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Projet de loi C-46

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-46
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
2000, ch. 12, art. 88
1. (1) La définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« victime »
victim
« victime » La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction ou, si cette personne est décédée, malade ou incapable :
a) son époux ou la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
b) un parent ou une personne à sa charge;
c) la personne qui en a la garde, en droit ou en fait, ou aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien;
d) la personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est chargée de l’entretien, d’une personne à sa charge ou aux soins de laquelle celle-ci est confiée.
(2) L’alinéa b) de la définition de « détenu », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons — à l’exception de la libération conditionnelle ou d’office — mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« commission provinciale »
provincial parole board
« commission provinciale » S’entend au sens de la partie II.
« jour ouvrable »
working day
« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.
« permission de sortir sans escorte »
unescorted temporary absence
« permission de sortir sans escorte » S’entend au sens de la partie II.
1995, ch. 42, par. 2(2)(F)
2. L’alinéa 4i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires, les conditions d’octroi des permissions de sortir et des libérations conditionnelles ou d’office et les conditions des ordonnances de surveillance de longue durée et qu’ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 1, ch. 42, art. 6
3. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement aux lois et règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré l’article 743.3 du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.
1995, ch. 42, art. 7(F); 2000, ch. 24, art. 34
4. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permission de sortir avec escorte
17. (1) Le directeur du pénitencier peut autoriser un détenu à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :
a) une récidive du détenu pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) il l’estime souhaitable, dans les circonstances prévues par règlement, selon le cas :
(i) pour des raisons médicales, administratives ou de compassion,
(ii) en vue d’un service à la collectivité,
(iii) en vue de la participation du détenu à un programme structuré de travail dans la collectivité, à un programme d’éducation, de formation professionnelle ou de préparation à la vie active ou à des activités de groupe favorisant la socialisation des délinquants,
(iv) en vue du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du détenu,
(v) pour permettre au détenu d’entretenir des rapports familiaux et de les renforcer, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) la conduite du détenu pendant qu’il purge sa peine ne justifie pas un refus;
d) un projet structuré de sortie a été établi.
La permission est accordée soit pour une période maximale de cinq jours ou, avec l’autorisation du commissaire, de quinze jours, soit pour une période indéterminée s’il s’agit de raisons médicales.
1995, ch. 42, art. 8; 2000, ch. 24, art. 35
5. L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
6. (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement du pénitencier et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,
(iii) la date de sa mise en liberté au titre d’une permission de sortir ou de la libération conditionnelle ou d’office,
(2) Les sous-alinéas 26(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir ou la libération conditionnelle ou d’office,
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir ou sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
1995, ch. 42, art. 15
7. Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sur-le-champ lorsque la permission de sortir ou la libération conditionnelle ou d’office sont assorties de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool et que l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;
b) régulièrement lorsque la permission de sortir ou la libération conditionnelle ou d’office sont assorties de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool.
8. L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Pouvoir exceptionnel
(4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle, il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;
b) d’autre part, que la fouille est nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.
9. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports avec l’extérieur
71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier ou pour empêcher la planification ou la perpétration d’une infraction criminelle, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d’entretenir, dans une mesure raisonnable, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier.
10. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libération dans une collectivité autochtone
84. Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.
11. Le paragraphe 88(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas particulier
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le consentement du détenu n’est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée pour sa permission de sortir ou sa libération conditionnelle.
12. (1) Le paragraphe 93(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libération anticipée
(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent celui normalement prévu pour la libération s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.
1995, ch. 42, par. 23(2)
(2) Le paragraphe 93(3.1) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 42, par. 24(1)
13. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée
94. (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être ainsi mise en liberté, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.
14. (1) Le sous-alinéa 96c)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les circonstances où une indemnité peut être versée,
(2) L’alinéa 96p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à limiter ou à interdire l’introduction dans un pénitencier, l’usage par les détenus et la sortie d’un pénitencier de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;
(3) L’alinéa 96s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s) concernant le secteur productif pénitentiaire et, notamment, autorisant le ministre à constituer des comités consultatifs à l’égard de ce secteur et à nommer les membres de ces comités, et fixant leur rémunération en conformité avec les taux prévus par le Conseil du Trésor et le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor;
(4) L’alinéa 96y) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu et, notamment, prévoyant les circonstances dans lesquelles le Service peut payer le transport de la dépouille, les funérailles et l’enterrement ou l’incinération;
1995, ch. 42, sous-al. 72a)(ii)(F)
(5) Les alinéas 96z.7) et z.8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
z.7) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à intercepter, à surveiller ou à empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;
z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et, notamment, les circonstances dans lesquelles le directeur peut accorder une permission de sortir au titre de l’alinéa 17(1)b);
1995, ch. 42, par. 26(2)
15. La définition de « jour ouvrable », au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« jour ouvrable »
working day
« jour ouvrable » S’entend au sens de la partie I.
1993, ch. 34, art. 57(F)
16. Les articles 103 et 104 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maintien
103. Est maintenue la Commission nationale des libérations conditionnelles, composée d’au plus soixante membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.
Président et vice-président
104. Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps plein, le président et, sur recommandation du ministre, le vice-président.
17. Le paragraphe 105(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sections
(3) Les membres, autres que le président et le vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.
1995, ch. 42, art. 28(A) et sous-al. 71a)(vii)(F)
18. L’alinéa 107(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) accorder une permission de sortir sans escorte, ou annuler la décision de l’accorder, dans le cas du délinquant qui purge, dans un pénitencier, une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée indéterminée.
19. L’alinéa 115(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les autres cas, la plus longue des périodes suivantes : six mois ou la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
1995, ch. 42, art. 32(F)
20. (1) L’alinéa 116(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elle l’estime souhaitable, selon le cas :
(i) pour des raisons médicales, administratives ou de compassion,
(ii) en vue d’un service à la collectivité,
(iii) en vue de la participation du délinquant à un programme structuré de travail dans la collectivité ou à un programme d’éducation, de formation professionnelle ou de préparation à la vie active,
(iv) en vue du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant,
(v) pour permettre au délinquant d’entretenir des rapports familiaux et de les renforcer, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
(2) L’alinéa 116(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un projet structuré de sortie sous surveillance a été établi.
1995, ch. 42, sous-al. 71a)(xi)(F)
(3) Les paragraphes 116(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exception
(6) Lorsque le délinquant participe à un programme structuré de travail dans la collectivité ou suit un programme donné de perfectionnement personnel, la permission de sortir sans escorte peut toutefois être accordée pour une période maximale de soixante jours et renouvelée, sous réserve de l’approbation de la Commission, du commissaire ou de la personne que celui-ci désigne nommément ou par indication de son poste, selon le cas, pour une ou plusieurs périodes additionnelles maximales de soixante jours. Toutefois, la durée totale de la permission de sortir et des renouvellements accordés au titre du présent paragraphe au cours d’une même année civile ne peut excéder cent vingt jours.
Autres cas
(7) Pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (3), (4) ou (6), des permissions de sortir sans escorte peuvent être accordées pour une période maximale de quarante-huit heures par mois, dans le cas des délinquants qui font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et de soixante-douze heures par mois, s’ils font partie de celle dite « à sécurité minimale ».
21. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 42, sous-al. 71a)(xii)(F)
(2) Le paragraphe 117(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du directeur
(3) Le directeur du pénitencier où est incarcéré le délinquant à qui la Commission a accordé la permission de sortir sans escorte peut suspendre la permission s’il est convaincu qu’il est nécessaire de le garder en détention ou de le réincarcérer pour protéger la société, compte tenu de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués à la Commission lorsque la permission a été accordée.
(3) Le paragraphe 117(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Referral of suspension to Board
(4) An institutional head who suspends an unescorted temporary absence under subsection (3) shall forthwith refer the offender’s case to the Board, and the Board shall decide whether the absence should be cancelled.
1995, ch. 42, sous-al. 71a)(xiii)(F)
22. L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat d’arrêt et réincarcération
118. Dans le cas du délinquant qui n’est pas sous garde dans un pénitencier ou dans un hôpital visé au paragraphe 117(2), la personne qui annule la permission de sortir sans escorte en application des paragraphes 116(10) ou 117(2) ou qui la suspend en vertu du paragraphe 117(3) doit autoriser par mandat son arrestation et sa réincarcération.
1997, ch. 17, par. 21(1)
23. L’article 119.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temps d’épreuve pour la semi-liberté — examen expéditif
119.1 Le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant admissible à la procédure d’examen expéditif au titre de l’article 121.1, la plus longue des périodes suivantes :
a) six mois;
b) la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale;
c) la période qui se termine un an avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
Définition de « peine »
119.2 Pour l’application des articles 120 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, « peine » s’entend d’une peine qui n’est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).
1995, ch. 42, art. 34; 1997, ch. 17, art. 22(F); 1998, ch. 35, par. 113(1); 2000, ch. 24, art. 39 et 40
24. Les articles 120.1 à 120.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peines imposées le même jour
120.1 (1) La personne qui est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la période globale d’emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale;
b) le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette période globale d’emprisonnement.
Peine supplémentaire consécutive
(2) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger à la suite de l’autre ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires consécutives à purger à la suite de la peine non expirée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la période égale à la somme des temps d’épreuve relatifs à celles-ci.
Peine supplémentaire à purger après une partie de la peine
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe 139(1) n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines supplémentaires consécutives à purger après une partie de la peine en cours n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date d’expiration du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) la date d’expiration du temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire, déterminé à compter de la date de la condamnation, ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la date d’expiration de la période égale à la somme des temps d’épreuve relatifs aux peines supplémentaires, déterminés à compter de la date de la condamnation;
c) la date d’expiration du temps d’épreuve relatif à la période globale d’emprisonnement, y compris les peines supplémentaires, déterminée conformément au paragraphe 139(1).
Peine supplémentaire concurrente
120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger en même temps que l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la période globale d’emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette période globale d’emprisonnement.
Peine supplémentaire — peine d’emprisonnement à perpétuité
(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée, ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires pour une période déterminée, alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve
(3) En cas de réduction du temps d’épreuve relatif à la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation à la peine ou aux peines supplémentaires, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
Maximum
120.3 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est :
a) dans le cas où une personne est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune, de quinze ans à compter de ce jour;
b) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation;
c) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation.
1998, ch. 35, art. 115
25. (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas exceptionnels
121. (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :
(2) Le passage du paragraphe 121(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Les alinéas (1)b) à d) ne s’appliquent pas aux délinquants qui purgent :
26. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 122, de ce qui suit :
Examen expéditif limité à certains dossiers
121.1 (1) Les dossiers qui font l’objet de l’examen expéditif sont ceux des délinquants qui ont été condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) —, à l’exception des délinquants qui purgent :
a) une peine pour une des infractions suivantes :
(i) le meurtre,
(ii) toute infraction mentionnée à l’annexe I ou un complot en vue de commettre une telle infraction,
(iii) toute infraction mentionnée à l’annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel,
(iv) toute infraction prévue au paragraphe 82(2) ou aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou l’infraction considérée par le tribunal comme une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 de cette loi,
(v) l’infraction prévue aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue de commettre une telle infraction,
(vi) l’infraction prévue à l’article 240 du Code criminel,
(vii) l’infraction prévue à l’article 463 du Code criminel et relative à toute infraction mentionnée à l’annexe I — sauf celle qui est prévue à l’alinéa (1)q) de celle-ci — et ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,
(viii) le meurtre, lorsqu’il constitue une infraction à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, toute infraction mentionnée à l’annexe I ou toute infraction mentionnée à l’annexe II pour laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale;
b) une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence.
Application
(2) Il est entendu que le présent article et le paragraphe 122(1.1) :
a) s’appliquent aux délinquants visés au paragraphe (1) qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, sont condamnés pour une infraction — autre qu’une infraction visée au paragraphe (1) — commise avant cette condamnation ou ce transfert;
b) ne s’appliquent pas aux délinquants visés au paragraphe (1) qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, commettent une infraction à une loi fédérale pour laquelle une peine d’emprisonnement supplémentaire est infligée.
Examen et transmission par le Service
(3) Le Service procède à l’étude des dossiers des délinquants et les transmet à la Commission, avec les renseignements qu’il juge pertinents, pour décision conformément au paragraphe 122(1.1).
Délégation
(4) Le Service peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que lui confère le présent article en ce qui concerne les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de la province.
1995, ch. 42, al. 69f)(A)
27. (1) Les paragraphes 122(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen : semi-liberté
122. (1) Sous réserve du paragraphe 119(2), la Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté des délinquants non visés aux paragraphes (1.1) ou (2).
Examen expéditif : semi-liberté
(1.1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants admissibles à la procédure d’examen expéditif au titre de l’article 121.1 en vue de décider s’il y a lieu de leur accorder la semi-liberté.
Cas spéciaux
(2) La Commission peut également examiner, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial d’une province où aucun programme de semi-liberté visant cette catégorie de délinquants n’a été mis sur pied.
Décision
(3) Lors de l’examen, la Commission accorde ou refuse la semi-liberté sur le fondement des critères prévus à l’article 102, ou diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.
1995, ch. 42, art. 36(F)
(2) Le paragraphe 122(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée maximale
(5) La semi-liberté est accordée au délinquant visé aux paragraphes (1) ou (2) pour une période maximale de six mois; elle peut être renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune après réexamen du dossier.
Durée maximale — examen expéditif
(5.1) La semi-liberté est accordée au délinquant visé au paragraphe (1.1) pour une période maximale de six mois ou, s’il reste plus de six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, jusqu’à cette date; la semi-liberté peut être renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune après réexamen du dossier.
1995, ch. 42, al. 69g)(A)
28. (1) Les paragraphes 123(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen : libération conditionnelle totale
123. (1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale, en vue de décider s’il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle totale.
Exceptions
(2) Malgré les paragraphes (1), (5) et (5.1), la Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.
(2) Le paragraphe 123(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(4) Lors de l’examen, la Commission accorde ou refuse la libération conditionnelle totale ou accorde la semi-liberté, sur le fondement des critères prévus à l’article 102, ou diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.
1995, ch. 42, par. 37(2)
(3) Le passage du paragraphe 123(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réexamen
(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122 ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue du premier examen en application du présent article ou de l’article 122, ou la date fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
(4) Le paragraphe 123(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réexamen
(5.1) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle dans le cadre de la présente loi, la Commission procède au réexamen du cas dans les deux ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Nouvelle demande
(6) En cas de refus, d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle totale au terme de tout examen, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
29. (1) Le paragraphe 124(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délinquant illégalement en liberté
124. (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au cours de la période prévue par les règlements pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.
(2) Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cancellation of parole
(3) If an offender has been granted parole, the Board may, after a review of the case based on information that could not reasonably have been provided to it at the time parole was granted, cancel the parole if the offender has not been released or terminate the parole if they have been released.
1995, ch. 42, art. 39 et 40; 1997, ch. 17, art. 24 et 25; 1999, ch. 5, art. 50 et 53; 2001, ch. 41, art. 90
30. L’intertitre précédant l’article 125 et les articles 125 à 126.1 de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 42, art. 41
31. Le paragraphe 127(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à la libération d’office après la révocation
(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est celle à laquelle il a purgé :
a) soit les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135;
b) soit, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la suite de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135, les deux tiers de la partie de la peine qui commence à la date de réincarcération et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.
Peine supplémentaire
(5.1) La date de libération d’office du délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale sans que la libération soit révoquée est celle à laquelle il a accompli, à compter du jour de la réincarcération qui a suivi la suspension de la libération conditionnelle ou d’office ou du jour de la réincarcération résultant de la condamnation à la peine supplémentaire, le premier en date étant à retenir, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) la période d’emprisonnement qu’il lui restait à purger avant la date fixée pour sa libération d’office relativement à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) les deux tiers de la période qui constitue la différence entre la durée de la peine globale qui inclut la peine supplémentaire et celle de la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :
Examen des dossiers par le Service
127.1 Le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d’office, examine le dossier de chaque délinquant en vue de décider s’il y a lieu :
a) soit de procéder au renvoi prévu au paragraphe 129(1);
b) soit de recommander au commissaire de procéder au renvoi prévu au paragraphe 129(3);
c) soit de recommander à la Commission d’assortir la libération d’office de conditions au titre des paragraphes 133(3) ou (4.1).
2001, ch. 27, art. 242
33. Les paragraphes 128(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cas particulier
(3) Pour l’application de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 64 de la Loi sur l’extradition, la peine d’emprisonnement du délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s’il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.
Mesure de renvoi
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et le Code criminel, le délinquant qui est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’est admissible à la semi-liberté ou à la permission de sortir sans escorte qu’à compter de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
1995, ch. 42, par. 44(2); 1998, ch. 35, art. 117
34. (1) Les paragraphes 129(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi à la Commission
129. (1) Plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service renvoie le dossier à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que :
a) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe I, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale :
(i) soit l’infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction,
(ii) soit l’infraction est une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
b) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe II, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.
1995, ch. 42, par. 44(3) et (4)
(2) Le paragraphe 129(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi du dossier par le commissaire au président de la Commission
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire renvoie le dossier au président de la Commission — et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service qui, à son avis, sont pertinents — le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office; il peut cependant le faire six mois ou moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :
a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;
b) en raison de tout changement résultant d’un nouveau calcul, la date prévue pour la libération d’office du délinquant est déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.
(3) Le paragraphe 129(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements par la Commission
(4) À la demande de la Commission, le Service fait le nécessaire pour lui transmettre tous renseignements supplémentaires pertinents concernant les dossiers renvoyés aux termes des paragraphes (1) ou (3).
(4) L’alinéa a) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) article 163.1 (pornographie juvénile),
(5) L’alinéa a) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(vii.1) article 172.1 (leurre),
1995, ch. 42, par. 45(1)
35. (1) Le paragraphe 130(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen par la Commission
130. (1) Sous réserve des paragraphes 129(5) à (7), la Commission, selon les modalités réglementaires, informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son dossierrenvoyé en application des paragraphes 129(1) ou (3) — et procède à cet examen. Elle fait procéder à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires à cet égard.
1995, ch. 42, par. 45(3)
(2) Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sortie avec escorte
(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales, administratives ou de compassion prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine.
36. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 133, de ce qui suit :
Recommandations relatives aux conditions de la liberté d’office
132.1 Si, à l’issue de l’examen prévu à l’article 127.1, il recommande à la Commission d’assortir la libération d’office du délinquant de conditions au titre des paragraphes 133(3) ou (4.1), le Service informe la Commission de la nature de celles-ci et lui transmet tous les autres renseignements qu’il estime pertinents.
1995, ch. 42, par. 48(1)
37. Le paragraphe 133(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assignation à résidence
(4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.
1995, ch. 42, par. 50(2)
38. (1) Le paragraphe 135(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension automatique de la libération conditionnelle ou d’office
(1.1) Lorsqu’un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale, à l’exception de la peine discontinue visée à l’article 732 du Code criminel ou de la peine purgée dans la collectivité conformément à l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1 de cette loi, sa libération conditionnelle ou d’office est suspendue à la date de la condamnation à la peine supplémentaire.
Arrestation et réincarcération
(1.2) En cas de suspension de la libération conditionnelle ou d’office au titre du paragraphe (1.1), un membre de la Commission ou toute personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut autoriser l’arrestation du délinquant et ordonner la réincarcération de celui-ci :
a) soit jusqu’à ce que la suspension soit annulée;
b) soit jusqu’à ce que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin;
c) soit jusqu’à l’expiration légale de la peine.
Transfèrement
(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement du délinquant réincarcéré, aux termes des paragraphes (1) ou (1.2) ou à la suite de la condamnation à la peine supplémentaire mentionnée au paragraphe (1.1), ailleurs que dans un pénitencier.
1995, ch. 42, par. 50(3)
(2) Le passage du paragraphe 135(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Examen de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son dossier et :
(3) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Renvoi à la Commission en cas de nouvelle condamnation
(3.1) Dans le cas où la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant est suspendue au titre du paragraphe (1.1) ou dans le cas où le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est suspendue au titre du paragraphe (1) est condamné à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), la suspension est maintenue et la personne que le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste renvoie le dossier du délinquant à la Commission dans le délai applicable prévu au paragraphe (3), le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas.
1995, ch. 42, par. 50(4) et (5)
(4) Le paragraphe 135(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation de la suspension ou révocation
(5) Une fois saisie du dossier du délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le dossier et, au cours de la période prévue par règlement, sauf si, à la demande du délinquant, elle lui accorde un ajournement ou un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste reporte l’examen :
a) si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société :
(i) met fin à la libération lorsque le risque dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant,
(ii) la révoque dans le cas contraire;
b) si elle n’a pas cette conviction, annule la suspension;
c) si le délinquant n’est plus admissible à la libération conditionnelle ou n’a plus droit à la libération d’office, annule la suspension ou révoque la libération ou y met fin.
(5) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Ineffectivité
(6.2) Lorsque la Commission annule la suspension de la libération conditionnelle d’un délinquant au titre du paragraphe (5) et que la date d’admissibilité de celui-ci à la libération conditionnelle, déterminée conformément à l’un des articles 119 à 120.3, est postérieure à celle de l’annulation, le délinquant est remis en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale, sous réserve du paragraphe (6.3), à la date de son admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale, selon le cas.
Annulation de la libération conditionnelle
(6.3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a annulé la suspension de la libération conditionnelle au titre du paragraphe (6.2), la Commission peut, préalablement à la mise en liberté conditionnelle du délinquant, annuler celle-ci ou y mettre fin si le délinquant est déjà en liberté.
Révision
(6.4) Si elle rend une décision sans audience, en vertu du paragraphe (6.3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser et confirmer ou annuler la décision.
1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 19, ch. 42, par. 50(7); 1997, ch. 17, art. 32.1
(6) Les paragraphes 135(9.1) à (9.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application du paragraphe (1.1)
(9.1) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l’exception de ceux qui :
a) soit purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1);
b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), sont tenus, aux termes de l’article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.
Libération conditionnelle ineffective
(9.2) Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant auquel le paragraphe (1.1) ne s’applique pas n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire — à purger à la suite de la peine en cours —, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation à la peine supplémentaire, égale au temps d’épreuve relatif à cette peine. Le délinquant, à l’expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci n’ait été révoquée ou qu’il n’y ait été mis fin.
1997, ch. 17, art. 33
39. Le passage du paragraphe 135.1(6) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Examen par la Commission
(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, avant l’expiration de la période maximale prévue au paragraphe (2) :
a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l’expiration de cette période n’est pas élevé;
1997, ch. 17, art. 33
40. L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat d’arrêt en cas de cessation ou révocation
136. Tout membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant dans les cas suivants :
a) sa libération conditionnelle a pris fin, a été révoquée ou est devenue ineffective au titre du paragraphe 135(9.2);
b) sa libération d’office a pris fin ou a été révoquée ou il n’y a plus droit en raison d’un changement de date apporté au titre du paragraphe 127(5.1).
1997, ch. 17, art. 34
41. Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat d’arrêt
137. (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 118, 135, 135.1 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l’agent de la paix destinataire; il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.
1995, ch. 42, art. 53
42. Le paragraphe 138(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à la libération d’office en cas de révocation
(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément au paragraphe 127(5).
43. L’intertitre précédant l’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :




Notes explicatives
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 1 : (1) Texte de la définition :
« victime »
a) La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction;
b) si cette personne est décédée, malade ou incapable, son époux, la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an, l’un de ses parents, une personne à sa charge, quiconque en a la garde, en droit ou en fait, de même que toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.
(2) Texte du passage visé de la définition :
« détenu » Personne qui, selon le cas :
[...]
b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou d’un placement à l’extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons — à l’exception de la libération conditionnelle ou d’office — mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service.
(3) Nouveau.
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 4 :
4. Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :
[...]
i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur et des libérations conditionnelles ou d’office et qu’ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
Article 3 : Texte du paragraphe 16(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré le paragraphe 743.3(1) du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.
Article 4 : Texte du paragraphe 17(1) :
17. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :
a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) il l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) un projet structuré de sortie a été établi.
La permission est accordée soit pour une période maximale de cinq jours ou, avec l’autorisation du commissaire, de quinze jours, soit pour une période indéterminée s’il s’agit de raisons médicales.
Article 5 : Texte de l’intertitre et de l’article 18 :
Placement à l’extérieur
18. (1) Dans le présent article, « placement à l’extérieur » s’entend d’un programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d’être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d’une personne — agent ou autre — ou d’un organisme habilités à cet effet par le directeur.
(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre d’un placement à l’extérieur pour la période qu’il détermine — sous réserve de l’approbation du commissaire lorsqu’elle excède soixante jours — si, à son avis :
a) une récidive du détenu pendant le placement ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) il est souhaitable que le détenu participe à un programme structuré de travail ou de service à la collectivité à l’intérieur de celle-ci;
c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) un plan structuré de travail a été établi.
(3) Le directeur peut assortir le placement des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.
(4) Il peut suspendre ou annuler le placement même avant la sortie.
(5) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus, de la suspension ou de l’annulation du placement.
(6) S’il suspend ou annule le placement après la sortie, le directeur peut autoriser par mandat écrit l’arrestation et la réincarcération du détenu.
Article 6 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
26. (1) Sur demande de la victime, le commissaire :
[...]
b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
[...]
(iii) la date de sa mise en liberté au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, de la libération conditionnelle ou d’office,
[...]
(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir, le placement à l’extérieur, la libération conditionnelle ou d’office,
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir, son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
Article 7 : Texte de l’article 55 :
55. L’agent ou toute autre personne autorisée par le Service peut obliger un délinquant à lui fournir un échantillon d’urine :
a) soit sur-le-champ lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool et que l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;
b) soit régulièrement lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool.
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte du paragraphe 71(1) :
71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d’entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier.
Article 10 : Texte de l’article 84 :
84. Avec le consentement du détenu qui sollicite la libération conditionnelle dans une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.
Article 11 : Texte du paragraphe 88(3) :
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le consentement du détenu n’est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée à une permission de sortir, à un placement à l’extérieur ou à une libération conditionnelle.
Article 12 : (1) Texte du paragraphe 93(2) :
(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent la date prévue au paragraphe (1) s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.
(2) Texte du paragraphe 93(3.1) :
(3.1) La libération conditionnelle totale d’un détenu ordonnée par la Commission en vertu de l’article 126 s’effectue pendant les heures normales de travail du jour fixé conformément à l’article 120 ou, si celui-ci n’est pas un jour ouvrable, pendant les heures normales de travail du jour ouvrable suivant.
Article 13 : Texte du paragraphe 94(1) :
94. (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être mise en liberté d’office, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.
Article 14 : (1) à (5) Texte du passage visé de l’article 96 :
96. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
[...]
c) précisant, pour l’application de l’article 22 :
(i) les circonstances où une indemnité est versée,
[...]
p) fixant des limites à l’introduction dans un pénitencier et à l’usage par les détenus de publications, de matériel vidéo ou audio, de films et de programmes informatiques;
[...]
s) concernant le secteur productif pénitentiaire;
[...]
y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu;
[...]
z.7) précisant les mesures d’interception ou de surveillance des communications ou des activités entre détenus ou entre un détenu et toute autre personne lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer la protection de quiconque ou du pénitencier;
z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur;
Article 15 : Texte de la définition :
« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration fédérale dans la province en cause.
Article 16 : Texte des articles 103 et 104 :
103. Est maintenue la Commission nationale des libérations conditionnelles, composée d’au plus quarante-cinq membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur la recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.
104. Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps plein, le président et, sur la recommandation que lui fait le ministre, le premier vice-président.
Article 17 : Texte du paragraphe 105(3) :
(3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 107(1) :
107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :
[...]
e) accorder une permission de sortir sans escorte, ou annuler la décision de l’accorder dans le cas du délinquant qui purge, dans un pénitencier, une peine d’emprisonnement, selon le cas :
(i) à perpétuité comme peine minimale ou à la suite de commutation de la peine de mort,
(ii) d’une durée indéterminée,
(iii) pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou II.
Article 19 : Texte du passage visé du paragraphe 115(1) :
115. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d’épreuve que doit purger le délinquant dans un pénitencier pour l’obtention d’une permission de sortir sans escorte est :
[...]
c) dans les autres cas, la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale ou, si cette période est supérieure, six mois.
Article 20 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 116(1) :
116. (1) La Commission peut autoriser le délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) à sortir sans escorte lorsque, à son avis, les conditions suivantes sont remplies :
[...]
b) elle l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
[...]
d) un projet de sortie structuré a été établi.
(3) Texte des paragraphes 116(6) et (7) :
(6) Lorsque le délinquant suit un programme particulier de perfectionnement personnel, la permission de sortir peut toutefois être accordée pour une période maximale de soixante jours et renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus soixante jours.
(7) Pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (3) ou (4), des permissions de sortir sans escorte peuvent être accordées pour une période maximale de quarante-huit heures par mois, dans le cas des délinquants qui font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et de soixante-douze heures par mois, s’ils font partie de celle dite « à sécurité minimale ».
Article 21 : (1) Texte du paragraphe 117(1) :
117. (1) La Commission peut déléguer au commissaire ou au directeur du pénitencier les pouvoirs que lui confère l’article 116; la délégation peut porter sur l’une ou l’autre des différentes catégories de délinquants ou sur l’un ou l’autre des différents types de permission de sortir et être assortie de modalités, notamment temporelles.
(2) et (3) Texte des paragraphes 117(3) et (4) :
(3) En l’absence de la délégation visée au paragraphe (1), le directeur où est incarcéré le délinquant alors qu’il a le droit de sortir sans escorte peut suspendre la permission s’il est convaincu qu’il est nécessaire de le garder en détention ou de le réincarcérer pour protéger la société, compte tenu de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués à la Commission lorsque la permission a été accordée.
(4) Le cas échéant, le directeur renvoie sans délai le dossier à la Commission pour qu’elle décide si la permission doit être annulée.
Article 22 : Texte de l’article 118 :
118. Dans le cas du délinquant qui n’est pas sous garde dans un pénitencier ou dans un hôpital visé au paragraphe 117(2), la personne qui annule la permission de sortir sans escorte en application du paragraphe 116(10) ou 117(1) ou (2) ou qui la suspend en vertu du paragraphe 117(3) doit autoriser par mandat écrit son arrestation et sa réincarcération.
Article 23 : Texte de l’article 119.1 :
119.1 Le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas d’un délinquant admissible à la procédure d’examen expéditif en vertu des articles 125 et 126, six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de la peine.
Article 24 : Texte des articles 120.1 à 120.3 :
120.1 (1) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger à la suite de l’autre n’est pas admissible à la libération conditionnelle totale avant d’avoir purgé, à la fois, depuis le jour où il s’est vu infliger cette peine supplémentaire :
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine que le délinquant purgeait déjà lorsqu’il s’est vu imposer la peine supplémentaire;
b) le temps d’épreuve relatif à cette peine supplémentaire.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine qu’il purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;
b) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire, déterminé à compter de la date de la condamnation à celle-ci;
c) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve requis par rapport à la peine d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe 139(1).
120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger en même temps qu’une partie de l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine qu’il purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;
b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis par rapport à la partie de la période globale d’emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis par rapport à toute autre partie de cette période globale d’emprisonnement.
(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve auquel il est assujetti au moment de la condamnation ainsi que le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire.
(3) En cas de réduction du temps d’épreuve sur la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi que le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire.
120.3 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement est condamné à une peine supplémentaire, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de la condamnation à la dernière peine.
Article 25 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 121(1) :
121. (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 121(2) :
(2) Le présent article ne s’applique pas aux délinquants qui purgent :
Article 26 : Nouveau.
Article 27 : (1) Texte des paragraphes 122(1) à (3) :
122. (1) Sur demande des intéressés, la Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté.
(2) Elle peut également le faire dans les mêmes conditions, dans le cas des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial dans une province où aucun programme de semi-liberté visant cette catégorie de délinquants n’a été mis sur pied.
(3) Lors de l’examen, la Commission accorde ou refuse la semi-liberté, ou diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.
(2) Texte du paragraphe 122(5) :
(5) La semi-liberté est accordée pour une période maximale de six mois; elle peut être prolongée pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune après réexamen du dossier.
Article 28 : (1) Texte des paragraphes 123(1) et (2) :
123. (1) La Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus qui ne relèvent pas d’une commission provinciale.
(2) Malgré les paragraphes (1) et (5), la Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.
(2) Texte du paragraphe 123(4) :
(4) Lors de l’examen, la Commission soit accorde ou refuse la libération conditionnelle totale, soit accorde la semi-liberté, soit diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible, compte tenu du délai réglementaire.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 123(5) :
(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé à l’article 122 ou au paragraphe (1) ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue du premier examen en application du présent article ou de l’article 122, ou à celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, dans les deux ans, jusqu’à la survenance du premier des événements suivants :
(4) Texte du paragraphe 123(6) :
(6) En cas de refus de la libération conditionnelle totale au terme de tout examen prévu au présent article, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de refus ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
Article 29 : (1) Texte du paragraphe 124(1) :
124. (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au moment prévu pour l’un des examens visés aux articles 122, 123 ou 126; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.
(2) Texte du paragraphe 124(3) :
(3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a accordé la libération conditionnelle, la Commission peut annuler sa décision avant la mise en liberté ou mettre fin à la libération conditionnelle si le délinquant est déjà en liberté.
Article 30 : Texte de l’intertitre et des articles 125 à 126.1 :
Procédure d’examen expéditif
125. (1) Le présent article et l’article 126 s’appliquent aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) —, à l’exception de ceux :
a) qui y purgent une peine pour une des infractions suivantes :
(i) le meurtre,
(ii) une infraction mentionnée à l’annexe I ou un complot en vue d’en commettre une,
(ii.1) une infraction mentionnée aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue d’en commettre une,
(iii) l’infraction prévue à l’article 463 du Code criminel et relative à une infraction mentionnée à l’annexe I — sauf celle qui est prévue à l’alinéa (1)q) de celle-ci — et ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,
(iv) une infraction mentionnée à l’annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel,
(v) le meurtre, lorsqu’il constitue une infraction à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, une infraction mentionnée à l’annexe I ou une infraction mentionnée à l’annexe II pour laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale,
(vi) un acte de gangstérisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, y compris l’infraction visée au paragraphe 82(2);
a.1) qui ont été déclarés coupables de l’infraction visée à l’article 240 du Code criminel;
b) qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence;
c) dont la semi-liberté a été révoquée.
(1.1) Il est entendu que le présent article et l’article 126 :
a) s’appliquent aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, sont condamnés pour une infraction — autre qu’une infraction visée à l’alinéa (1)a) — commise avant cette condamnation ou ce transfert;
b) ne s’appliquent pas aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, commettent une infraction à une loi fédérale pour laquelle une peine d’emprisonnement supplémentaire est infligée.
(2) Le Service procède, au cours de la période prévue par règlement, à l’étude des dossiers des délinquants visés par le présent article en vue de leur transmission à la Commission pour décision conformément à l’article 126.
(3) L’étude du dossier se fonde sur tous les renseignements pertinents qui sont normalement disponibles, notamment :
a) les antécédents sociaux et criminels du délinquant obtenus en vertu de l’article 23;
b) l’information portant sur sa conduite pendant la détention;
c) tout autre renseignement révélant une propension à la violence de sa part.
(4) Au terme de l’étude, le Service transmet à la Commission, dans les délais réglementaires impartis mais avant la date d’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale, les renseignements qu’il juge utiles.
(5) Le Service peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que lui confère le présent article en ce qui concerne les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de la province.
126. (1) La Commission procède sans audience, au cours de la période prévue par règlement ou antérieurement, à l’examen des dossiers transmis par le Service ou les autorités correctionnelles d’une province.
(2) Par dérogation à l’article 102, quand elle est convaincue qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s’il est remis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, la Commission ordonne sa libération conditionnelle totale.
(3) Si elle est convaincue du contraire, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.
(4) La Commission transmet ses conclusions et motifs à un comité constitué de commissaires n’ayant pas déjà examiné le cas et chargé, au cours de la période prévue par règlement, du réexamen du dossier.
(5) Si le réexamen lui apporte la conviction précisée au paragraphe (2), le comité ordonne la libération conditionnelle totale du délinquant.
(6) Dans le cas contraire, la libération conditionnelle totale est refusée, le délinquant continuant toutefois d’avoir droit au réexamen de son dossier selon les modalités prévues au paragraphe 123(5).
(7) Pour l’application du présent article, une infraction accompagnée de violence s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I; toutefois, il n’est pas nécessaire, en déterminant s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant en commettra une, de préciser laquelle.
(8) En cas de révocation ou de cessation de la libération conditionnelle, le délinquant perd le bénéfice de la procédure expéditive.
126.1 Les articles 125 et 126 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure d’examen expéditif visant à déterminer si la semi-liberté sera accordée au délinquant visé à l’article 119.1.
Article 31 : Texte du paragraphe 127(5) :
(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est celle à laquelle il a purgé les deux tiers de la partie de la peine qui lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135.
Article 32 : Nouveau.
Article 33 : Texte des paragraphes 128(3) et (4) :
(3) Pour l’application de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 40 de la Loi sur l’extradition, la peine d’emprisonnement du délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle d’office ou d’une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s’il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.
(4) Malgré la présente loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction, l’admissibilité à la libération conditionnelle totale de quiconque est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est préalable à l’admissibilité à la semi-liberté ou à l’absence temporaire sans escorte.
Article 34 : (1) et (2) Texte des paragraphes 129(1) à (3) :
129. (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d’office, le cas de tout délinquant dont la peine d’emprisonnement d’au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.
(2) Au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service défère le cas à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession et qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que :
a) dans le cas où l’infraction commise relève de l’annexe I :
(i) soit elle a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction,
(ii) soit elle est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction;
b) dans le cas où l’infraction commise relève de l’annexe II, il y a des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant condamné à une peine d’au moins deux ans commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire défère le cas au président de la Commission — et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service et qui, à son avis, sont pertinents — le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération d’office; il peut cependant le faire moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :
a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;
b) la date prévue pour la libération d’office du délinquant est, en raison de tout nouveau calcul de la durée de sa peine prévu à la présente loi, déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.
(3) Texte du paragraphe 129(4) :
(4) À la demande de la Commission, le Service fait le nécessaire pour lui transmettre tous renseignements supplémentaires utiles concernant les cas déférés aux termes du paragraphe (2) ou (3).
(4) et (5) Texte du passage visé de la définition :
« infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant »
a) Infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :
Article 35 : (1) Texte du paragraphe 130(1) :
130. (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son cas — déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) — et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu’à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires à cet égard.
(2) Texte du paragraphe 130(5) :
(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine.
Article 36 : Nouveau.
Article 37 : Texte du paragraphe 133(4.1) :
(4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la commission par le délinquant d’une infraction visée à l’annexe I avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.
Article 38 : (1) Texte du paragraphe 135(2) :
(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant réincarcéré, aux termes de l’alinéa (1)c), ailleurs que dans un pénitencier.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 135(3) :
(3) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son cas et :
(3) Nouveau.
(4) Texte du paragraphe 135(5) :
(5) Une fois saisie du dossier d’un délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le cas et, dans le délai réglementaire, à moins d’accorder un ajournement à la demande du délinquant :
a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant depuis sa libération conditionnelle ou d’office, qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) soit, si elle n’a pas cette conviction, met fin à la libération si celle-ci a été suspendue pour des raisons qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoque, dans le cas contraire;
c) soit révoque la libération ou y met fin si le délinquant n’y est plus admissible ou n’y a plus droit.
(5) Nouveau.
(6) Texte des paragraphes 135(9.1) à (9.5) :
(9.1) Lorsque la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que celui-ci est réincarcéré pour une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, sa libération conditionnelle ou d’office est révoquée à la date de cette nouvelle incarcération.
(9.2) Le paragraphe (9.1) ne s’applique pas si la peine supplémentaire n’est pas à purger à la suite de la peine en cours et se rapporte à une infraction commise avant le début de l’exécution de cette dernière.
(9.3) Lorsqu’un délinquant en liberté conditionnelle est condamné au type de peine supplémentaire visé au paragraphe (9.2) et que la date d’admissibilité à la libération conditionnelle déterminée conformément aux articles 119, 120 ou 120.2 est postérieure à celle de la condamnation à la peine supplémentaire, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré.
(9.4) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (9.1) ne s’applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l’exception de ceux qui :
a) soit purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1);
b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire du type visé au paragraphe (9.1), sont tenus, aux termes de l’article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.
(9.5) Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant auquel le paragraphe (9.1) ne s’applique pas n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement — à purger à la suite de la peine en cours — pour une infraction à une loi fédérale, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation, égale au temps d’épreuve sur la peine supplémentaire. Le délinquant, à l’expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci ait été révoquée ou qu’il y ait été mis fin.
Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 135.1(6) :
(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, dans les soixante jours suivant la date du renvoi :
a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l’expiration de cette période — s’il est soumis aux mêmes conditions de surveillance — n’est pas élevé;
b) soit, si elle n’a pas cette conviction, met fin à la suspension et ordonne la reprise de la surveillance aux conditions que la Commission juge nécessaires pour protéger la société;
Article 40 : Texte de l’article 136 :
136. En cas de cessation ou de révocation de la libération conditionnelle ou d’office ou d’ineffectivité de la libération conditionnelle au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant conformément à l’article 137.
Article 41 : Texte du paragraphe 137(1) :
137. (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 18, 118, 135, 135.1 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l’agent de la paix destinataire; il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.
Article 42 : Texte du paragraphe 138(6) :
(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément à l’article 127.
Article 43 : Texte de l’intertitre :
Peines multiples