Projet de loi C-17
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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-17
Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 47
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
1. Les alinéas 4a) et b) de la Loi sur les contraventions sont remplacés par ce qui suit :
a) l’adoption d’une procédure de poursuite des contraventions qui s’ajoute à la procédure établie par le Code criminel;
b) la modification ou l’abolition des conséquences juridiques de la condamnation pour l’infraction qualifiée de contravention.
2002, ch. 1, art. 168
2. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines lois
5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.
Précision quant aux poursuites
6. Il est entendu que les contraventions peuvent être poursuivies par voie de sommation ou de procès-verbal à moins qu’une autre loi fédérale ne prévoie qu’elles le seront seulement par voie de procès-verbal.
3. Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amende maximale : adolescent
(4) Le montant qui peut être fixé à l’égard d’une contravention — autre que celle qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — commise par un adolescent ne peut, sous réserve des autres lois fédérales, excéder cent dollars.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Interdiction de communication
64.1 Sauf si la communication est ordonnée par un tribunal, commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, ayant accès au fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada ou à tout autre système de renseignements relatif au respect des lois et géré par une organisation ayant des fonctions d’application de la loi, communique sciemment à un gouvernement étranger, à une organisation internationale ou à une personne agissant au nom ou pour le compte de l’un ou l’autre des renseignements enregistrés dans le fichier relativement à toute infraction visée aux paragraphes 4(5), (5.1), (5.2) ou (5.4) ou à l’alinéa 7(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1996, ch. 7, art. 37
5. Le paragraphe 65.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des dispositions de la présente loi
(2) En cas d’application, sous le régime de règlements pris dans le cadre du paragraphe (1), du droit d’une province aux contraventions ou contraventions d’une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire de la province ou dans le ressort de ses tribunaux :
a) les définitions de « agent de l’autorité », « contravention », « frais », « ministre », « procès-verbal », « procureur général », « réglementaire » et « texte » à l’article 2, les articles 3 à 7, les alinéas 8(1)a) à c), e) et f), les paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et les articles 42, 54, 55, 58, 59, 63 à 65, 65.2 et 65.3 s’appliquent à ces contraventions;
b) le gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable à ces contraventions toute autre disposition de la présente loi;
c) le reste de la présente loi ne s’applique pas à ces contraventions.
1996, ch. 19
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
6. (1) Le passage du paragraphe 4(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve des paragraphes (5) à (5.2) et (5.4) :
(2) Le paragraphe 4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine : cas particulier
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de la substance visée au paragraphe 1(1) de l’annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas un gramme, une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l’amende maximale prévue à l’article 1 de l’annexe VIII.
Peine : cas particulier
(5.1) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de la substance visée au paragraphe 1(2) de l’annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas quinze grammes, une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l’amende maximale prévue à l’article 2 de l’annexe VIII.
Peine : cas particulier
(5.2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) dans telle des circonstances décrites au paragraphe (5.3) commet, dans le cas des substances visées aux paragraphes 1(1) ou (2) de l’annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas un gramme et quinze grammes respectivement, une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l’amende maximale prévue à l’article 3 de l’annexe VIII.
Circonstances
(5.3) Les circonstances visées au paragraphe (5.2) sont :
a) la possession pendant que l’intéressé conduit un véhicule à moteur ou du matériel ferroviaire — au sens de l’article 2 du Code criminel — ou un bateau ou un aéronef — au sens de l’article 214 de cette loi —, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non;
b) la possession lors de la perpétration d’un acte criminel;
c) la possession à l’intérieur d’une école principalement fréquentée par des personnes de moins de dix-huit ans, sur le terrain de l’école ou à proximité de l’une ou de l’autre.
Peine : cas particulier
(5.4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de la substance visée au paragraphe 1(2) de l’annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause excède quinze grammes mais n’excède pas trente grammes :
a) soit une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) soit une contravention visée par la Loi sur les contraventions et passible de l’amende maximale prévue à l’article 4 de l’annexe VIII.
(3) Le paragraphe 4(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(8) Pour l’application des paragraphes (5) à (5.2) et (5.4), « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Contravention
(9) Dans la province visée par un règlement pris au titre du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur les contraventions, l’infraction visée à tel des paragraphes (5) à (5.2) et qualifiée de contravention au titre de l’alinéa 8(1)a) de cette loi est poursuivie par voie de procès-verbal.
7. (1) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Production de cannabis (marihuana)
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) en produisant du cannabis (marihuana) à partir :
a) d’au plus trois plants commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l’amende maximale prévue à l’article 5 de l’annexe VIII;
b) de plus de trois mais d’au plus vingt-cinq plants commet :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,
(ii) soit une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;
c) de plus de vingt-cinq mais d’au plus cinquante plants commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
d) de plus de cinquante plants commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Contravention
(4) Dans la province visée par un règlement pris au titre du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur les contraventions, l’infraction visée à l’alinéa (3)a) et qualifiée de contravention au titre de l’alinéa 8(1)a) de cette loi est poursuivie par voie de procès-verbal.
8. (1) Le sous-alinéa 10(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école principalement fréquentée par des personnes de moins de dix-huit ans, sur le terrain de l’école ou à proximité de l’une ou de l’autre ou dans tout lieu public normalement fréquenté par de telles personnes ou à proximité,
1999, ch. 5, par. 49(2)
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Circonstances à prendre en considération
(2.1) S’agissant d’une infraction visée à tel des alinéas 7(3)b) à d), il est tenu en outre de considérer l’existence des circonstances suivantes :
a) utilisation par l’intéressé de biens immeubles appartenant à autrui pour commettre l’infraction;
b) risque, du fait de la production, d’atteinte à la santé ou à la sécurité des enfants présents dans le lieu où l’infraction est commise ou à proximité;
c) risque, du fait de la production, d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;
d) mise par l’intéressé, dans le lieu où l’infraction est commise ou à proximité, de trappes, d’appareils ou d’autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou, s’il occupe ce lieu ou un autre lieu à proximité, ou est en possession de l’un ou de l’autre, le fait de permettre qu’une telle chose y demeure.
Motifs du tribunal
(3) Il est tenu de motiver sa décision s’il décide de ne pas imposer de peine privative de liberté bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances mentionnées aux alinéas (2)a) à c) ou (2.1)a) à d).
9. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir
60. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article si cela lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
DORS/97-230
10. L’annexe VIII de la même loi est remplacée par celle figurant à l’annexe de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-46
Code criminel
2003, ch. 8, art. 4
11. L’alinéa 109(1)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
2001, ch. 32, art. 4
12. Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) l’article 7 (production), à l’exclusion de l’alinéa 7(3)a);
2001, ch. 41, par. 133(15)
13. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition supplémentaire
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
1999, ch. 5, art. 21
(2) L’alinéa 515(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’avoir comploté en vue de commettre une telle infraction,
1995, ch. 39
Loi sur les armes à feu
2003, ch. 8, art. 10
14. Le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
(iv) une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
1996, ch. 19, art. 83.1
15. L’alinéa 147.1(1)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
1998, ch. 35, art. 40
16. Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « infraction désignée », à l’article 153 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes de l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
17. L’alinéa 4c) de l’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
c) article 7 (production), à l’exclusion de l’alinéa 7(3)a).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, ch. 8
18. Si l’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) de la présente loi est antérieure à celle de l’article 8 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (appelée « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 13(1), le paragraphe 515(4.1) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 8 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Condition supplémentaire
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
2004, ch. 15
19. Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi est antérieure à celle de toute disposition de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 108 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique (appelée « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de cet article 12, le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 108 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) l’article 7 (production), à l’exclusion de l’alinéa 7(3)a);
EXAMEN
Examen
20. (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Justice nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi.
Rapport
(2) L’examen doit être terminé et avoir fait l’objet d’un rapport présenté au ministre dans l’année suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).
Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
21. Exception faite des articles 18 et 19, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Notes explicatives
Loi sur les contraventions
Article 1 : Texte du passage visé de l’article 4 :
4. La présente loi a pour objet :
a) l’adoption d’une procédure de poursuite des contraventions qui tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les manquements aux lois ou règlements et qui s’ajoute à la procédure établie par le Code criminel pour la poursuite des contraventions et d’autres infractions;
b) la modification ou l’abolition, à la lumière de cette distinction, des conséquences juridiques d’une condamnation pour contravention.
Article 2 : Texte de l’article 5 :
5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.
Article 3 : Texte du paragraphe 8(4) :
(4) Le montant qui peut être fixé à l’égard d’une contravention — autre que celle qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — commise par un adolescent ne peut excéder cent dollars.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte du paragraphe 65.1(2) :
(2) En cas d’application, sous le régime de règlements pris dans le cadre du paragraphe (1), du droit d’une province aux contraventions ou contraventions d’une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province, les définitions de « agent de l’autorité », « contravention », « frais », « ministre », « procès-verbal », « procureur général », « réglementaire » et « texte » à l’article 2, les articles 3, 4, 5 et 7, les alinéas 8(1)a), b), c), e) et f), les paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et les articles 42, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 65.2 et 65.3 s’appliquent, mais le reste de la présente loi ne s’applique pas à ces contraventions.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 6 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 4(4) :
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :
(2) Texte du paragraphe 4(5) :
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VIII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
(3) Texte du paragraphe 4(8) :
(8) Pour l’application du paragraphe (5) et de l’annexe VIII, « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
[...]
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
(2) Nouveau.
Article 8 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
a) relativement à la perpétration de cette infraction :
[...]
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(2) Texte du paragraphe 10(3) :
(3) Le tribunal qui décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.
Article 9 : Texte de l’article 60 :
60. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
Code criminel
Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :
109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
[...]
c) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Article 12 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
[...]
d) l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
[...]
(iii) l’article 7 (production);
Article 13 : (1) Texte du paragraphe 515(4.1) :
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 515(6) :
(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé :
[...]
d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — aux paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’avoir comploté en vue de commettre une telle infraction,
jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de cette mesure; si le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu, il porte au dossier les motifs de sa décision.
Loi sur les armes à feu
Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes :
[...]
(iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Loi sur la défense nationale
Article 15 : Texte du passage visé du paragraphe 147.1(1) :
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :
[...]
c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Article 16 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée »
a) Toute infraction punissable aux termes de l’article 130 :
[...]
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 17 : Texte du passage visé de l’article 4 de l’annexe :
4. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
[...]
c) article 7 (production).