Projet de loi C-43
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1996, ch. 18, art. 3
132. L’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Programmes d’assurances collectives et autres avantages
7.1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir ou modifier des programmes d’assurances collectives ou des programmes accordant d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale et les autres personnes qu’il désigne comme cotisants, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment conclure des contrats pour la prestation de services, fixer les conditions et modalités qui sont applicables aux programmes, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, et faire des paiements, notamment à l’égard des primes, cotisations, prestations et autres dépenses y afférentes.
Non-application des autres dispositions de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux primes, cotisations ou autres paiements versés par le Conseil du Trésor ou perçus auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1), ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.
Lettres patentes
7.2 (1) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut délivrer des lettres patentes prenant effet à la date qui y est mentionnée et constituant une personne morale sans capital-actions pour veiller à l’administration de tout programme visé au paragraphe 7.1(1).
Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes précisent les éléments suivants :
a) la dénomination sociale de la personne morale;
b) le programme visé au paragraphe 7.1(1) dont elle veille à l’administration;
c) les attributions qui lui sont conférées en vue de remplir sa mission aux termes du paragraphe (1);
d) le processus de nomination et le fonctionnement de son conseil d’administration;
e) ses obligations en matière de rapport;
f) les exigences relatives à la vérification par un vérificateur indépendant de ses comptes et opérations financières;
g) le code de déontologie régissant la conduite de ses administrateurs et dirigeants;
h) toute autre disposition nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission.
Lettres patentes supplémentaires
(3) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut, après consultation du conseil d’administration, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes, avec prise d’effet à la date qui y est mentionnée.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada.
Capacité d’une personne physique
(5) Sous réserve de ses lettres patentes et des autres dispositions de la présente loi, la personne morale jouit de la capacité d’une personne physique.
Statut de la personne morale
(6) Elle n’est ni une société d’État ni un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Conseil d’administration
7.3 Le conseil d’administration de la personne morale est composé :
a) du président, nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique;
b) d’un administrateur nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, représente les bénéficiaires;
c) de quatre administrateurs nommés par le président du Conseil du Trésor;
d) de quatre administrateurs nommés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique.
Règlements
7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les corporations canadiennes et leurs règlements en vue de leur application à la personne morale.
Remplacement de « chairman »
133. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :
a) la définition de « chairman » au paragraphe 83(1);
b) le paragraphe 102(2);
c) l’article 106;
d) le paragraphe 107(1);
e) l’article 108;
f) l’article 154.
Dispositions de coordination
2003, ch. 22
134. À l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 132 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 7.1(1) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Group insurance and benefit programs
7.1 (1) The Treasury Board may establish or modify any group insurance or other benefit programs for employees of the federal public administration and any other persons or classes of persons it may designate to be members of those programs, may take any measure necessary for that purpose, including contracting for services, may set any terms and conditions in respect of those programs, including those relating to premiums, contributions, benefits, management, control and expenditures and may audit and make payments in respect of those programs, including payments relating to premiums, contributions, benefits and other expenditures.
Projet de loi C-21
135. En cas de sanction du projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 132 de la présente loi ou à celle de l’article 307 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 7.4 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Règlements
7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et leurs règlements en vue de leur application à la personne morale.
PARTIE 22
L.R., ch. O-9
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
1998, ch. 21, par. 108(1); 1999, ch. 22, par. 88(1); 2000, ch. 12, al. 207(1)a)
136. Les paragraphes 12(1) et (2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sont remplacés par ce qui suit :
Au 1er avril 2005
12. (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005 est l’excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :
a) de cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents, s’il n’est pas visé à l’alinéa b);
b) des montants suivants, si, avant ce trimestre de paiement, il avait un époux ou conjoint de fait susceptible de recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :
(i) cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents pour tout mois antérieur à celui où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension,
(ii) trois cent soixante-six dollars et soixante-sept cents pour le mois où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.
Augmentation le 1er janvier 2006
(1.1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006 est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré :
a) de dix-huit dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i);
b) de quatorze dollars et cinquante cents, s’il est visé au sous-alinéa (1)b)(ii).
Augmentation le 1er janvier 2007
(1.2) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2007 est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré :
a) de dix-huit dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i);
b) de quatorze dollars et cinquante cents, s’il est visé au sous-alinéa (1)b)(ii).
Indexation
(2) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égal à l’excédent, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :
a) le montant maximal du supplément qui aurait pu lui être versé pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 5(1); 2000, ch. 12, par. 198(1) et al. 208(1)e)
137. (1) Les définitions de « valeur du supplément » et « valeur du supplément pour le survivant », au paragraphe 22(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« valeur du supplément »
“supplement equivalent”
“supplement equivalent”
« valeur du supplément » Le montant du supplément à verser au pensionné aux termes des paragraphes 12(1), (1.1), (1.2), (2), (3) ou (4), selon le cas, pour tout mois d’un trimestre de paiement, dans le cas où lui et son époux ou conjoint de fait n’ont pas eu de revenu au cours de l’année de référence et reçoivent tous deux la pleine pension.
« valeur du supplément pour le survivant »
“supplement equivalent for the survivor”
“supplement equivalent for the survivor”
« valeur du supplément pour le survivant » Le montant déterminé aux termes des paragraphes (4.1), (4.2), (4.3) ou (4.4), selon le cas, pour tout mois d’un trimestre de paiement.
(2) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Valeur du supplément pour le survivant
(4.1) La valeur du supplément pour le survivant est égale :
a) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005, à quatre cent cinquante-quatre dollars et neuf cents;
b) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006, à la somme qui lui aurait été versée à ce titre pour tout mois de ce trimestre, majorée de dix-huit dollars;
c) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2007, à la somme qui lui aurait été versée à ce titre pour tout mois de ce trimestre, majorée de dix-huit dollars.
Indexation de la valeur du supplément pour le survivant
(4.2) Sous réserve des alinéas (4.1)b) et c), la valeur du supplément pour le survivant pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égale au produit des éléments suivants :
a) la valeur du supplément pour le survivant pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
Absence de réduction
(4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la valeur du supplément pour le survivant par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.
Baisse de l’indice
(4.4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :
a) la valeur du supplément pour le survivant n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
PARTIE 23
PAIEMENTS À CERTAINES PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Paiement au Québec
Paiement de 200 000 000 $
138. (1) Afin de donner effet à l’entente finale entre le Canada et le Québec sur le Régime québecois d’assurance parentale et de contribuer à la mise en oeuvre de celle-ci, le ministre des Finances peut faire au Québec un paiement de deux cents millions de dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement à la Colombie-Britannique
Paiement de 100 000 000 $
139. (1) Le ministre des Finances peut faire à la Colombie-Britannique un paiement de cent millions de dollars pour l’aider à faire face aux dépenses liées à l’infestation du dendroctone du pin ponderosa, notamment celles qui découlent des dommages causés par l’infestation et des mesures prises pour lutter contre celle-ci.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement à la Saskatchewan
Paiement de 6 500 000 $
140. (1) Le ministre des Finances peut faire à la Saskatchewan un paiement de six millions cinq cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement au Yukon
Paiement de 13 700 000 $
141. (1) Le ministre des Finances peut faire au Yukon un paiement de treize millions sept cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
Paiement de 22 500 000 $
142. (1) Le ministre des Finances peut faire aux Territoires du Nord-Ouest un paiement de vingt-deux millions cinq cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement au Nunavut
Paiement de 21 800 000 $
143. (1) Le ministre des Finances peut faire au Nunavut un paiement de vingt et un millions huit cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
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