Projet de loi S-23
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
|
|
Loi sur l'accès à l'information |
|
L.R., ch. A-1
|
86. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifié par remplacement
de la mention « article 107 », en regard de
la mention « Loi sur les douanes », par
« articles 107 et 107.1 ».
|
|
|
Loi sur la Société canadienne des postes |
|
L.R.,
ch. C-10
|
87. (1) L'article 42 de la Loi sur la Société
canadienne des postes est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
|
|
|
(1.1) À la demande d'un agent des douanes,
la Société soumet au contrôle de cet agent tous
les envois destinés à l'étranger qui
contiennent ou que l'on soupçonne de
contenir une chose dont l'exportation est
prohibée, contrôlée ou réglementée ou doit
faire l'objet d'une déclaration en vertu de la
Loi sur les douanes ou d'une autre loi
fédérale.
|
|
Contrôle
douanier -
exportation
|
(2) Le paragraphe 42(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) L'agent des douanes applique au
contrôle des envois la législation relative aux
douanes et à l'importation et l'exportation des
marchandises; sous réserve de cette
législation, il remet les envois, après paiement
du port éventuellement exigible, à leur
destinataire ou les retourne à la Société.
|
|
Application
de la
législation
douanière
|
Tarif des douanes |
|
1997, ch. 36
|
88. (1) Les paragraphes 123(1) à (3) de la
version française du Tarif des douanes sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
123. (1) Quiconque est astreint, en
application du paragraphe 114(1), à payer une
somme, sauf pour des droits perçus au titre de
la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
paie, en plus de cette somme, des intérêts au
taux qui est déterminé , calculés sur les
arriérés pour la période commençant le
lendemain de l'octroi du remboursement ou
du drawback et se terminant le jour de son
paiement intégral.
|
|
Intérêts
|
(2) Sous réserve du paragraphe (4),
quiconque est astreint, en application des
paragraphes 118(1) ou (2), à payer une
somme, sauf pour des droits perçus au titre de
la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
paie, en plus de cette somme, des intérêts au
taux qui est déterminé , calculés sur les
arriérés pour la période commençant le jour où
la somme devient exigible et se terminant le
jour de son paiement intégral.
|
|
Intérêts :
contraven- tions ou réaffectations
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4),
quiconque est astreint, en application des
articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf
pour des droits perçus au titre de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, paie, en plus
de cette somme, des intérêts au taux qui est
déterminé , calculés sur les arriérés pour la
période commençant le lendemain de la
production des sous-produits ou des résidus ou
déchets vendables et se terminant le jour de
son paiement intégral.
|
|
Intérêts :
sous-produits
ou résidus ou
déchets
vendables
|
(2) Les paragraphes 123(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(5) Quiconque est astreint, en application
de l'alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122,
à payer une somme pour des droits perçus au
titre de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation paie des intérêts au taux
déterminé , calculés sur les arriérés pour la
période commençant le quatre-vingt-onzième
jour suivant la date à laquelle la somme
devient exigible et se terminant le jour de son
paiement intégral.
|
|
Calcul des
intérêts sur
certains
droits
|
(6) La personne astreinte, en application de
l'article 98, du paragraphe 114(1) ou de
l'alinéa 118(2)b), à restituer le montant d'un
drawback ou d'une exonération de droits
perçus au titre de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation et les intérêts
afférents paie, en plus de cette somme, des
intérêts au taux déterminé, calculés sur les
arriérés pour la période commençant le
lendemain de l'octroi du drawback ou de
l'inobservation de la condition à laquelle
l'exonération était assujettie et se terminant le
jour de la restitution intégrale de la somme.
|
|
Calcul des
intérêts sur
certains
montants
|
89. L'article 124 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
124. Les intérêts calculés au taux
réglementaire ou au taux déterminé sont
composés quotidiennement. Dans le cas où
des intérêts calculés en application d'une
disposition de la présente loi sont impayés le
jour où, sans le présent article, ils cesseraient
d'être ainsi calculés, des intérêts sont calculés
et composés quotidiennement, au taux
déterminé, sur leur montant pour la période
commençant ce jour et se terminant le jour de
leur paiement final, et sont acquittés en
conformité avec la disposition en question.
|
|
Pénalités et
intérêts
composés
|
90. Le paragraphe 127(2) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(2) Quiconque reçoit, en application de la
présente partie, à l'exception de l'article 115,
un drawback ou un remboursement de
sommes afférentes aux droits perçus au titre de
la Loi sur les mesures spéciales d'importation
reçoit, en plus du drawback ou du
remboursement, des intérêts au taux
réglementaire pour la période commençant le
quatre-vingt-onzième jour suivant la
présentation - faite en conformité avec la
présente partie - de la demande
correspondante et se terminant le jour de
l'octroi du drawback ou du remboursement .
|
|
Intérêts :
LMSI
|
Loi sur les mesures spéciales d'importation |
|
L.R., ch. S-15
|
91. (1) La définition de
« dédouanement », au paragraphe 2(1) de
la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacée par ce qui
suit :
|
|
|
« dédouanement »
|
|
« dédouanem
ent » ``release''
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (9), de
ce qui suit :
|
|
|
(10) La Loi sur les douanes s'applique, avec
les adaptations nécessaires :
|
|
Application
de la Loi sur
les douanes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47 ,
par. 149(1),
al. 185(2)b)(
E); 1999,
ch. 17,
al. 183(1)h)
|
il appartient à l'importateur au Canada de ces
marchandises, à son choix, dans le délai
réglementaire fixé en application de la Loi sur
les douanes pour le paiement des droits :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les paragraphes 8(1.1) et (1.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1988, ch. 65,
par. 26(1);
1994, ch. 47,
al. 185(2)c)(
E); 1999,
ch. 12,
par. 3(1) et
(2), ch. 17,
al. 183(1)h)
et 184a)
|
(1.1) Après le renvoi au Tribunal, en
application des paragraphes 77.015(3) ou (4),
77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une
ordonnance ou de conclusions rendues par lui
au titre des paragraphes 43(1),
76.02(4) - relativement au réexamen prévu
au paragraphe 76.02(1) - ou 91(3), à
l'exception de celles visées aux articles 3 à 6,
l'importateur de marchandises sous-évaluées
ou subventionnées de même description que
celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des
conclusions en cause, d'une part, et
dédouanées au cours de la période
commençant à la date de la décision
provisoire rendue en vertu du paragraphe
38(1) et se terminant à la date où le Tribunal
rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles
conclusions, d'autre part, doit, à son choix,
dans le délai réglementaire fixé en application
de la Loi sur les douanes pour le paiement des
droits :
|
|
Acquittement
des droits
|
|
|
|
|
|
|
(1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la
Cour d'appel fédérale, d'une ordonnance ou
de conclusions rendues par lui au titre des
paragraphes 43(1), 76.02(4) - relativement
au réexamen prévu au paragraphe
76.02(1) - ou 91(3), à l'exception de celles
visées aux articles 3 à 6, l'importateur de
marchandises sous-évaluées ou
subventionnées de même description que
celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des
conclusions en cause, d'une part, et
dédouanées au cours de la période
commençant à la date de la décision
provisoire rendue en vertu du paragraphe
38(1) et se terminant à la date où le Tribunal
rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles
conclusions, d'autre part, doit, à son choix,
dans le délai réglementaire fixé en application
de la Loi sur les douanes pour le paiement des
droits :
|
|
Droits
provisoires
après le
renvoi au
Tribunal par
la Cour
d'appel
fédérale
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes 8(3) et (4) de la même
loi sont abrogés.
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 198(2)
|
(4) Le passage du paragraphe 8(6) de la
même loi suivant l'alinéa b) et précédant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 17,
al. 183(1)i)
|
dans le délai réglementaire fixé en application
de la Loi sur les douanes pour le paiement des
droits, au choix de l'importateur :
|
|
|
(5) L'alinéa 8(6)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 12,
al. 59b)(E),
ch. 17,
al. 183(1)i)
|
|
|
|
93. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 199(2);
1994, ch. 47,
art. 150;
1999, ch. 17,
al. 183(1)n)
|
11. L'importateur au Canada de
marchandises que la présente loi assujettit à
des droits, autres que provisoires, doit, malgré
le fait qu'une caution ait été fournie aux
termes des articles 8 ou 13.2, acquitter ou
veiller à ce que soient acquittés ces droits.
|
|
Droits
acquittés par
l'importateur
|
94. L'article 13.1 de la même loi est
abrogé.
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
art. 200;
1988, ch. 65,
art. 30
|
95. Le paragraphe 13.2(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
art. 151;
1999, ch. 17,
al. 183(1)q)
|
(4) L'importateur de marchandises de
même description que celles visées par le
réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont
dédouanées au cours de la période
commençant à la date du début du réexamen
et se terminant à la date de la décision du
commissaire est tenu, dans le délai
réglementaire fixé en application de la Loi sur
les douanes pour le paiement des droits, de
fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en
la forme que prescrit le commissaire et selon
les modalités réglementaires de contenu, une
caution équivalente à la marge de dumping ou
au montant de subvention relatif aux
marchandises.
|
|
Caution
|
96. L'alinéa 60(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
art. 177
|
|
|
|
97. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60, de ce qui
suit :
|
|
|
60.1 En cas de décision, de révision ou de
réexamen faits aux termes de l'article 55, du
paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un
avis en est donné sans délai à l'importateur se
trouvant au Canada.
|
|
Avis
|
98. L'article 62.1 de la même loi est
abrogé.
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
art. 207;
1994, ch. 47,
art. 178
|
99. Les articles 91 à 98 s'appliquent aux
marchandises provenant d'un pays ALÉNA
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation.
|
|
|
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt |
|
L.R., ch. T-2
|
100. Le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
art. 55
|
(2) Pour l'application de la présente loi,
« montant en litige » dans un appel s'entend
des montants suivants :
|
|
Définition de
« montant en
litige »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101. (1) Le paragraphe 12(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 23,
art. 188
|
12. (1) La Cour a compétence exclusive
pour entendre les renvois et les appels portés
devant elle sur les questions découlant de
l'application du Régime de pensions du
Canada, de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, de la partie
V.1 de la Loi sur les douanes, de la partie IX
de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de
l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les
revenus pétroliers et de la Loi sur
l'assurance-emploi, dans la mesure où ces lois
prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant
elle.
|
|
Compétence
|
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 57(2);
1998, ch. 19,
art. 290
|
(3) La Cour a compétence exclusive pour
entendre les questions qui sont portées devant
elle en vertu des articles 173 et 174 de la Loi
de l'impôt sur le revenu, de l'article 97.58 de
la Loi sur les douanes ou des articles 310 ou
311 de la Loi sur la taxe d'accise.
|
|
Autre
compétence
|
(4) La Cour a compétence exclusive pour
entendre toute demande de prorogation de
délai présentée en vertu des articles 97.52 ou
97.53 de la Loi sur les douanes, des articles
166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
du paragraphe 103(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de
la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe
28(1) du Régime de pensions du Canada ou de
l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels.
|
|
Prorogation
des délais
|
102. Le paragraphe 18.18(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
art. 58
|
(2) Dans le calcul du délai visé aux articles
18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes
sont exclues :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
103. Le paragraphe 18.29(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 19,
par. 295(2)
|
(3) Les dispositions énumérées au
paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les
adaptations nécessaires, aux demandes de
prorogation de délai présentées en vertu des
articles 97.51 ou 97.52 de la Loi sur les
douanes, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de
l'impôt sur le revenu, des articles 304 ou 305
de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe
103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, du
paragraphe 28(1) du Régime de pensions du
Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur
l'exportation et l'importation des biens
culturels.
|
|
Prorogation
|
104. L'article 18.3001 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 19,
par. 296(1)
|
18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002,
le présent article et les articles 18.3003 à
18.302 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux appels interjetés en vertu de
la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si une
personne en fait la demande dans son avis
d'appel ou à toute date ultérieure prévue par
les règles de la Cour.
|
|
Application
- Loi sur les
douanes et
Loi sur la
taxe d'accise
|