Projet de loi C-27
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Activités des administrations aéroportuaires |
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50. (1) L'administration aéroportuaire ne
peut être propriétaire ou exploitant que d'une
entreprise aéroportuaire.
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Entreprise
aéroportuaire
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(2) Dans le cadre de son entreprise
aéroportuaire, l'administration aéroportuaire
ne peut exercer que les activités suivantes :
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Règle
générale
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(3) L'administration aéroportuaire exerce
son entreprise aéroportuaire seule, sans
conclure d'accord de coentreprise ni de
contrat de société avec une autre personne.
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Mode
d'exploitatio
n
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(4) L'administration aéroportuaire ne peut
exploiter une entreprise de transport aérien, ni
être un transporteur aérien, ni avoir une
participation dans une telle entreprise.
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Transporteurs
aériens
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51. (1) L'exercice des activités essentielles
est réservé à :
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Activités
essentielles
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(2) Dans l'exercice de ses activités
essentielles, l'administration aéroportuaire
peut conclure un contrat en vertu duquel une
personne lui fournit des services si :
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Exception
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(3) La personne qui ne satisfait pas aux
conditions visées à l'alinéa (1)b) peut exercer
des activités essentielles aux termes d'un
contrat en vigueur au 1er septembre 2002,
conclu avec l'administration aéroportuaire,
jusqu'à l'expiration du contrat, jusqu'à ce
qu'il y soit mis fin ou jusqu'à l'expiration de
toute prolongation ou de tout renouvellement.
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Exception
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52. (1) L'exercice des activités
complémentaires est réservé à :
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Activités
complémenta
ires
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(2) La personne qui ne satisfait pas aux
conditions visées aux alinéas (1)b) ou c) peut
exercer des activités complémentaires aux
termes d'un contrat en vigueur au 1er
septembre 2002, conclu avec l'administration
aéroportuaire, jusqu'à l'expiration du contrat,
jusqu'à ce qu'il y soit mis fin ou jusqu'à
l'expiration de toute prolongation ou de tout
renouvellement.
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Exception
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Investissement dans une autre personne morale |
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53. L'administration aéroportuaire ne peut
avoir de participation dans une entité que s'il
s'agit d'une filiale ou d'une autre personne
morale visée au paragraphe 54(1). Les filiales
ne peuvent en avoir que s'il s'agit d'une
personne morale.
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Participation
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54. (1) L'administration aéroportuaire peut
avoir une participation dans une personne
morale sous contrôle canadien :
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Aménagemen
t de certains
terrains
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre des mesures concernant
les critères applicables à ces personnes
morales et ajouter de nouveaux critères.
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Règlements
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55. (1) Les paragraphes 56(3) et (4)
s'appliquent à l'égard des administrateurs et
dirigeants des personnes morales visées au
paragraphe 54(1).
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Application
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(2) L'article 96 s'applique à ces personnes
morales.
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Application
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56. (1) Une filiale doit satisfaire aux
conditions suivantes :
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Conditions
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre des mesures concernant
les conditions applicables à l'admissibilité
d'une filiale et ajouter de nouvelles
conditions.
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Règlements
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(3) Le président de l'administration
aéroportuaire ne peut être président ni premier
dirigeant d'une filiale.
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Président
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(4) La proportion des administrateurs de
l'administration aéroportuaire qui sont
également administrateurs d'une filiale doit
être inférieure à 50 %.
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Administrate
urs
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57. (1) Au cours d'un exercice, une
administration aéroportuaire peut augmenter
son engagement financier dans d'autres
personnes morales jusqu'à concurrence de
2 % de ses produits d'exploitation bruts non
consolidés pour l'exercice précédent, à la
condition que son engagement financier total
dans toutes ces personnes morales ne soit pas
supérieur à 10 % de ses produits
d'exploitation bruts non consolidés pour
l'exercice précédent.
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Engagement
maximal
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(2) L'engagement financier s'entend du
total des éléments ci-après, compte non tenu
des sommes investies avant le 1er janvier
2003 :
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Engagement
financier
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(3) Dans les six mois qui suivent la fin de
son exercice, la personne morale dans laquelle
l'administration aéroportuaire a une
participation est tenue, sous réserve du
paragraphe (4), de déclarer et de verser un
dividende. Le dividende est égal à 100 % de
ses profits disponibles, moins les réserves
normalement constituées.
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Dividende
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(4) La personne morale ne peut ni déclarer
ni verser de dividende s'il existe des motifs
raisonnables de croire que :
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Exception
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(5) Une administration aéroportuaire ne
peut avoir une participation dans une autre
personne morale qu'à la condition d'avoir
conclu avec elle un accord portant que la
personne morale l'indemnisera de toute
somme que l'administration aura été tenue de
verser pour cette autre personne morale et qui
n'est pas visée au paragraphe (2).
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Indemnisatio
n
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58. (1) Dans les trente jours suivant l'entrée
en vigueur du présent article, l'administration
aéroportuaire fait parvenir au ministre une
déclaration du montant de son engagement
financier dans chaque personne morale dans
laquelle elle avait une participation à l'entrée
en vigueur du présent article; la déclaration est
accompagnée de tous les documents et
renseignements en sa possession qui sont liés
à ses investissements dans ces personnes
morales.
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Communicati
on au
ministre
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(2) Le ministre peut autoriser le
dépassement de la limite de 10 % visée au
paragraphe 57(1) qui résulte d'un engagement
financier donné s'il est d'avis que cette
décision est nécessaire afin de maintenir le
contrôle canadien d'une personne morale
visée aux paragraphes 54(1) ou 56(1) qui
existe le 1er janvier 2003.
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Autorisation
ministérielle
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(3) L'administration aéroportuaire est tenue
de rendre sa situation et celle des personnes
morales qui sont visées aux articles 53 à 57 et
existent à l'entrée en vigueur du présent
article conformes à ces articles et au présent
article avant le cinquième anniversaire de
cette entrée en vigueur.
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Temporarisati
on
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