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Projet de loi S-41

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Sénat du Canada

PROJET DE LOI S-41

Loi visant la réédiction de textes législatifs n'ayant été édictés que dans une langue officielle

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la réédiction de textes législatifs.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« édicter » Y est assimilé le fait de prendre ou d'établir.

« édicter »
``enacted''

« publication gouvernementale » La Gazette du Canada ou toute autre publication officielle du gouvernement du Canada dans laquelle des textes législatifs ont été publiés.

« publication gouvernemen -
tale »
``government publication''

« texte législatif »

« texte législatif »
``legislative instrument''

      a) Texte édicté dans l'exercice d'un pouvoir législatif conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément;

      b) texte qui modifie ou abroge un texte visé à l'alinéa a).

3. (1) Tout texte législatif qui n'a été édicté à l'origine que dans une langue officielle et qui, lors de son édiction, a été publié dans une publication gouvernementale dans les deux langues officielles est réédicté dans les deux langues officielles en sa forme publiée.

Textes publiés dans les deux langues

(2) Les dispositions d'un texte réédicté en application du paragraphe (1) sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu'il remplace et ces dispositions correspondantes sont réputées avoir été abrogées à ce moment.

Effet rétroactif de la réédiction

4. (1) Lorsqu'un texte législatif n'a été édicté à l'origine que dans une langue officielle et n'a pas été publié lors de son édiction ou n'a été publié à ce moment que dans une langue officielle, le gouverneur en conseil peut, par règlement, l'abroger et le réédicter dans les deux langues officielles, sans que soit modifié le texte dans la langue dans laquelle il a été édicté à l'origine.

Textes n'ayant pas été publiés ou n'ayant été publiés que dans une langue

(2) Le règlement pris en application du paragraphe (1) doit préciser que les dispositions du texte réédicté sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu'il remplace.

Effet rétroactif du règlement

(3) Nulle personne ne peut être condamnée pour une infraction qui constitue une violation d'une disposition d'un texte réédicté en application du paragraphe (1) sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Infractions

    a) la violation a eu lieu après la publication du texte réédicté dans les deux langues officielles;

    b) il est prouvé que des mesures raisonnables ont été prises pour que la substance du texte législatif qu'il remplace soit portée à la connaissance de cette personne avant la violation.

(4) Le gouverneur en conseil peut abroger et réédicter un texte législatif en application du paragraphe (1) même dans les cas suivants :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) le pouvoir en vertu duquel le texte législatif a été édicté à l'origine n'existe plus;

    b) l'autorité qui a édicté à l'origine le texte législatif n'existe plus.

(5) Lorsque le gouverneur en conseil réédicte un texte législatif en application du paragraphe (1), il n'est pas lié par les conditions qui, le cas échéant, étaient applicables à l'édiction du texte législatif qu'il remplace.

Conditions applicables à la réédiction

(6) Le règlement pris en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il fait partie d'une catégorie de règlements visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires.

Publication

5. (1) Le texte réédicté en application des articles 3 ou 4 est réputé être et avoir toujours été le texte législatif qu'il remplace et, sous réserve du paragraphe (3), est cité de la même manière que ce texte législatif.

Présomption et citation

(2) Il demeure entendu que l'autorité qui a le pouvoir de modifier ou d'abroger un texte législatif qui a été réédicté en application des articles 3 ou 4 peut exercer ce pouvoir pour modifier ou abroger le texte réédicté.

Pouvoir de modification ou d'abrogation

(3) Lorsqu'un texte législatif n'a pas été publié lors de son édiction ou n'a été publié à ce moment que dans une langue officielle, le texte réédicté qui le remplace peut être cité par son titre dans l'une ou l'autre des langues officielles.

Citation du titre

6. (1) Le texte réédicté en application de l'article 3 et le règlement pris en application de l'article 4 ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglementaire s

(2) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des textes réédictés en application de l'article 3 et des règlements pris en application de l'article 4 en vue de les étudier et de les contrôler.

Renvoi en comité