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Projet de loi C-40

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CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

61. (1) L'alinéa 746.1(2)c) du Code criminel est abrogé.

1995, ch. 42, al. 87b)

(2) L'alinéa 746.1(3)c) de la même loi est abrogé.

1995, ch. 42, al. 87b)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

62. Le placement à l'extérieur effectué au titre de l'article 18 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition avant l'entrée en vigueur du présent article est assimilé, après cette entrée en vigueur, à la participation à un programme structuré de travail dans la collectivité autorisée au titre du sous-alinéa 17(1)b)(iii) de cette loi.

Placement à l'extérieur

63. La permission de sortir sans escorte accordée avant l'entrée en vigueur du présent article est réputée, à compter de cette entrée en vigueur, avoir été accordée conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version modifiée par la présente loi.

Permission de sortir sans escorte

64. (1) L'article 119.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par l'article 23 de la présente loi, ne s'applique qu'aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - à la date d'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Admissibilité à la procédure d'examen expéditif

(2) L'article 121.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par l'article 26 de la présente loi, ne s'applique qu'aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - à la date d'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Procédure d'examen expéditif

(3) La procédure d'examen expéditif du cas des délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier -autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - avant la date d'entrée en vigueur du présent article, continue d'être régie par cette loi, compte non tenu de l'article 26 de la présente loi.

Procédure d'examen expéditif

65. (1) Le paragraphe 127(5) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par l'article 31 de la présente loi, ne s'applique qu'aux délinquants dont la libération conditionnelle ou d'office est révoquée à la date d'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Nouveau calcul de la date de libération d'office

(2) Le paragraphe 127(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par l'article 31 de la présente loi, ne s'applique qu'aux délinquants en liberté conditionnelle ou d'office qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale à la date d'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Nouveau calcul de la date de libération d'office

66. Le sous-alinéa 129(1)a)(ii) et le sous-alinéa a)(iv.1) de la définition de « infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant » au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée par l'article 34 de la présente loi, s'appliquent aux délinquants condamnés pour une infraction mentionnée à l'une de ces dispositions, même s'ils ont été condamnés ou transférés au pénitencier avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

Détention

67. Les paragraphes 135(1.1) à (3.1), (6.2) à (6.4), (9.1) et (9.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée ou modifiée, selon le cas, par l'article 38 de la présente loi, ne s'appliquent qu'aux délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale à la date d'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Suspension automatique, cessation ou annulation

68. La personne qui occupe la charge de premier vice-président de la Commission nationale des libérations conditionnelles à l'entrée en vigueur du présent article continue d'exercer ses fonctions, à titre de vice-président de celle-ci, jusqu'à l'expiration de son mandat.

Premier vice-présiden t

69. La personne qui occupe la charge de vice-président de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles à l'entrée en vigueur du présent article continue d'exercer ses fonctions, à titre de commissaire principal de celle-ci, jusqu'à l'expiration de son mandat.

Vice-présiden t de la Section d'appel

70. Toute personne qui occupe la charge de vice-président d'une section régionale de la Commission nationale des libérations conditionnelles à l'entrée en vigueur du présent article continue d'exercer ses fonctions, à titre de commissaire principal de la section régionale, jusqu'à l'expiration de son mandat.

Vice-présiden ts des sections régionales de la Commission

DISPOSITIONS DE COORDINATION

71. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-25

(2) Si l'article 155 de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(3) de la présente loi ou au même moment, à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, la définition de « jour ouvrable » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacée par ce qui suit :

« jour ouvrable » Jour normal d'ouverture des bureaux de l'administration publique fédérale dans la province en cause.

« jour ouvrable »
``working day''

(3) Si le paragraphe 1(3) de la présente loi entre en vigueur avant l'article 155 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, l'article 155 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

155. La définition de « jour ouvrable », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

« jour ouvrable » Jour normal d'ouverture des bureaux de l'administration publique fédérale dans la province en cause.

« jour ouvrable »
``working day''

72. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur le transfèrement international des délinquants (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-33

(2) Si l'alinéa 40(1)a) de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 44 de la présente loi ou au même moment, à l'entrée en vigueur de cet article, le paragraphe 139(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

139. (1) Pour l'application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d'emprisonnement est réputé n'avoir été condamné qu'à une seule peine commençant le jour du début de l'exécution de la première et se terminant à l'expiration de la dernière à purger.

Peines multiples

(3) Si l'article 44 de la présente loi entre en vigueur avant l'alinéa 40(1)a) de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de cet article, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

    a) les paragraphes 107(1), 138(3) et 139(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

ENTRéE EN VIGUEUR

73. Exception faite des articles 71 et 72, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur