Projet de loi S-44
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S-44
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S-44
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First Session, Thirty-eighth Parliament,
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Première session, trente-huitième législature,
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53-54 Elizabeth II, 2004-2005
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53-54 Elizabeth II, 2004-2005
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SENATE OF CANADA
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SÉNAT DU CANADA
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BILL S-44
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PROJET DE LOI S-44
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An Act to amend the Public Service Employment Act
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Loi modifiant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
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first reading, September 28, 2005 |
première lecture le 28 septembre 2005 |
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THE HONOURABLE SENATOR RINGUETTE
0446
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L’HONORABLE SÉNATEUR RINGUETTE
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SUMMARY
This enactment amends the Public Service Employment Act, as enacted by the Public Service Modernization Act, to
(a) disallow the establishment of geographic criteria to determine an area of selection for the purposes of eligibility in appointment processes; and
(b) ensure that appointments to and from within the public service are free from bureaucratic patronage.
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SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édictée par la Loi sur la modernisation de la fonction publique, afin de répondre aux objectifs suivants :
a) interdire l’adoption de critères géographiques pour définir une zone de sélection en vue de l’admissibilité à un processus de nomination;
b) veiller à ce que les nominations internes et externes à la fonction publique soient exemptes de favoritisme bureaucratique.
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Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca |
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca |
Explanatory Notes
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Notes explicatives
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Public Service Employment Act
Clause 1: New.
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Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Article 1 : Nouveau.
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Clause 2: Existing text of subsection 30(1):
30. (1) Appointments by the Commission to or from within the public service shall be made on the basis of merit and must be free from political influence.
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Article 2 : Texte du paragraphe 30(1) :
30. (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique.
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Clause 3: (1) Existing text of section 34:
34. (1) For purposes of eligibility in any appointment process, other than an incumbent-based process, the Commission may determine an area of selection by establishing geographic, organizational or occupational criteria or by establishing, as a criterion, belonging to any of the designated groups within the meaning of section 3 of the Employment Equity Act.
(2) The Commission may establish different geographic, organizational or occupational criteria for designated groups within the meaning of section 3 of the Employment Equity Act than for other persons.
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Article 3 : Texte de l’article 34 :
34. (1) En vue de l’admissibilité à tout processus de nomination sauf un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire, la Commission peut définir une zone de sélection en fixant des critères géographiques, organisationnels ou professionnels, ou en fixant comme critère l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
(2) La Commission peut établir, pour les groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, des critères géographiques, organisationnels ou professionnels différents de ceux qui sont applicables aux autres.
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