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Projet de loi S-3

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S-3
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-3
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l’anglais)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 26 OCTOBRE 2004

0337

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les langues officielles afin de renforcer le caractère exécutoire des obligations qui incombent au gouvernement du Canada aux termes de la partie VII de cette loi.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-3
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l’anglais)
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 41 de la Loi sur les langues officielles devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Obligations des institutions fédérales
(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour assurer la mise en oeuvre de cet engagement.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
1995, ch. 11, art. 28
2. Le passage du paragraphe 43(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mise en œuvre
43. (1) Le ministre du Patrimoine canadien prend des mesures pour assurer la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure :
3. Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recours
77. (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada