Projet de loi C-20
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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vulnerable
persons)
personnes vulnérables)
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-20 |
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Loi modifiant le Code criminel (protection
des enfants et d'autres personnes
vulnérables) et la Loi sur la preuve au
Canada
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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CODE CRIMINEL |
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L.R.,
ch. C-46
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1. Le paragraphe 127(1) du Code criminel
est remplacé par ce qui suit :
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127. (1) Quiconque, sans excuse légitime,
désobéit à une ordonnance légale donnée par
un tribunal judiciaire ou par une personne ou
un corps de personnes autorisé par une loi à
donner ou décerner l'ordonnance, autre
qu'une ordonnance visant le paiement
d'argent, est, à moins que la loi ne prévoie
expressément une peine ou un autre mode de
procédure, coupable :
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Désobéissanc
e à une
ordonnance
du tribunal
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2. (1) L'alinéa 150.1(2)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 1
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(2) Le paragraphe 150.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 1
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(3) Une personne âgée de douze ou treize
ans ne peut être jugée pour une infraction
prévue aux articles 151 ou 152 ou au
paragraphe 173(2) que si elle est en situation
d'autorité ou de confiance vis-à-vis du
plaignant, est une personne à l'égard de
laquelle celui-ci est en situation de
dépendance ou une personne qui est dans une
relation où elle exploite le plaignant .
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Personne
âgée de
douze ou
treize ans
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3. Les articles 151 et 152 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 1
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151. Toute personne qui, à des fins d'ordre
sexuel, touche directement ou indirectement,
avec une partie de son corps ou avec un objet,
une partie du corps d'un enfant âgé de moins
de quatorze ans, est coupable :
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Contacts
sexuels
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152. Toute personne qui, à des fins d'ordre
sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé
de moins de quatorze ans à la toucher, à se
toucher ou à toucher un tiers, directement ou
indirectement, avec une partie du corps ou
avec un objet, est coupable :
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Incitation à
des contacts
sexuels
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4. (1) Le passage du paragraphe 153(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 1
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153. (1) Commet une infraction toute
personne qui est en situation d'autorité ou de
confiance vis-à-vis d'un adolescent, à l'égard
de laquelle l'adolescent est en situation de
dépendance ou qui est dans une relation où
elle exploite l'adolescent et qui, selon le cas :
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Exploitation
sexuelle
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(2) L'article 153 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Quiconque commet l'infraction visée
au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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(1.2) Pour décider si la personne est dans
une relation où elle exploite l'adolescent, le
juge prend en compte la nature de la relation
entre la personne et l'adolescent et les
circonstances qui l'entourent, notamment :
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Facteurs à
considérer
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5. (1) Le paragraphe 161(1) de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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2002, ch. 13,
par. 4(1)
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161. (1) Dans le cas où un contrevenant est
déclaré coupable, ou absous en vertu de
l'article 730 aux conditions prévues dans une
ordonnance de probation, d'une infraction
mentionnée au paragraphe (1.1) à l'égard
d'une personne âgée de moins de quatorze
ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou
ordonne son absolution, en plus de toute autre
peine ou de toute autre condition de
l'ordonnance d'absolution applicables en
l'espèce, sous réserve des conditions ou
exemptions qu'il indique, peut interdire au
contrevenant :
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Ordonnance
d'interdiction
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(2) L'article 161 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Les infractions visées par le
paragraphe (1) sont les suivantes :
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Infractions
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 161, de ce qui
suit :
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162. (1) Commet une infraction quiconque,
subrepticement, observe, notamment par des
moyens mécaniques ou électroniques, une
personne - ou produit un enregistrement
visuel d'une personne - se trouvant dans des
circonstances pour lesquelles il existe une
attente raisonnable de protection en matière
de vie privée dans l'un des cas suivants :
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Voyeurisme
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(2) Au présent article, « enregistrement
visuel » s'entend d'un enregistrement
photographique, filmé, vidéo ou autre, réalisé
par tout moyen.
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Définition
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(3) Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent
pas aux agents de la paix qui exercent les
activités qui y sont visées dans le cadre d'un
mandat décerné en vertu de l'article 487.01.
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Exemption
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(4) Commet une infraction quiconque
imprime, publie, distribue, met en circulation,
vend, rend accessible ou a en sa possession en
vue d'imprimer, de publier, de distribuer, de
mettre en circulation, de vendre ou de rendre
accessible, un enregistrement sachant qu'il a
été obtenu par la perpétration de l'infraction
prévue au paragraphe (1).
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Impression,
publication,
etc. de
matériel
voyeuriste
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(5) Quiconque commet une infraction
prévue aux paragraphes (1) ou (4) est
coupable :
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Peines
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(6) Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction visée au présent article si les actes
qui constitueraient l'infraction ont servi le
bien public et n'ont pas outrepassé ce qui a
servi celui-ci.
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Moyen de
défense
fondé sur le
bien public
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(7) Pour l'application du présent article :
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Précision
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7. (1) Le paragraphe 163.1(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 163.1(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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2002, ch. 13,
par. 5(4)
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(6) Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction prévue au présent article si les actes
qui constitueraient l'infraction ou si le
matériel en cause qui comporterait de la
pornographie juvénile ont pour effet de servir
le bien public et n'ont pas outrepassé ce qui a
servi celui-ci.
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Moyen de
défense
fondé sur le
bien public
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(7) Pour l'application du présent article :
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Question de
fait et de
droit et
motifs
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8. (1) Le passage du paragraphe 164(1) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 46,
par. 3(1);
1997, ch. 18,
art. 5
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164. (1) Le juge peut décerner, sous son
seing, un mandat autorisant la saisie des
exemplaires d'une publication ou des copies
d'une représentation, d'un écrit ou d'un
enregistrement s'il est convaincu, par une
dénonciation sous serment, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire :
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Mandat de
saisie
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(2) Le paragraphe 164(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 164(3) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 46,
par. 3(2);
2002, ch. 13,
art. 6
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(3) Le propriétaire ainsi que l'auteur de la
matière saisie dont on prétend qu'elle est
obscène ou une histoire illustrée de crime, ou
constitue de la pornographie juvénile ou un
enregistrement voyeuriste , peuvent
comparaître et être représentés dans les
procédures pour s'opposer à l'établissement
d'une ordonnance portant confiscation de
cette matière.
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Le
propriétaire
et l'auteur
peuvent
comparaître
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(4) Si le tribunal est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, que la
matière est obscène ou une histoire illustrée de
crime, ou constitue de la pornographie
juvénile ou un enregistrement voyeuriste , il
peut rendre une ordonnance la déclarant
confisquée au profit de Sa Majesté du chef de
la province où les procédures ont lieu, pour
qu'il en soit disposé conformément aux
instructions du procureur général.
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Ordonnance
de
confiscation
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(5) Si le tribunal n'est pas convaincu que la
publication, la représentation, l'écrit ou
l'enregistrement est obscène ou une histoire
illustrée de crime, ou constitue de la
pornographie juvénile ou un enregistrement
voyeuriste , il doit ordonner que la matière soit
remise à la personne de laquelle elle a été
saisie, dès l'expiration du délai imparti pour
un appel final.
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Sort de la
matière
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(4) Le paragraphe 164(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 46,
par. 3(3)
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(7) Dans le cas où un juge a rendu une
ordonnance, en vertu du présent article, dans
une province relativement à un ou plusieurs
exemplaires d'une publication ou à une ou
plusieurs copies d'une représentation, d'un
écrit ou d'un enregistrement , aucune
poursuite ne peut être intentée ni continuée
dans cette province aux termes des articles
162 , 163 ou 163.1 en ce qui concerne ces
exemplaires ou d'autres exemplaires de la
même publication, ou ces copies ou d'autres
copies de la même représentation, du même
écrit ou du même enregistrement , sans le
consentement du procureur général.
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Consente- ment
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(5) Le paragraphe 164(8) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« enregistrement voyeuriste » Enregistrement
visuel - au sens du paragraphe
162(2) - obtenu dans les circonstances
visées au paragraphe 162(1).
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« enregistrem
ent
voyeuriste » ``voyeuristic recording''
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9. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 13,
art. 7
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164.1 (1) Le juge peut, s'il est convaincu
par une dénonciation sous serment qu'il y a
des motifs raisonnables de croire qu'il existe
une matière - qui constitue de la
pornographie juvénile au sens de l'article
163.1, un enregistrement voyeuriste au sens
du paragraphe 164(8) ou des données au sens
du paragraphe 342.1(2) rendant la
pornographie juvénile ou l'enregistrement
voyeuriste accessible - qui est
emmagasinée et rendue accessible au moyen
d'un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé
dans le ressort du tribunal, ordonner au
gardien de l'ordinateur :
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Mandat de
saisie
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(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 13,
art. 7
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(5) Si le tribunal est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, que la
matière constitue de la pornographie juvénile
au sens de l'article 163.1, un enregistrement
voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou
des données au sens du paragraphe 342.1(2)
qui rendent la pornographie juvénile ou
l'enregistrement voyeuriste accessible, il peut
ordonner au gardien de l'ordinateur de
l'effacer.
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Ordonnance
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(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 13,
art. 7
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(7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la
matière constitue de la pornographie juvénile
au sens de l'article 163.1, un enregistrement
voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou
des données au sens du paragraphe 342.1(2),
qui rendent la pornographie juvénile ou
l'enregistrement voyeuriste accessible, il doit
ordonner que la copie électronique soit remise
au gardien de l'ordinateur et mettre fin à
l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).
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Sort de la
matière
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