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Projet de loi C-7

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Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
LOIS DU CANADA (2005)
CHAPITRE 2
Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et la Loi sur l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications connexes à d’autres lois

SANCTIONNÉE
LE 24 FÉVRIER 2005
PROJET DE LOI C-7


SOMMAIRE
Le texte a pour objet le transfert de fonctions du ministre du Patrimoine canadien, notamment celles à l’égard de l’Agence Parcs Canada, au ministre de l’Environnement.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 2
Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et la Loi sur l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications connexes à d’autres lois
[Sanctionnée le 24 février 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE L’AGENCE PARCS CANADA
1995, ch. 11
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
1. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :
Compétence générale
4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à l’identité, aux valeurs, au développement culturel et au patrimoine canadiens.
2002, ch. 18, art. 32(F)
(2) L’alinéa 4(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les champs de bataille nationaux;
2. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tâches
5. Dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions, le ministre a pour tâche d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en œuvre les objectifs, opérations et programmes nationaux en matière d’identité, de valeurs, de développement culturel et de patrimoine canadiens et d’en faire la promotion.
1998, ch. 31
Loi sur l’Agence Parcs Canada
3. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
(2) L’alinéa a) de la définition de « programmes de protection du patrimoine », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les gares ferroviaires patrimoniales et les édifices fédéraux du patrimoine;
2002, ch. 18, par. 34(1)
(3) L’alinéa a) de la définition de « autres lieux patrimoniaux protégés », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les canaux historiques;
(4) L’alinéa c) de la définition de « other protected heritage areas », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) any other areas within the jurisdiction of the Minister that are of Canadian natural or historical significance and that the Minister may, with the approval of the Governor in Council, specify for the purposes of this definition.
4. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre responsable
4. (1) Le ministre est responsable de l’Agence et, à ce titre, ses attributions s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence fédérale non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes et liés :
a) aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques et le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;
b) aux gares ferroviaires patrimoniales, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;
c) à la mise sur pied et la mise en œuvre de programmes visant principalement le patrimoine bâti.
Instructions du ministre
(2) Le ministre fixe les grandes orientations à suivre par l’Agence, à qui il incombe de se conformer aux instructions générales ou particulières qu’il lui donne en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.
Exception
(3) Les questions visées à l’article 13 ne peuvent toutefois faire l’objet d’instructions.
5. L’alinéa 5(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les attributions conférées au ministre par la présente loi, sauf celles qui sont prévues au paragraphe 4(1);
MODIFICATIONS CONNEXES
2002, ch. 18
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
6. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
2000, ch. 32
Loi sur les parcs nationaux du Canada
7. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
2001, ch. 26
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
8. Le paragraphe 150(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, régir le sauvetage des épaves ou catégories d’épaves précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 163(2)a).
9. (1) Le passage du paragraphe 163(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada :
(2) L’alinéa 163(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) autoriser le ministre et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’application ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l’accord ou l’arrangement;
L.R., ch. 52 (4e suppl.)
Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
10. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
L.R., ch. H-4
Loi sur les lieux et monuments historiques
1995, ch. 11, art. 23
11. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les lieux et monuments historiques, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
1995, ch. 11, art. 24
12. L’alinéa 4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un fonctionnaire supérieur de l’Agence Parcs Canada désigné par le ministre;
1997, ch. 37
Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
13. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
2002, ch. 29
Loi sur les espèces en péril
2002, ch. 29, art. 141.1
14. L’alinéa a) de la définition de « ministre compétent », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, est remplacé par ce qui suit :
a) En ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci;
15. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition du conseil
7. (1) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril se compose du ministre de l’Environnement, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ainsi que des ministres d’une province ou d’un territoire chargés de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans la province ou dans le territoire.
16. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada telle de ses attributions prévues par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci.
17. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités consultatifs : ministre
9. (1) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d’application de la présente loi.
Comités consultatifs : Conseil
(2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l’exécution de sa mission.
18. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du COSEPAC, du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir le contenu des rapports de situation.
19. Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.
20. Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le ministre, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.
21. Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)e), les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.
22. Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
(2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)f), les éléments additionnels à inclure dans un plan d’action.
23. Le paragraphe 73(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.
24. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
84. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’alinéa 83(5)g).
25. Les articles 121 et 122 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements
121. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d’accès à celui-ci.
Immunité
122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et le ministre des Pêches et des Océans ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leurs ordres bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
26. Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
125. (1) Sur recommandation du ministre et du président du Conseil du Trésor, faite après consultation par le ministre du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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