Projet de loi S-41
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49-50-51 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 20 |
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[Sanctionnée le 13 juin 2002]
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Loi visant la réédiction de textes législatifs
n'ayant été édictés que dans une langue
officielle
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1. Titre abrégé : Loi sur la réédiction de
textes législatifs.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« édicter » Y est assimilé le fait de prendre ou
d'établir.
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« édicter » ``enacted''
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« publication gouvernementale » La Gazette
du Canada ou toute autre publication
officielle du gouvernement du Canada dans
laquelle des textes législatifs ont été
publiés.
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« publication
gouvernemen
- tale » ``government publication''
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« texte législatif »
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« texte
législatif » ``legislative instrument''
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3. (1) Tout texte législatif qui n'a été édicté
à l'origine que dans une langue officielle et
qui, lors de son édiction, a été publié dans une
publication gouvernementale dans les deux
langues officielles est réédicté dans les deux
langues officielles en sa forme publiée.
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Textes
publiés dans
les deux
langues
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(2) Les dispositions d'un texte réédicté en
application du paragraphe (1) sont réputées
avoir pris effet à la date ou aux dates d'entrée
en vigueur des dispositions correspondantes
du texte législatif qu'il remplace et ces
dispositions correspondantes sont réputées
avoir été abrogées à ce moment.
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Effet
rétroactif de
la réédiction
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4. (1) Lorsqu'un texte législatif n'a été
édicté à l'origine que dans une langue
officielle et, lors de son édiction, soit n'a été
publié que dans une langue officielle soit était
soustrait par une règle de droit à l'obligation
d'être publié dans une publication
gouvernementale, le gouverneur en conseil
peut, par règlement, l'abroger et le réédicter
dans les deux langues officielles, sans que soit
modifié le texte dans la langue dans laquelle
il a été édicté à l'origine.
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Textes
n'ayant pas
été publiés ou
n'ayant été
publiés que
dans une
langue
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(2) Le règlement pris en application du
paragraphe (1) doit préciser que les
dispositions du texte réédicté sont réputées
avoir pris effet à la date ou aux dates d'entrée
en vigueur des dispositions correspondantes
du texte législatif qu'il remplace.
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Effet
rétroactif du
règlement
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(3) Nul ne peut être condamné pour une
infraction qui constitue une violation d'une
disposition d'un texte réédicté en application
du paragraphe (1) sauf si la violation a eu lieu
après la réédiction du texte et après sa
publication dans les deux langues officielles.
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Infractions
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(4) Le gouverneur en conseil peut abroger
et réédicter un texte législatif en application
du paragraphe (1) même dans les cas
suivants :
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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(5) Lorsque le gouverneur en conseil
réédicte un texte législatif en application du
paragraphe (1), il n'est pas lié par les
conditions qui, le cas échéant, étaient
applicables à l'édiction du texte législatif
qu'il remplace.
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Conditions
applicables à
la réédiction
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(6) Le règlement pris en application du
paragraphe (1) est publié dans la Gazette du
Canada, sauf s'il fait partie d'une catégorie de
règlements visée au paragraphe 15(3) du
Règlement sur les textes réglementaires.
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Publication
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(7) Tout texte législatif visé au paragraphe
(1) qui n'est pas réédicté dans les deux langues
officielles dans les six ans suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi est abrogé.
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Abrogation
de textes
législatifs
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5. (1) Le texte réédicté en application des
articles 3 ou 4 est réputé être et avoir toujours
été le texte législatif qu'il remplace et, sous
réserve du paragraphe (3), est cité de la même
manière que ce texte législatif.
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Présomption
et citation
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(2) Il demeure entendu que l'autorité qui a
le pouvoir de modifier ou d'abroger un texte
législatif qui a été réédicté en application des
articles 3 ou 4 peut exercer ce pouvoir pour
modifier ou abroger le texte réédicté.
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Pouvoir de
modification
ou
d'abrogation
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(3) Lorsqu'un texte législatif n'a pas été
publié lors de son édiction ou n'a été publié à
ce moment que dans une langue officielle, le
texte réédicté qui le remplace peut être cité par
son titre dans l'une ou l'autre des langues
officielles.
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Citation du
titre
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6. Les versions française et anglaise du
texte réédicté en application des articles 3 ou
4 ont également force de loi.
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Valeur égale
des deux
versions
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7. Le texte qui a été abrogé ou qui a d'une
autre façon cessé d'avoir effet à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi ou avant
cette date n'est pas rétabli, aux termes de la
présente loi ou de ses règlements, à l'égard de
toute période postérieure à son abrogation ou
à sa cessation d'effet.
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Non-rétabliss
ement du
texte abrogé
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8. (1) Le texte réédicté en application de
l'article 3 et le règlement pris en application
de l'article 4 ne sont pas assujettis à la Loi sur
les textes réglementaires.
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Exemption
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(2) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur
les textes réglementaires est saisi d'office des
textes réédictés en application de l'article 3 et
des règlements pris en application de l'article
4 en vue de les étudier et de les contrôler.
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Renvoi en
comité
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9. (1) Le ministre de la Justice complète,
dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, un examen de la
mise en oeuvre et de l'application de l'article
4.
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Examen
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans
l'année qui suit la fin de l'examen fait en
application du paragraphe (1) ou dans le délai
supérieur que les deux chambres du Parlement
peuvent lui accorder, le ministre de la Justice
remet son rapport d'examen à chacune des
chambres, lequel contient :
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Rapport
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(3) En ce qui concerne les textes législatifs
d'une catégorie visée au paragraphe 15(3) du
Règlement sur les textes réglementaires, le
rapport n'a qu'à faire état du nombre de
ceux-ci qui sont des genres visés aux alinéas
(2)b) et c).
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Indication du
nombre
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