Projet de loi C-83
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C-83
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-83
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (restrictions visant l’exportation de drogues)
première lecture le 25 novembre 2005
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
90361
SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’assurer la protection d’un approvisionnement suffisant de drogues sécuritaires et abordables pour les Canadiens. Il modifie la Loi sur les aliments et drogues pour :
a) permettre au ministre de la Santé d’interdire, par arrêté, l’exportation de toute drogue ou catégorie de drogues s’il est d’avis que la protection de la santé humaine l’exige et qu’il existe une pénurie, effective ou probable, de la drogue ou catégorie de drogues;
b) permettre au ministre d’exiger des fabricants, des importateurs, des exporteurs et des vendeurs la fourniture des renseignements qu’il peut exiger afin d’exercer son pouvoir d’interdiction des exportations;
c) fournir des pouvoirs accrus de mise en application de la loi;
d) augmenter les amendes maximales prévues à la loi.
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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-83
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (restrictions visant l’exportation de drogues)
L.R., ch. F-27
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« registre »
“record”
“record”
« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées, inscrites ou emmagasinées et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
PARTIE I.1
RESTRICTION — EXPORTATION
Arrêté d’interdiction
21.1 (1) S’il est d’avis que la protection de la santé humaine l’exige et qu’il existe une pénurie, effective ou probable, de toute drogue ou catégorie de drogues, le ministre peut, par arrêté, en interdire :
a) la vente au détail aux fins d’exportation;
b) la vente en gros aux fins d’exportation;
c) l’exportation;
d) la publicité aux fins d’exportation, par vente au détail ou en gros.
Drogue ou catégorie de drogues
(2) L’arrêté ne peut être pris qu’à l’égard d’une drogue ou catégorie de drogues :
a) qui est fabriquée, importée ou vendue pour consommation au Canada;
b) qui fait l’objet de la désignation prévue à l’alinéa 30(1)d.1).
Mesures supplémentaires
(3) S’il est d’avis qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ne serait pas suffisant pour la protection de la santé humaine dans le cas d’une pénurie, effective ou probable, de toute drogue ou catégorie de drogues, le ministre peut, par arrêté, suspendre l’application du paragraphe 37(1) à l’égard de la drogue ou catégorie de drogues et en interdire :
a) l’exportation, quelle qu’en soit la nature;
b) la publicité aux fins d’exportation.
Paragraphe 37(2)
(4) L’arrêté ne s’applique pas à l’approvisionnement d’une drogue fabriquée en vue de son exportation conformément au paragraphe 37(2).
Renouvellement
(5) S’il est d’avis que la pénurie, effective ou probable, persiste et que la protection de la santé humaine l’exige, le ministre peut, par arrêté, renouveler l’arrêté pour une ou plusieurs périodes maximales de quatre-vingt-dix jours.
Période de validité
(6) L’arrêté pris en vertu du présent article prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit, dans le cas d’un arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (3), au plus tard cent quatre-vingts jours — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise;
d) soit, dans le cas d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (5), au plus tard quatre-vingt-dix jours — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
21.2 (1) L’arrêté pris en vertu de l’article 21.1 est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dès que possible mais au plus tard vingt-trois jours après sa prise.
Violation d’un arrêté non publié
(2) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(3) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Communication au greffier
(4) Il suffit, pour se conformer au paragraphe (3), de remettre la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Demande de révision
21.3 (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada d’un arrêté pris en vertu de l’article 21.1, demander au ministre par écrit de le réviser.
Documents
(2) La demande est accompagnée de preuves documentaires à l’appui et doit être conforme à toute exigence réglementaire.
Réponse du ministre
(3) Le ministre doit, dans les trente jours suivant la réception de la demande, fournir à son auteur une réponse écrite, à moins que l’arrêté n’ait été abrogé ou n’ait expiré au cours de cette période.
Renseignements
21.4 Quiconque fabrique, vend, importe ou exporte une drogue désignée en vertu de l’alinéa 30(1)d.1) fournit au ministre, sur demande, tout renseignement en sa possession ou à sa disposition et dont le ministre pourrait avoir besoin dans le cadre de l’article 21.1.
Interdiction
21.5 (1) Il est interdit d’exporter une drogue, ou d’en vendre ou d’en faire la publicité aux fins d’exportation en contravention d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 21.1(1), (3) ou (5).
Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation d’une drogue par les personnes ci-après ni à la vente d’une drogue à celles-ci :
a) tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour sa propre utilisation ou celle d’une personne à sa charge, si la quantité exportée ou vendue n’excède pas un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours;
b) un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes, pour sa propre utilisation ou celle d’une personne à sa charge l’accompagnant, dans l’exercice de ses fonctions à l’étranger;
c) toute autre personne au Canada, pour sa propre utilisation ou celle d’une personne à sa charge l’accompagnant, si la quantité exportée ou vendue n’excède pas un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours.
Détermination de la peine
(3) Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable d’une infraction au présent article ou en est absous sous le régime de l’article 730 du Code criminel, le tribunal saisi prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, le profit que la commission de l’infraction a ou aurait permis de réaliser.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 11(1)
3. (1) Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l’alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’inspecteur
23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont fabriqués, préparés, conservés, emballés, vendus, importés, exportés ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre :
a) examiner ces articles et en prélever des échantillons, et examiner tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est utilisé — ou susceptible de l’être — pour la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, la vente, l’importation, l’exportation ou l’emmagasinage de tels articles;
(2) Les alinéas 23(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) examiner tout registre qui est trouvé sur les lieux visés au présent paragraphe et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi à l’égard d’un article visé par celle-ci ou ses règlements, et en faire la reproduction totale ou partielle;
d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article ou registre dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
e) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur les lieux pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
f) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le registre sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
g) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du registre.
(3) L’alinéa 23(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les objets utilisés pour la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, la vente, l’importation, l’exportation ou l’emmagasinage des articles visés à l’alinéa a);
(4) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Obligations pour les personnes devant tenir des registres
(4) La personne à qui il incombe de tenir des registres conformément aux règlements doit :
a) sur demande, les fournir ou les mettre à la disposition de tout inspecteur;
b) donner à l’inspecteur toute l’assistance voulue et lui fournir tout renseignement dont il peut valablement avoir besoin;
c) conserver les registres à son établissement ou sa résidence au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre;
d) s’abstenir de les falsifier ou de les modifier, les détruire, les supprimer ou les masquer illégalement.
Mesures requises par l’inspecteur
(5) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu ou qu’il y aura contravention de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur peut imposer au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) mettre fin à la contravention ou, au contraire, faire le nécessaire pour s’y conformer;
b) cesser l’exercice de toute activité ou l’exploitation de toute partie d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et à ses règlements;
c) prendre les correctifs qui, de l’avis de l’inspecteur, sont nécessaires pour prévenir toute récidive.
Période de validité
(6) L’ordre reste exécutoire pendant la période fixée ou jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu qu’il n’y a plus de risque de récidive.
Avis
(7) L’ordre est remis au contrevenant sous forme d’avis écrit motivé.
Poursuites
(8) L’ordre peut être donné même si aucune inculpation n’a été formulée contre le contrevenant. En cas d’inculpation, le tribunal saisi peut le confirmer, le modifier ou l’annuler.
4. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) désigner toute drogue ou catégorie de drogues pour l’application du paragraphe 21.1(2);
(2) L’alinéa 30(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments de tenir les registres qu’il juge nécessaires pour l’application et l’administration judicieuses de la présente loi et de ses règlements;
f.1) enjoindre aux personnes qui vendent des drogues de fournir au ministre, sur demande, les registres qu’elles doivent tenir en vertu de la présente loi et de ses règlements;
(3) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements — partie I.1
(2.1) Sans que soit limité le pouvoir conféré par toute autre disposition de la présente loi de prendre des règlements d’application de la présente loi ou d’une partie de celle-ci, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de la partie I.1.
5. Les alinéas 31a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende laissée à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31.1, de ce qui suit :
Infraction continue
31.2 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
1993, ch. 34, art. 73
7. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
37. (1) Sous réserve d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 21.1(3), la présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui sont fabriqués et vendus pour consommation à l’étranger si l’emballage porte clairement en surimpression le mot « Exportation » ou « Export » et qu’il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel il est expédié ou destiné.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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