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Projet de loi S-17

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003
sénat du canada
PROJET DE LOI S-17
Loi concernant l’Agence canadienne de développement international — en particulier sa prorogation, sa gouvernance, son administration et sa responsabilisation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence canadienne de développement international.
Définitions
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence canadienne de développement international prorogée par l’article 3.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Coopération internationale.
Prorogation de l’Agence
Prorogation
3. L’Agence canadienne de développement international est prorogée sous le régime de la présente loi.
Mission de l’Agence
Mission
4. (1) L’Agence a pour mission de soutenir les activités de développement durable à l’étranger d’une manière compatible avec les valeurs canadiennes, la politique étrangère du Canada et les normes internationales en matière de droits de la personne, de manière à rendre le monde plus sûr, plus juste et plus prospère.
Objectif principal
(2) L’Agence a pour principal objectif, dans le cadre de sa mission, de contribuer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté des pays bénéficiaires, ce qu’elle peut réaliser notamment :
a) en favorisant, dans les pays bénéficiaires, le développement de la démocratie et le renforcement des institutions et programmes en faveur de la démocratie et des droits de la personne;
b) en favorisant, dans les pays bénéficiaires, l’établissement d’économies de marché et la mise en place de régimes juridiques qui reconnaissent les droits de propriété et les droits contractuels;
c) en encourageant le développement social des pays bénéficiaires en vue d’améliorer la santé, l’éducation et la protection des enfants.
Compétence
5. (1) L’Agence peut exercer ses attributions pour toutes les questions concernant le développement international qui ne sont pas exclusivement attribuées de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Principes et stratégies
(2) L’Agence exerce ses attributions en conformité avec les stratégies et principes suivants :
a) le respect des priorités des pays bénéficiaires;
b) le partenariat avec les pays bénéficiaires;
c) la coordination avec les autres pays donateurs;
d) le respect des engagements internationaux du Canada quant aux activités multilatérales et au déliement de l’aide;
e) l’intervention sélective en ciblant les pays et les secteurs présentant les plus grands besoins;
f) la responsabilisation, y compris la mesure du rendement axé sur les résultats.
Gouvernance et administration
Ministre des Affaires étrangères
6. Le ministre des Affaires étrangères est responsable de l’Agence; il veille à ce que ses orientations soient compatibles avec les autres volets de la politique étrangère du Canada et en assure la surveillance et le contrôle.
Ministre de la Coopération internationale
7. (1) Le ministre de la Coopération internationale dirige les activités de l’Agence sous la surveillance et le contrôle du ministre des Affaires étrangères.
Délégation par le ministre
(2) Le ministre peut déléguer à toute personne, selon les modalités qu’il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer l’application, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.
Nomination
8. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président principal de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat maximal de cinq ans.
Renouvellement du mandat
(2) Le mandat du président et du vice-président principal est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
Attributions du président
(3) Le président est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il en assure l’administration sous l’autorité, la surveillance et le contrôle du ministre.
Absence, empêchement ou vacance
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président principal ou toute autre personne désignée par le ministre; sa durée est — sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil — limitée à quatre-vingt-dix jours.
Attributions du vice-président principal
(5) Le vice-président principal exerce les attributions que lui confie le président.
Personnel
9. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Siège
10. Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Contrats
11. (1) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre qu’elle-même.
Actions en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Attributions
Activités essentielles
12. Il incombe à l’Agence, dans le cadre de sa mission :
a) de travailler avec d’autres pays sur des bases bilatérales ou multilatérales pour aider les pays en développement et les pays en transition à développer les outils qui leur permettront ultérieurement de répondre à leurs besoins;
b) de faire connaître à l’étranger les valeurs canadiennes et, plus particulièrement, les droits de la personne;
c) de faire connaître dans l’ensemble du Canada et à l’étranger les questions de la sécurité et de la prospérité mondiales;
d) de planifier, de mettre en oeuvre et de gérer, conformément aux normes réglementaires établies en application de l’alinéa 21a), des programmes et projets liés à l’aide au développement international, aux secours internationaux d’urgence et aux besoins internationaux connexes;
e) de favoriser le développement de liens politiques, sociaux, commerciaux et culturels entre les Canadiens et les étrangers;
f) d’assister le ministre des Affaires étrangères, selon ses instructions, dans la mise en oeuvre ou la coordination de la politique étrangère du Canada;
g) d’aider les ministères et organismes fédéraux à mettre en oeuvre le volet d’aide étrangère de leurs activités.
Activités secondaires
13. Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :
a) aider les gouvernements provinciaux et leurs agences à mettre en oeuvre des activités à l’extérieur du Canada;
b) aider des personnes des secteurs privé et non gouvernemental au Canada à mettre sur pied des programmes et projets liés à l’aide au développement international, aux secours internationaux d’urgence et aux besoins internationaux connexes, ou à y participer;
c) collaborer avec les agences d’aide au développement international ou de secours internationaux d’urgence qui relèvent des organisations internationales et des autres pays;
d) collaborer avec les agences d’aide au développement international ou de secours internationaux d’urgence qui relèvent des secteurs privé et non gouvernemental d’autres pays;
e) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
f) octroyer des subventions et des fonds pour le financement de programmes ou projets liés à la réalisation de sa mission;
g) engager des personnes pour travailler dans les pays en développement et les pays en transition;
h) fournir du soutien aux étudiants des pays en développement et des pays en transition pour assurer la diffusion des connaissances et de la technologie;
i) dispenser de l’instruction ou de la formation aux personnes vivant dans les pays en développement et les pays en transition;
j) prendre les mesures utiles à la réalisation de sa mission.
Attribution des ressources
14. (1) Dans l’attribution de ses ressources, l’Agence :
a) prend en considération l’impact et l’efficacité de l’aide sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté des pays bénéficiaires;
b) tient compte des progrès réalisés par les pays bénéficiaires dans la démocratisation et la participation de leur société civile;
c) exige que les pays bénéficiaires fournissent une preuve de bon gouvernement et d’une saine administration publique.
Restriction
(2) L’Agence n’attribue pas de ressources à la promotion du commerce canadien.
Facteurs à considérer pour l’octroi de subvention ou de fonds
(3) Sous réserve du paragraphe (1), pour décider de l’octroi d’une subvention ou de fonds visés à l’alinéa 13f), l’Agence prend en considération :
a) les antécédents du pays en cause en matière de promotion et de respect des droits de la personne;
b) son engagement à l’égard de la non-prolifération, du contrôle des armements et du désarmement;
c) ses niveaux relatifs de dépenses militaires et de dépenses sociales;
d) tout facteur réglementaire déterminé en vertu de l’alinéa 21c);
e) tout facteur similaire à ceux mentionnés aux alinéas a) à d) que l’Agence juge indiqué.
Contribution pécuniaire
(4) Pour être admissible à une contribution pécuniaire versée par l’Agence, toute personne ou agence doit :
a) communiquer au ministre, selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements, les renseignements réglementaires dont celui-ci peut vraisemblablement avoir besoin pour l’application de la présente loi;
b) s’engager à faire état du versement de la contribution pécuniaire de l’Agence dans tout document public ou toute publicité sur les services d’aide au développement international ou de secours internationaux d’urgence.
Responsabilisation
Plan d’entreprise
15. (1) Chaque année, l’Agence présente au ministre pour approbation un plan d’entreprise portant sur au moins les trois exercices suivants.
Contenu
(2) Le plan d’entreprise expose notamment :
a) les objectifs de l’Agence pour la période visée par le plan et pour chaque exercice compris dans celle-ci;
b) les stratégies qu’elle prévoit d’adopter pour atteindre ses objectifs, notamment celles qui concernent ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan;
d) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque exercice visé par le plan;
e) les autres renseignements stratégiques demandés par l’une ou l’autre chambre du Parlement par voie de résolution.
Mise à jour du plan
(3) L’Agence peut mettre à jour son plan d’entreprise à tout moment.
Observation du plan
16. L’Agence agit de façon compatible avec son dernier plan d’entreprise.
Dépôt du plan d’entreprise
17. Le ministre fait déposer un exemplaire du plan d’entreprise et de toute mise à jour de celui-ci devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après qu’il les a approuvés.
Rapport annuel
18. (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le président de l’Agence présente au ministre le rapport des activités et le plan d’entreprise de celle-ci pour l’année précédente. Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Présentation et contenu du rapport
(2) Le rapport annuel comprend notamment :
a) les états financiers de l’Agence et l’avis du vérificateur général du Canada sur ceux-ci;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par l’Agence par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise ainsi qu’un résumé de l’évaluation du vérificateur général du Canada quant à la justesse et la fiabilité de ces renseignements;
c) les autres renseignements que peut exiger le président du Conseil du Trésor.
Documents comptables
19. L’Agence tient des documents comptables établis selon les principes comptables généralement reconnus.
Vérification annuelle
20. (1) Chaque année, le vérificateur général du Canada :
a) examine les états financiers de l’Agence et donne son avis sur ceux-ci;
b) prépare une évaluation de la justesse et de la fiabilité des renseignements sur les résultats obtenus figurant dans le rapport annuel de l’Agence;
c) présente au président de l’Agence et au ministre un rapport sur son examen, son avis et son évaluation.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport du vérificateur général devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Règlements
Règlements
21. L’Agence peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :
a) établir des normes pour la planification, la mise en oeuvre et la gestion des programmes et projets liés à l’aide au développement international, aux secours internationaux d’urgence et aux besoins internationaux connexes;
b) établir les normes régissant les contrats relatifs à la mise en oeuvre et à la gestion des programmes et projets visés à l’alinéa a);
c) déterminer les facteurs dont l’Agence doit tenir compte pour décider de l’octroi de subventions ou de fonds visés à l’alinéa 13f);
d) préciser la rémunération payable aux personnes travaillant dans les pays en développement et les pays en transition, et prévoir le remboursement de leurs dépenses ou le versement d’indemnités à cet égard;
e) prévoir des mesures visant le soutien des personnes des pays en développement et des pays en transition qui suivent un programme d’instruction ou de formation, ainsi que le remboursement de leurs dépenses ou le versement d’indemnités à cet égard;
f) prévoir le remboursement des dépenses spéciales liées directement ou indirectement au travail des personnes dans des pays en développement et des pays en transition, ou à l’instruction ou à la formation de personnes de ces pays;
g) déterminer les genres de renseignements dont peut avoir besoin le ministre en vertu du paragraphe 14(4) et fixer les modalités de temps et autres de leur communication;
h) indiquer la façon dont il doit être fait état du versement de toute contribution pécuniaire par l’Agence en vertu du paragraphe 14(4).
Disposition transitoire
Réserve
22. Le Règlement sur l’assistance technique demeure en vigueur comme s’il avait été pris en vertu de la présente loi, jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé en application de l’article 21 de celle-ci.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
23. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada