 94, entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 14
FONDS D’INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE POUR LA LUTTE AUX GAZ À EFFET DE SERRE
Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
96. Est édictée la Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre, dont le texte suit :
Loi constituant le Fonds d’investissement technologique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration des gaz à effet de serre provenant de l’atmosphère
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Fonds »
Fund
« Fonds » Le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre, constitué par l’article 3.
« gaz à effet de serre »
greenhouse gas
« gaz à effet de serre » Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« participant admissible »
eligible contributor
« participant admissible » Personne assujettie à des exigences — prévues par règlement pris en vertu d’une loi fédérale — concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles. Sont exclus les constructeurs de véhicules.
« véhicule »
vehicle
« véhicule » Tout véhicule conçu pour être mû ou tiré sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; sont toutefois exclus les véhicules qui circulent exclusivement sur rail.
FONDS D’INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE POUR LA LUTTE AUX GAZ À EFFET DE SERRE
Fonds d'investissement technologique pour la lutte aux gaz à effect de serre
3. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre ».
Sommes à porter au crédit du Fonds
4. Doivent être versés au Trésor et portés au crédit du Fonds :
a) toutes les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit d’un participant admissible en vue :
(i) de la réalisation de travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant les techniques ou procédés destinés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles ou à la séquestration des gaz à effet de serre provenant de l’atmosphère dans le cadre d’une exploitation industrielle,
(ii) de l’établissement des éléments d’infrastructure nécessaires pour permettre la réalisation des travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant ces techniques ou procédés;
b) les intérêts afférents, calculés au taux et de la manière prescrits par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Débit
5. Le Fonds est débité des sommes visées à l’article 6.
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Pouvoirs du ministre
6. (1) Le ministre peut payer, sur le Trésor, les sommes qu’il estime indiquées au titre de subventions ou contributions à l’une ou l’autre des fins visées à l’alinéa 4a).
Points à considérer
(2) Dans le cadre de l’octroi de subventions ou de contributions, le ministre tient compte :
a) de la compétitivité et de l’efficacité de l’industrie;
b) du principe du développement durable en ce qui touche les ressources naturelles du pays;
c) de la croissance du potentiel scientifique et technique canadien;
d) de toute recommandation du comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé des questions relatives à l’environnement.
Restriction
(3) Il ne peut être octroyé de subventions ou de contributions au-delà du solde du Fonds.
COMITÉ CONSULTATIF
Comité consultatif
7. (1) Est constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Fonctions
(2) Le comité conseille le ministre sur toute question relative à l’octroi de subventions ou de contributions à l’une ou l’autre des fins visées à l’alinéa 4a), notamment sur les types de travaux qui entraîneront vraisemblablement une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et sur les points mentionnés aux alinéas 6(2)a) à d).
Publication
(3) Le ministre publie les conseils visés au paragraphe (2) dans les trente jours suivant leur réception.
Membres
(4) Le gouverneur en conseil peut nommer au comité toute personne dont les connaissances, spécialisées ou non, sont utiles, notamment toute personne provenant des secteurs industriels, des établissements d’enseignement ou des groupes environnementaux.
Présidence
(5) Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.
Rémunération
(6) Les membres reçoivent, pour l’exercice de leurs fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(7) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Réunions
(8) Le comité se réunit au moins une fois par année, aux date, heure et lieu fixés par son président.
Indemnisation
(9) Les membres du comité consultatif sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
UNITÉS D’INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE
Création
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il incombe au ministre de créer des unités d’investissement technologique à l’égard des sommes versées par les participants admissibles à Sa Majesté du chef du Canada ou à un fonds désigné par le ministre, pour l’application du présent paragraphe, au titre de l’alinéa 4a).
Inscription dans une base de données
(2) Les unités d’investissement technologique sont créées à l’égard de la somme versée par chaque participant admissible de façon qu’elles puissent être inscrites dans une base de données établie relativement aux exigences auxquelles il est assujetti en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
Restriction
(3) Seules les sommes versées à compter du 1er janvier 2008 peuvent donner lieu à la création d’unités d’investissement technologique.
Règlement : calcul de la somme à verser et nombre d'unités
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Environnement, fixer :
a) la somme à verser pour la création d’une unité d’investissement technologique, ou préciser la façon de calculer cette somme;
b) le nombre maximal d’unités pouvant être créées pour la période qui y est précisée.
Somme maximale
(5) Cette somme ne peut, jusqu’au 31 décembre 2012, dépasser quinze dollars.
Utilisation de l'unité
(6) L’unité d’investissement technologique ne peut être utilisée que par le participant admissible pour lequel elle a été créée. Celui-ci ne peut l’utiliser qu’en conformité avec les règlements éventuels concernant la façon dont elle peut être utilisée pour le respect des exigences concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles.
Entrée en vigueur
Décret
97. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 15
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
1996, ch. 6, art. 22
98. L’alinéa 7b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) d’encourager la stabilité du système financier au Canada;
2001, ch. 9, art. 205
99. L’alinéa 8c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) toute association de détail, au sens des règlements pris sous le régime de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
1992, ch. 26, art. 4
100. L’alinéa 11(2)e) de la même loi est abrogé.
101. L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.
102. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôts postérieurs à la fusion
(2) Tout dépôt effectué par la personne visée au paragraphe (1) dans l’institution née de la fusion, après la date de celle-ci, n’est assuré par la Société que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette institution, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, est inférieur à cent mille dollars.
1996, ch. 6, par. 26(3)
103. Le paragraphe 14(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement d’intérêts discrétionnaire
(2.4) Dans les cas où elle effectue un paiement conformément au paragraphe (2), la Société peut, en sus de toute autre somme qu’elle est tenue de payer, verser, pour la période commençant à la date du commencement de la liquidation et se terminant à la date du paiement, des intérêts à un taux fixé conformément à des règles prévues par les règlements administratifs; le total des paiements effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe (2) à l’égard du dépôt en question ne peut toutefois dépasser cent mille dollars.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 54; 1991, ch. 45, art. 543
104. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assurance des institutions fédérales
17. (1) La Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute institution fédérale.
Assurance des institutions provinciales
(1.1) À la demande d’une institution provinciale, la Société peut, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, assurer les dépôts détenus par une telle institution, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle agrée l’institution;
b) celle-ci est autorisée à demander une police d’assurance-dépôts par la province où elle a été constituée;
c) l’institution consent à ne pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) elle-même est convaincue qu’elle aura continuellement accès à tout renseignement se rapportant à l’institution.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 54
(2) Le paragraphe 17(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 210
105. L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l’institution;
1992, ch. 26, art. 9(A)
106. L’alinéa 30(1)a) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 26, art. 10(A)
107. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de résiliation
31. (1) Si, après avoir transmis le rapport visé au paragraphe 30(1), elle estime que les mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention ne sont pas satisfaisantes, la Société :
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62
(2) L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ou bien la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention;
1996, ch. 6, art. 36
(3) Les paragraphes 31(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport concernant une institution fédérale membre
(4) Dans les cas où le rapport prévu au paragraphe 30(1) vise une institution fédérale membre et où elle a informé celle-ci et le ministre qu’elle n’est pas satisfaite des mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention, la Société peut, à moins d’avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, donner à l’institution un préavis d’au moins trente jours de la résiliation de sa police d’assurance-dépôts.
Résiliation de la police
(5) La police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre est résiliée dès l’expiration soit du délai indiqué au préavis, soit de toute prorogation d’un maximum de soixante jours que peut prévoir la Société sauf si, entre-temps, la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 73(1)
108. Le paragraphe 3(1.1) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt en propriété conjointe
(1.1) Dans les cas où plusieurs personnes sont copropriétaires de plusieurs dépôts, l’assurance maximale applicable au total de ces dépôts est de cent mille dollars.
Entrée en vigueur
Décret
109. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Exception
(2) Les articles 101 à 103 et 108 sont réputés être entrés en vigueur le 23 février 2005.
PARTIE 16
1994, ch. 28
MODIFICATION DE LA LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
110. La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Décès : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
10.1 (1) Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque celui-ci décède.
Décès avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1)
(2) Toutefois, si le décès survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.
111. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Invalidité : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
11.1 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements que le ministre détermine, le ministre est convaincu que, en raison d’une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, l’emprunteur ne peut ou ne pourra rembourser son prêt sans privations excessives.
2003, ch. 15, par. 10(1)
112. (1) L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « coût net », au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;
2003, ch. 15, par. 10(1)
(2) L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « coût net total du programme », au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;
2003, ch. 15, par. 10(2)
(3) Le paragraphe 14(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(7) Les sommes ci-après ne sont prises en compte pour le calcul visé aux définitions de « coût net » ou « coût net total du programme » au paragraphe (6) que si le gouvernement de la province convainc le ministre, dans un avis qui doit lui parvenir avant le début de l’année de prêt, que les effets de son régime d’aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes, dans chacun des domaines visés, que ceux du régime fédéral établi par la présente loi et ses règlements :
a) les sommes résultant de l’application du sous-alinéa 5a)(viii) ou des articles 7, 10 et 11;
b) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des alinéas 15l), m), n) ou p);
c) dans le cas des prêts consentis sous le régime de l’article 6.1, les sommes relatives à l’extinction des obligations de l’emprunteur conformément aux articles 10.1 ou 11.1 ou à la réduction du principal impayé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15o) autres que les règlements qui prévoient le remboursement des prêts en fonction du revenu;
d) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu de l’article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
PARTIE 17
L.R., ch. C-52
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA MONNAIE
Compte du fonds des changes
1993, ch. 33, art. 1
113. L’article 17 de la Loi sur la monnaie est remplacé par ce qui suit :
Maintien du Compte
17. Continue d’exister le compte spécial intitulé « Compte du fonds des changes » ouvert au nom du ministre en vue d’aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux. Les actifs acquis et détenus dans le Compte par le ministre ou en son nom continuent d’être ainsi détenus.
Politique ministérielle
17.1 (1) Le ministre peut établir une politique concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte du fonds des changes, notamment afin de régir l’acquisition d’actifs. Il l’établit en se fondant sur les principes qu’une personne prudente appliquerait lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.
Non-délégation
(2) Le pouvoir d’établir la politique ne peut être délégué.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la politique.
Pouvoir d’acquérir, de vendre, etc.
17.2 (1) Le ministre peut, afin de mettre la politique en oeuvre, acquérir ou emprunter des actifs pour les détenir dans le Compte du fonds des changes et vendre ou prêter des actifs détenus dans celui-ci.
Opérations financières
(2) Le ministre peut, à l’égard des actifs détenus dans le Compte, effectuer toute opération financière conforme à la politique.
Mandataires
(3) Le ministre peut nommer des mandataires chargés de fournir des services relativement au Compte.
Délégation par écrit
(4) Le ministre ne peut déléguer que par écrit les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).
Inscription au crédit du Compte
17.3 Est portée au crédit du Compte du fonds des changes toute somme reçue par le ministre dans le cadre d’opérations effectuées en vertu des paragraphes 17.2(1) et (2).
L.R., ch. 3 (4e suppl.), art. 1
114. Les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avances sur le Trésor
19. Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser le versement, sur le Trésor, d’avances au Compte du fonds des changes.
Versement au Trésor
20. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le résultat net — en dollars — du Compte du fonds des changes pour l’exercice est, selon qu’il est bénéficiaire ou déficitaire, versé au Trésor ou imputé sur celui-ci.
Compatibilité avec les Comptes publics
(2) Le résultat net du Compte pour un exercice est calculé en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Rapport au Parlement
21. (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’exercice, un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour cet exercice.
Contenu
(2) Le rapport contient :
a) un résumé de la politique ministérielle concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte;
b) les objectifs du Compte pour l’exercice visé et un compte rendu indiquant s’ils ont été atteints;
c) les objectifs du Compte pour l’exercice en cours;
d) les états financiers du Compte;
e) le nom des mandataires nommés en vertu du paragraphe 17.2(3);
f) le rapport du vérificateur général du Canada prévu au paragraphe 22(2).
115. Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification
(2) Le vérificateur général du Canada examine à chaque exercice le Compte et les opérations qui s’y rattachent selon la méthode qu’il juge indiquée et en fait rapport au ministre.
116. L’article 23 de la même loi est abrogé.
Dispositions transitoires
Versement au Trésor — premier exercice
117. Est réputée constituer le premier exercice à l’égard duquel s’applique l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version édictée par l’article 114 de la présente loi, la période de quinze mois qui suit la dernière année civile à l’égard de laquelle le résultat net du Compte du fonds des changes a été versé au Trésor, ou imputé sur celui-ci, en application de l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Rapport au Parlement — premier exercice
118. Est réputée constituer le premier exercice à l’égard duquel s’applique l’article 21 de la Loi sur la monnaie, dans sa version édictée par l’article 114 de la présente loi, la période de quinze mois qui suit la dernière année civile à l’égard de laquelle le ministre des Finances a présenté un rapport au Parlement en application de l’article 21 de la Loi sur la monnaie, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Entrée en vigueur
Décret
119. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 18
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
1996, ch. 16
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
120. L’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« matériel »
materiel
« matériel » S’entend notamment des biens.
121. Les alinéas 6b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) l’acquisition et la fourniture de services, y compris les services de construction, pour les ministères;
c) la planification et l’organisation des opérations de fourniture du matériel et des services, y compris les services de construction, requis par les ministères;
122. Les alinéas 7(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) acquiert du matériel et des services, y compris les services de construction, en conformité avec les règlements pertinents sur les marchés de l’État;
c) planifie et organise la fourniture aux ministères de matériel et de services connexes tels les services de construction, l’établissement de normes générales et particulières, le catalogage, la détermination des caractéristiques globales du matériel et le contrôle de sa qualité, ainsi que la gestion de celui-ci et les activités qui en découlent, notamment son entretien, sa distribution, son entreposage et sa destination;
123. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs soustraits à d’autres autorités
9. Sauf dans la mesure où il les a délégués et sous réserve des conditions que le Conseil du Trésor peut imposer ou des règlements d’application du présent article éventuellement pris par celui-ci, le ministre exerce, en matière d’acquisition et de fourniture de matériel et de services, y compris les services de construction mais à l’exclusion des services juridiques, pour le compte d’un ministère, les pouvoirs accordés à cet égard à un ministre ou à une autre autorité sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit.
124. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchés
20. Malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sous réserve des conditions que le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor peut imposer ou des règlements d’application du présent article éventuellement pris par l’un ou l’autre, le ministre peut, pour le compte du gouvernement canadien, passer des marchés pour la réalisation de tout ce qui relève de sa compétence.
Entrée en vigueur
Décret
125. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 19
MODIFICATIONS RELATIVES AU TAUX DE COTISATION PRÉVU PAR LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2001, ch. 5, art. 9; 2003, ch. 15, art. 21; 2004, ch. 22, art. 25 et 26
126. Les articles 66 à 67 de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Calcul du taux de cotisation par l’actuaire en chef
65.3 (1) Pour chaque année, l’actuaire en chef visé à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines calcule le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année.
Changement du taux
(2) Si le ministre annonce avant le 15 octobre d’une année un changement aux sommes à payer au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante et lui en fait la demande, l’actuaire en chef calcule aussi le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année suivante soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année si le changement prenait effet à la date précisée par le ministre.
Rapport
(3) Au plus tard le 14 octobre de chaque année, l’actuaire en chef fait rapport à la Commission du taux de cotisation calculé au titre des paragraphes (1) ou (2) pour l’année suivante et la Commission, dans les meilleurs délais après réception du rapport, le rend accessible au public.
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 66.1 et 66.3, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation en tenant compte :
a) du principe voulant que celui-ci, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, soit susceptible de faire en sorte que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année compte tenu, le cas échéant, du changement annoncé par le ministre;
b) du rapport de l’actuaire en chef pour l’année en question;
c) des éventuelles observations du public.
Variation
(2) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de quinze centièmes pour cent (0,15 %).
Délai
(3) Au plus tard le 14 novembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Plafond
66.1 Le taux de cotisation des années 2006 et 2007 ne peut être supérieur à 1,95 %.
Renseignements
66.2 Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 65.3 et du paragraphe 66(1).
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 Sous réserve du paragraphe 66(2) et de l’article 66.1, s’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d’une année, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre du paragraphe 66(1).
Arrondisse­ment : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés aux articles 65.3, 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Loi sur les textes réglementaires
66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, la Commission publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
Loi sur les frais d’utilisation
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
Cotisation ouvrière
67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.3, selon le cas.
1996, ch. 11
Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
127. L’article 31 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Actuaire en chef
(1.1) Le fonctionnaire qui occupe le poste d’actuaire en chef, lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 65.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, est placé sous l’autorité de la Commission.
128. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Spécialistes
31.1 Par dérogation à l’article 31, la Commission peut engager à contrat les spécialistes compétents qu’elle estime nécessaires pour des travaux liés à la fixation du taux de cotisation au titre de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et leur verser la rémunération et les indemnités qu’elle fixe.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-23
129. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 126 de la présente loi ou à celle de l’article 28 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l’article 28 de l’autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Actuaire en chef
(1.1) Le fonctionnaire qui occupe le poste d’actuaire en chef, lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 65.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, est placé sous l’autorité de la Commission.
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Spécialistes
28.1 Par dérogation à l’article 28, la Commission peut engager à contrat les spécialistes compétents qu’elle estime nécessaires pour des travaux liés à la fixation du taux de cotisation au titre de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et leur verser la rémunération et les indemnités qu’elle fixe.
c) le paragraphe 65.3(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Calcul du taux de cotisation par l’actuaire en chef
65.3 (1) Pour chaque année, l’actuaire en chef visé à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences calcule le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année.
(3) Si l’article 28 de l’autre loi entre en vigueur avant les articles 127 et 128 de la présente loi, l’intertitre précédant l’article 127 et les articles 127 et 128 de la présente loi sont abrogés à la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 20
1996, ch. 23
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI — RÉGIMES PROVINCIAUX
130. L’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.4), de ce qui suit :
Restrictions
(3.5) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
131. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153.1, de ce qui suit :
PARTIE VIII.2
RÈGLEMENTS — RÉGIMES PROVINCIAUX
Règlements
153.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :
a) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent;
b) adaptant ces dispositions à cette application.
Règlements
(2) Ces règlements peuvent prévoir :
a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi, notamment :
(i) le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières,
(ii) le redressement des cotisations entre la province et le gouvernement fédéral,
(iii) le remboursement par la province des prestations payées par le gouvernement fédéral conformément à toute entente administrative conclue entre eux;
b) l’échange des renseignements, recueillis en vertu de la loi provinciale ou de la présente loi;
c) l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.
PARTIE 21
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1996, ch. 18, art. 3
132. L’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Programmes d’assurances collectives et autres avantages
7.1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir ou modifier des programmes d’assurances collectives ou des programmes accordant d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale et les autres personnes qu’il désigne comme cotisants, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment conclure des contrats pour la prestation de services, fixer les conditions et modalités qui sont applicables aux programmes, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, et faire des paiements, notamment à l’égard des primes, cotisations, prestations et autres dépenses y afférentes.
Non-application des autres dispositions de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux primes, cotisations ou autres paiements versés par le Conseil du Trésor ou perçus auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1), ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.
Lettres patentes
7.2 (1) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut délivrer des lettres patentes prenant effet à la date qui y est mentionnée et constituant une personne morale sans capital-actions pour veiller à l’administration de tout programme visé au paragraphe 7.1(1).
Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes précisent les éléments suivants :
a) la dénomination sociale de la personne morale;
b) le programme visé au paragraphe 7.1(1) dont elle veille à l’administration;
c) les attributions qui lui sont conférées en vue de remplir sa mission aux termes du paragraphe (1);
d) le processus de nomination et le fonctionnement de son conseil d’administration;
e) ses obligations en matière de rapport;
f) les exigences relatives à la vérification par un vérificateur indépendant de ses comptes et opérations financières;
g) le code de déontologie régissant la conduite de ses administrateurs et dirigeants;
h) toute autre disposition nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission.
Lettres patentes supplémentaires
(3) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut, après consultation du conseil d’administration, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes, avec prise d’effet à la date qui y est mentionnée.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada.
Capacité d’une personne physique
(5) Sous réserve de ses lettres patentes et des autres dispositions de la présente loi, la personne morale jouit de la capacité d’une personne physique.
Statut de la personne morale
(6) Elle n’est ni une société d’État ni un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Conseil d’administration
7.3 Le conseil d’administration de la personne morale est composé :
a) du président, nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique;
b) d’un administrateur nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, représente les bénéficiaires;
c) de quatre administrateurs nommés par le président du Conseil du Trésor;
d) de quatre administrateurs nommés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique.
Règlements
7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les corporations canadiennes et leurs règlements en vue de leur application à la personne morale.
Remplacement de « chairman »
133. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :
a) la définition de « chairman » au paragraphe 83(1);
b) le paragraphe 102(2);
c) l’article 106;
d) le paragraphe 107(1);
e) l’article 108;
f) l’article 154.
Dispositions de coordination
2003, ch. 22
134. À l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 132 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 7.1(1) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Group insurance and benefit programs
7.1 (1) The Treasury Board may establish or modify any group insurance or other benefit programs for employees of the federal public administration and any other persons or classes of persons it may designate to be members of those programs, may take any measure necessary for that purpose, including contracting for services, may set any terms and conditions in respect of those programs, including those relating to premiums, contributions, benefits, management, control and expenditures and may audit and make payments in respect of those programs, including payments relating to premiums, contributions, benefits and other expenditures.
Projet de loi C-21
135. En cas de sanction du projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 132 de la présente loi ou à celle de l’article 307 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 7.4 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Règlements
7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et leurs règlements en vue de leur application à la personne morale.
PARTIE 22
L.R., ch. O-9
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
1998, ch. 21, par. 108(1); 1999, ch. 22, par. 88(1); 2000, ch. 12, al. 207(1)a)
136. Les paragraphes 12(1) et (2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sont remplacés par ce qui suit :
Au 1er avril 2005
12. (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005 est l’excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :
a) de cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents, s’il n’est pas visé à l’alinéa b);
b) des montants suivants, si, avant ce trimestre de paiement, il avait un époux ou conjoint de fait susceptible de recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :
(i) cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents pour tout mois antérieur à celui où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension,
(ii) trois cent soixante-six dollars et soixante-sept cents pour le mois où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.
Augmentation le 1er janvier 2006
(1.1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006 est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré :
a) de dix-huit dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i);
b) de quatorze dollars et cinquante cents, s’il est visé au sous-alinéa (1)b)(ii).
Augmentation le 1er janvier 2007
(1.2) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2007 est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré :
a) de dix-huit dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i);
b) de quatorze dollars et cinquante cents, s’il est visé au sous-alinéa (1)b)(ii).
Indexation
(2) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égal à l’excédent, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :
a) le montant maximal du supplément qui aurait pu lui être versé pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 5(1); 2000, ch. 12, par. 198(1) et al. 208(1)e)
137. (1) Les définitions de « valeur du supplément » et « valeur du supplément pour le survivant », au paragraphe 22(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« valeur du supplément »
supplement equivalent
« valeur du supplément » Le montant du supplément à verser au pensionné aux termes des paragraphes 12(1), (1.1), (1.2), (2), (3) ou (4), selon le cas, pour tout mois d’un trimestre de paiement, dans le cas où lui et son époux ou conjoint de fait n’ont pas eu de revenu au cours de l’année de référence et reçoivent tous deux la pleine pension.
« valeur du supplément pour le survivant »
supplement equivalent for the survivor
« valeur du supplément pour le survivant » Le montant déterminé aux termes des paragraphes (4.1), (4.2), (4.3) ou (4.4), selon le cas, pour tout mois d’un trimestre de paiement.
(2) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Valeur du supplément pour le survivant
(4.1) La valeur du supplément pour le survivant est égale :
a) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005, à quatre cent cinquante-quatre dollars et neuf cents;
b) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006, à la somme qui lui aurait été versée à ce titre pour tout mois de ce trimestre, majorée de dix-huit dollars;
c) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2007, à la somme qui lui aurait été versée à ce titre pour tout mois de ce trimestre, majorée de dix-huit dollars.
Indexation de la valeur du supplément pour le survivant
(4.2) Sous réserve des alinéas (4.1)b) et c), la valeur du supplément pour le survivant pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égale au produit des éléments suivants :
a) la valeur du supplément pour le survivant pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
Absence de réduction
(4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la valeur du supplément pour le survivant par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.
Baisse de l’indice
(4.4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :
a) la valeur du supplément pour le survivant n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
PARTIE 23
PAIEMENTS À CERTAINES PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Paiement au Québec
Paiement de 200 000 000 $
138. (1) Afin de donner effet à l’entente finale entre le Canada et le Québec sur le Régime québecois d’assurance parentale et de contribuer à la mise en oeuvre de celle-ci, le ministre des Finances peut faire au Québec un paiement de deux cents millions de dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement à la Colombie-Britannique
Paiement de 100 000 000 $
139. (1) Le ministre des Finances peut faire à la Colombie-Britannique un paiement de cent millions de dollars pour l’aider à faire face aux dépenses liées à l’infestation du dendroctone du pin ponderosa, notamment celles qui découlent des dommages causés par l’infestation et des mesures prises pour lutter contre celle-ci.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement à la Saskatchewan
Paiement de 6 500 000 $
140. (1) Le ministre des Finances peut faire à la Saskatchewan un paiement de six millions cinq cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement au Yukon
Paiement de 13 700 000 $
141. (1) Le ministre des Finances peut faire au Yukon un paiement de treize millions sept cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
Paiement de 22 500 000 $
142. (1) Le ministre des Finances peut faire aux Territoires du Nord-Ouest un paiement de vingt-deux millions cinq cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement au Nunavut
Paiement de 21 800 000 $
143. (1) Le ministre des Finances peut faire au Nunavut un paiement de vingt et un millions huit cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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