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Projet de loi C-20

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SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour :

    a) modifier les dispositions sur la pornographie juvénile relatives aux catégories d'écrits qui constituent de la pornographie juvénile et les moyens de défense recevables;

    b) ajouter une nouvelle catégorie à l'infraction destinée à prévenir l'exploitation sexuelle des adolescents et d'autres mesures visant à accroître la protection des enfants contre une telle exploitation;

    c) augmenter la peine maximale pour les infractions d'ordre sexuel perpétrées à l'égard des enfants et les infractions visant l'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence des enfants ou l'abandon de ceux-ci;

    d) faire du mauvais traitement d'un enfant une circonstance aggravante pour la détermination de la peine;

    e) modifier et clarifier les conditions à remplir pour l'utilisation de moyens destinés à faciliter les témoignages, le huis-clos, les ordonnances de non-publication, l'interdiction du contre-interrogatoire de certains témoins par l'accusé et l'utilisation d'enregistrements vidéo;

    f) créer une infraction de voyeurisme et une autre pour la distribution du matériel voyeuriste.

Le texte modifie également la Loi sur la preuve au Canada pour supprimer l'enquête sur la capacité de témoigner d'un enfant âgé de moins de quatorze ans.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1 : Texte du paragraphe 127(1) :

127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l'ordonnance, autre qu'une ordonnance visant le paiement d'argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou autre mode de procédure, coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 150.1(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l'article 271 à l'égard d'un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation ne constitue un moyen de défense que si l'accusé, à la fois :

    . . .

    c) n'est ni une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.

(2) Texte du paragraphe 150.1(3) :

(3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2) que si elle est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ou est une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.

Article 3 : Texte des articles 151 et 152 :

151. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d'un enfant âgé de moins de quatorze ans.

152. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

Article 4 : (1) et (2) Le paragraphe 153(1.2) est nouveau. Texte du paragraphe 153(1) :

153. (1) Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescent ou à l'égard de laquelle l'adolescent est en situation de dépendance et qui, selon le cas :

    a) à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l'adolescent;

    b) à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 161(1) :

161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l'article 730 aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation, d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172.1, 271, 272, 273 ou 281 à l'égard d'une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au contrevenant :

(2) Nouveau.

Article 6 : Nouveau.

Article 7 : (1) Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 163.1(1) :

163.1 (1) Au présent article, « pornographie juvénile » s'entend, selon le cas :

(2) Texte des paragraphes 163.1(6) et (7) :

(6) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1) le tribunal est tenu de déclarer cette personne non coupable si la représentation ou l'écrit qui constituerait de la pornographie juvénile a une valeur artistique ou un but éducatif, scientifique ou médical.

(7) Les paragraphes 163(3) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1).

Article 8 : (1) et (2) L'alinéa 164(1)c) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 164(1) :

164. (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d'une publication ou des copies d'une représentation ou d'un écrit s'il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

(3) Texte des paragraphes 164(3) à (5) :

(3) Le propriétaire ainsi que l'auteur de la matière saisie et qu'on prétend être obscène ou être une histoire illustrée de crime, ou constituer de la pornographie juvénile, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s'opposer à l'établissement d'une ordonnance portant confiscation de cette matière.

(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu'il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

(5) Si le tribunal n'est pas convaincu que la publication, la représentation ou l'écrit est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne entre les mains de qui elle a été saisie, dès l'expiration du délai imparti pour un appel final.

(4) Texte du paragraphe 164(7) :

(7) Lorsqu'un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d'une publication ou à une ou plusieurs copies d'une représentation ou d'un écrit, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 163 ou 163.1, en ce qui concerne ces exemplaires ou d'autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d'autres copies de la même représentation ou du même écrit, sans le consentement du procureur général.

(5) Nouveau.

Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 164.1(1) :

164.1 (1) Le juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation sous serment qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une matière - qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l'article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2) - qui rendent la pornographie juvénile accessible - qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d'un ordinateur au sens de ce paragraphe situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l'ordinateur :

(2) Texte du paragraphe 164.1(5) :

(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l'article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il peut ordonner au gardien de l'ordinateur de l'effacer.

(3) Texte du paragraphe 164.1(7) :

(7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l'article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l'ordinateur et mettre fin à l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).

Article 10 : Nouveau. Texte du passage visé de la définition de « infraction » :

« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

      a) l'une des dispositions suivantes de la présente loi :

Article 11 : Texte du paragraphe 215(3) :

(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Article 12 : Texte de l'article 218 :

218. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l'être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l'être.

Article 13 : Texte du paragraphe 276.3(1) :

276.3 (1) Il est interdit de diffuser dans un journal, au sens de l'article 297, à la radio ou à la télévision le contenu de la demande présentée en application de l'article 276.1 et tout ce qui a été dit ou déposé à l'occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l'article 276.2. L'interdiction vise aussi, d'une part, la décision rendue sur la demande d'audition au titre du paragraphe 276.1(4) et, d'autre part, la décision et les motifs mentionnés à l'article 276.2, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l'intérêt de la justice.

Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 278.9(1) :

278.9 (1) Il est interdit de publier dans un journal, au sens de l'article 297, ou de diffuser à la radio ou à la télévision :

Article 15 : Texte de l'article 486 :

486. (1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la moralité publique, du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice d'exclure de la salle d'audience l'ensemble ou l'un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l'audience ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.

(1.1) Pour l'application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l'intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à une infraction soit d'ordre sexuel, soit visée aux articles 271, 272 ou 273, ou encore dans laquelle est alléguée l'utilisation, la tentative ou la menace de violence.

(1.2) Dans les procédures visées au paragraphe (1.1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d'un témoin qui, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans ou a une déficience physique ou mentale, ordonner qu'une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu'il témoigne.

(1.3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside ne peut permettre aux témoins d'agir comme personne de confiance dans les procédures visées au paragraphe (1.1) sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l'exige.

(1.4) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.

(1.5) Pour l'application du paragraphe (1), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.

(2) Lorsque l'inculpé est accusé d'une infraction visée à l'article 274 et que le poursuivant ou l'accusé en fait la demande en vertu du paragraphe (1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside le procès doit, si aucune ordonnance n'a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l'espèce.

(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

(2.101) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu'un témoin dépose :

    a) à l'extérieur de la salle d'audience s'il est d'avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

    b) à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.

(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

    a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    b) une infraction de terrorisme;

    c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité d'une telle ordonnance est toutefois tenu de procéder à l'audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).

(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l'extérieur de la salle d'audience en vertu des paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix et au jury d'assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l'accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

(2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d'avis que la bonne administration de la justice l'exige, l'accusé ne peut procéder lui-même, dans les procédures visées au paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire d'un témoin qui, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, est âgé de moins de dix-huit ans. Le juge nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge ou le juge de paix peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité d'un plaignant ou celle d'un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir lorsqu'une personne est accusée :

    a) de l'une des infractions suivantes :

      (i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347,

      (ii) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983,

      (iii) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988;

    b) de deux infractions ou plus dans le cadre d'une même procédure, dont l'une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).

(3.1) L'ordonnance prévue au paragraphe (3) ne s'applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l'administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

(4) Le juge ou le juge de paix est tenu :

    a) d'aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant, dans des procédures engagées à l'égard d'une infraction mentionnée au paragraphe (3), de leur droit de demander une ordonnance en vertu de ce paragraphe;

    b) de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe si le plaignant, le poursuivant ou l'un de ces témoins le lui demande.

(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l'égard d'une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l'identité d'une victime ou d'un témoin, ou, dans le cas d'une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d'une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

(4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :

    a) infraction prévue à l'article 423.1 ou infraction d'organisation criminelle;

    b) infraction de terrorisme;

    c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi, commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(4.2) L'ordonnance ne s'applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l'administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

(4.3) L'ordonnance ne peut être rendue que si le poursuivant, la victime ou le témoin présente une demande au juge ou au juge de paix qui préside ou, si aucun juge ou juge de paix n'a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l'instance se déroulera.

(4.4) La demande est formulée par écrit et énonce les motifs invoqués pour montrer qu'il relève de la bonne administration de la justice de rendre l'ordonnance.

(4.5) Le demandeur donne avis de la demande au poursuivant, au prévenu et à toute autre personne touchée par l'ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.

(4.6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience - à huis clos ou non - pour décider si l'ordonnance doit être rendue.

(4.7) Pour décider s'il doit rendre l'ordonnance, il prend en compte :

    a) le droit à un procès public et équitable;

    b) le risque sérieux d'atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;

    c) la nécessité d'assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l'intimidation et les représailles;

    d) l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

    e) l'existence d'autres moyens efficaces permettant de protéger l'identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

    f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;

    g) les répercussions de l'ordonnance sur la liberté d'expression des personnes qu'elle touche;

    h) tout autre facteur qu'il estime pertinent.

(4.8) Le juge ou le juge de paix peut assortir l'ordonnance de toute condition qu'il estime indiquée.

(4.9) À moins que le juge ou le juge de paix refuse de rendre l'ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser :

    a) le contenu de la demande visée au paragraphe (4.3);

    b) tout élément de preuve, renseignement ou observation présentés lors d'une audience tenue en vertu du paragraphe (4.6);

    c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l'identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

(5) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes (3) ou (4.1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Article 16 : (1) Texte du paragraphe 487.2(1) :

487.2 (1) Lorsqu'un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l'article 487 ou 487.1, ou qu'une perquisition est effectuée en vertu d'un tel mandat, quiconque publie dans un journal ou diffuse des renseignements concernant :

    a) soit l'endroit où s'est faite ou doit se faire la perquisition;

    b) soit l'identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en est ou semble en être responsable ou qui est soupçonnée d'être impliquée dans une infraction à l'égard de laquelle le mandat fut décerné,

sans la permission de chaque personne visée à l'alinéa b), à moins qu'une accusation n'ait été portée à l'égard d'une infraction visée par le mandat, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Texte du paragraphe 487.2(2) :

(2) Au présent article, « journal » s'entend au sens de l'article 297.

Article 17 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 517(1) :

517. (1) Lorsque le poursuivant ou le prévenu a l'intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l'article 515, il le déclare au juge de paix et celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient publiés dans aucun journal ni radiodiffusés :

(2) Texte du paragraphe 517(3) :

(3) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l'article 297.

Article 18 : (1) Texte du paragraphe 539(1) :

539. (1) Avant qu'il ne commence à recueillir la preuve lors d'une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l'enquête :

    a) peut, à la demande d'un prévenu;

    b) doit, à la demande d'un prévenu,

rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l'enquête ne doit être publiée dans aucun journal ni être révélée dans aucune émission, en ce qui concerne chacun des prévenus :

    c) avant qu'il ne soit libéré;

    d) lorsqu'il a été renvoyé pour subir son procès, avant que le procès n'ait pris fin.

(2) Texte du paragraphe 539(4) :

(4) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l'article 297.

Article 19 : (1) Texte du paragraphe 542(2) :

(2) Quiconque publie dans un journal ou radiodiffuse un rapport portant qu'un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf :

    a) si l'accusé a été libéré;

    b) quand l'accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin,

est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Texte du paragraphe 542(3) :

(3) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l'article 297.

Article 20 : Texte du paragraphe 631(6) :

(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s'il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque autre façon leur identité ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Article 21 : (1) Texte du paragraphe 648(1) :

648. (1) Lorsque la permission de se séparer est donnée aux membres d'un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l'absence du jury ne peut être, après que la permission est accordée, publié dans un journal, ni révélé dans une émission radiodiffusée avant que le jury ne se retire pour délibérer.

(2) Texte du paragraphe 648(3) :

(3) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l'article 297.

Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 672.51(11) :

(11) Il est interdit de publier dans un journal au sens de l'article 297 ou de radiodiffuser :

Article 23 : Texte des articles 715.1 et 715.2 :

Enregistrement vidéo

715.1 Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et qui aurait été commise à l'encontre d'un plaignant ou d'un témoin, selon le cas, alors âgé de moins de dix-huit ans, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et le montrant en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve s'il confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.

715.2 (1) Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), à l'article 163.1 ou aux articles 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 lorsque le plaignant ou un témoin est capable de communiquer les faits dans son témoignage mais éprouve de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et montrant le plaignant ou le témoin, selon le cas, en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve si celui-ci confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.

(2) Le juge du procès peut interdire toute autre forme d'utilisation de l'enregistrement visé au paragraphe (1).

Article 24 : Le sous-alinéa (ii.1) est nouveau. Texte du passage visé de l'article 718.2 :

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

    a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

      . . . .

      (ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait ou de ses enfants,

      . . .

Loi sur la preuve au Canada

Article 25 : Texte du passage visé du paragraphe 16(1) :

16. (1) Avant de permettre le témoignage d'une personne âgée de moins de quatorze ans ou dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à déterminer si :

Article 26 : Nouveau.