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Projet de loi S-23

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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

86. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifié par remplacement de la mention « article 107 », en regard de la mention « Loi sur les douanes », par « articles 107 et 107.1 ».

Loi sur la Société canadienne des postes

L.R., ch. C-10

87. (1) L'article 42 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) À la demande d'un agent des douanes, la Société soumet au contrôle de cet agent tous les envois destinés à l'étranger qui contiennent ou que l'on soupçonne de contenir une chose dont l'exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée ou doit faire l'objet d'une déclaration en vertu de la Loi sur les douanes ou d'une autre loi fédérale.

Contrôle douanier - exportation

(2) Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l'importation et l'exportation des marchandises; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

Application de la législation douanière

Tarif des douanes

1997, ch. 36

88. (1) Les paragraphes 123(1) à (3) de la version française du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

123. (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé , calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'octroi du remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts

(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé , calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts : contraven-
tions ou réaffectations

(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé , calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables

(2) Les paragraphes 123(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Quiconque est astreint, en application de l'alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation paie des intérêts au taux déterminé , calculés sur les arriérés pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Calcul des intérêts sur certains droits

(6) La personne astreinte, en application de l'article 98, du paragraphe 114(1) ou de l'alinéa 118(2)b), à restituer le montant d'un drawback ou d'une exonération de droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et les intérêts afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'octroi du drawback ou de l'inobservation de la condition à laquelle l'exonération était assujettie et se terminant le jour de la restitution intégrale de la somme.

Calcul des intérêts sur certains montants

89. L'article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

124. Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application d'une disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts sont calculés et composés quotidiennement, au taux déterminé, sur leur montant pour la période commençant ce jour et se terminant le jour de leur paiement final, et sont acquittés en conformité avec la disposition en question.

Pénalités et intérêts composés

90. Le paragraphe 127(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l'exception de l'article 115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation - faite en conformité avec la présente partie - de la demande correspondante et se terminant le jour de l'octroi du drawback ou du remboursement .

Intérêts : LMSI

Loi sur les mesures spéciales d'importation

L.R., ch. S-15

91. (1) La définition de « dédouanement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, est remplacée par ce qui suit :

« dédouanement »

« dédouanem ent »
``release''

      a) Autorisation d'enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;

      b) dans le cas de marchandises visées à l'alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes, leur réception à l'établissement de l'importateur, du propriétaire ou du destinataire.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) La Loi sur les douanes s'applique, avec les adaptations nécessaires :

Application de la Loi sur les douanes

    a) au paiement, à la perception et au remboursement des droits imposés ou restitués sous le régime de la présente loi;

    b) au paiement, à la perception et au remboursement des intérêts sur les montants de droits dus ou restitués sous le régime de la présente loi et à toute renonciation au paiement de ces intérêts;

    c) à tout délai dans lequel les droits à payer ou les cautions à fournir sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été respectivement payés ou fournis.

92. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47 , par. 149(1), al. 185(2)b)( E); 1999, ch. 17, al. 183(1)h)

il appartient à l'importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

    c) soit d'acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s'appliquant aux marchandises importées , ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

(2) Les paragraphes 8(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, par. 26(1); 1994, ch. 47, al. 185(2)c)( E); 1999, ch. 12, par. 3(1) et (2), ch. 17, al. 183(1)h) et 184a)

(1.1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) - relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) - ou 91(3), à l'exception de celles visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d'autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

Acquittement des droits

    a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s'appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

(1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la Cour d'appel fédérale, d'une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) - relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) - ou 91(3), à l'exception de celles visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d'autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d'appel fédérale

    a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s'appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

(3) Les paragraphes 8(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 198(2)

(4) Le passage du paragraphe 8(6) de la même loi suivant l'alinéa b) et précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17, al. 183(1)i)

dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, au choix de l'importateur :

(5) L'alinéa 8(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 12, al. 59b)(E), ch. 17, al. 183(1)i)

    d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

93. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 199(2); 1994, ch. 47, art. 150; 1999, ch. 17, al. 183(1)n)

11. L'importateur au Canada de marchandises que la présente loi assujettit à des droits, autres que provisoires, doit, malgré le fait qu'une caution ait été fournie aux termes des articles 8 ou 13.2, acquitter ou veiller à ce que soient acquittés ces droits.

Droits acquittés par l'importateur

94. L'article 13.1 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 200; 1988, ch. 65, art. 30

95. Le paragraphe 13.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 151; 1999, ch. 17, al. 183(1)q)

(4) L'importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du commissaire est tenu, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le commissaire et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.

Caution

96. L'alinéa 60(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 177

    b) restitution totale ou partielle à l'importateur, sans délai, des droits déjà payés sur ces marchandises ou de tout excédent de droits et d'intérêts - sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l'article 33 de la Loi sur les douanes - versé sur les marchandises .

97. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :

60.1 En cas de décision, de révision ou de réexamen faits aux termes de l'article 55, du paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un avis en est donné sans délai à l'importateur se trouvant au Canada.

Avis

98. L'article 62.1 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 207; 1994, ch. 47, art. 178

99. Les articles 91 à 98 s'appliquent aux marchandises provenant d'un pays ALÉNA au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

L.R., ch. T-2

100. Le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 55

(2) Pour l'application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s'entend des montants suivants :

Définition de « montant en litige »

    a) à l'égard d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l'égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l'article 97.45 de cette loi;

    b) à l'égard d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

      (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l'objet de l'appel,

      (ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l'objet de l'appel,

      (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

101. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 23, art. 188

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

Compétence

(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 57(2); 1998, ch. 19, art. 290

(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 173 et 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes ou des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise.

Autre compétence

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Prorogation des délais

102. Le paragraphe 18.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 58

(2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :

Idem

    a) la période du 21 décembre au 7 janvier;

    b) la période durant laquelle l'appel est suspendu en vertu du paragraphe 106(3) de la Loi sur les douanes, dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de cette loi, ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d'accise, dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de cette loi .

103. Le paragraphe 18.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 19, par. 295(2)

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 97.51 ou 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels.

Prorogation

104. L'article 18.3001 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 19, par. 296(1)

18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.302 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.

Application - Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d'accise