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Projet de loi C-48

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-48

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (ressources naturelles)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. (1) L'alinéa 12(1)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    o) les sommes (sauf les sommes prescrites et les sommes visées à l'alinéa 18(1)m)) :

Redevances

      (i) d'une part , qui sont devenues à recevoir au cours de l'année :

        (A) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,

        (B) soit par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,

        (C) soit par une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par son mandataire,

      (ii) d'autre part, qu'il est raisonnable de considérer comme une redevance, une taxe - sauf une taxe ou une fraction de taxe qu'il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire -, un loyer ou une prime, peu importe sa désignation, ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d'une telle somme, rattaché :

        (A) soit à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien du contribuable,

        (B) soit à la production au Canada :

          (I) de pétrole, de gaz naturel ou d' hydrocarbures connexes extraits d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d'un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada et sur lesquels le contribuable avait un droit,

          (II) de soufre extrait d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'une ressource minérale, situés au Canada et sur lesquels le contribuable avait un droit,

          (III) de métaux, de minéraux - sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes - ou de charbon extraits d'une ressource minérale située au Canada et sur laquelle le contribuable avait un droit , jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

          (IV) de fer extrait d'une ressource minérale située au Canada et sur laquelle le contribuable avait un droit , jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

          (V) de pétrole ou d' hydrocarbures connexes extraits d'un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada et sur lequel le contribuable avait un droit , jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

(2) L'alinéa 12(1)o) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa x.1), de ce qui suit :

    x.2) le total des sommes dont chacune :

Remise au titre des droits à la Couronne

      (i) d'une part, a été reçue par le contribuable au cours de l'année, y compris sous forme de déduction d'impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d'indemnité, à l'égard d'une somme à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province relativement, selon le cas :

        (A) à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien,

        (B) à la production au Canada tirée d'une ressource minérale, d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d'un puits de pétrole ou de gaz,

      (ii) d'autre part, n'a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

(4) L'alinéa 12(1)z.5) de la même loi est abrogé.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux sommes devenues à recevoir après le 20 décembre 2002.

(6) Pour ce qui est de toute année d'imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2007, l'alinéa 12(1)o) de la même loi ne s'applique qu'au pourcentage de chaque somme visée à cet alinéa qui correspond au total des produits suivants :

    a) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    b) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    c) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    d) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    e) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

(7) Le paragraphe (6) est sans effet sur l'application de toute disposition de la partie XII du Règlement de l'impôt sur le revenu qui fait mention du revenu d'un contribuable.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

(9) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2002. Toutefois, pour ce qui est de toute année d'imposition commençant avant 2012, l'alinéa 12(1)x.2) de la même loi, édicté par ce paragraphe, s'applique à la somme obtenue pour l'année par la formule suivante :

[A - (B x C x D)] x E

où :

A représente la somme à laquelle cet alinéa s'appliquerait en l'absence du présent paragraphe;

B le total des sommes dont chacune a été reçue par le contribuable au cours de l'année d'imposition en vertu de la section 1 de la partie 6 ou de la partie 11 de la loi intitulée Alberta Corporate Tax Act, chapitre A-15 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000;

C :

      a) dans le cas d'un particulier, 1,

      b) dans le cas d'une société canadienne imposable, 0 ou, si elle est plus élevée, la fraction obtenue par la formule 1 - (F/3 000 000 $), où F représente l'excédent, sur 2 000 000 $, du montant représentant l'Alberta crown royalty, au sens de la section 1 de la partie 6 de la loi intitulée Alberta Corporate Tax Act, chapitre A-15 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000, de la société pour l'année,

      c) dans les autres cas, 0;

D le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

      a) le produit de 50 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

      b) le produit de 40 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

      c) le produit de 30 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

      d) le produit de 20 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

      e) le produit de 10 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

E :

      a) pour l'application de toute disposition de la partie XII du Règlement de l'impôt sur le revenu, zéro,

      b) dans les autres cas, le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

        (i) le produit de 10 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

        (ii) le produit de 25 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

        (iii) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

        (iv) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

        (v) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

(10) Pour ce qui est de toute année d'imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2007, la mention « 25 % » à l'alinéa 12(1)z.5) de la même loi vaut mention du pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

    a) le produit de 25 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    b) le produit de 22,5 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    c) le produit de 18,75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    d) le produit de 16,25 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    e) le produit de 8,75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

(11) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

2. (1) L'alinéa 18(1)l.1) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 18(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    m) toute somme (sauf les sommes prescrites ) :

Redevances

      (i) d'une part, qui est payée ou payable au cours de l'année :

        (A) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,

        (B) soit à un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,

        (C) soit à une société, à une commission ou à une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par son mandataire,

      (ii) d'autre part, qu'il est raisonnable de considérer comme une redevance, une taxe - sauf une taxe ou une fraction de taxe qu'il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire -, un loyer ou une prime, peu importe sa désignation, ou comme se rapportant au paiement tardif ou au non-paiement d'une telle somme, rattaché :

        (A) soit à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien,

        (B) soit à la production au Canada :

          (I) de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes extraits d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d'un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

          (II) de soufre extrait d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'une ressource minérale, situés au Canada,

          (III) de métaux, de minéraux - sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes - ou de charbon extraits d'une ressource minérale située au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

          (IV) de fer extrait d'une ressource minérale située au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

          (V) de pétrole ou d'hydrocarbures connexes extraits d'un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

(3) L'alinéa 18(1)m) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux sommes devenues payables après le 20 décembre 2002.

(5) Pour ce qui est de toute année d'imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2007, l'alinéa 18(1)m) de la même loi s'applique, malgré l'alinéa 20(1)v) de la même loi, seulement au pourcentage de chaque somme visée à l'alinéa 18(1)m) de la même loi qui correspond au total des produits suivants :

    a) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    b) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    c) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    d) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    e) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

(6) Le paragraphe (5) est sans effet sur l'application de toute disposition de la partie XII du Règlement de l'impôt sur le revenu qui fait mention du revenu d'un contribuable.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

3. (1) L'alinéa 20(1)v.1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 20(15) de la même loi est abrogé.

(3) Pour ce qui est de toute année d'imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2007, l'alinéa 20(1)v.1) de la même loi ne s'applique qu'au pourcentage de chaque somme visée à cet alinéa qui correspond au total des produits suivants :