Projet de loi S-33
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49-50 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 31 |
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Loi modifiant la Loi sur le transport aérien
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[Sanctionnée le 18 décembre 2001]
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L.R.,
ch. C-26
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1. Le titre intégral de la Loi sur le
transport aérien est remplacé par ce qui
suit :
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Loi visant à donner suite à certaines
conventions pour l'unification de
certaines règles relatives au transport
aérien international
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2. (1) L'article 2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, les dispositions de la
convention figurant à l'annexe VI, dans la
mesure où elles se rapportent aux droits et
responsabilités des personnes concernées par
le transport aérien - notamment les
transporteurs et leurs préposés, les voyageurs,
les consignateurs et les consignataires -, ont
force de loi au Canada relativement au
transport aérien visé par ces dispositions,
indépendamment de la nationalité de
l'aéronef en cause.
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Mise en
oeuvre de la
convention
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(2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 21,
par. 2(1)
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
proclamation publiée dans la Gazette du
Canada, attester l'identité des parties à une
convention ou un protocole figurant en annexe
de la présente loi, les territoires à l'égard
desquels elles sont respectivement parties, la
mesure dans laquelle elles se sont prévalues
des dispositions du protocole additionnel de la
convention figurant à l'annexe I, ainsi que
l'identité des parties qui ont fait une
déclaration en vertu du protocole figurant aux
annexes III ou IV ou en vertu de la convention
figurant à l'annexe VI.
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Proclamation
par le
gouverneur
en conseil
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(3) Le paragraphe 2(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'article 17 de l'annexe I et l'article 17
de l'annexe VI, qui fixent la responsabilité
d'un transporteur en cas de décès d'un
passager, se substituent aux règles de droit
pertinentes en vigueur au Canada. Les
dispositions énoncées à l'annexe II sont
exécutoires en ce qui concerne tant les
personnes par qui et pour le compte desquelles
réparation peut être obtenue au titre de la
responsabilité ainsi imposée que les modalités
de mise en oeuvre de celle-ci.
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Responsabi- lité en cas de décès d'un passager
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3. L'article 3 de la même loi devient le
paragraphe 3(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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1999, ch. 21,
art. 3
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(2) Sous réserve de toute déclaration faite
au titre de la convention figurant à l'annexe
VI, les parties à cette convention sont, dans le
cadre des actions en recouvrement relatives au
transport entrepris par elles et intentées devant
un tribunal canadien conformément à l'article
33 de l'annexe VI, réputées se soumettre de
manière expresse à sa compétence aux termes
de l'alinéa 4(2)a) de la Loi sur l'immunité des
États.
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Compétence
des tribunaux
canadiens
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4. L'article 4 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1999, ch. 21,
art. 3
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4. Le gouverneur en conseil peut prendre
des décrets et des règlements en vue de
l'application des dispositions des annexes I, V
et VI et de l'article 2 au transport aérien - à
l'exclusion du transport international au sens
de l'annexe I - qu'il y désigne, sous réserve
des exceptions, adaptations et modifications
éventuellement prévues par ces décrets ou
règlements.
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Décrets et
règlements
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'annexe V, de l'annexe
figurant à l'annexe de la présente loi.
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6. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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