Projet de loi S-2
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SOMMAIRE |
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Le texte a pour objet principal de mettre en oeuvre des traités
fiscaux - conventions ou accords et protocoles y afférents - conclus
avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la Moldova, la
Norvège, la Belgique et l'Italie. Il modifie aussi le texte édicté de trois
traités fiscaux.
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Les parties 1 à 4 du texte mettent en oeuvre des traités fiscaux
conclus avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis et la
Moldova. Il s'agit, dans tous les cas, du premier traité fiscal conclu entre
le Canada et ces États.
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Les parties 5 à 7 du texte mettent en oeuvre les plus récents traités
fiscaux conclus avec la Norvège, la Belgique et l'Italie.
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Les parties 8 à 10 du texte corrigent des erreurs apparaissant dans la
version anglaise des traités fiscaux avec le Viêtnam, le Portugal et le
Sénégal, lesquels sont déjà édictés.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi de 1967 sur la Convention entre le Canada et la Norvège en matière d'impôt sur le revenu |
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Article 7 : Texte de l'article 9 :
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9. Avis de la date d'entrée en vigueur et de la date d'expiration de la
Convention doit être donné au moyen d'une proclamation du
gouverneur en conseil publiée dans la Gazette du Canada.
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Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales |
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Article 10 : (1) Texte du paragraphe 3 de l'article 12
de l'Accord :
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne
les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou
scientifique (y compris les rémunérations de toute nature concernant les
films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes
ou autres moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la
télédiffusion), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce,
d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des
informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique.
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Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales |
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Article 11 : (1) Texte du paragraphe 1 de l'article 23
de la Convention :
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre
État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même
situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux
personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État contractant
ou des deux États contractants.
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