Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
(ressources naturelles)
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[Sanctionnée le 7 novembre 2003]
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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1. (1) L'alinéa 12(1)o) de la Loi de l'impôt
sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
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o) les sommes (sauf les sommes prescrites
et les sommes visées à l'alinéa 18(1)m)) :
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Redevances
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(i) d'une part, qui sont devenues à
recevoir au cours de l'année :
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(A) soit par Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province,
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(B) soit par un mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une
province,
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(C) soit par une société, une
commission ou une association
contrôlée par Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province ou par son
mandataire,
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(ii) d'autre part, qu'il est raisonnable de
considérer comme une redevance, une
taxe - sauf une taxe ou une fraction de
taxe qu'il est raisonnable de considérer
comme une taxe municipale ou
scolaire -, un loyer ou une prime, peu
importe sa désignation, ou comme se
rapportant à la réception tardive ou à la
non-réception d'une telle somme,
rattaché :
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(A) soit à l'acquisition, à
l'aménagement ou à la propriété d'un
avoir minier canadien du contribuable,
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(B) soit à la production au Canada :
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(I) de pétrole, de gaz naturel ou
d'hydrocarbures connexes extraits
d'un gisement naturel de pétrole ou
de gaz naturel, sauf une ressource
minérale, ou d'un puits de pétrole ou
de gaz, situés au Canada et sur
lesquels le contribuable avait un
droit,
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(II) de soufre extrait d'un gisement
naturel de pétrole ou de gaz naturel,
d'un puits de pétrole ou de gaz ou
d'une ressource minérale, situés au
Canada et sur lesquels le
contribuable avait un droit,
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(III) de métaux, de
minéraux - sauf le fer, le pétrole et
les hydrocarbures connexes - ou
de charbon extraits d'une ressource
minérale située au Canada et sur
laquelle le contribuable avait un
droit, jusqu'à un stade qui ne
dépasse pas celui du métal primaire
ou son équivalent,
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(IV) de fer extrait d'une ressource
minérale située au Canada et sur
laquelle le contribuable avait un
droit, jusqu'à un stade qui ne
dépasse pas celui de la boulette ou
son équivalent,
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(V) de pétrole ou d'hydrocarbures
connexes extraits d'un gisement de
sables bitumineux ou de schistes
bitumineux situé au Canada et sur
lequel le contribuable avait un droit,
jusqu'à un stade qui ne dépasse pas
celui du pétrole brut ou son
équivalent;
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(2) L'alinéa 12(1)o) de la même loi est
abrogé.
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(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
x.1), de ce qui suit :
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x.2) le total des sommes dont chacune :
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Remise au
titre des
droits à la
Couronne
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(i) d'une part, a été reçue par le
contribuable au cours de l'année, y
compris sous forme de déduction
d'impôt, à titre de remboursement, de
contribution ou d'indemnité, à l'égard
d'une somme à recevoir, directement ou
indirectement, de quelque manière que
ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province relativement, selon le
cas :
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(A) à l'acquisition, à l'aménagement
ou à la propriété d'un avoir minier
canadien,
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(B) à la production au Canada tirée
d'une ressource minérale, d'un
gisement naturel de pétrole ou de gaz
naturel ou d'un puits de pétrole ou de
gaz,
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(ii) d'autre part, n'a pas été incluse par
ailleurs dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année ou pour une
année d'imposition antérieure;
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(4) L'alinéa 12(1)z.5) de la même loi est
abrogé.
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
sommes devenues à recevoir après le 20
décembre 2002.
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(6) Pour ce qui est de toute année
d'imposition se terminant après 2002 et
commençant avant 2007, l'alinéa 12(1)o) de
la même loi ne s'applique qu'au
pourcentage de chaque somme visée à cet
alinéa qui correspond au total des produits
suivants :
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a) le produit de 100 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et
le nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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b) le produit de 90 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2003 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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c) le produit de 75 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2004 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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d) le produit de 65 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2005 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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e) le produit de 35 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2006 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition.
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(7) Le paragraphe (6) est sans effet sur
l'application de toute disposition de la
partie XII du Règlement de l'impôt sur le
revenu qui fait mention du revenu d'un
contribuable.
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(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2006.
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(9) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
2002. Toutefois, pour ce qui est de toute
année d'imposition commençant avant
2012, l'alinéa 12(1)x.2) de la même loi,
édicté par ce paragraphe, s'applique à la
somme obtenue pour l'année par la formule
suivante :
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[A - (B x C x D)] x E
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où :
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A représente la somme à laquelle cet
alinéa s'appliquerait en l'absence du
présent paragraphe;
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B le total des sommes dont chacune a été
reçue par le contribuable au cours de
l'année d'imposition en vertu de la
section 1 de la partie 6 ou de la partie 11
de la loi intitulée Alberta Corporate Tax
Act, chapitre A-15 des lois intitulées
Revised Statutes of Alberta 2000;
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C :
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a) dans le cas d'un particulier, 1,
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b) dans le cas d'une société canadienne
imposable, 0 ou, si elle est plus élevée,
la fraction obtenue par la formule
1 - (F/3 000 000 $), où F représente
l'excédent, sur 2 000 000 $, du
montant représentant l'Alberta crown
royalty, au sens de la section 1 de la
partie 6 de la loi intitulée Alberta
Corporate Tax Act, chapitre A-15 des
lois intitulées Revised Statutes of
Alberta 2000, de la société pour
l'année,
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c) dans les autres cas, 0;
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D le pourcentage qui correspond au total
des produits suivants :
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a) le produit de 50 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont antérieurs à 2008
et le nombre total de jours de l'année
d'imposition,
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b) le produit de 40 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2008 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition,
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c) le produit de 30 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2009 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition,
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d) le produit de 20 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2010 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition,
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e) le produit de 10 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2011 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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E :
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a) pour l'application de toute
disposition de la partie XII du
Règlement de l'impôt sur le revenu,
zéro,
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b) dans les autres cas, le pourcentage
qui correspond au total des produits
suivants :
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(i) le produit de 10 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2003 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition,
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(ii) le produit de 25 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2004 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition,
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(iii) le produit de 35 % par le
rapport entre le nombre de jours de
l'année d'imposition qui sont en
2005 et le nombre total de jours de
l'année d'imposition,
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(iv) le produit de 65 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2006 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition,
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(v) le produit de 100 % par le
rapport entre le nombre de jours de
l'année d'imposition qui sont
postérieurs à 2006 et le nombre total
de jours de l'année d'imposition.
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(10) Pour ce qui est de toute année
d'imposition se terminant après 2002 et
commençant avant 2007, la mention
« 25 % » à l'alinéa 12(1)z.5) de la même loi
vaut mention du pourcentage qui
correspond au total des produits suivants :
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a) le produit de 25 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et
le nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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b) le produit de 22,5 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2003 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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c) le produit de 18,75 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2004 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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d) le produit de 16,25 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2005 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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e) le produit de 8,75 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2006 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition.
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(11) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2006.
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2. (1) L'alinéa 18(1)l.1) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'alinéa 18(1)m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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m) toute somme (sauf les sommes
prescrites) :
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Redevances
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(i) d'une part, qui est payée ou payable au
cours de l'année :
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(A) soit à Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province,
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(B) soit à un mandataire de Sa Majesté
du chef du Canada ou d'une province,
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(C) soit à une société, à une
commission ou à une association
contrôlée par Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province ou par son
mandataire,
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(ii) d'autre part, qu'il est raisonnable de
considérer comme une redevance, une
taxe - sauf une taxe ou une fraction de
taxe qu'il est raisonnable de considérer
comme une taxe municipale ou
scolaire -, un loyer ou une prime, peu
importe sa désignation, ou comme se
rapportant au paiement tardif ou au
non-paiement d'une telle somme,
rattaché :
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(A) soit à l'acquisition, à
l'aménagement ou à la propriété d'un
avoir minier canadien,
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(B) soit à la production au Canada :
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(I) de pétrole, de gaz naturel ou
d'hydrocarbures connexes extraits
d'un gisement naturel de pétrole ou
de gaz naturel, sauf une ressource
minérale, ou d'un puits de pétrole ou
de gaz, situés au Canada,
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(II) de soufre extrait d'un gisement
naturel de pétrole ou de gaz naturel,
d'un puits de pétrole ou de gaz ou
d'une ressource minérale, situés au
Canada,
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(III) de métaux, de
minéraux - sauf le fer, le pétrole et
les hydrocarbures connexes - ou
de charbon extraits d'une ressource
minérale située au Canada, jusqu'à
un stade qui ne dépasse pas celui du
métal primaire ou son équivalent,
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(IV) de fer extrait d'une ressource
minérale située au Canada, jusqu'à
un stade qui ne dépasse pas celui de
la boulette ou son équivalent,
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(V) de pétrole ou d'hydrocarbures
connexes extraits d'un gisement de
sables bitumineux ou de schistes
bitumineux situé au Canada, jusqu'à
un stade qui ne dépasse pas celui du
pétrole brut ou son équivalent;
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(3) L'alinéa 18(1)m) de la même loi est
abrogé.
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(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux sommes devenues
payables après le 20 décembre 2002.
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(5) Pour ce qui est de toute année
d'imposition se terminant après 2002 et
commençant avant 2007, l'alinéa 18(1)m)
de la même loi s'applique, malgré l'alinéa
20(1)v) de la même loi, seulement au
pourcentage de chaque somme visée à
l'alinéa 18(1)m) de la même loi qui
correspond au total des produits suivants :
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a) le produit de 100 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et
le nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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b) le produit de 90 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2003 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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c) le produit de 75 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2004 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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d) le produit de 65 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2005 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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e) le produit de 35 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2006 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition.
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(6) Le paragraphe (5) est sans effet sur
l'application de toute disposition de la
partie XII du Règlement de l'impôt sur le
revenu qui fait mention du revenu d'un
contribuable.
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(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2006.
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3. (1) L'alinéa 20(1)v.1) de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe 20(15) de la même loi
est abrogé.
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(3) Pour ce qui est de toute année
d'imposition se terminant après 2002 et
commençant avant 2007, l'alinéa 20(1)v.1)
de la même loi ne s'applique qu'au
pourcentage de chaque somme visée à cet
alinéa qui correspond au total des produits
suivants :
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a) le produit de 100 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et
le nombre total de jours de l'année
d'imposition;
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