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Projet de loi S-33

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Sénat du Canada

PROJET DE LOI S-33

Loi modifiant la Loi sur le transport aérien

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-26

1. Le titre intégral de la Loi sur le transport aérien est remplacé par ce qui suit :

Loi visant à donner suite à certaines conventions pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international

2. (1) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l'annexe VI, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien - notamment les transporteurs et leurs préposés, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires -, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l'aéronef en cause.

Mise en oeuvre de la convention

(2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 21, par. 2(1)

(3) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, attester l'identité des parties à une convention ou un protocole figurant en annexe de la présente loi, les territoires à l'égard desquels elles sont respectivement parties, la mesure dans laquelle elles se sont prévalues des dispositions du protocole additionnel de la convention figurant à l'annexe I, ainsi que l'identité des parties qui ont fait une déclaration en vertu du protocole figurant aux annexes III ou IV ou en vertu de la convention figurant à l'annexe VI.

Proclamation par le gouverneur en conseil

(3) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) L'article 17 de l'annexe I et l'article 17 de l'annexe VI, qui fixent la responsabilité d'un transporteur en cas de décès d'un passager, se substituent aux règles de droit pertinentes en vigueur au Canada. Les dispositions énoncées à l'annexe II sont exécutoires en ce qui concerne tant les personnes par qui et pour le compte desquelles réparation peut être obtenue au titre de la responsabilité ainsi imposée que les modalités de mise en oeuvre de celle-ci.

Responsabi-
lité en cas de décès d'un passager

3. L'article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

1999, ch. 21, art. 3

(2) Sous réserve de toute déclaration faite au titre de la convention figurant à l'annexe VI, les parties à cette convention sont, dans le cadre des actions en recouvrement relatives au transport entrepris par elles et intentées devant un tribunal canadien conformément à l'article 33 de l'annexe VI, réputées se soumettre de manière expresse à sa compétence aux termes de l'alinéa 4(2)a) de la Loi sur l'immunité des États.

Compétence des tribunaux canadiens

4. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 21, art. 3

4. Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements en vue de l'application des dispositions des annexes I, V et VI et de l'article 2 au transport aérien - à l'exclusion du transport international au sens de l'annexe I - qu'il y désigne, sous réserve des exceptions, adaptations et modifications éventuellement prévues par ces décrets ou règlements.

Décrets et règlements

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe V, de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.

6. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur