Projet de loi C-40
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2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-40 |
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Loi modifiant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition et le Code criminel
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LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20
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1. (1) La définition de « victime », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, est remplacée par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 88
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« victime » La personne qui a subi des
dommages corporels ou moraux par suite de
la perpétration d'une infraction ou , si cette
personne est décédée, malade ou
incapable :
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« victime » ``victim''
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(2) L'alinéa b) de la définition de
« détenu », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« commission provinciale » S'entend au sens
de la partie II.
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« commission
provinciale » ``provincial parole board''
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« jour ouvrable » Jour normal d'ouverture des
bureaux de l'administration fédérale dans la
province en cause.
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« jour
ouvrable » ``working day''
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« permission de sortir sans escorte » S'entend
au sens de la partie II.
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« permission
de sortir sans
escorte » ``unescorted temporary absence''
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2. L'alinéa 4i) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 42, par. 2(2)(F)
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3. Le paragraphe 16(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 13
(ann. II,
art. 1), ch. 42,
art. 6
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
personne incarcérée dans un pénitencier aux
termes d'un tel accord est, malgré l'article
743.3 du Code criminel, assujettie aux lois,
règlements et autres règles de droit régissant
le pénitencier en question.
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Assujettissem
ent aux lois et
règlements
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4. Le paragraphe 17(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 7(F); 2000, ch. 24, art. 34
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17. (1) Le directeur du pénitencier peut
autoriser un détenu à sortir si celui-ci est
escorté d'une personne - agent ou
autre - habilitée à cet effet par lui lorsque, à
son avis :
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Permission
de sortir avec
escorte
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La permission est accordée soit pour une
période maximale de cinq jours ou, avec
l'autorisation du commissaire, de quinze
jours, soit pour une période indéterminée s'il
s'agit de raisons médicales.
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5. L'article 18 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1995, ch. 42,
art. 8; 2000,
ch. 24, art. 35
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6. (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les sous-alinéas 26(1)b)(v) et (vi) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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7. Les alinéas 55a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 15
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8. L'article 61 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un
agent à procéder à la fouille des véhicules qui
se trouvent au pénitencier s'il est convaincu
qu'il existe des motifs raisonnables de croire :
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Pouvoir
exceptionnel
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9. Le paragraphe 71(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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71. (1) Dans les limites raisonnables fixées
par règlement pour assurer la sécurité de
quiconque ou du pénitencier ou pour
empêcher la planification ou la perpétration
d'une infraction criminelle , le Service
reconnaît à chaque détenu le droit, afin de
favoriser ses rapports avec la collectivité,
d'entretenir, dans une mesure raisonnable ,
des relations, notamment par des visites ou de
la correspondance, avec sa famille, ses amis
ou d'autres personnes de l'extérieur du
pénitencier.
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Rapports
avec
l'extérieur
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10. L'article 84 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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84. Avec le consentement du détenu qui
exprime le souhait d'être libéré au sein d'une
collectivité autochtone, le Service donne à
celle-ci un préavis suffisant de l'examen en
vue de la libération conditionnelle du détenu
ou de la date de sa libération d'office , ainsi
que la possibilité de soumettre un plan pour la
libération du détenu et son intégration au sein
de cette collectivité.
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Libération
dans une
collectivité
autochtone
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11. Le paragraphe 88(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), le
consentement du détenu n'est pas vicié du seul
fait que le traitement est une condition
imposée pour sa permission de sortir ou sa
libération conditionnelle.
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Cas
particulier
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12. (1) Le paragraphe 93(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le directeur peut libérer un détenu dans
les cinq jours qui précèdent celui
normalement prévu pour la libération s'il est
convaincu que cette mesure facilitera sa
réinsertion sociale.
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Libération
anticipée
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(2) Le paragraphe 93(3.1) de la même loi
est abrogé.
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1995, ch. 42,
par. 23(2)
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13. Le paragraphe 94(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 24(1)
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94. (1) Le directeur peut, à la demande
d'une personne mise en liberté conditionnelle
ou d'office, ou qui a le droit d'être ainsi mise
en liberté, l'héberger temporairement - au
plus tard jusqu'à l'expiration légale de sa
peine - au pénitencier afin de favoriser sa
réadaptation.
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Durée
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14. (1) Le sous-alinéa 96c)(i) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 96p) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 96s) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 96y) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les alinéas 96z.7) et z.8) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
sous-al. 72a)(
ii)(F)
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15. La définition de « jour ouvrable », au
paragraphe 99(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 26(2)
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« jour ouvrable » S'entend au sens de la partie
I.
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« jour
ouvrable » ``working day''
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16. Les articles 103 et 104 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 57(F)
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103. Est maintenue la Commission
nationale des libérations conditionnelles,
composée d'au plus soixante membres à
temps plein et d'un certain nombre de
membres à temps partiel, nommés dans les
deux cas par le gouverneur en conseil à titre
inamovible et sur recommandation du
ministre pour un mandat maximal respectif de
dix et trois ans.
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Maintien
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104. Le gouverneur en conseil désigne,
parmi les membres à temps plein, le président
et, sur recommandation du ministre, le
vice-président.
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Président et
vice-prési- dent
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17. Le paragraphe 105(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les membres, autres que le président et
le vice-président, sont affectés à la section de
la Commission qui est mentionnée dans leur
acte de nomination.
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Sections
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18. L'alinéa 107(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 28(A) et
sous-al. 71a)(
vii)(F)
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19. L'alinéa 115(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. (1) L'alinéa 116(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 32(F)
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(2) L'alinéa 116(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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