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Projet de loi C-40

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-40

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION

1992, ch. 20

1. (1) La définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

2000, ch. 12, art. 88

« victime » La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d'une infraction ou , si cette personne est décédée, malade ou incapable :

« victime »
``victim''

      a) son époux ou la personne qui vit avec elle - ou qui vivait avec elle au moment de son décès - dans une relation conjugale depuis au moins un an;

      b) un parent ou une personne à sa charge;

      c) la personne qui en a la garde, en droit ou en fait, ou aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien;

      d) la personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est chargée de l'entretien, d'une personne à sa charge ou aux soins de laquelle celle-ci est confiée.

(2) L'alinéa b) de la définition de « détenu », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu'elle bénéficie d'une permission de sortir en vertu de la présente loi, soit pour d'autres raisons - à l'exception de la libération conditionnelle ou d'office - mais sous la supervision d'un agent ou d'une personne autorisée par le Service.

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commission provinciale » S'entend au sens de la partie II.

« commission provinciale »
``provincial parole board''

« jour ouvrable » Jour normal d'ouverture des bureaux de l'administration fédérale dans la province en cause.

« jour ouvrable »
``working day''

« permission de sortir sans escorte » S'entend au sens de la partie II.

« permission de sortir sans escorte »
``unescorted temporary absence''

2. L'alinéa 4i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42,
par. 2(2)(F)

    i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires, les conditions d'octroi des permissions de sortir et des libérations conditionnelles ou d'office et les conditions des ordonnances de surveillance de longue durée et qu'ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

3. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 13 (ann. II, art. 1), ch. 42, art. 6

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d'un tel accord est, malgré l'article 743.3 du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.

Assujettissem ent aux lois et règlements

4. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 7(F);
2000, ch. 24, art. 34

17. (1) Le directeur du pénitencier peut autoriser un détenu à sortir si celui-ci est escorté d'une personne - agent ou autre - habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :

Permission de sortir avec escorte

    a) une récidive du détenu pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

    b) il l'estime souhaitable, dans les circonstances prévues par règlement, selon le cas :

      (i) pour des raisons médicales, administratives ou de compassion,

      (ii) en vue d'un service à la collectivité,

      (iii) en vue de la participation du détenu à un programme structuré de travail dans la collectivité, à un programme d'éducation, de formation professionnelle ou de préparation à la vie active ou à des activités de groupe favorisant la socialisation des délinquants,

      (iv) en vue du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du détenu ,

      (v) pour permettre au détenu d'entretenir des rapports familiaux et de les renforcer , notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

    c) la conduite du détenu pendant qu'il purge sa peine ne justifie pas un refus;

    d) un projet structuré de sortie a été établi.

La permission est accordée soit pour une période maximale de cinq jours ou, avec l'autorisation du commissaire, de quinze jours, soit pour une période indéterminée s'il s'agit de raisons médicales.

5. L'article 18 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1995, ch. 42, art. 8; 2000, ch. 24, art. 35

6. (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) la date de sa mise en liberté au titre d'une permission de sortir ou de la libération conditionnelle ou d'office,

(2) Les sous-alinéas 26(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (v) les conditions dont est assortie la permission de sortir ou la libération conditionnelle ou d'office,

      (vi) sa destination lors de sa permission de sortir ou sa libération conditionnelle ou d'office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

7. Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 15

    a) sur-le-champ lorsque la permission de sortir ou la libération conditionnelle ou d'office sont assorties de conditions interdisant la consommation de drogues ou d'alcool et que l'agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;

    b) régulièrement lorsque la permission de sortir ou la libération conditionnelle ou d'office sont assorties de conditions interdisant la consommation de drogues ou d'alcool.

8. L'article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

Pouvoir exceptionnel

    a) d'une part, qu'en raison de la présence d'un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d'une infraction criminelle, il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;

    b) d'autre part, que la fouille est nécessaire afin d'enrayer la menace et de saisir l'objet ou l'élément de preuve.

9. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier ou pour empêcher la planification ou la perpétration d'une infraction criminelle , le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d'entretenir, dans une mesure raisonnable , des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d'autres personnes de l'extérieur du pénitencier.

Rapports avec l'extérieur

10. L'article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

84. Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d'être libéré au sein d'une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l'examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d'office , ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

Libération dans une collectivité autochtone

11. Le paragraphe 88(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (1), le consentement du détenu n'est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée pour sa permission de sortir ou sa libération conditionnelle.

Cas particulier

12. (1) Le paragraphe 93(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent celui normalement prévu pour la libération s'il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.

Libération anticipée

(2) Le paragraphe 93(3.1) de la même loi est abrogé.

1995, ch. 42, par. 23(2)

13. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 24(1)

94. (1) Le directeur peut, à la demande d'une personne mise en liberté conditionnelle ou d'office, ou qui a le droit d'être ainsi mise en liberté, l'héberger temporairement - au plus tard jusqu'à l'expiration légale de sa peine - au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.

Durée

14. (1) Le sous-alinéa 96c)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les circonstances où une indemnité peut être versée,

(2) L'alinéa 96p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    p) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l'agent que celui-ci désigne à limiter ou à interdire l'introduction dans un pénitencier, l'usage par les détenus et la sortie d'un pénitencier de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;

(3) L'alinéa 96s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    s) concernant le secteur productif pénitentiaire et, notamment, autorisant le ministre à constituer des comités consultatifs à l'égard de ce secteur et à nommer les membres de ces comités, et fixant leur rémunération en conformité avec les taux prévus par le Conseil du Trésor et le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils ont engagés dans l'exécution de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor;

(4) L'alinéa 96y) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d'un détenu et, notamment, prévoyant les circonstances dans lesquelles le Service peut payer le transport de la dépouille, les funérailles et l'enterrement ou l'incinération;

(5) Les alinéas 96z.7) et z.8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 42, sous-al. 72a)( ii)(F)

    z.7) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l'agent que celui-ci désigne à intercepter, à surveiller ou à empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;

    z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et, notamment, les circonstances dans lesquelles le directeur peut accorder une permission de sortir au titre de l'alinéa 17(1)b);

15. La définition de « jour ouvrable », au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 26(2)

« jour ouvrable » S'entend au sens de la partie I.

« jour ouvrable »
``working day''

16. Les articles 103 et 104 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 57(F)

103. Est maintenue la Commission nationale des libérations conditionnelles, composée d'au plus soixante membres à temps plein et d'un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.

Maintien

104. Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps plein, le président et, sur recommandation du ministre, le vice-président.

Président et vice-prési-
dent

17. Le paragraphe 105(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les membres, autres que le président et le vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.

Sections

18. L'alinéa 107(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 28(A) et sous-al. 71a)( vii)(F)

    e) accorder une permission de sortir sans escorte, ou annuler la décision de l'accorder, dans le cas du délinquant qui purge, dans un pénitencier, une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée indéterminée.

19. L'alinéa 115(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) dans les autres cas, la plus longue des périodes suivantes : six mois ou la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

20. (1) L'alinéa 116(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 32(F)

    b) elle l'estime souhaitable, selon le cas :

      (i) pour des raisons médicales, administratives ou de compassion,

      (ii) en vue d'un service à la collectivité,

      (iii) en vue de la participation du délinquant à un programme structuré de travail dans la collectivité ou à un programme d'éducation, de formation professionnelle ou de préparation à la vie active,

      (iv) en vue du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant,

      (v) pour permettre au délinquant d'entretenir des rapports familiaux et de les renforcer , notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

(2) L'alinéa 116(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :