Projet de loi C-40
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41. Le paragraphe 137(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 17,
art. 34
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137. (1) Le mandat délivré en vertu des
articles 11.1, 118, 135, 135.1 ou 136 ou par
une commission provinciale ou encore une
copie de ce mandat transmise par moyen
électronique est exécuté par l'agent de la paix
destinataire; il peut l'être sur tout le territoire
canadien comme s'il avait été initialement
délivré ou postérieurement visé par un juge de
paix ou une autre autorité légitime du ressort
où il est exécuté.
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Mandat
d'arrêt
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42. Le paragraphe 138(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 53
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(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et
(6), le délinquant dont la libération
conditionnelle ou d'office est révoquée a droit
à la libération d'office conformément au
paragraphe 127(5) .
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Droit à la
libération
d'office en
cas de
révocation
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43. L'intertitre précédant l'article 139 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Fusion des peines |
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44. Le paragraphe 139(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 54
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139. (1) Pour l'application du Code
criminel, de la Loi sur les prisons et les
maisons de correction, de la Loi sur le
transfèrement des délinquants et de la
présente loi, le délinquant qui est assujetti à
plusieurs peines d'emprisonnement est réputé
n'avoir été condamné qu'à une seule peine
commençant le jour du début de l'exécution
de la première et se terminant à l'expiration de
la dernière à purger.
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Peines
multiples
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45. (1) L'alinéa 140(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 55(1)(A)
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(2) Le paragraphe 140(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(3) L'article 140 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Si elle impose l'assignation à
résidence sans la tenue d'une audience, la
Commission, sur demande du délinquant
présentée dans les trente jours suivant
notification de la décision, révise celle-ci dans
le cadre d'une audience tenue au cours de la
période réglementaire et soit la confirme, soit
l'annule.
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Révision de
la décision
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(4) L'article 140 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
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(10) Lors de l'audience à laquelle elles
assistent à titre d'observateur :
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Déclaration
par la
personne à
l'audience
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(11) La déclaration de la victime ou de la
personne visée au paragraphe 142(3), même si
celles-ci n'assistent pas à l'audience, peut y
être présentée sous toute forme jugée
acceptable par la Commission.
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Déclaration
en l'absence
de la
personne
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(12) La victime et la personne visée au
paragraphe 142(3) doivent, préalablement à
l'audience, envoyer à la Commission la
transcription de la déclaration qu'elles
entendent présenter conformément aux
paragraphes (10) ou (11).
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Communicati
on préalable
de la
transcription
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46. (1) Le paragraphe 141(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) If information referred to in subsection
(1) comes into the possession of the Board
after the time referred to in that subsection,
that information or a summary of it shall be
provided to the offender as soon as practicable
after that time .
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Information
received late
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(2) Le paragraphe 141(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le délinquant peut renoncer à son droit
à l'information ou à un résumé de celle-ci ou
renoncer au délai de transmission; toutefois, le
délinquant qui a renoncé au délai a le droit de
demander le report de l'examen à une date
ultérieure, que fixe un membre de la
Commission ou la personne que le président
désigne nommément ou par indication de son
poste , s'il reçoit des renseignements à un
moment tellement proche de la date de
l'examen qu'il lui serait impossible de s'y
préparer; le membre ou la personne ainsi
désignée peut aussi décider de reporter
l'examen lorsque des renseignements sont
communiqués à la Commission en pareil cas.
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Renonciation
et report de
l'examen
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47. Le paragraphe 146(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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146. (1) Est constituée la Section d'appel,
composée d'au plus six membres à temps
plein de la Commission et d'un certain
nombre de membres à temps partiel de
celle-ci , choisis dans les deux cas par le
gouverneur en conseil, sur recommandation
du ministre, parmi les membres nommés en
vertu de l'article 103.
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Constitution
de la Section
d'appel
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(1.1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre, choisit le
commissaire principal de la Section d'appel
parmi les membres à temps plein qui sont des
avocats inscrits au barreau d'une province, ou
des notaires membres de la Chambre des
notaires du Québec, depuis au moins cinq ans.
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Commissaire
principal
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48. Le passage du paragraphe 147(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le commissaire principal de la Section
d'appel peut refuser d'entendre un appel sans
qu'il y ait réexamen complet du dossier dans
les cas suivants lorsque, à son avis :
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Décision du
commissaire
principal
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49. L'article 150 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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150. (1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre, désigne un
membre à temps plein à titre de commissaire
principal pour chacune des sections
régionales de la Commission.
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Commissaire
s principaux
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(2) Le commissaire principal rend compte
au président de la conduite professionnelle des
membres affectés à la section dont il a la
charge, de leur formation et de la qualité de
leurs décisions.
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Responsabilit
é des
commissaires
principaux
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50. Le paragraphe 151(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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151. (1) Est constitué le Bureau de la
Commission, composé du président, du
vice-président, du commissaire principal de
la Section d'appel, du commissaire principal
de chaque section régionale et de deux autres
membres que le président désigne après avoir
consulté le ministre.
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Bureau
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51. Les paragraphes 152(7) et (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 58(F)
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(7) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Intérim du
président
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(8) En cas d'absence ou d'empêchement à
la fois du président et du vice-président ou de
vacance simultanée de leur poste, la
présidence est assumée par le membre à temps
plein que désigne le ministre.
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Autre
intérimaire
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52. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 154, de ce qui
suit :
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154.1 En ce qui concerne les questions
venues à leur connaissance dans l'exercice
effectif ou censé tel des attributions qui leur
sont conférées en vertu de la présente loi ou de
toute autre loi fédérale, les membres n'ont pas
qualité pour témoigner dans les affaires civiles
ni ne peuvent y être contraints.
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Non-assignati
on
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53. L'article 157 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« libération d'office » S'entend au sens de la
partie II.
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« libération
d'office » ``statutory release''
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54. L'article 192 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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192. L'enquêteur correctionnel présente au
ministre, dans les cinq premiers mois de
chaque exercice, le rapport des activités de
son bureau au cours de l'exercice précédent.
Le ministre le fait déposer devant chaque
chambre du Parlement dans les trente
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Rapports
annuels
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55. L'article 195 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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195. (1) Lorsque l'enquêteur correctionnel
est d'avis qu'il pourrait exister des motifs
suffisants de mentionner dans le rapport prévu
à l'article 192 tout commentaire,
renseignement ou recommandation qui a ou
pourrait avoir un effet défavorable sur toute
personne ou tout organisme :
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Commentaire
s
défavorables
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(2) Lorsque l'enquêteur correctionnel est
d'avis qu'il pourrait exister des motifs
suffisants de mentionner dans le rapport
spécial prévu à l'article 193 tout
commentaire, renseignement ou
recommandation qui a ou pourrait avoir un
effet défavorable sur toute personne ou tout
organisme :
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Commentaire
s
défavorables
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56. Le paragraphe 225(2) de la même loi
est abrogé.
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57. La mention « (paragraphes 107(1),
125(1) et 126(1) et articles 129 et 130) » qui
suit le titre « ANNEXE I » de la même loi est
remplacée par « (paragraphes 121.1(1),
129(1), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et
156(3)) ».
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58. (1) L'alinéa 1a) de l'annexe I de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 41,
art. 91
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(2) L'alinéa 1c) de l'annexe I de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 1 de l'annexe I de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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(4) L'article 1 de l'annexe I de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa j),
de ce qui suit :
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(5) L'article 1 de l'annexe I de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa r),
de ce qui suit :
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(6) L'article 1 de l'annexe I de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
w), de ce qui suit :
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(7) L'alinéa 1z.2) de l'annexe I de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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(8) L'alinéa 1z.3) de l'annexe I de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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59. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, après l'article 5, de ce qui
suit :
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5.1 L'infraction prévue au paragraphe 86(1)
du Code criminel, dans sa version antérieure
au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise
en accusation.
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60. La mention « (paragraphes 107(1) et
125(1) et articles 129, 130 et 132) » qui suit
le titre « ANNEXE II » de la même loi est
remplacée par « (paragraphes 121.1(1),
129(1) et (9), 130(3) et (4) et 156(3)) ».
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1996, ch. 19,
art. 64
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