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Projet de loi C-40

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    a) sa libération conditionnelle a pris fin, a été révoquée ou est devenue ineffective au titre du paragraphe 135(9.2 );

    b) sa libération d'office a pris fin ou a été révoquée ou il n'y a plus droit en raison d'un changement de date apporté au titre du paragraphe 127(5.1).

41. Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, art. 34

137. (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 118, 135, 135.1 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l'agent de la paix destinataire; il peut l'être sur tout le territoire canadien comme s'il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Mandat d'arrêt

42. Le paragraphe 138(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 53

(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d'office est révoquée a droit à la libération d'office conformément au paragraphe 127(5) .

Droit à la libération d'office en cas de révocation

43. L'intertitre précédant l'article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fusion des peines

44. Le paragraphe 139(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 54

139. (1) Pour l'application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d'emprisonnement est réputé n'avoir été condamné qu'à une seule peine commençant le jour du début de l'exécution de la première et se terminant à l'expiration de la dernière à purger.

Peines multiples

45. (1) L'alinéa 140(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 55(1)(A)

    a.1) l'examen prévu au paragraphe 122(1.1);

    b) l'examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5) et (5.1) ;

(2) Le paragraphe 140(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) les examens où la Commission a l'intention d'imposer au délinquant l'assignation à résidence au titre du paragraphe 133(4.1), sauf s'ils ont lieu dans les quarante-cinq jours précédant la date de sa libération d'office;

(3) L'article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Si elle impose l'assignation à résidence sans la tenue d'une audience, la Commission, sur demande du délinquant présentée dans les trente jours suivant notification de la décision, révise celle-ci dans le cadre d'une audience tenue au cours de la période réglementaire et soit la confirme, soit l'annule.

Révision de la décision

(4) L'article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Lors de l'audience à laquelle elles assistent à titre d'observateur :

Déclaration par la personne à l'audience

    a) d'une part, la victime peut présenter une déclaration à l'égard des dommages - corporels ou moraux - ou des pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l'infraction, des effets que celle-ci a encore sur elle et de l'éventuelle libération du délinquant;

    b) d'autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l'égard des dommages - corporels ou moraux - ou des pertes qui lui ont été causés par la conduite du délinquant qui a donné lieu au dépôt d'une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou qui a fait l'objet d'une dénonciation conformément au Code criminel, des effets que cette conduite a encore sur elle et de l'éventuelle libération du délinquant.

(11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celles-ci n'assistent pas à l'audience, peut y être présentée sous toute forme jugée acceptable par la Commission.

Déclaration en l'absence de la personne

(12) La victime et la personne visée au paragraphe 142(3) doivent, préalablement à l'audience, envoyer à la Commission la transcription de la déclaration qu'elles entendent présenter conformément aux paragraphes (10) ou (11).

Communicati on préalable de la transcription

46. (1) Le paragraphe 141(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) If information referred to in subsection (1) comes into the possession of the Board after the time referred to in that subsection, that information or a summary of it shall be provided to the offender as soon as practicable after that time .

Information received late

(2) Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l'information ou à un résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l'examen à une date ultérieure, que fixe un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste , s'il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l'examen qu'il lui serait impossible de s'y préparer; le membre ou la personne ainsi désignée peut aussi décider de reporter l'examen lorsque des renseignements sont communiqués à la Commission en pareil cas.

Renonciation et report de l'examen

47. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

146. (1) Est constituée la Section d'appel, composée d'au plus six membres à temps plein de la Commission et d'un certain nombre de membres à temps partiel de celle-ci , choisis dans les deux cas par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres nommés en vertu de l'article 103.

Constitution de la Section d'appel

(1.1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, choisit le commissaire principal de la Section d'appel parmi les membres à temps plein qui sont des avocats inscrits au barreau d'une province, ou des notaires membres de la Chambre des notaires du Québec, depuis au moins cinq ans.

Commissaire principal

48. Le passage du paragraphe 147(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le commissaire principal de la Section d'appel peut refuser d'entendre un appel sans qu'il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :

Décision du commissaire principal

49. L'article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

150. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, désigne un membre à temps plein à titre de commissaire principal pour chacune des sections régionales de la Commission.

Commissaire s principaux

(2) Le commissaire principal rend compte au président de la conduite professionnelle des membres affectés à la section dont il a la charge, de leur formation et de la qualité de leurs décisions.

Responsabilit é des commissaires principaux

50. Le paragraphe 151(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

151. (1) Est constitué le Bureau de la Commission, composé du président, du vice-président, du commissaire principal de la Section d'appel, du commissaire principal de chaque section régionale et de deux autres membres que le président désigne après avoir consulté le ministre.

Bureau

51. Les paragraphes 152(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 58(F)

(7) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim du président

(8) En cas d'absence ou d'empêchement à la fois du président et du vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le ministre.

Autre intérimaire

52. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 154, de ce qui suit :

154.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les membres n'ont pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peuvent y être contraints.

Non-assignati on

53. L'article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« libération d'office » S'entend au sens de la partie II.

« libération d'office »
``statutory release''

54. L'article 192 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

192. L'enquêteur correctionnel présente au ministre, dans les cinq premiers mois de chaque exercice, le rapport des activités de son bureau au cours de l'exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapports annuels

55. L'article 195 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

195. (1) Lorsque l'enquêteur correctionnel est d'avis qu'il pourrait exister des motifs suffisants de mentionner dans le rapport prévu à l'article 192 tout commentaire, renseignement ou recommandation qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme :

Commentaire s défavorables

    a) il en communique le texte à l'intéressé dans les deux mois suivant la fin de l'exercice;

    b) il joint à son rapport les observations qu'il reçoit de l'intéressé avant la fin du quatrième mois de l'exercice ou, sauf s'il s'agit du Service correctionnel du Canada, y inclut un résumé fidèle de celles-ci.

(2) Lorsque l'enquêteur correctionnel est d'avis qu'il pourrait exister des motifs suffisants de mentionner dans le rapport spécial prévu à l'article 193 tout commentaire, renseignement ou recommandation qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme :

Commentaire s défavorables

    a) il en communique le texte à l'intéressé;

    b) il joint à son rapport les observations qu'il reçoit de l'intéressé dans un délai raisonnable ou, sauf s'il s'agit du Service correctionnel du Canada, y inclut un résumé fidèle de celles-ci.

56. Le paragraphe 225(2) de la même loi est abrogé.

57. La mention « (paragraphes 107(1), 125(1) et 126(1) et articles 129 et 130) » qui suit le titre « ANNEXE I » de la même loi est remplacée par « (paragraphes 121.1(1), 129(1), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3)) ».

58. (1) L'alinéa 1a) de l'annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 41, art. 91

    a) articles 46 et 47 (haute trahison);

    a.01) article 75 (piraterie);

(2) L'alinéa 1c) de l'annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) article 87 (braquer une arme à feu);

(3) L'article 1 de l'annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) article 153.1 (personnes en situation d'autorité);

(4) L'article 1 de l'annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    j.1) article 163.1 (pornographie juvénile);

(5) L'article 1 de l'annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa r), de ce qui suit :

    r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - fusil ou pistolet à vent);

(6) L'article 1 de l'annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa w), de ce qui suit :

    w.1) article 269.1 (torture);

(7) L'alinéa 1z.2) de l'annexe I de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (z.2) section 279 (kidnapping and forcible confinement );

(8) L'alinéa 1z.3) de l'annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    z.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);

59. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 L'infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.

60. La mention « (paragraphes 107(1) et 125(1) et articles 129, 130 et 132) » qui suit le titre « ANNEXE II » de la même loi est remplacée par « (paragraphes 121.1(1), 129(1) et (9), 130(3) et (4) et 156(3)) ».

1996, ch. 19, art. 64