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Projet de loi S-2

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SOMMAIRE

Le texte a pour objet principal de mettre en oeuvre des traités fiscaux - conventions ou accords et protocoles y afférents - conclus avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la Moldova, la Norvège, la Belgique et l'Italie. Il modifie aussi le texte édicté de trois traités fiscaux.

Les parties 1 à 4 du texte mettent en oeuvre des traités fiscaux conclus avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis et la Moldova. Il s'agit, dans tous les cas, du premier traité fiscal conclu entre le Canada et ces États.

Les parties 5 à 7 du texte mettent en oeuvre les plus récents traités fiscaux conclus avec la Norvège, la Belgique et l'Italie.

Les parties 8 à 10 du texte corrigent des erreurs apparaissant dans la version anglaise des traités fiscaux avec le Viêtnam, le Portugal et le Sénégal, lesquels sont déjà édictés.

NOTES EXPLICATIVES

Loi de 1967 sur la Convention entre le Canada et la Norvège en matière d'impôt sur le revenu

Article 7 : Texte de l'article 9 :

9. Avis de la date d'entrée en vigueur et de la date d'expiration de la Convention doit être donné au moyen d'une proclamation du gouverneur en conseil publiée dans la Gazette du Canada.

Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

Article 10 : (1) Texte du paragraphe 3 de l'article 12 de l'Accord :

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes ou autres moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

Article 11 : (1) Texte du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention :

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.