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Projet de loi S-44

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S-44
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-44
Loi modifiant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

première lecture le 28 septembre 2005

L’HONORABLE SÉNATEUR RINGUETTE

0446

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édictée par la Loi sur la modernisation de la fonction publique, afin de répondre aux objectifs suivants :
a) interdire l’adoption de critères géographiques pour définir une zone de sélection en vue de l’admissibilité à un processus de nomination;
b) veiller à ce que les nominations internes et externes à la fonction publique soient exemptes de favoritisme bureaucratique.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-44
Loi modifiant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2003, ch. 22, art. 12
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
1. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) définir « favoritisme bureaucratique » pour l’application du paragraphe 30(1);
2. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
30. (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique et de tout favoritisme bureaucratique.
3. (1) L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Zone de sélection
34. (1) En vue de l’admissibilité à tout processus de nomination, sauf un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire, la Commission peut définir une zone de sélection en fixant des critères organisationnels ou professionnels, ou en fixant comme critère l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Groupes désignés
(2) La Commission peut établir, pour les groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, des critères organisationnels ou professionnels différents de ceux qui sont applicables aux autres.
Réserve
(3) La Commission ne peut établir de critères géographiques pour définir une zone de sélection en vue de l’admissibilité à un processus de nomination.
Disposition transitoire
(2) L’article 34 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux concours déjà ouverts et autres processus de sélection ou de nomination déjà en cours à l’entrée en vigueur de cet article.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte du paragraphe 30(1) :
30. (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique.
Article 3 : Texte de l’article 34 :
34. (1) En vue de l’admissibilité à tout processus de nomination sauf un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire, la Commission peut définir une zone de sélection en fixant des critères géographiques, organisationnels ou professionnels, ou en fixant comme critère l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
(2) La Commission peut établir, pour les groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, des critères géographiques, organisationnels ou professionnels différents de ceux qui sont applicables aux autres.