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Projet de loi C-46

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Fusion des peines
1995, ch. 42, art. 54
44. Le paragraphe 139(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines multiples
139. (1) Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière à purger.
1995, ch. 42, par. 55(1)(A)
45. (1) L’alinéa 140(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) l’examen prévu au paragraphe 122(1.1);
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5) et (5.1);
(2) Le paragraphe 140(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les examens où la Commission a l’intention d’imposer au délinquant l’assignation à résidence au titre du paragraphe 133(4.1), sauf s’ils ont lieu dans les quarante-cinq jours précédant la date de sa libération d’office;
(3) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Révision de la décision
(3.1) Si elle impose l’assignation à résidence sans la tenue d’une audience, la Commission, sur demande du délinquant présentée dans les trente jours suivant notification de la décision, révise celle-ci dans le cadre d’une audience tenue au cours de la période réglementaire et soit la confirme, soit l’annule.
(4) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Déclaration par la personne à l’audience
(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :
a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des dommages — corporels ou moraux — ou des pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction, des effets que celle-ci a encore sur elle et de l’éventuelle libération du délinquant;
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des dommages — corporels ou moraux — ou des pertes qui lui ont été causés par la conduite du délinquant qui a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou qui a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel, des effets que cette conduite a encore sur elle et de l’éventuelle libération du délinquant.
Déclaration en l’absence de la personne
(11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celles-ci n’assistent pas à l’audience, peut y être présentée sous toute forme jugée acceptable par la Commission.
Communication préalable de la transcription
(12) La victime et la personne visée au paragraphe 142(3) doivent, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la trans­cription de la déclaration qu’elles entendent présenter au titre des paragraphes (10) ou (11).
46. (1) Le paragraphe 141(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information received late
(2) If information referred to in subsection (1) comes into the possession of the Board after the time referred to in that subsection, that information or a summary of it shall be provided to the offender as soon as practicable after that time.
(2) Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation et report de l’examen
(3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l’information ou à un résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l’examen à une date ultérieure, que fixe un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, s’il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il lui serait impossible de s’y préparer; le membre ou la personne ainsi désignée peut aussi décider de reporter l’examen lorsque des renseignements sont communiqués à la Commission en pareil cas.
47. (1) Le paragraphe 142(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le cas échéant, donne accès à celle-ci à l’enregistrement de la dernière audience tenue par la Commission à l’égard du délinquant;
1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 12, ch. 42, sous-al. 71a)(xx)(F) et 72a)(iii)(F)
(2) Le sous-alinéa 142(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,
(3) L’alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) lorsque la Commission est saisie du dossier du délinquant, les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé.
48. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution de la Section d’appel
146. (1) Est constituée la Section d’appel, composée d’au plus six membres à temps plein de la Commission et d’un certain nombre de membres à temps partiel de celle-ci, choisis dans les deux cas par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres nommés en vertu de l’article 103.
Commissaire principal
(1.1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, choisit le commissaire principal de la Section d’appel parmi les membres à temps plein qui sont des avocats inscrits au barreau d’une province, ou des notaires membres de la Chambre des notaires du Québec, depuis au moins cinq ans.
49. Le passage du paragraphe 147(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision du commissaire principal
(2) Le commissaire principal de la Section d’appel peut refuser d’entendre un appel sans qu’il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :
50. L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissaires principaux
150. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, désigne un membre à temps plein à titre de commissaire principal pour chacune des sections régionales de la Commission.
Responsabilité des commissaires principaux
(2) Le commissaire principal rend compte au président de la conduite professionnelle des membres affectés à la section dont il a la charge, de leur formation et de la qualité de leurs décisions.
51. Le paragraphe 151(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bureau
151. (1) Est constitué le Bureau de la Commission, composé du président, du vice-président, du commissaire principal de la Section d’appel, du commissaire principal de chaque section régionale et de deux autres membres que le président désigne après avoir consulté le ministre.
52. Les paragraphes 152(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Intérim du président
(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Autre intérimaire
(8) En cas d’absence ou d’empêchement à la fois du président et du vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le ministre.
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :
Non-assignation
154.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les membres n’ont pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peuvent y être contraints.
54. L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« libération d’office »
statutory release
« libération d’office » S’entend au sens de la partie II.
55. L’article 192 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports annuels
192. L’enquêteur correctionnel présente au ministre, dans les cinq premiers mois de chaque exercice, le rapport des activités de son bureau au cours de l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
56. L’article 195 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commentaires défavorables
195. (1) Lorsque l’enquêteur correctionnel est d’avis qu’il pourrait exister des motifs suffisants de mentionner dans le rapport prévu à l’article 192 tout commentaire, renseignement ou recommandation qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme :
a) il en communique le texte à l’intéressé dans les deux mois suivant la fin de l’exercice;
b) il joint à son rapport les observations qu’il reçoit de l’intéressé avant la fin du quatrième mois de l’exercice ou, sauf s’il s’agit du Service correctionnel du Canada, y inclut un résumé fidèle de celles-ci.
Commentaires défavorables
(2) Lorsque l’enquêteur correctionnel est d’avis qu’il pourrait exister des motifs suffisants de mentionner dans le rapport spécial prévu à l’article 193 tout commentaire, renseignement ou recommandation qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme :
a) il en communique le texte à l’intéressé;
b) il joint à son rapport les observations qu’il reçoit de l’intéressé dans un délai raisonnable ou, sauf s’il s’agit du Service correctionnel du Canada, y inclut un résumé fidèle de celles-ci.
57. Le paragraphe 225(2) de la même loi est abrogé.
58. La mention « (paragraphes 107(1), 125(1) et 126(1) et articles 129 et 130) » qui suit le titre « ANNEXE I » de la même loi est remplacée par « (paragraphes 121.1(1), 129(1), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3)) ».
2001, ch. 41, art. 91
59. (1) L’alinéa 1a) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) articles 46 et 47 (haute trahison);
a.01) article 75 (piraterie);
(2) L’alinéa 1c) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) article 87 (braquer une arme à feu);
(3) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) article 153.1 (personnes en situation d’autorité);
(4) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) article 163.1 (pornographie juvénile);
(5) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) article 172.1 (leurre);
(6) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent);
(7) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.1), de ce qui suit :
s.11) paragraphes 249.1(3) et (4) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);
(8) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :
w.1) article 269.1 (torture);
(9) L’alinéa 1z.2) de l’annexe I de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(z.2) section 279 (kidnapping and forcible confinement);
(10) L’alinéa 1z.3) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);
60. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 L’infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.
1996, ch. 19, art. 64
61. La mention « (paragraphes 107(1) et 125(1) et articles 129, 130 et 132) » qui suit le titre « ANNEXE II » de la même loi est remplacée par « (paragraphes 121.1(1), 129(1) et (9), 130(3) et (4) et 156(3)) ».
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1995, ch. 42, al. 87b)
62. (1) L’alinéa 746.1(2)c) du Code criminel est abrogé.
1995, ch. 42, al. 87b)
(2) L’alinéa 746.1(3)c) de la même loi est abrogé.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Placement à l’extérieur
63. Le placement à l’extérieur effectué au titre de l’article 18 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition avant l’entrée en vigueur du présent article est assimilé, après cette entrée en vigueur, à la participation à un programme structuré de travail dans la collectivité autorisée au titre du sous-alinéa 17(1)b)(iii) de cette loi, édicté par l’article 4 de la présente loi.
Permission de sortir sans escorte
64. La permission de sortir sans escorte accordée avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée, à compter de cette entrée en vigueur, avoir été accordée conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version modifiée par la présente loi.
Admissibilité à la procédure d’examen expéditif
65. (1) L’article 119.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par l’article 23 de la présente loi, ne s’applique qu’aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Procédure d’examen expéditif
(2) L’article 121.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 26 de la présente loi, ne s’applique qu’aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Procédure d’examen expéditif
(3) La procédure d’examen expéditif du cas des délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — avant la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’être régie par cette loi, compte non tenu de l’article 26 de la présente loi.
Nouveau calcul de la date de libération d’office
66. Le paragraphe 127(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 31 de la présente loi, ne s’applique qu’aux délinquants en liberté conditionnelle ou d’office qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Détention
67. Le sous-alinéa 129(1)a)(ii) et le sous-alinéa a)(iv.1) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant » au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édictés par l’article 34 de la présente loi, s’appliquent aux délinquants condamnés pour une infraction mentionnée à l’une de ces dispositions, même s’ils ont été condamnés ou transférés au pénitencier avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Suspension automatique, cessation ou annulation
68. Les paragraphes 135(1.1) à (3.1), (6.2) à (6.4), (9.1) et (9.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée ou modifiée, selon le cas, par l’article 38 de la présente loi, ne s’appliquent qu’aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Premier vice-président
69. La personne qui occupe la charge de premier vice-président de la Commission nationale des libérations conditionnelles à l’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre de vice-président de celle-ci, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Vice-président de la Section d’appel
70. La personne qui occupe la charge de vice-président de la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles à l’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre de commissaire principal de celle-ci, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Vice-présidents des sections régionales de la Commission
71. Toute personne qui occupe la charge de vice-président d’une section régionale de la Commission nationale des libérations conditionnelles à l’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre de commissaire principal de la section régionale, jusqu’à l’expiration de son mandat.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
72. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Notes explicatives
Article 44 : Texte du paragraphe 139(1) :
139. (1) L’individu assujetti à une peine d’emprisonnement non encore expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire est, pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière à purger.
Article 45 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 140(1) :
140. (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :
[...]
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1), le réexamen visé au paragraphe 126(4) et chaque réexamen prévu en vertu du paragraphe 123(5);
(3) et (4) Nouveau.
Article 46 : (1) et (2) Texte des paragraphes 141(2) et (3) :
(2) La Commission fait parvenir le plus rapidement possible au délinquant l’information visée au paragraphe (1) qu’elle obtient dans les quinze jours qui précèdent l’examen, ou un résumé de celle-ci.
(3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l’information ou à un résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l’examen à une date ultérieure, que fixe la Commission, s’il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il lui serait impossible de s’y préparer; la Commission peut aussi décider de reporter l’examen lorsque des renseignements lui sont communiqués en pareil cas.
Article 47 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 142(1) :
142. (1) Sur demande de la victime, le président :
[...]
b) peut lui communiquer, tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
[...]
(iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,
Article 48 : Texte du paragraphe 146(1) :
146. (1) Est constituée la Section d’appel composée d’un maximum de six membres de la Commission — dont le vice-président — choisis par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres à temps plein nommés en vertu de l’article 103.
Article 49 : Texte du passage visé du paragraphe 147(2) :
(2) Le vice-président de la Section d’appel peut refuser d’entendre un appel sans qu’il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :
Article 50 : Texte de l’article 150 :
150. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, désigne un membre à temps plein à titre de vice-président pour chacune des sections régionales de la Commission.
(2) Le vice-président rend compte au président de la conduite professionnelle des membres affectés à la section dont il a la charge, de leur formation et de la qualité de leurs décisions.
Article 51 : Texte du paragraphe 151(1) :
151. (1) Est constitué le Bureau de la Commission, composé du président, du premier vice-président, des vice-présidents (section d’appel et sections régionales) et de deux autres membres que le président désigne après avoir consulté le ministre.
Article 52 : Texte des paragraphes 152(7) et (8) :
(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le premier vice-président.
(8) En cas d’absence ou d’empêchement à la fois du président et du premier vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le ministre.
Article 53 : Nouveau.
Article 54 : Nouveau.
Article 55 : Texte de l’article 192 :
192. L’enquêteur correctionnel présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport des activités de son bureau au cours de l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Article 56 : Texte de l’article 195 :
195. Lorsque l’enquêteur correctionnel est d’avis qu’il pourrait exister des motifs suffisants de mentionner dans son rapport prévu aux articles 192 ou 193 tout commentaire ou renseignement qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme, il leur donne la possibilité de présenter leurs observations sur ces commentaires et en présente un résumé fidèle dans son rapport.
Article 57 : Texte du paragraphe 225(2) :
(2) Les articles 125 et 126 ne s’appliquent pas au délinquant qui purge une peine à l’entrée en vigueur et dont l’examen du dossier en vue de la libération conditionnelle totale a eu lieu en vertu de la loi antérieure pendant qu’il purgeait cette peine.
Code criminel
Article 62 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 746.1(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l’expiration de ce délai :
[...]
c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 746.1(3) :
(3) La personne qui commet, avant l’âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :
[...]
c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.