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Projet de loi S-41

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49-50-51 ELIZABETH II

CHAPITRE 20

[Sanctionnée le 13 juin 2002]

Loi visant la réédiction de textes législatifs n'ayant été édictés que dans une langue officielle

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la réédiction de textes législatifs.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« édicter » Y est assimilé le fait de prendre ou d'établir.

« édicter »
``enacted''

« publication gouvernementale » La Gazette du Canada ou toute autre publication officielle du gouvernement du Canada dans laquelle des textes législatifs ont été publiés.

« publication gouvernemen -
tale »
``government publication''

« texte législatif »

« texte législatif »
``legislative instrument''

      a) Texte édicté, avant l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi sur les langues officielles - le 15 septembre 1988 -, dans l'exercice d'un pouvoir législatif conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément;

      b) texte qui modifie ou abroge un texte visé à l'alinéa a).

3. (1) Tout texte législatif qui n'a été édicté à l'origine que dans une langue officielle et qui, lors de son édiction, a été publié dans une publication gouvernementale dans les deux langues officielles est réédicté dans les deux langues officielles en sa forme publiée.

Textes publiés dans les deux langues

(2) Les dispositions d'un texte réédicté en application du paragraphe (1) sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu'il remplace et ces dispositions correspondantes sont réputées avoir été abrogées à ce moment.

Effet rétroactif de la réédiction

4. (1) Lorsqu'un texte législatif n'a été édicté à l'origine que dans une langue officielle et, lors de son édiction, soit n'a été publié que dans une langue officielle soit était soustrait par une règle de droit à l'obligation d'être publié dans une publication gouvernementale, le gouverneur en conseil peut, par règlement, l'abroger et le réédicter dans les deux langues officielles, sans que soit modifié le texte dans la langue dans laquelle il a été édicté à l'origine.

Textes n'ayant pas été publiés ou n'ayant été publiés que dans une langue

(2) Le règlement pris en application du paragraphe (1) doit préciser que les dispositions du texte réédicté sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu'il remplace.

Effet rétroactif du règlement

(3) Nul ne peut être condamné pour une infraction qui constitue une violation d'une disposition d'un texte réédicté en application du paragraphe (1) sauf si la violation a eu lieu après la réédiction du texte et après sa publication dans les deux langues officielles.

Infractions

(4) Le gouverneur en conseil peut abroger et réédicter un texte législatif en application du paragraphe (1) même dans les cas suivants :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) le pouvoir en vertu duquel le texte législatif a été édicté à l'origine n'existe plus;

    b) l'autorité qui a édicté à l'origine le texte législatif n'existe plus.

(5) Lorsque le gouverneur en conseil réédicte un texte législatif en application du paragraphe (1), il n'est pas lié par les conditions qui, le cas échéant, étaient applicables à l'édiction du texte législatif qu'il remplace.

Conditions applicables à la réédiction

(6) Le règlement pris en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il fait partie d'une catégorie de règlements visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires.

Publication

(7) Tout texte législatif visé au paragraphe (1) qui n'est pas réédicté dans les deux langues officielles dans les six ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi est abrogé.

Abrogation de textes législatifs

5. (1) Le texte réédicté en application des articles 3 ou 4 est réputé être et avoir toujours été le texte législatif qu'il remplace et, sous réserve du paragraphe (3), est cité de la même manière que ce texte législatif.

Présomption et citation

(2) Il demeure entendu que l'autorité qui a le pouvoir de modifier ou d'abroger un texte législatif qui a été réédicté en application des articles 3 ou 4 peut exercer ce pouvoir pour modifier ou abroger le texte réédicté.

Pouvoir de modification ou d'abrogation

(3) Lorsqu'un texte législatif n'a pas été publié lors de son édiction ou n'a été publié à ce moment que dans une langue officielle, le texte réédicté qui le remplace peut être cité par son titre dans l'une ou l'autre des langues officielles.

Citation du titre

6. Les versions française et anglaise du texte réédicté en application des articles 3 ou 4 ont également force de loi.

Valeur égale des deux versions

7. Le texte qui a été abrogé ou qui a d'une autre façon cessé d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date n'est pas rétabli, aux termes de la présente loi ou de ses règlements, à l'égard de toute période postérieure à son abrogation ou à sa cessation d'effet.

Non-rétabliss ement du texte abrogé

8. (1) Le texte réédicté en application de l'article 3 et le règlement pris en application de l'article 4 ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Exemption

(2) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des textes réédictés en application de l'article 3 et des règlements pris en application de l'article 4 en vue de les étudier et de les contrôler.

Renvoi en comité

9. (1) Le ministre de la Justice complète, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un examen de la mise en oeuvre et de l'application de l'article 4.

Examen

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans l'année qui suit la fin de l'examen fait en application du paragraphe (1) ou dans le délai supérieur que les deux chambres du Parlement peuvent lui accorder, le ministre de la Justice remet son rapport d'examen à chacune des chambres, lequel contient :

Rapport

    a) la description des mesures prises pour relever les textes législatifs visés au paragraphe 4(1);

    b) la liste des textes législatifs qui ont été abrogés et réédictés en application du paragraphe 4(1);

    c) la liste des textes législatifs visés par ce paragraphe qui ont été relevés, mais qui n'ont pas été abrogés et réédictés.

(3) En ce qui concerne les textes législatifs d'une catégorie visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires, le rapport n'a qu'à faire état du nombre de ceux-ci qui sont des genres visés aux alinéas (2)b) et c).

Indication du nombre