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Projet de loi S-30

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S-30
Première session, trente-septième législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-30
Loi modifiant la Loi sur les corporations canadiennes (corporations simples)

première lecture le 12 juin 2001

L’honorable sénateur Atkins

2500

Sommaire
Le texte vise à permettre aux titulaires de charge de se constituer en corporations simples à but non lucratif sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes et à régir ce type de personnes morales.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
sénat du canada
PROJET DE LOI S-30
Loi modifiant la Loi sur les corporations canadiennes (corporations simples)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-44
1. La Loi sur les corporations canadiennes est modifiée par adjonction, après la Partie II, de ce qui suit :
PARTIE II.1
CORPORATIONS SIMPLES
Définitions
157.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Partie.
« charge »
office
« charge » Charge publique ou privée, qu’elle soit de nature ecclésiastique ou laïque, occupée par une seule personne et tour à tour par ses successeurs, selon une succession perpétuelle.
« corporation simple »
corporation sole
« corporation simple » Le titulaire de charge constitué en corporation sous le régime de la présente Partie et qui n’est pas une corportion composée.
« titulaire de charge »
office holder
« titulaire de charge » La personne qui occupe une charge.
Application de la Partie
157.3 La présente Partie s’applique aux corporations simples constituées ou prorogées sous son régime.
Demande sans but de gain
157.4 (1) Le Ministre peut, par lettres patentes portant son sceau d’office, accorder une charte au titulaire de charge qui en fait la demande. Cette charte constitue le requérant ainsi que ses successeurs en un corps constitué et politique, sans capital-actions, aux fins de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif ou des objets analogues, qui ressortissent à l’autorité législative du Parlement du Canada.
Corporation simple
(2) La corporation constituée en vertu du paragraphe (1) est une corporation simple.
Propriété des biens
(3) Les biens meubles et immeubles acquis ou détenus au nom d’une corporation simple sont réputés, en l’absence de preuve contraire, appartenir à celle-ci en sa qualité de corporation.
Nul pouvoir d’émettre de la monnaie de papier ou de faire le commerce de banque
(4) Rien dans la présente Partie n’est censé autoriser la corporation à émettre quelque billet payable à son porteur ou un billet à ordre destiné à circuler comme monnaie ou comme billet de banque, ou à se livrer au commerce de banque ou aux opérations d’assurance.
Dépôt d’une demande
157.5 (1) Le requérant de ces lettres patentes, qui doit avoir dix-huit ans révolus et être légalement capable de contracter, est tenu de déposer au ministère une demande signée par lui, énonçant les détails suivants :
a) le nom projeté de la corporation;
b) les objets pour lesquels est demandée sa constitution en corporation;
c) le lieu, au Canada, où doit être établi le siège de la corporation;
d) le nom au long ainsi que l’adresse et la profession du requérant.
Les statuts doivent accompagner la demande
(2) La demande doit être accompagnée des statuts de la corporation projetée, établis en double exemplaire, qui doivent contenir des dispositions régissant les questions suivantes :
a) les conditions à remplir pour devenir titulaire de charge;
b) le mode d’établissement des statuts;
c) le mode d’abrogation ou de modification des statuts avec une disposition spéciale portant que l’abrogation ou la modification des statuts non compris dans les lettres patentes ne sera pas mise en vigueur et que rien ne sera fait sous son autorité tant qu’elle n’aura pas été approuvée par le Ministre;
d) la nomination et la révocation des fiduciaires, comités et fonctionnaires, leurs attributions et rémunération respectives, ainsi que la nomination intérimaire d’un administrateur en cas de refus d’agir ou d’empêchement du titulaire de charge ou de vacance de son poste;
e) la vérification des comptes et la nomination des vérificateurs;
f) la façon dont le titulaire de charge est libéré de ses fonctions et le mode de sélection de son successeur;
g) la garde du sceau corporatif et l’attestation des pièces émises par la corporation.
Les statuts peuvent être compris dans les lettres patentes
(3) Le requérant peut demander que soit incorporée dans les lettres patentes toute disposition qui, en vertu de la présente Partie, pourrait être contenue dans les statuts de la corporation.
Intérim assuré
(4) Le requérant doit convaincre le Ministre que la demande prévoit qu’il y aura en permanence, pour agir au nom de la corporation, un titulaire de charge ou un administrateur qui a dix-huit ans révolus et est légalement capable de contracter.
Prorogation
157.6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute corporation visée par la présente Partie est prorogée même s’il n’y a pas de titulaire de charge.
Périodes de transition
(2) Sous réserve de ses lettres patentes et de ses statuts, la corporation visée par la présente Partie jouit des mêmes attributions au cours des périodes où il n’y a pas de titulaire de charge que pendant celles où il y en a un.
Acte de désignation
(3) Lorsque les lettres patentes ou les statuts de la corporation visée par la présente Partie prévoient la désignation par le titulaire de charge — constatée par écrit — d’un administrateur ou d’un agent pour assurer l’intérim en cas de refus d’agir ou d’empêchement de sa part ou de vacance de son poste, le titulaire de charge doit déposer au ministère chaque acte de désignation ainsi établi.
Entrée en vigueur
(4) L’acte de désignation visé au paragraphe (3) ne peut entrer en vigueur avant le jour de son dépôt au ministère.
Maintien
(5) L’acte de désignation établi selon les statuts de la corporation et déposé conformément au paragraphe (3) demeure en vigueur même en cas d’incapacité ou de décès du titulaire de charge.
Délivrance de lettres patentes aux corporations existantes
157.7 Toute corporation simple existante constituée en vertu ou sous le régime d’une loi du Parlement du Canada pour l’un des objets mentionnés à l’article 157.4 peut demander la délivrance de lettres patentes la constituant en une corporation sous le régime de la présente Partie et, dès la délivrance de ces lettres patentes, les dispositions de la présente Partie et celles de la Partie I, énumérées à l’article 157.8, s’appliquent à la corporation ainsi constituée.
Articles applicables de la Partie I
157.8 (1) Les dispositions suivantes de la Partie I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux corporations auxquelles la présente Partie est applicable, savoir :
a) les articles 3 et 4, l’article 5.6, l’article 6, les articles 9 à 12 et l’article 15;
b) l’article 16 (sauf l’alinéa (1)r)), et les paragraphes 20(1), (3), (4) et (5);
c) les articles 21 à 24, le paragraphe 25(2), l’alinéa 25(3)b), les articles 27 à 33, les articles 65 à 73, les articles 93, 98, 99, 102 et 106;
d) les alinéas 109(1)a) à d);
e) les articles 112 et 113, les articles 114.2 à 117, les articles 130 à 133 et les articles 138 à 152.
Interprétation
(2) Pour l’interprétation des articles de la Partie I rendus applicables aux corporations sous le régime de la présente Partie, l’expression :
« la compagnie » ou « une compagnie » “the company” or “a company
a) « la compagnie » ou « une compagnie » signifie une corporation simple à laquelle s’applique la présente Partie;
« administrateur », « fonctionnaire » ou « actionnaire » “director”, “officer” or “shareholder
b) « administrateur », « fonctionnaire » ou « actionnaire » signifie un titulaire de charge ou un administrateur, agissant seul, d’une corporation simple à laquelle s’applique la présente Partie.
Applicabilité d’articles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
157.9 (1) Les articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard des corporations simples auxquelles s’applique la présente Partie.
Interprétation
(2) Dans les articles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui s’appliquent aux corporations simples en vertu de la présente Partie, « détenteur de valeurs mobilières » ou, à l’égard d’une valeur mobilière, « détenteur inscrit » ou « véritable propriétaire » s’entend d’un titulaire de charge ou d’un administrateur, agissant seul, d’une corporation simple à laquelle s’applique la présente Partie.
Pouvoirs du directeur
(3) Le directeur ou un directeur adjoint nommé en application de l’article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions peut, pour donner effet au présent article à l’égard de l’application des articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de cette loi, exercer les attributions conférées au directeur par ces articles.
Réunions
157.91 Le titulaire de charge ou l’administrateur d’une corporation simple qui, agissant seul à titre officiel, signe un acte et l’enregistre par écrit dans les dossiers appropriés est réputé avoir tenu une réunion des administrateurs ou une assemblée des actionnaires.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada