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Projet de loi C-27

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Activités des administrations aéroportuaires

50. (1) L'administration aéroportuaire ne peut être propriétaire ou exploitant que d'une entreprise aéroportuaire.

Entreprise aéroportuaire

(2) Dans le cadre de son entreprise aéroportuaire, l'administration aéroportuaire ne peut exercer que les activités suivantes :

Règle générale

    a) les activités essentielles et complémentaires;

    b) l'acquisition d'un intérêt foncier ou, dans la province de Québec, d'un droit se rapportant à un immeuble, si l'acquisition est nécessaire à l'exploitation ou à l'agrandissement des installations, aérogares et réseau routier visés à l'alinéa a) de la définition de « activités essentielles » au paragraphe 2(1);

    c) l'acquisition, l'exploitation, la gestion, l'entretien ou l'aménagement d'autres infrastructures aéroportuaires dans la région - et, à cette fin, l'acquisition d'un intérêt foncier ou, dans la province de Québec, d'un droit se rapportant à un immeuble -, mais uniquement au titre d'un accord conclu entre elle-même et le ministre.

(3) L'administration aéroportuaire exerce son entreprise aéroportuaire seule, sans conclure d'accord de coentreprise ni de contrat de société avec une autre personne.

Mode d'exploitatio n

(4) L'administration aéroportuaire ne peut exploiter une entreprise de transport aérien, ni être un transporteur aérien, ni avoir une participation dans une telle entreprise.

Transporteurs aériens

51. (1) L'exercice des activités essentielles est réservé à :

Activités essentielles

    a) l'administration aéroportuaire;

    b) la personne qui agit au nom de l'administration aéroportuaire et qui satisfait aux conditions suivantes :

      (i) elle n'est pas une personne morale dans laquelle l'administration aéroportuaire a une participation,

      (ii) elle se limite à l'exercice d'activités essentielles dont la valeur ne dépasse pas 50 % des frais engagés dans l'exercice d'activités essentielles à l'aéroport,

      (iii) elle ne siège pas - ou, dans le cas d'une personne morale, aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires ne siège - au conseil de l'administration,

      (iv) elle n'est ni un transporteur aérien ni une personne morale contrôlée par un transporteur aérien,

      (v) toutes ses opérations avec l'administration se font aux conditions du marché.

(2) Dans l'exercice de ses activités essentielles, l'administration aéroportuaire peut conclure un contrat en vertu duquel une personne lui fournit des services si :

Exception

    a) toutes les opérations de la personne avec l'administration se font aux conditions du marché;

    b) la personne n'est pas une entité dans laquelle l'administration a une participation.

(3) La personne qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa (1)b) peut exercer des activités essentielles aux termes d'un contrat en vigueur au 1er septembre 2002, conclu avec l'administration aéroportuaire, jusqu'à l'expiration du contrat, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin ou jusqu'à l'expiration de toute prolongation ou de tout renouvellement.

Exception

52. (1) L'exercice des activités complémentaires est réservé à :

Activités complémenta ires

    a) l'administration aéroportuaire;

    b) une personne morale visée au paragraphe 54(1);

    c) toute autre personne qui n'est pas une personne morale dans laquelle l'administration aéroportuaire a une participation.

(2) La personne qui ne satisfait pas aux conditions visées aux alinéas (1)b) ou c) peut exercer des activités complémentaires aux termes d'un contrat en vigueur au 1er septembre 2002, conclu avec l'administration aéroportuaire, jusqu'à l'expiration du contrat, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin ou jusqu'à l'expiration de toute prolongation ou de tout renouvellement.

Exception

Investissement dans une autre personne morale

53. L'administration aéroportuaire ne peut avoir de participation dans une entité que s'il s'agit d'une filiale ou d'une autre personne morale visée au paragraphe 54(1). Les filiales ne peuvent en avoir que s'il s'agit d'une personne morale.

Participation

54. (1) L'administration aéroportuaire peut avoir une participation dans une personne morale sous contrôle canadien :

Aménagemen t de certains terrains

    a) à laquelle elle loue des terrains qui ont été désignés, dans le plan d'utilisation du sol, comme non nécessaires à l'exercice d'activités essentielles futures de l'administration et à la condition que la personne morale satisfasse aux critères suivants :

      (i) elle est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dans le seul but de construire, exploiter, gérer ou entretenir des bâtiments, des installations et des infrastructures pour aménager ces terrains,

      (ii) aucun transporteur aérien ni aucune personne morale contrôlée par un transporteur aérien n'a de participation dans son capital-actions,

      (iii) elle n'a de participation dans aucune autre personne morale,

      (iv) elle aménage les terrains, seule, sans conclure d'accord de coentreprise ni de contrat de société avec une autre personne,

      (v) elle utilise les terrains d'une manière compatible avec le transport aérien,

      (vi) le bail est consenti aux conditions du marché;

    b) qui fournit aux transporteurs aériens des installations et des services à l'aéroport pour le dégivrage ou l'avitaillement en carburant ou d'autres installations ou services approuvés par le ministre, à la condition que la personne morale satisfasse aux critères suivants :

      (i) elle est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dans le seul but de fournir ces installations et services,

      (ii) elle ne peut avoir de participation dans une autre personne morale,

      (iii) toutes ses opérations avec l'administration se font aux conditions du marché,

      (iv) elle fournit ces installations et services, seule, sans conclure d'accord de coentreprise ni de contrat de société avec une autre personne;

    c) qui a conclu avec l'administration aéroportuaire un contrat en vertu duquel elle lui fournit, à l'aéroport, des services qui sont visés par la définition de « activités complémentaires » au paragraphe 2(1) si :

      (i) le contrat a été accordé au plus bas soumissionnaire dans le cadre d'un appel d'offres,

      (ii) elle n'impose aucun droit à une personne autre que l'administration aéroportuaire,

      (iii) toutes ses opérations avec l'administration se font aux conditions du marché,

      (iv) la personne morale est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dans le seul but de fournir à l'administration aéroportuaire ces services,

      (v) elle n'a aucune participation dans une autre personne morale,

      (vi) elle fournit ces services, seule, sans conclure d'accord de coentreprise ni de contrat de société avec une autre personne.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les critères applicables à ces personnes morales et ajouter de nouveaux critères.

Règlements

55. (1) Les paragraphes 56(3) et (4) s'appliquent à l'égard des administrateurs et dirigeants des personnes morales visées au paragraphe 54(1).

Application

(2) L'article 96 s'applique à ces personnes morales.

Application

56. (1) Une filiale doit satisfaire aux conditions suivantes :

Conditions

    a) elle est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions si elle exerce ses activités en Amérique du Nord;

    b) elle est constituée à seule fin :

      (i) soit d'exercer des activités à l'égard d'un aéroport non inscrit à la partie 1 ou 2 de l'annexe 1 en regard du nom de l'autorité aéroportuaire dont elle est la filiale, lesquelles seraient, si elles étaient exercées à l'égard d'un aéroport inscrit en regard du nom de cette autorité, des activités essentielles ou complémentaires,

      (ii) soit d'exercer les activités visées au paragraphe 54(1) à un aéroport inscrit à la partie 1 ou 2 de l'annexe 1 en regard du nom de l'administration aéroportuaire dont elle est la filiale;

    c) toutes les opérations entre elle et l'administration aéroportuaire sont faites aux conditions du marché.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les conditions applicables à l'admissibilité d'une filiale et ajouter de nouvelles conditions.

Règlements

(3) Le président de l'administration aéroportuaire ne peut être président ni premier dirigeant d'une filiale.

Président

(4) La proportion des administrateurs de l'administration aéroportuaire qui sont également administrateurs d'une filiale doit être inférieure à 50 %.

Administrate urs

57. (1) Au cours d'un exercice, une administration aéroportuaire peut augmenter son engagement financier dans d'autres personnes morales jusqu'à concurrence de 2 % de ses produits d'exploitation bruts non consolidés pour l'exercice précédent, à la condition que son engagement financier total dans toutes ces personnes morales ne soit pas supérieur à 10 % de ses produits d'exploitation bruts non consolidés pour l'exercice précédent.

Engagement maximal

(2) L'engagement financier s'entend du total des éléments ci-après, compte non tenu des sommes investies avant le 1er janvier 2003 :

Engagement financier

    a) les sommes que l'administration aéroportuaire a investies en capitaux propres et en capital d'apport dans une autre personne morale, après déduction des dividendes reçus et du produit de la vente des actions de cette personne morale;

    b) les prêts consentis à une autre personne morale, intérêts créditeurs compris, déduction faite des remboursements effectués;

    c) la valeur des apports en nature versés à l'égard d'une autre personne morale;

    d) les garanties de remboursement des emprunts non encore remboursés dans le cas d'une autre personne morale;

    e) les paiements effectués, au titre des garanties de remboursement, par l'administration aéroportuaire;

    f) les indemnités versées à l'égard d'une autre personne morale;

    g) les réserves constituées au titre des alinéas a) et b);

    h) les sommes qu'elle est tenue de payer à l'égard des activités d'une personne morale visée au paragraphe 54(1), notamment au titre de l'exécution d'un jugement.

(3) Dans les six mois qui suivent la fin de son exercice, la personne morale dans laquelle l'administration aéroportuaire a une participation est tenue, sous réserve du paragraphe (4), de déclarer et de verser un dividende. Le dividende est égal à 100 % de ses profits disponibles, moins les réserves normalement constituées.

Dividende

(4) La personne morale ne peut ni déclarer ni verser de dividende s'il existe des motifs raisonnables de croire que :

Exception

    a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait du fait du versement, acquitter son passif à échéance;

    b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital.

(5) Une administration aéroportuaire ne peut avoir une participation dans une autre personne morale qu'à la condition d'avoir conclu avec elle un accord portant que la personne morale l'indemnisera de toute somme que l'administration aura été tenue de verser pour cette autre personne morale et qui n'est pas visée au paragraphe (2).

Indemnisatio n

58. (1) Dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent article, l'administration aéroportuaire fait parvenir au ministre une déclaration du montant de son engagement financier dans chaque personne morale dans laquelle elle avait une participation à l'entrée en vigueur du présent article; la déclaration est accompagnée de tous les documents et renseignements en sa possession qui sont liés à ses investissements dans ces personnes morales.

Communicati on au ministre

(2) Le ministre peut autoriser le dépassement de la limite de 10 % visée au paragraphe 57(1) qui résulte d'un engagement financier donné s'il est d'avis que cette décision est nécessaire afin de maintenir le contrôle canadien d'une personne morale visée aux paragraphes 54(1) ou 56(1) qui existe le 1er janvier 2003.

Autorisation ministérielle

(3) L'administration aéroportuaire est tenue de rendre sa situation et celle des personnes morales qui sont visées aux articles 53 à 57 et existent à l'entrée en vigueur du présent article conformes à ces articles et au présent article avant le cinquième anniversaire de cette entrée en vigueur.

Temporarisati on