Passer au contenu

Projet de loi C-82

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-82
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-82
Loi modifiant le Code criminel (armes à feu)

première lecture le 25 novembre 2005

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

90364

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin :
a) de rendre plus sévères les peines minimales relatives à la contrebande, au trafic et à la possession illégale d’armes à feu et d’autres armes;
b) de créer deux nouvelles infractions, soit l’introduction par effraction pour voler une arme à feu et le vol qualifié visant une arme à feu;
c) d’élargir l’application des dispositions visant à interdire la possession d’une arme à feu ou autre arme, notamment s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de certaines infractions ou si l’accusé atteint de troubles mentaux fait l’objet d’une décision portant sa libération sous conditions;
d) de prévoir le pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle lorsque certaines infractions graves sont commises avec usage d’une arme à feu;
e) d’accroître les mesures visant à aider et protéger les témoins lorsque l’infraction en cause met en jeu une arme à feu ou autre arme.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-82
Loi modifiant le Code criminel (armes à feu)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1995, ch. 39, art. 139
1. Le passage du paragraphe 84(1) du Code criminel précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
84. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’alinéa 486(2.102)e), aux paragraphes 491(1) et 515(4.1) et (4.11), à l’alinéa 672.54b) et aux paragraphes 810(3.1) et (3.11).
1995, ch. 39, art. 139
2. Les paragraphes 91(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu
91. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte
(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.
1995, ch. 39, art. 139
3. Les paragraphes 92(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
92. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée
(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise.
1995, ch. 39, art. 139
4. Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession dans un lieu non autorisé
93. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :
1995, ch. 39, art. 139
5. Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(iii) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
a) dans le cas d’une arme à feu :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire à la fois d’un permis l’autorisant à avoir l’arme en sa possession et du certificat d’enregistrement de l’arme et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une autorisation lui permettant de la transporter,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire à la fois d’un permis autorisant ce dernier à avoir l’arme en sa possession et du certificat d’enregistrement de l’arme et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une autorisation lui permettant de la transporter,
1995, ch. 39, art. 139
6. (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans dans le cas où le lieu en cause est un lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite, et de un an dans les autres cas;
1995, ch. 39, art. 139
7. L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Introduction par effraction pour voler une arme à feu
98. (1) Est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;
b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;
c) sort d’un lieu par effraction après :
(i) soit y avoir volé une arme à feu,
(ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.
Définitions de « effraction » et « lieu »
(2) Pour l’application du présent article, « effraction » s’entend au sens de l’article 321 et « lieu » s’entend de tout bâtiment ou toute construction — ou partie de ceux-ci —, tout véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire ou contenant ou toute remorque.
Introduction
(3) Pour l’application du présent article :
a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;
b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :
(i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,
(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.
Vol qualifié visant une arme à feu
98.1 Quiconque commet un vol qualifié aux termes de l’article 343 avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
1995, ch. 39, art. 139
8. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans.
1995, ch. 39, art. 139
9. Le paragraphe 100(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans.
1995, ch. 39, art. 139
10. Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans.
1995, ch. 39, art. 139
11. Le paragraphe 107(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
False statements
107. (1) Every person commits an offence who knowingly makes, to a peace officer, firearms officer or chief firearms officer, a false report or statement concerning the loss, theft or destruction of a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any prohibited ammunition, an authorization, a licence or a registration certificate.
1995, ch. 39, art. 139
12. (1) L’alinéa 109(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une infraction prévue aux articles 235 (meurtre) ou 239 (tentative de meurtre);
a.1) d’une infraction prévue aux articles 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle) ou 467.13 (charger une personne de commettre une infraction);
a.2) d’une infraction de terrorisme;
a.3) d’une infraction prévue à l’article 244 (fait de décharger une arme à feu dans une intention malveillante) ou, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration, d’une infraction prévue aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);
a.4) d’un acte criminel — non visé aux alinéas a) à a.3) — passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 109(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
1995, ch. 39, art. 139
(3) Le paragraphe 109(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’ordonnance — première infraction
(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :
a) dans le cas d’une infraction visée à l’un des alinéas (1)a) à a.3), une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, et ce, à perpétuité;
b) dans le cas de toute autre infraction :
(i) une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte —, une arbalète, une arme à autorisation restreinte, des munitions — autres que des munitions prohibées — ou des substances explosives, pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution,
(ii) une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, et ce, à perpétuité.
1995, ch. 39, art. 139
(4) Le paragraphe 109(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « libération »
(4) Au sous-alinéa (2)b)(i), « libération » s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office, soit d’une libération conditionnelle.
1995, ch. 39, art. 139
13. (1) L’alinéa 110(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 110(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
(3) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit d’une infraction prévue à l’article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle).
(4) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Violence à l’égard du conjoint ou d’un enfant
(1.1) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le tribunal prend notamment en considération tout élément de preuve montrant que le contrevenant a perpétré l’infraction avec usage, tentative ou menace de violence contre son enfant, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait, ou l’enfant de l’un d’eux.
1995, ch. 39, art. 139
(5) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs
(3) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une qui n’interdit pas tous les objets visés au paragraphe (1), le tribunal est tenu de donner ses motifs, lesquels sont consignés au dossier de l’instance. Dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), il doit préciser dans ses motifs la raison pour laquelle il n’a pas jugé souhaitable pour la sécurité des personnes en cause de rendre une ordonnance ou d’interdire tous les objets.
1995, ch. 39, art. 139
14. L’alinéa 117.07(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) enlève, modifie, oblitère ou maquille les marques d’une arme à feu exigées par règlement ou son numéro de série.
1995, ch. 39, art. 139
15. L’alinéa 117.08g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) enlève, modifie, oblitère ou maquille les marques d’une arme à feu exigées par règlement ou son numéro de série.
1995, ch. 39, art. 139
16. L’article 117.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Charge de la preuve
117.11 Dans toute poursuite intentée pour une infraction à la présente loi, il incombe au prévenu de prouver qu’il est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
1995, ch. 39, art. 139
17. Le paragraphe 117.13(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of intention to produce certificate
(3) No certificate of an analyst may be admitted in evidence unless the party intending to produce it has, before the trial, given to the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention and a copy of the certificate.
18. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiii.1) l’article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),
(xiii.2) l’article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 40(2), ann. I, no 2
19. Le passage de l’article 230 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Infraction accompagnée d’un meurtre
230. L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction prévue aux articles 52 (sabotage), 75 (actes de piraterie), 76 (détournement d’aéronef), 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu), 144 ou au paragraphe 145(1) ou aux articles 146 à 148 (évasion ou délivrance d’une garde légale), 270 (voies de fait contre un agent de la paix), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement et séquestration), 279.1 (prise d’otage), 343 (vol qualifié), 348 (introduction par effraction) ou 433 ou 434 (incendie criminel), qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain, si, selon le cas :
a) elle a l’intention de causer des lésions corporelles pour atteindre l’une ou l’autre des fins ci-après et que la mort résulte de ces lésions corporelles :
(i) faciliter la perpétration de l’infraction,
(ii) faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction;
2002, ch. 13, art. 15
20. Le passage de l’article 348.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstance aggravante — invasion de domicile
348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 98, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :
21. Le paragraphe 486(2.102) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) une infraction mettant en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 134
22. Le paragraphe 662(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un dessein criminel
(6) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue à l’un des alinéas 98(1)b) ou 348(1)b) et que la preuve établit la commission non pas de cette infraction mais de l’infraction prévue aux alinéas 98(1)a) ou 348(1)a), respectivement, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.
1991, ch. 43, art. 4
23. L’alinéa 672.54b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une décision portant libération de l’accusé, sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées, et lui interdisant d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
2001, ch. 41, par. 133(18)
24. Le paragraphe 743.6(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle
(1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction prévue aux articles 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou à l’article 279.1, s’il y a usage d’une arme à feu lors de sa perpétration, ou pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2005, ch. 32
25. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 32 des Lois du Canada (2005), ou à celle de l’article 21 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 84(1) du Code criminel précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
84. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’alinéa 486.2(5)e), aux paragraphes 491(1) et 515(4.1) et (4.11), à l’alinéa 672.54b) et aux paragraphes 810(3.1) et (3.11).
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi précède celle de l’article 21 de la présente loi ou est concomitante à celle-ci, à l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 21 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
21. Le paragraphe 486.2(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les infractions mettant en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi est postérieure à celle de l’article 21 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi, le paragraphe 486.2(5) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les infractions mettant en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
26. La présente loi, à l’exception de l’article 25, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada