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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 1 - Témoignages du 11 mars 2004


OTTAWA, le jeudi 11 mars 2004

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui, à 8 h 37, dans le but d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Céline Hervieux-Payette et M. Gurmant Grewal (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Grewal): Je voudrais faire une précision avant de passer à l'ordre du jour. À la première réunion de la nouvelle session, le comité a adopté une motion de procédure — il en a toutefois oublié une autre, qui est importante. Par conséquent, je propose que l'un des deux coprésidents ou, conformément aux directives données par les coprésidents, l'un des deux cogreffiers soit autorisé à approuver le paiement des dépenses du comité.

Le sénateur Moore: Est-ce que les deux coprésidents doivent signer?

Le coprésident (M. Grewal): Il suffit que l'un des deux le fasse.

Le sénateur Moore: Est-ce la règle?

Le coprésident (M. Grewal): Oui. C'est ce qui avait été fait lors de la session précédente. Nous avons toutefois oublié d'examiner la motion à la première réunion.

Est-ce que quelqu'un appuie la motion?

M. Macklin: Je l'appuie.

Le coprésident (M. Grewal): Tous ceux qui sont pour?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M. Grewal): Motion adoptée.

Nous passons aux premiers points à l'ordre du jour.

DORS/89 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989

DORS/2002-225 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES

DORS/93-332 — RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES DES AUTOCHTONES

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 1A:10)

Je cède la parole au conseiller juridique.

M. François-R. Bernier, conseiller juridique principal du comité: Il est question ici du paragraphe 36(2) du Règlement de pêche de l'Ontario. Le comité a formulé des réserves à l'égard d'une disposition similaire dans le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. On trouve des dispositions du même genre dans d'autres règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches.

À première vue, le paragraphe 36(2) interdit toute violation des conditions d'un permis de pêche. Le non-respect d'une condition d'un permis est punissable au moyen d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, tout comme l'est une infraction à un règlement. L'objection que soulève cette disposition est simple, mais fondamentale. Les conditions d'un permis sont imposées lors de l'exercice d'un pouvoir administratif. Elles ne constituent pas une loi. On a recours depuis toujours à des mesures pénales, comme des amendes ou des peines d'emprisonnement, pour sanctionner le non-respect des lois adoptées par le Parlement ou ses délégués. Ces mesures ne s'appliquent pas au non- respect des exigences administratives.

Bien entendu, le comité n'a pas dit que le non-respect des exigences administratives ne peut faire l'objet de sanctions pénales. Si la violation de telles exigences doit donner lieu à une peine, il faut que le Parlement l'autorise de façon expresse.

Dans le passé, la suspension ou la révocation d'un permis étaient jugées suffisantes pour assurer le respect des conditions d'un permis, par exemple. Ce point soulève toutefois une question fondamentale: doit-on priver un citoyen de sa liberté, par exemple, parce qu'il a négligé de se conformer non pas à la loi, mais à une condition d'un permis établie par un fonctionnaire? L'imposition des mêmes sanctions en cas de violation d'une condition d'un permis et d'infraction à une loi ne fait qu'estomper la distinction cruciale qui existe entre une loi et un texte administratif.

Pour ce qui est du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, le ministre des Pêches s'est engagé à inclure à cet égard une autorisation expresse dans la Loi sur les pêches. Un amendement a été prévu dans le projet de loi C-43, dont une copie a été annexée aux documents remis aux membres du comité. Ce projet de loi a été déposé lors de la session parlementaire antérieure.

Plus tôt cette année, le conseiller juridique a demandé, par voie de lettre, si le projet de loi allait être présenté de nouveau. M. Berthiaume, du ministère des Pêches et des Océans, a répondu qu'il n'était pas en mesure de nous renseigner à ce sujet.

Nous avons reçu une lettre, qui...

Le sénateur Moore: La lettre n'est pas datée.

M. Bernier: C'est vrai, mais le ministre précise dans sa lettre...

Le sénateur Moore: Quand l'a-t-on reçue? Elle n'est pas datée.

M. François Michaud, cogreffier du comité: Il y a deux séries de documents.

M. Bernier: Nous l'avons reçue par télécopieur, hier, à 18 heures. Quelqu'un a manifestement vu l'ordre du jour du comité.

Quoi qu'il en soit, le ministre veut savoir si, d'après le comité, les dispositions du projet de loi C-43 contribuent à résoudre le problème. Je présume que cela veut dire que la mesure législative va être déposée de nouveau, ce qui règle une question.

Le comité doit faire preuve de prudence. Il doit uniquement indiquer que, en ce qui concerne le règlement mis en cause, l'adoption du projet de loi fournirait l'autorisation recherchée. Le comité doit pas donner l'impression qu'il appuie le contenu du projet de loi.

Les parlementaires peuvent certes, d'un point de vue législatif, s'opposer à l'imposition de sanctions pénales en cas de non-respect des conditions d'un permis. Le comité devrait éviter de lancer le débat ou de prendre position sur la question.

Le sénateur Moore: Je suis d'accord.

M. Macklin: Très bien.

Le sénateur Harb: Est-ce qu'il vous faut une motion?

M. Bernier: Non. Si le comité est d'accord, nous allons rédiger une lettre que signeront les présidents.

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il des commentaires?

M. Macklin: J'aimerais avoir des précisions. Les conseillers juridiques ont examiné le projet de loi C-43, et ils sont prêts à formuler une telle recommandation et à rédiger une lettre, conformément à ce qui a été demandé. C'est bien cela?

M. Bernier: Oui.

M. Maclin: Vous êtes satisfaits. Or, est-ce que le comité a intérêt à envoyer cette lettre?

M. Bernier: Oui.

M. Bailey: Nous essayons d'éclaircir la situation. Il est également question ici du Règlement de pêche de l'Ontario. Est-ce que ce règlement, qui relève de la compétence de la province, va à l'encontre de la loi fédérale?

M. Bernier: Le Règlement de pêche de l'Ontario a été pris en vertu d'une loi fédérale. Il y a des règlements fédéraux qui s'appliquent dans la province de l'Ontario.

Le coprésident (M. Grewal): Acceptez-vous que les conseillers juridiques rédigent la lettre?

Des voix: Oui.

DORS/93-56 — RÈGLEMENT SUR LES MAMMIFÈRES MARINS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 1B:8)

M. Bernier: Monsieur le président, ce dossier est plutôt inusité. En vertu de la Loi sur les pêches, le gouverneur en conseil a le droit de prescrire des périodes de fermeture pour la pêche d'espèces particulières de poisson. La loi définit cette expression comme toute période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché.

L'article 22 du Règlement interdit la pêche de la baleine boréale dans les eaux visées entre le 1er avril et le 31 mars. Cette formule équivaut à une interdiction complète de la pêche, puisqu'elle ne prévoit aucune période durant laquelle il est légal de pêcher.

Si l'intention était tout simplement d'interdire la pêche, pourquoi le faire de façon indirecte? La réponse est la suivante: cette disposition ne vise pas à interdire la pêche de la baleine boréale, mais à sous-déléguer de façon illégale aux agents des pêches le pouvoir de prescrire des périodes de fermeture.

Comme je viens de le mentionner, la Loi sur les pêches donne au gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire des périodes de fermeture. Toutefois, l'article 43 de la loi autorise également le gouverneur en conseil à déléguer aux agents des pêches le pouvoir de modifier une période de fermeture particulière.

Le gouverneur en conseil ne peut déléguer le pouvoir d'imposer une période de fermeture. Il peut cependant déléguer le pouvoir de la modifier.

D'où l'explication pour l'article 22. L'imposition de la période de fermeture énoncée à l'article 22 ne constitue pas un exercice pertinent du pouvoir que possède le gouverneur en conseil. L'intention ici n'est pas d'interdire la pêche pendant toute l'année. L'objectif véritable est d'imposer une période de fermeture symbolique et de déléguer aux agents des pêches le pouvoir de fixer ultérieurement une période de fermeture, sous le couvert d'une modification de la période de fermeture symbolique.

Au fil des ans, les différentes mesures adoptées par le ministère des Pêches et des Océans ont été condamnées par le comité mixte et qualifiées «d'emploi abusif, à la fois persistant et délibéré, des pouvoirs de réglementation conférés par le Parlement».

Cette citation est tirée du septième rapport du comité, rapport qui a été déposé au cours de la deuxième session de la trente-troisième législature. Il est annexé aux documents qui ont été remis au comité.

Le recours à des mesures réglementaires illégales est devenu tellement courant que le comité s'est tout simplement contenter d'en relever les cas, au fur et à mesure qu'ils se produisaient. La lettre du 23 novembre 1995 adressée au ministère précisait que l'article 22 n'était qu'un autre exemple du subterfuge utilisé de façon continue, que le comité avait condamné dans son rapport d'octobre 1987.

Comme le veut la règle au sein du comité, la question a été mise de côté en attendant que des correctifs soient apportés aux autres objections formulées à l'égard du Règlement — c'est-à-dire jusqu'à ce que le comité reçoive, le 5 juillet 2001, une lettre indiquant, entre autres, que l'article 22 allait être modifié. J'ai tout de suite exigé des éclaircissements, étant donné que j'avais du mal à croire que le ministère s'était soudainement rangé du côté du comité, après avoir refusé de le faire pendant de si nombreuses années.

Il a fallu attendre près d'un an et demi avant de recevoir une réponse, réponse qui indiquait que le responsable des textes réglementaires serait mieux à même de réagir à nos préoccupations après avoir consulté les intéressés, qu'il négligeait de nommer. D'où ma lettre du 14 mars 2003, qui a vous a été distribuée.

À la suite d'une première lettre reçue le 25 juin 2003, M. Berthiaume en a fait parvenir une deuxième au comité, le 19 janvier de cette année. Il précise dans celle-ci, et je cite, «En ce qui concerne les périodes de fermeture prévues à l'article 22 et aux points 1 à 6 de l'annexe II, mon prédécesseur, dans sa lettre du 5 juillet 2001, voulait dire que le ministère cherchait alors à faire apporter une modification au Règlement qui serait conforme au 41e rapport du comité mixte présenté au Parlement».

Monsieur le président, cette réponse tient du miracle. Je continue toutefois d'avoir des doutes quant à son sens. Le ministère des Pêches, comme je l'ai déjà mentionné, a refusé d'accepter la position du comité mixte, et ce, pendant près de 20 ans. Je trouve incroyable qu'il change d'avis du jour au lendemain.

Quoiqu'il en soit, le comité peut prendre le ministère au mot, pour l'instant. Nous allons voir ce qu'il va faire dans le cas des nombreux autres règlements qui englobent une disposition similaire. Pour ce qui est des préoccupations formulées par le comité à l'égard de l'absence de critères régissant la délivrance de permis en vertu du Règlement, et il est question ici du paragraphe 4(1), M. Berthiaume laisse entendre qu'il faut plutôt se demander si la délivrance de permis est conforme ou non aux dispositions de certains accords de revendications territoriales conclus avec les Autochtones.

Deux solutions s'offrent au comité. Il peut décider que, comme la portée du règlement est restreinte, il n'est pas nécessaire de modifier le pouvoir discrétionnaire que confère l'article 4 pour ce qui est de la délivrance de permis. Il peut aussi recommander au ministère qu'il modifie l'article 4 et qu'il précise de façon très claire que le pouvoir discrétionnaire doit être exercé conformément aux accords de revendications territoriales en question.

Quand je parle de la portée restreinte du règlement, je fais allusion au fait que le règlement s'applique uniquement à la délivrance de permis de pêche aux Inuits. Le champ d'application est plutôt limité. L'une ou l'autre des solutions peut être choisie dans ce cas-ci.

Le coprésident (M. Grewal): Avez-vous des commentaires à faire au sujet des recommandations?

Le sénateur Harb: Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il faudra peut-être chercher à en savoir plus, envoyer une lettre afin de leur demander quand ils comptent agir afin de clore le dossier, leur faire comprendre que les choses traînent depuis trop longtemps. Nous sommes agréablement surpris, mais nous demeurons perplexes. Pourquoi ne pas leur dire que nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond?

Le sénateur Nolin: Non, ne faites pas cela. Je propose qu'on envoie une lettre, mais il ne faut pas dire qu'on ne leur fait pas confiance. Nous leur faisons bien sûr confiance.

Le sénateur Harb: Alors qu'on leur demande de nous fournir une date précise. Je voudrais savoir s'ils pensent être en mesure d'agir dans un délai raisonnable. Qu'en vont-ils être en mesure d'apporter les modifications, à votre avis?

Le sénateur Nolin: D'ici un an.

M. Bernier: On pourrait leur envoyer une lettre et leur demander quand ils comptent agir. Pour ce qui est de les prendre au mot, sénateur, je n'aime pas le dire, mais vous savez que cette séance est publique. Les représentants du ministère lisent assidûment les délibérations du comité.

Le sénateur Harb: Nous sommes censés être du même côté, mais je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe? La situation n'est pas claire.

M. Bernier: Je vais envoyer une lettre et demander qu'on nous indique quand ces mesures seront prises.

La coprésidente (le sénateur Hervieux-Payette): Parfait. Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

M. Wappel: Votre question comporte un deuxième volet. Le conseiller juridique nous a proposé deux solutions, mais il refuse de nous donner des conseils.

M. Bernier: Monsieur Wappel, vous êtes injuste. Le conseiller juridique ne refuse pas de vous donner des conseils. Je vous ai proposé deux solutions tout à fait légitimes. Dans ce cas-ci, si vous voulez connaître mon avis, et ce n'est pas la même chose que de donner des conseils au comité, je laisserais l'affaire suivre son cours. L'explication fournie est raisonnable et vous avez l'accord, et c'est là-dessus qu'ils se fondent pour délivrer les permis. Cette disposition ne s'applique pas à un grand nombre de personnes. Son champ d'application est plutôt limité. Le risque que les permis soient octroyés de façon arbitraire ou que des personnes soient traitées injustement est beaucoup moindre que si la disposition s'appliquait à un grand nombre de personnes.

Le coprésident (M. Grewal): Nous allons passer au texte suivant.

DORS/2002-356 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION AUX AÉROPORTS

(Le texte du document figure à l'annexe C, p 1C:2)

M. Bernier: Monsieur le président, je n'ai rien à ajouter à l'information qui figure dans la note.

Le coprésident (M. Grewal): Avez-vous des commentaires à faire?

M. Bernier: Cette mesure vise à corriger un oubli dans la première note distribuée au comité.

Le coprésident (M. Grewal): Nous allons passer au point suivant.

M. Wappel: Un instant. Je m'excuse. Nous avons une lettre datée du 15 décembre 2003 qui dit:

À l'heure actuelle, nous n'envisageons pas d'autres modifications et ne sommes malheureusement pas en mesure de fixer un échéancier à une éventuelle modification réglementaire.

Habituellement, nous n'acceptons pas ce genre de réponse. Pourquoi examinons-nous le dossier si rapidement? Est- ce que je me suis trompé? Je m'excuse.

M. Peter Bernhardt, conseiller juridique du comité: Vous allez trop vite, monsieur Wappel.

Le coprésident (M. Grewal): Nous passons à la rubrique suivante qui s'intitule «Réponse non satisfaisante».

DORS/95-25 — RÈGLEMENT SUR INVESTISSEMENT CANADA — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 1D:3)

M. Bernhardt: Monsieur le président, M. Wappel a très bien cerné le problème. Le ministère a demandé au comité s'il acceptait que l'on reporte à plus tard l'adoption de plusieurs modifications qui auraient eu pour effet de supprimer du règlement certaines définitions jugées inutiles parce que les mêmes définitions figurent dans la loi. Avant d'accepter, le comité voulait savoir quand les modifications allaient être apportées. D'après la réponse reçue, le ministère n'envisage pas d'autres modifications pour l'instant. En fait, le ministère demande un report indéfini. Voilà l'aspect non satisfaisant de la réponse. Le comité pourrait peut-être dire au ministère que, compte tenu de la nature relativement mineure des préoccupations, il serait prêt à attendre un délai raisonnable, peut-être deux ans. Toutefois, si les modifications ne sont pas apportées d'ici là, le comité s'attendrait à ce que le ministère aille de l'avant avec celles-ci, peu importe les autres modifications envisagées.

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il des commentaires?

M. Wappel: Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous nous sommes accordé un délai de deux ans, mais je suis d'accord.

M. Bernhardt: On le fait à l'occasion, quand il faut entreprendre la rédaction de modifications.

M. Wappel: C'est une chose mineure.

M. Bernhardt: Il s'agit tout simplement de supprimer les répétitions.

Le coprésident (M. Grewal): Nous passons au texte suivant

DORS/95-74 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (NAVIRES) — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 1E:7)

M. Bernhardt: Monsieur le président, les modifications visant à corriger plusieurs erreurs de rédaction ont d'abord été promises en 1996. Contrairement aux assurances données par le ministère, les modifications n'ont pas été apportées quand le règlement a fait l'objet d'une refonte, en 2000. Depuis, on a laissé entendre au comité que les modifications en question seraient incluses dans l'examen exhaustif général du règlement. Cette échéance a constamment été repoussée. Dans la lettre adressée au ministre le 11 février 2003, les présidents indiquent qu'ils voient dans ce dossier «trois années de fausses représentations quant à l'imminence des mesures correctives devant être prises, ainsi que trois années de promesses non tenues.»

Plus récemment, le ministère a déclaré que les modifications ne feraient pas l'objet d'une publication préalable au début de l'année, comme l'avait mentionné le ministre en mars dernier; que la rédaction des modifications n'était pas commencée; et que compte tenu de l'ampleur des modifications projetées — je cite — «nous ne pensons pas être en mesure de procéder à la publication préalable avant la fin de l'exercice en cours.»

Le comité pourrait peut-être envisager d'écrire au ministre afin de lui demander d'apporter les modifications promises immédiatement et d'exclure celles-ci de l'examen exhaustif général du règlement.

Le sénateur Harb: S'agit-il de modifications à la loi?

M. Bernhardt: Il s'agit de modifications au règlement.

Le sénateur Harb: Au règlement. C'est une bonne idée.

M. Wappel: Je m'excuse, mais je n'ai pas bien compris. Quelle était votre recommandation?

M. Bernhardt: Que l'on demande au ministre d'aller de l'avant avec les modifications promises et d'exclure celles-ci de l'examen prévu, afin qu'elles puissent être mises en place dans les plus brefs délais. Il faudra encore attendre un certain temps avant que cet examen exhaustif n'ait lieu.

M. Wappel: Comme le ministre est nouveau, je recommanderais tout simplement que l'on cite mot pour mot, dans la lettre, cette merveilleuse phrase où l'on fait état des trois années de fausses représentations et des trois années de promesses non tenues. Il faut également préciser que le comité n'aime pas du tout être induit en erreur, et que nous souhaitons que le nouveau ministre adopte une approche nouvelle, ou quelque chose du genre.

DORS/93-515 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA RELATIF À LA DEMANDE D'ASSURANCE-DÉPÔTS

M. Bernhardt: Monsieur le président, il est question dans la correspondance de deux textes réglementaires. Plusieurs des modifications promises ont été effectuées en 2002, de sorte que le dossier relatif au DORS/93-516 est maintenant clos. Il reste encore une modification à apporter, soit celle concernant le DORS/93-515. Le libellé de la version française de la définition comporte des erreurs.

Bien qu'elle ait été retardée, la modification en question sera incluse dans les autres modifications qui seront apportées au règlement d'ici la fin de l'exercice à venir. Cela semble être satisfaisant, du moins pour l'instant. Il suffit tout simplement de suivre l'évolution du dossier.

Le coprésident (M. Grewal): Êtes-vous d'accord?

Des voix: Oui.

DORS/96-114 — RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ LIÉS À L'EXPLOITATION DU PÉTROLE ET DU GAZ AU CANADA

DORS/96-117 — RÈGLEMENT SUR LES ÉTUDES GÉOPHYSIQUES LIÉES À LA RECHERCHE DU PÉTROLE ET DU GAZ AU CANADA

DORS/96-118 — RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES AU CANADA

M. Bernhardt: Les modifications promises visent à corriger une trentaine d'erreurs de rédaction. On devait envoyer une ébauche de ces modifications au ministère de la Justice, pour examen, au début de l'année. Le ministère s'attend à ce que les modifications soient apportées d'ici la fin de juin. Cet échéancier semble un peu trop optimiste, mais l'avenir le dira. Pour l'instant, il suffit de suivre l'évolution du dossier.

Le coprésident (M. Grewal): D'accord?

Des voix: Oui.

DORS/96-470 — RÈGLEMENT SUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

M. Bernier: Monsieur le président, je tiens à dire au comité que la correspondance relative à l'équité en matière d'emploi a, semble-t-il, été annexée par erreur à la documentation du texte réglementaire précédent, c'est-à-dire celui que vient tout juste d'aborder M. Bernhardt. C'est là qu'elle se trouve.

Une modification doit être apportée au paragraphe 19(2) du règlement sur l'équité en matière d'emploi. Le ministère en a été informé le 24 avril 2001. Dans ce cas-ci, il s'agit de changer le libellé de la disposition. Le ministère a indiqué, 17 septembre 2001, que la question allait être examinée dans le cadre de l'examen quinquennal actuellement en cours. Le comité a jugé cette réponse satisfaisante.

D'après la dernière lettre que nous avons reçue du responsable des textes réglementaires, les modifications proposées vont bientôt être envoyées au ministère de la Justice, aux fins de rédaction. Des progrès ont été réalisés. Nous allons continuer de suivre l'évolution du dossier.

Le coprésident (M. Grewal): Très bien.

DORS/97-270 — RÈGLEMENT SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME (NAVIRES DE CROISIÈRE ET INSTALLATIONS MARITIMES POUR NAVIRES DE CROISIÈRE)

M. Bernier: Monsieur le président, plusieurs questions ont été soulevées suite à l'examen de ce règlement, la plupart portant sur la rédaction et la clarté du texte. Ce règlement, semble-t-il, va maintenant être remplacé par un nouveau règlement en vue d'assurer la mise en application du code international sur la sûreté des navires et des installations portuaires, que l'Organisation maritime internationale a récemment adopté.

Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2004, ce qui veut dire que le règlement actuel va vraisemblablement être abrogé à partir de la même date. Nous allons suivre le dossier de près.

Le coprésident (M. Grewal): D'accord?

Des voix: Oui.

DORS/2001-293 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT PAR MER DES MARCHANDISES DANGEREUSES

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 1F:12)

M. Bernhardt: Monsieur le président, on a promis d'apporter une modification dans le prochain règlement correctif pour régler la question soulevée dans le point 1 de la lettre du 7 novembre 2001 de M. Rousseau. Il y aurait peut-être lieu de demander au ministère quand il compte présenter ce règlement correctif.

Le point 2 concerne le paragraphe 22(2) du règlement, qui autorise, au besoin, le rejet de polluants marins sous emballage pour assurer la sécurité du navire ou sauver la vie humaine en mer. Bien que l'autorité habilitante, dans ce cas-ci, soit conférée par le paragraphe 656(1) de la Loi sur la marine marchande au Canada, le ministère, dans sa réponse, indique que cette autorité découle également de l'article 658 de la Loi. Pour les raisons mentionnées dans la lettre du 17 octobre 2002 de M. Rousseau, le conseiller juridique rejette l'argument du ministère pour ce qui est du premier article invoqué, mais reconnaît que l'article 658, lui, fournit l'autorisation nécessaire.

On a également plus ou moins laissé entendre que, puisque le règlement pris en vertu de l'article 658 doit être publié à l'avance, tandis que celui pris en vertu du paragraphe 656(1) ne doit pas l'être, il serait peut-être utile de scinder le paragraphe 22(1) en deux dispositions distinctes.

Le ministère a déclaré qu'il n'en voyait pas l'utilité. C'est à l'autorité réglementaire de décider.

La réponse concernant les deux autres points semble être satisfaisante et ne requiert pas de suivi.

Le coprésident (M. Grewal): Nous sommes donc d'accord?

M. Bernhardt: Je propose qu'on suive tout simplement l'évolution du dossier pour ce qui est de la modification promise au point 1.

Le coprésident (M. Grewal): D'accord?

Des voix: Oui.

Le coprésident (M. Grewal): Passons au texte suivant.

DORS/98-287 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 1G:5)

[Français]

M. Bernier: Les articles 28.13 et 28.14 de ce règlement ont pour but de créer un droit de créance en faveur du ministre, et de lui accorder un moyen de régler cette créance en retenant le montant sur les sommes dues à un prêteur.

Selon le comité, la Loi sur les prêts étudiants ne contient aucune autorité pour adopter de telles dispositions. Dans sa lettre du 26 novembre, M. Rousseau passe en revue les divers arguments invoqués par le ministère et explique pourquoi ils sont insuffisants. Dans sa réponse du 16 janvier, Mme Flumian écrit:

Les points que vous avez soulevés seront réglés dans le cadre de la prochaine série de modifications à la réglementation.

Évidemment, il manque à cette réponse une indication claire, à savoir quand les modifications en question seront mises en place. Je suggérerais que les conseillers juridiques écrivent à nouveau au ministère pour demander cette précision.

La coprésidente (le sénateur Hervieux-Payette): Pourriez-vous ajouter dans votre lettre qu'étant donné qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire, qu'ils ne fassent rien alors? Il vaudrait la peine d'ajouter que cela ferait une grande différence du point de vue financier.

M. Bernier: Que le ministre s'abstienne.

La coprésidente (le sénateur Hervieux-Payette): C'est cela.

M. Bernier: D'accord.

La coprésidente (le sénateur Hervieux-Payette): Êtes-vous tous d'accord?

Des voix: Oui.

[Traduction]

DORS/85-686 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 1H:3)

DORS/95-189 — RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS DE PLONGÉE LIÉES AUX ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 1I:17)

DORS/2003-40 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PETITS BÂTIMENTS

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 1J:5)

DORS/2001-51 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU QUÉBEC (1990)

(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 1K:2)

DORS/2001-438 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU QUÉBEC (1990)

(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 1L:2)

DORS/2002-117 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA RELATIF À LA POLICE D'ASSURANCE- DÉPÔTS

(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 1M:2)

DORS/2002-235 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 1N:2)

DORS/2003-101 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AVIS DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA (INDEMNITÉ RELATIVE À LA RESTRUCTURATION D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES MEMBRES)

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 1O:2)

DORS/2003-417 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989

(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 1P:2)

M. Bernier: Avec votre permission, monsieur le président, j'aimerais discuter des textes qui figurent sous les rubriques «Correction promise» et «Correction apportée». Sous la rubrique «Correction promise», 19 modifications sont proposées en vue de régler les questions qui ont été portées à l'attention des autorités réglementaires.

Sous la rubrique «Correction apportée», j'ai le plaisir de vous annoncer qu'environ 21 modifications ont été apportées, et ce, grâce au travail effectué par le comité mixte.

Enfin, je tiens à signaler que 91 textes réglementaires ont été examinés et présentés sans commentaires.

La séance est levée.


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