Projet de loi C-40
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition. En voici les points saillants :
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Le texte apporte aussi des modifications connexes au Code criminel
et il comporte des dispositions transitoires.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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Article 1 : (1) Texte de la définition de « victime » au
paragraphe 2(1) :
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« victime »
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(2) Texte du passage visé de la définition de
« détenu » au paragraphe 2(1) :
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« détenu » Personne qui, selon le cas :
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(3) Nouveau.
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Article 2 : Texte du passage visé de l'article 4 :
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4. Le Service est guidé, dans l'exécution de ce mandat, par les
principes qui suivent :
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Article 3 : Texte du paragraphe 16(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un
pénitencier aux termes d'un tel accord est, malgré le paragraphe
743.3(1) du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres
règles de droit régissant le pénitencier en question.
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Article 4 : Texte du paragraphe 17(1) :
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17. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel, du
paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe
15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre,
le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si
celui-ci est escorté d'une personne - agent ou autre - habilitée à cet
effet par lui lorsque, à son avis :
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La permission est accordée soit pour une période maximale de cinq
jours ou, avec l'autorisation du commissaire, de quinze jours, soit pour
une période indéterminée s'il s'agit de raisons médicales.
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Article 5 : Texte de l'article 18 et de l'intertitre le
précédant :
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Placement à l'extérieur |
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18. (1) Dans le présent article, « placement à l'extérieur » s'entend
d'un programme structuré de libération pour une période déterminée
permettant aux détenus d'être employés en dehors du pénitencier à des
travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d'une
personne - agent ou autre - ou d'un organisme habilités à cet effet
par le directeur.
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(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à
une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de
l'article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur
la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes
contre l'humanité et les crimes de guerre d'un placement à l'extérieur
pour la période qu'il détermine - sous réserve de l'approbation du
commissaire lorsqu'elle excède soixante jours - si, à son avis :
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(3) Le directeur peut assortir le placement des conditions qu'il juge
raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.
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(4) Il peut suspendre ou annuler le placement même avant la sortie.
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(5) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les
motifs de l'autorisation, du refus, de la suspension ou de l'annulation du
placement.
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(6) S'il suspend ou annule le placement après la sortie, le directeur
peut autoriser par mandat écrit l'arrestation et la réincarcération du
détenu.
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Article 6 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 26(1) :
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26. (1) Sur demande de la victime, le commissaire :
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Article 7 : Texte de l'article 55 :
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55. L'agent ou toute autre personne autorisée par le Service peut
obliger un délinquant à lui fournir un échantillon d'urine :
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Article 8 : Nouveau.
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Article 9 : Texte du paragraphe 71(1) :
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71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour
assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît
à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la
collectivité, d'entretenir, dans la mesure du possible, des relations,
notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses
amis ou d'autres personnes de l'extérieur du pénitencier.
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Article 10 : Texte de l'article 84 :
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84. Avec le consentement du détenu qui sollicite la libération
conditionnelle dans une collectivité autochtone, le Service donne à
celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de
soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein
de cette collectivité.
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Article 11 : Texte du paragraphe 88(3) :
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), le consentement du détenu
n'est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée
à une permission de sortir, à un placement à l'extérieur ou à une
libération conditionnelle.
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Article 12 : (1) Texte du paragraphe 93(2) :
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(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui
précèdent la date prévue au paragraphe (1) s'il est convaincu que cette
mesure facilitera sa réinsertion sociale.
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(2) Texte du paragraphe 93(3.1) :
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(3.1) La libération conditionnelle totale d'un détenu ordonnée par la
Commission en vertu de l'article 126 s'effectue pendant les heures
normales de travail du jour fixé conformément à l'article 120 ou, si
celui-ci n'est pas un jour ouvrable, pendant les heures normales de
travail du jour ouvrable suivant.
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Article 13 : Texte du paragraphe 94(1) :
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94. (1) Le directeur peut, à la demande d'une personne mise en
liberté conditionnelle ou d'office, ou qui a le droit d'être mise en liberté
d'office, l'héberger temporairement - au plus tard jusqu'à
l'expiration légale de sa peine - au pénitencier afin de favoriser sa
réadaptation.
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Article 14 : (1) à (5) Texte du passage visé de l'article
96 :
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96. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
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Article 15 : Texte de la définition de « jour ouvrable »
au paragraphe 99(1) :
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« jour ouvrable » Jour normal d'ouverture des bureaux de
l'administration fédérale dans la province en cause.
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Article 16 : Texte des articles 103 et 104 :
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103. Est maintenue la Commission nationale des libérations
conditionnelles, composée d'au plus quarante-cinq membres à temps
plein et d'un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans
les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur la
recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix
et trois ans.
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104. Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps
plein, le président et, sur la recommandation que lui fait le ministre, le
premier vice-président.
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Article 17 : Texte du paragraphe 105(3) :
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(3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président,
sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur
acte de nomination.
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Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe
107(1) :
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107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et
les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement des
délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes
contre l'humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la
Commission a toute compétence et latitude pour :
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Article 19 : Texte du passage visé du paragraphe
115(1) :
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115. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d'épreuve que doit
purger le délinquant dans un pénitencier pour l'obtention d'une
permission de sortir sans escorte est :
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Article 20 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 116(1) :
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116. (1) La Commission peut autoriser le délinquant visé à l'alinéa
107(1)e) à sortir sans escorte lorsque, à son avis, les conditions
suivantes sont remplies :
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(3) Texte des paragraphes 116(6) et (7) :
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(6) Lorsque le délinquant suit un programme particulier de
perfectionnement personnel, la permission de sortir peut toutefois être
accordée pour une période maximale de soixante jours et renouvelée
pour des périodes additionnelles d'au plus soixante jours.
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(7) Pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées aux
paragraphes (3) ou (4), des permissions de sortir sans escorte peuvent
être accordées pour une période maximale de quarante-huit heures par
mois, dans le cas des délinquants qui font partie de la catégorie dite « à
sécurité moyenne », et de soixante-douze heures par mois, s'ils font
partie de celle dite « à sécurité minimale ».
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Article 21 : (1) Texte du paragraphe 117(1) :
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117. (1) La Commission peut déléguer au commissaire ou au
directeur du pénitencier les pouvoirs que lui confère l'article 116; la
délégation peut porter sur l'une ou l'autre des différentes catégories de
délinquants ou sur l'un ou l'autre des différents types de permission de
sortir et être assortie de modalités, notamment temporelles.
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(2) et (3) Texte des paragraphes 117(3) et (4) :
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(3) En l'absence de la délégation visée au paragraphe (1), le directeur
où est incarcéré le délinquant alors qu'il a le droit de sortir sans escorte
peut suspendre la permission s'il est convaincu qu'il est nécessaire de
le garder en détention ou de le réincarcérer pour protéger la société,
compte tenu de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement
avoir été communiqués à la Commission lorsque la permission a été
accordée.
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(4) Le cas échéant, le directeur renvoie sans délai le dossier à la
Commission pour qu'elle décide si la permission doit être annulée.
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Article 22 : Texte de l'article 118 :
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118. Dans le cas du délinquant qui n'est pas sous garde dans un
pénitencier ou dans un hôpital visé au paragraphe 117(2), la personne
qui annule la permission de sortir sans escorte en application du
paragraphe 116(10) ou 117(1) ou (2) ou qui la suspend en vertu du
paragraphe 117(3) doit autoriser par mandat écrit son arrestation et sa
réincarcération.
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Article 23 : L'article 119.2 est nouveau. Texte de
l'article 119.1 :
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119.1 Le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est,
dans le cas d'un délinquant admissible à la procédure d'examen
expéditif en vertu des articles 125 et 126, six mois ou, si elle est
supérieure, la période qui équivaut au sixième de la peine.
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Article 24 : Texte des articles 120.1 à 120.3 :
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120.1 (1) Le délinquant dont la peine d'emprisonnement n'est pas
expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement
supplémentaire à purger à la suite de l'autre n'est pas admissible à la
libération conditionnelle totale avant d'avoir purgé, à la fois, depuis le
jour où il s'est vu infliger cette peine supplémentaire :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), le délinquant dont la peine
d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine
supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours n'est
admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la plus éloignée des
dates suivantes :
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120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine
d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine
d'emprisonnement supplémentaire à purger en même temps qu'une
partie de l'autre n'est admissible à la libération conditionnelle totale
qu'à la plus éloignée des dates suivantes :
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(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d'emprisonnement
supplémentaire pour une période déterminée alors qu'il purge une
peine d'emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée
n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la date à
laquelle il a accompli le temps d'épreuve auquel il est assujetti au
moment de la condamnation ainsi que le temps d'épreuve sur la peine
supplémentaire.
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(3) En cas de réduction du temps d'épreuve sur la peine
d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 745.6 du Code
criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou
du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n'est admissible
à la libération conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli
le temps d'épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la
réduction, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi
que le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire.
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120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code criminel, du paragraphe
140.3(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la
Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, lorsqu'un
délinquant qui purge une peine d'emprisonnement est condamné à une
peine supplémentaire, la limite maximale du temps d'épreuve requis
pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de
la condamnation à la dernière peine.
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Article 25 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
121(1) :
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121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais par dérogation aux articles
119 à 120.3 et même si le temps d'épreuve a été fixé par le tribunal en
application de l'article 743.6 du Code criminel ou de l'article 140.4 de
la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la
libération conditionnelle dans les cas suivants :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 121(2) :
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(2) Le présent article ne s'applique pas aux délinquants qui purgent :
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Article 26 : Nouveau.
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Article 27 : (1) Le paragraphe 122(1.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 122(1) à (3) :
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122. (1) Sur demande des intéressés, la Commission examine, au
cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté.
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(2) Elle peut également le faire dans les mêmes conditions, dans le
cas des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un
établissement correctionnel provincial dans une province où aucun
programme de semi-liberté visant cette catégorie de délinquants n'a été
mis sur pied.
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(3) Lors de l'examen, la Commission accorde ou refuse la
semi-liberté, ou diffère sa décision pour l'un des motifs prévus par
règlement; la durée de l'ajournement doit être la plus courte possible
compte tenu du délai réglementaire.
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(2) Le paragraphe 122(5.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 122(5) :
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(5) La semi-liberté est accordée pour une période maximale de six
mois; elle peut être prolongée pour des périodes additionnelles d'au
plus six mois chacune après réexamen du dossier.
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Article 28 : (1) Texte des paragraphes 123(1) et (2) :
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123. (1) La Commission examine, aux fins de la libération
conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les
dossiers des délinquants purgeant une peine d'emprisonnement de
deux ans ou plus qui ne relèvent pas d'une commission provinciale.
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(2) Malgré les paragraphes (1) et (5), la Commission n'est pas tenue
d'examiner le cas du délinquant qui l'a avisée par écrit qu'il ne souhaite
pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n'a pas révoqué
cet avis par écrit.
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(2) Texte du paragraphe 123(4) :
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(4) Lors de l'examen, la Commission soit accorde ou refuse la
libération conditionnelle totale, soit accorde la semi-liberté, soit diffère
sa décision pour l'un des motifs prévus par règlement; la durée de
l'ajournement doit être la plus courte possible, compte tenu du délai
réglementaire.
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 123(5) :
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(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de
l'examen visé à l'article 122 ou au paragraphe (1) ou encore en
l'absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2),
la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la
date de la tenue du premier examen en application du présent article ou
de l'article 122, ou à celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée
de ces dates, et ainsi de suite, dans les deux ans, jusqu'à la survenance
du premier des événements suivants :
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(4) Le paragraphe 123(5.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 123(6) :
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(6) En cas de refus de la libération conditionnelle totale au terme de
tout examen prévu au présent article, le délinquant doit, pour présenter
une nouvelle demande, attendre l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la date de refus ou du délai inférieur que fixent les
règlements ou détermine la Commission.
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Article 29 : (1) Texte du paragraphe 124(1) :
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124. (1) La Commission n'est pas tenue d'examiner le cas du
délinquant qui se trouve illégalement en liberté au moment prévu pour
l'un des examens visés aux articles 122, 123 ou 126; elle doit cependant
le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa
réincarcération.
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(2) Texte du paragraphe 124(3) :
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(3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements
nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa
connaissance au moment où elle a accordé la libération conditionnelle,
la Commission peut annuler sa décision avant la mise en liberté ou
mettre fin à la libération conditionnelle si le délinquant est déjà en
liberté.
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Article 30 : Texte de l'intertitre précédant l'article
125 et des articles 125 à 126.1 :
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Procédure d'examen expéditif |
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125. (1) Le présent article et l'article 126 s'appliquent aux
délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au
pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe
16(1) -, à l'exception de ceux :
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(1.1) Il est entendu que le présent article et l'article 126 :
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(2) Le Service procède, au cours de la période prévue par règlement,
à l'étude des dossiers des délinquants visés par le présent article en vue
de leur transmission à la Commission pour décision conformément à
l'article 126.
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(3) L'étude du dossier se fonde sur tous les renseignements
pertinents qui sont normalement disponibles, notamment :
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(4) Au terme de l'étude, le Service transmet à la Commission, dans
les délais réglementaires impartis mais avant la date d'admissibilité du
délinquant à la libération conditionnelle totale, les renseignements qu'il
juge utiles.
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(5) Le Service peut déléguer aux autorités correctionnelles d'une
province les pouvoirs que lui confère le présent article en ce qui
concerne les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement
correctionnel de la province.
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126. (1) La Commission procède sans audience, au cours de la
période prévue par règlement ou antérieurement, à l'examen des
dossiers transmis par le Service ou les autorités correctionnelles d'une
province.
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(2) Par dérogation à l'article 102, quand elle est convaincue qu'il
n'existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra
une infraction accompagnée de violence s'il est remis en liberté avant
l'expiration légale de sa peine, la Commission ordonne sa libération
conditionnelle totale.
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(3) Si elle est convaincue du contraire, la Commission communique
au délinquant ses conclusions et motifs.
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(4) La Commission transmet ses conclusions et motifs à un comité
constitué de commissaires n'ayant pas déjà examiné le cas et chargé, au
cours de la période prévue par règlement, du réexamen du dossier.
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(5) Si le réexamen lui apporte la conviction précisée au paragraphe
(2), le comité ordonne la libération conditionnelle totale du délinquant.
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(6) Dans le cas contraire, la libération conditionnelle totale est
refusée, le délinquant continuant toutefois d'avoir droit au réexamen de
son dossier selon les modalités prévues au paragraphe 123(5).
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(7) Pour l'application du présent article, une infraction
accompagnée de violence s'entend du meurtre ou de toute infraction
mentionnée à l'annexe I; toutefois, il n'est pas nécessaire, en
déterminant s'il existe des motifs raisonnables de croire que le
délinquant en commettra une, de préciser laquelle.
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(8) En cas de révocation ou de cessation de la libération
conditionnelle, le délinquant perd le bénéfice de la procédure
expéditive.
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126.1 Les articles 125 et 126 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la procédure d'examen expéditif visant à déterminer si la
semi-liberté sera accordée au délinquant visé à l'article 119.1.
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Article 31 : Le paragraphe 127(5.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 127(5) :
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(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération
d'office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d'office est
révoquée est celle à laquelle il a purgé les deux tiers de la partie de la
peine qui lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi
la suspension ou la révocation prévue à l'article 135.
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Article 32 : Nouveau.
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Article 33 : Texte des paragraphes 128(3) et (4) :
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(3) Pour l'application de l'alinéa 50b) de la Loi sur l'immigration et
la protection des réfugiés et de l'article 40 de la Loi sur l'extradition, la
peine d'emprisonnement du délinquant qui bénéficie d'une libération
conditionnelle d'office ou d'une permission de sortir sans escorte est,
par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s'il y a eu
révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission
de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son
expiration légale.
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(4) Malgré la présente loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de
correction, l'admissibilité à la libération conditionnelle totale de
quiconque est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés est préalable à l'admissibilité
à la semi-liberté ou à l'absence temporaire sans escorte.
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Article 34 : (1) et (2) Texte des paragraphes 129(1) à
(3) :
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129. (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à
la date prévue pour la libération d'office, le cas de tout délinquant dont
la peine d'emprisonnement d'au moins deux ans comprend une peine
infligée pour une infraction visée à l'annexe I ou II ou mentionnée à
l'une ou l'autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l'article 130
de la Loi sur la défense nationale.
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(2) Au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération
d'office, le Service défère le cas à la Commission - et lui transmet tous
les renseignements en sa possession et qui, à son avis, sont
pertinents - s'il estime que :
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(3) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un délinquant
condamné à une peine d'au moins deux ans commettra, s'il est mis en
liberté avant l'expiration légale de sa peine, soit une infraction causant
la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction
d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, soit une infraction grave en
matière de drogue, le commissaire défère le cas au président de la
Commission - et lui transmet tous les renseignements qui sont en la
possession du Service et qui, à son avis, sont pertinents - le plus tôt
possible après en être arrivé à cette conclusion et au plus tard six mois
avant la date prévue pour la libération d'office; il peut cependant le faire
moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :
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(3) Texte du paragraphe 129(4) :
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(4) À la demande de la Commission, le Service fait le nécessaire pour
lui transmettre tous renseignements supplémentaires utiles concernant
les cas déférés aux termes du paragraphe (2) ou (3).
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(4) Nouveau. Texte du passage visé de la définition de
« infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant » au
paragraphe 129(9) :
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« infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant »
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Article 35 : (1) Texte du paragraphe 130(1) :
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130. (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la
Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son
cas - déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) - et
procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu'à
toutes les enquêtes qu'elle juge nécessaires à cet égard.
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(2) Texte du paragraphe 130(5) :
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(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales
prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la
Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l'alinéa
(3.3)b), la mise en liberté avant l'expiration légale de sa peine.
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Article 36 : Nouveau.
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Article 37 : Texte du paragraphe 133(4.1) :
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(4.1) L'autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale
du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération
d'office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou
un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu'à défaut de
cette condition la commission par le délinquant d'une infraction visée
à l'annexe I avant l'expiration légale de sa peine présentera un risque
inacceptable pour la société.
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Article 38 : (1) Les paragraphes 135(1.1) et (1.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 135(2) :
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(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par
mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant
réincarcéré, aux termes de l'alinéa (1)c), ailleurs que dans un
pénitencier.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 135(3) :
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(3) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute
autre personne désignée en vertu de ce paragraphe, doit, dès que le
délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son cas
et :
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(3) Nouveau.
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(4) Texte du paragraphe 135(5) :
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(5) Une fois saisie du dossier d'un délinquant qui purge une peine de
deux ans ou plus, la Commission examine le cas et, dans le délai
réglementaire, à moins d'accorder un ajournement à la demande du
délinquant :
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(5) Nouveau.
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(6) Texte des paragraphes 135(9.1) à (9.5) :
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(9.1) Lorsque la libération conditionnelle ou d'office d'un
délinquant n'a pas été révoquée ou qu'il n'y a pas été mis fin et que
celui-ci est réincarcéré pour une peine d'emprisonnement
supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, sa libération
conditionnelle ou d'office est révoquée à la date de cette nouvelle
incarcération.
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(9.2) Le paragraphe (9.1) ne s'applique pas si la peine
supplémentaire n'est pas à purger à la suite de la peine en cours et se
rapporte à une infraction commise avant le début de l'exécution de cette
dernière.
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(9.3) Lorsqu'un délinquant en liberté conditionnelle est condamné
au type de peine supplémentaire visé au paragraphe (9.2) et que la date
d'admissibilité à la libération conditionnelle déterminée conformément
aux articles 119, 120 ou 120.2 est postérieure à celle de la condamnation
à la peine supplémentaire, la libération conditionnelle devient
ineffective et le délinquant est réincarcéré.
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(9.4) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du
lieutenant-gouverneur en conseil d'une province où a été instituée une
commission provinciale, le paragraphe (9.1) ne s'applique pas aux
délinquants qui relèvent de cette dernière, à l'exception de ceux qui :
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(9.5) Lorsque la libération conditionnelle d'un délinquant auquel le
paragraphe (9.1) ne s'applique pas n'a pas été révoquée ou qu'il n'y a
pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine
d'emprisonnement - à purger à la suite de la peine en cours - pour
une infraction à une loi fédérale, la libération conditionnelle devient
ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée
à compter de la date de la condamnation, égale au temps d'épreuve sur
la peine supplémentaire. Le délinquant, à l'expiration de cette période
et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à
moins que celle-ci ait été révoquée ou qu'il y ait été mis fin.
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Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe
135.1(6) :
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(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, dans
les soixante jours suivant la date du renvoi :
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Article 40 : Texte de l'article 136 :
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136. En cas de cessation ou de révocation de la libération
conditionnelle ou d'office ou d'ineffectivité de la libération
conditionnelle au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un membre de
la Commission ou la personne que le président ou le commissaire
désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat,
autoriser l'arrestation et la réincarcération du délinquant conformément
à l'article 137.
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Article 41 : Texte du paragraphe 137(1) :
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137. (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 18, 118, 135,
135.1 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie
de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l'agent
de la paix destinataire; il peut l'être sur tout le territoire canadien comme
s'il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de
paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.
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Article 42 : Texte du paragraphe 138(6) :
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(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la
libération conditionnelle ou d'office est révoquée a droit à la libération
d'office conformément à l'article 127.
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Article 43 : Texte de l'intertitre précédant l'article
139 :
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Peines multiples |
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Article 44 : Texte du paragraphe 139(1) :
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139. (1) L'individu assujetti à une peine d'emprisonnement non
encore expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement
supplémentaire est, pour l'application du Code criminel, de la Loi sur
les prisons et les maisons de correction et de la présente loi, réputé
n'avoir été condamné qu'à une seule peine commençant le jour du
début de l'exécution de la première et se terminant à l'expiration de la
dernière à purger.
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Article 45 : (1) et (2) Les alinéas 140(1)a.1) et c.1)
sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe
140(1) :
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140. (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle
du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le
délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d'être
présent :
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(3) et (4) Nouveau.
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Article 46 : (1) et (2) Texte des paragraphes 141(2) et
(3) :
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(2) La Commission fait parvenir le plus rapidement possible au
délinquant l'information visée au paragraphe (1) qu'elle obtient dans
les quinze jours qui précèdent l'examen, ou un résumé de celle-ci.
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(3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l'information ou à un
résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le
délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de
l'examen à une date ultérieure, que fixe la Commission, s'il reçoit des
renseignements à un moment tellement proche de la date de l'examen
qu'il lui serait impossible de s'y préparer; la Commission peut aussi
décider de reporter l'examen lorsque des renseignements lui sont
communiqués en pareil cas.
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Article 47 : Le paragraphe 146(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 146(1) :
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146. (1) Est constituée la Section d'appel composée d'un maximum
de six membres de la Commission - dont le vice-président - choisis
par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi
les membres à temps plein nommés en vertu de l'article 103.
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Article 48 : Texte du passage visé du paragraphe
147(2) :
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(2) Le vice-président de la Section d'appel peut refuser d'entendre
un appel sans qu'il y ait réexamen complet du dossier dans les cas
suivants lorsque, à son avis :
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Article 49 : Texte de l'article 150 :
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150. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre,
désigne un membre à temps plein à titre de vice-président pour chacune
des sections régionales de la Commission.
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(2) Le vice-président rend compte au président de la conduite
professionnelle des membres affectés à la section dont il a la charge, de
leur formation et de la qualité de leurs décisions.
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Article 50 : Texte du paragraphe 151(1) :
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151. (1) Est constitué le Bureau de la Commission, composé du
président, du premier vice-président, des vice-présidents (section
d'appel et sections régionales) et de deux autres membres que le
président désigne après avoir consulté le ministre.
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Article 51 : Texte des paragraphes 152(7) et (8) :
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(7) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance
de son poste, la présidence est assumée par le premier vice-président.
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(8) En cas d'absence ou d'empêchement à la fois du président et du
premier vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la
présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le
ministre.
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Article 52 : Nouveau.
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Article 53 : Nouveau.
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Article 54 : Texte de l'article 192 :
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192. L'enquêteur correctionnel présente au ministre, dans les trois
premiers mois de chaque exercice, le rapport des activités de son bureau
au cours de l'exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant
chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance
de celle-ci suivant sa réception.
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Article 55 : Texte de l'article 195 :
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195. Lorsque l'enquêteur correctionnel est d'avis qu'il pourrait
exister des motifs suffisants de mentionner dans son rapport prévu aux
articles 192 ou 193 tout commentaire ou renseignement qui a ou
pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout
organisme, il leur donne la possibilité de présenter leurs observations
sur ces commentaires et en présente un résumé fidèle dans son rapport.
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Article 56 : Texte du paragraphe 225(2) :
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(2) Les articles 125 et 126 ne s'appliquent pas au délinquant qui
purge une peine à l'entrée en vigueur et dont l'examen du dossier en
vue de la libération conditionnelle totale a eu lieu en vertu de la loi
antérieure pendant qu'il purgeait cette peine.
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Code criminel |
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Article 61 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
746.1(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à
l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi,
d'un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être
accordé, sauf au cours des trois années précédant l'expiration de ce
délai :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 746.1(3) :
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(3) La personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un meurtre
au premier ou au deuxième degré et qui fait l'objet d'une condamnation
d'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente
loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au
cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :
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