Projet de loi C-27
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27. Les créneaux sont la propriété de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Propriété des
créneaux
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28. (1) Le ministre peut - par arrêté et
après avoir consulté la société, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la
commercialisation des services de navigation
aérienne civile, et l'exploitant
d'aéroport - désigner l'aéroport où la
coordination des créneaux est nécessaire et
préciser dans la désignation les périodes
visées et le nombre maximal de créneaux
pouvant être attribués pendant toute période
qu'il précise.
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Désignation
d'aéroport et
nombre
maximal de
créneaux
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(2) Le ministre peut, par arrêté, annuler,
modifier ou renouveler la désignation.
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Annulation
de la
désignation
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29. (1) Si le ministre désigne un aéroport en
vertu du paragraphe 28(1) ou si l'exploitant
d'aéroport et les transporteurs aériens
desservant l'aéroport s'entendent sur la
nécessité de la coordination des créneaux, les
transporteurs aériens et l'exploitant
d'aéroport peuvent, par consentement, choisir
un coordonnateur chargé de l'attribution des
créneaux.
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Coordonnate
ur
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(2) Les transporteurs aériens et l'exploitant
peuvent s'entendre sur leur relation
contractuelle avec le coordonnateur,
notamment sur sa rémunération et la
responsabilité de chacun pour le versement de
celle-ci.
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Entente
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(3) Faute d'accord entre les transporteurs
aériens et l'exploitant, le ministre peut choisir
le coordonnateur et trancher les questions
mentionnées au paragraphe (2).
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Pouvoir du
ministre
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(4) Il est entendu que le coordonnateur n'est
pas mandataire de Sa Majesté du chef du
Canada.
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Non-mandata
ire de Sa
Majesté
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30. (1) Le coordonnateur attribue,
renouvelle et retire les créneaux en conformité
avec les règlements ou, à défaut, en
conformité avec les règles d'attribution de
créneaux qu'applique le secteur du transport
aérien international.
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Attribution,
renouvelleme
nt et retrait
des créneaux
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(2) Sous réserve de l'article 32, le
coordonnateur ne peut attribuer, renouveler ou
retirer des créneaux que dans la mesure où
l'exploitant d'aéroport confirme la
disponibilité des installations et services de
l'aérogare nécessaires.
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Disponibilité
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31. (1) L'exploitant d'aéroport et les
transporteurs aériens qui desservent l'aéroport
fournissent au coordonnateur les
renseignements dont ils disposent et dont le
coordonnateur a, à son avis, besoin pour
l'exercice de ses attributions.
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Fourniture de
renseignemen
ts au
coordonnateu
r
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
il est interdit au coordonnateur de
communiquer des renseignements financiers,
commerciaux ou techniques qui lui sont
fournis par un transporteur aérien ou un
exploitant d'aéroport, qui sont de nature
confidentielle et qui sont traités comme tels de
façon constante par le transporteur ou
l'exploitant.
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Protection
des
renseignemen
ts
confidentiels
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(3) Le ministre peut exiger que le
coordonnateur lui fournisse, selon les
modalités - notamment de forme et de
temps - qu'il établit, les renseignements
qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses
attributions.
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Fourniture de
renseignemen
ts au ministre
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(4) Les renseignements visés au paragraphe
(2) peuvent être communiqués, à la condition
qu'ils soient présentés de façon à ne pas
identifier la source des renseignements ou
permettre son identification.
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Exception
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32. (1) Le ministre peut ordonner au
coordonnateur ou à l'exploitant d'aéroport,
selon le cas, d'attribuer, de renouveler ou de
retirer un créneau - ou un ensemble de
créneaux dans une période donnée - aux
personnes et aux conditions qu'il précise, si, à
son avis, cette décision est nécessaire pour
garantir l'accès équitable aux créneaux par les
transporteurs aériens intérieurs qui
fournissent un service aérien intérieur.
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Ordre du
ministre
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(2) Il peut également, avec l'agrément du
ministre des Affaires étrangères, ordonner au
coordonnateur ou à l'exploitant d'aéroport,
selon le cas, de retirer un créneau - ou un
ensemble de créneaux dans une période
donnée - aux transporteurs aériens
étrangers.
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Cas des
transporteurs
aériens
étrangers
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(3) L'ordre l'emporte, dans la mesure de son
incompatibilité, sur les règlements
d'application de l'article 34.
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Préséance
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33. (1) Il est interdit au titulaire d'un
créneau de le vendre ou de le transférer, la
vente ou le transfert étant sans effet.
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Interdiction :
vente et
transfert de
créneaux
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(2) Le titulaire d'un créneau peut toutefois
le prêter, à titre gratuit, ou l'échanger contre
un autre créneau, en conformité avec les
règlements ou, à défaut, après en avoir averti
le coordonnateur ou l'exploitant d'aéroport,
selon le cas.
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Prêt et
échange de
créneaux
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34. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les créneaux, notamment en
ce qui concerne :
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Règlements
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PARTIE 2 |
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PROROGATION ET CRÉATION DES ADMINISTRATIONS AÉROPORTUAIRES |
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Prorogation |
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35. (1) Les administrations aéroportuaires
inscrites à la colonne 1 de la partie 1 de
l'annexe 1, lesquelles sont des personnes
morales constituées sous le régime de la partie
II de la Loi sur les corporations canadiennes,
chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de
1970, sont prorogées en tant que personnes
morales sous le régime de la présente loi, sous
l'appellation qui leur est donnée dans la
colonne 2 de la partie 1 de cette annexe.
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Prorogation :
personnes
morales de
régime
fédéral
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(2) Les administrations aéroportuaires
inscrites à la colonne 1 de la partie 2 de
l'annexe 1 sont des personnes morales
constituées sous le régime d'une loi
provinciale. Le gouverneur en conseil peut,
par décret, inscrire à la colonne 2 de la partie
1 de l'annexe 1 une telle administration
aéroportuaire, une fois l'inscription autorisée
par la loi provinciale constitutive;
l'administration aéroportuaire est alors
prorogée en tant que personne morale sous le
régime de la présente loi et sous l'appellation
qui lui est alors donnée dans la colonne 2 de la
partie 1 de cette annexe.
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Prorogation :
personnes
morales de
régime
provincial
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(3) Les actes constitutifs de
l'administration aéroportuaire visée au
paragraphe (1) cessent d'avoir effet le jour de
l'entrée en vigueur du présent article et ceux
de l'administration aéroportuaire visée au
paragraphe (2), le jour de son inscription à la
partie 1 de l'annexe 1.
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Actes
constitutifs
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(4) Les règlements administratifs de
chacune de ces administrations aéroportuaires
continuent d'avoir effet jusqu'au jour du
dépôt auprès du ministre, au titre de l'article
38, des règlements administratifs les
remplaçant.
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Règlements
administratifs
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(5) La présente loi ne porte pas atteinte à la
validité des décrets de désignation pris en
vertu du paragraphe 2(2) de la Loi relative aux
cessions d'aéroports.
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Désignations
en vertu de la
Loi relative
aux cessions
d'aéroports
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(6) Sauf indication contraire du contexte,
dans tout document rédigé avant l'entrée en
vigueur du présent article ou, dans le cas d'une
administration aéroportuaire visée au
paragraphe (2), avant l'inscription de son nom
à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, la
mention d'une administration aéroportuaire
sous son appellation dans la colonne 1 de cette
annexe vaut mention de l'administration
aéroportuaire sous l'appellation dans la
colonne 2 de la partie 1 de cette annexe.
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Renvois
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36. (1) Lorsque le gouverneur en conseil
ajoute le nom d'une nouvelle administration
aéroportuaire à la partie 1 de l'annexe 1, le
décret nomme les premiers administrateurs et
comporte les premiers règlements
administratifs de l'administration
aéroportuaire.
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Création
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(2) À leur adjonction à la partie 1 de
l'annexe 1, les nouvelles administrations
aéroportuaires sont des personnes morales
régies par la présente loi.
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Conséquence
de
l'adjonction
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37. Dès la prorogation d'une administration
aéroportuaire en tant que personne morale
sous le régime de la présente loi :
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Protection
des droits
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38. (1) Dans les trois mois qui suivent
l'entrée en vigueur du présent article,
l'administration aéroportuaire inscrite à la
partie 1 de l'annexe 1 dépose auprès du
ministre les règlements administratifs qu'elle
adopte sous le régime de la présente loi. Par la
suite, elle dépose auprès de lui, dans les trente
jours, toute modification qui leur est apportée.
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Règlements
administratifs
-
administratio
ns inscrites à
la partie 1 de
l'annexe 1
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(2) Dans les trois mois qui suivent la prise,
en vertu du paragraphe 35(2), du décret qui la
concerne, l'administration aéroportuaire dont
le nom est inscrit à la partie 1 de l'annexe 1
dépose auprès du ministre les règlements
administratifs qu'elle adopte sous le régime
de la présente loi. Par la suite, elle dépose
auprès de lui, dans les trente jours, toute
modification qui leur est apportée.
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Autres
administratio
ns
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(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
celui du dépôt des règlements administratifs
ou de leurs modifications, le ministre peut, s'il
est d'avis que des règlements administratifs ne
sont pas conformes à la présente loi, ordonner
à l'administration aéroportuaire visée de les
modifier, dans le délai qu'il fixe, afin d'en
assurer la conformité.
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Ordre du
ministre
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(4) L'administration aéroportuaire informe
sans délai tous les organismes de sélection de
toute modification apportée à ses règlements
administratifs.
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Obligation
d'informatio
n
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(5) Les règlements administratifs ou leurs
modifications qui ne sont pas déposés en
conformité avec les paragraphes (1) ou (2) ou
qui ne sont pas modifiés en conformité avec
l'ordre du ministre donné en vertu du
paragraphe (3) cessent d'être en vigueur.
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Cessation
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39. Les règlements administratifs visés à
l'article 38 comportent les dispositions
nécessaires pour permettre à l'administration
aéroportuaire de transformer le mode de
proposition et de nomination des
administrateurs pour le rendre conforme aux
dispositions de la présente loi, dans les
meilleurs délais, mais au plus tard trois ans
après :
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Règlements
administratifs
-
dispositions
transitoires
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40. Les règlements administratifs des
administrations aéroportuaires de même que
tous les plans et autres documents qu'elles
sont tenues de préparer sous le régime de la
présente loi ne constituent pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Nature des
règlements
administratifs
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Siège |
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41. Le siège d'une administration
aéroportuaire est situé à l'aéroport qui lui a été
loué à la date de transfert, à proximité de
l'aéroport ou dans la municipalité la plus
importante qui est desservie par lui.
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Emplacement
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Dissolution |
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42. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, dissoudre une administration
aéroportuaire par suppression de son nom de
la partie 1 de l'annexe 1 s'il est convaincu que
l'administration a honoré toutes ses
obligations ou a constitué une provision
suffisante pour les honorer.
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Dissolution
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(2) En cas de dissolution d'une
administration aéroportuaire, ses biens sont
remis au ministre, au nom de Sa Majesté du
chef du Canada, ou à l'entité chargée de
remplacer l'administration aéroportuaire
dissoute que le ministre désigne.
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Effets de la
dissolution
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43. En cas de dissolution, le gouverneur en
conseil peut, par décret, prendre les mesures
nécessaires au transfert des biens d'une
administration aéroportuaire et à la poursuite
de l'exploitation de l'aéroport.
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Décret
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Capacité et pouvoirs |
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44. (1) L'administration aéroportuaire a
pour objet d'exercer son entreprise
aéroportuaire à l'égard de ses aéroports, en
conformité avec la présente loi.
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Objectif des
administratio
ns
aéroportuaire
s
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(2) Elle tient compte, dans la réalisation de
son objet, des intérêts des usagers et de la
contribution de l'aéroport au système de
transport aérien national et à l'économie et au
public de la région qu'il dessert.
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Poursuite de
l'objectif
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45. L'administration aéroportuaire n'est pas
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
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Non-mandata
ire de Sa
Majesté
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46. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, l'administration
aéroportuaire a la capacité et tous les droits,
pouvoirs et autres attributs d'une personne
physique.
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Capacité
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(2) L'administration aéroportuaire est
autorisée à adopter des règlements
administratifs.
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Règlements
administratifs
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(3) L'administration aéroportuaire est
autorisée à émettre des obligations ou des
débentures ou tout autre titre de créance.
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Titres de
créance
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47. L'administration aéroportuaire est une
personne morale sans capital-actions. Elle est
tenue d'affecter la totalité de ses recettes à la
réalisation de son objet en conformité avec la
présente loi et ne peut procéder à aucune
distribution de son excédent.
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Personne
morale sans
capital-action
s et sans but
lucratif
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48. L'administration aéroportuaire ne peut
placer les fonds qu'elle a en réserve ou dont
elle n'a pas besoin à court terme que dans des
titres de créance - notamment obligations,
débentures et bons - émis ou garantis :
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Titres de
créance
autorisés
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49. (1) L'administration
aéroportuaire - ou sa caution - ne peut
opposer aux personnes qui ont traité avec elle
ou à ses ayants cause les arguments suivants :
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Arguments
interdits
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes qui connaissent ou devraient
connaître la situation réelle de
l'administration aéroportuaire en raison de
leur relation avec elle.
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Exception
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